COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1e Chambre Section AO1
ARRÊT DU 12 MAI 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02430
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 12/ 00518
APPELANT :
Monsieur Alexandre Théodore X...
né le 30 Juin 1948 à Ebolowa (Cameroun)
de nationalité Américaine
...
FLORIDA 33149- U. S. A.
représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE-avocats associés, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame Evelyne Y...
épouse divorcée X...
née le 14 Juillet 1953 à DIJON
de nationalité française
...
...
66150 CORSAVY
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Guy, Irvin X...
né le 31 Janvier 1958 à Enongal (Cameroun)
de nationalité Française
...
1052 LE MONT SUR LAUSANNE
SUISSE
assigné le 10 octobre 2013 à l'étranger (article 684 du CPC)
Madame Dominique A...
née le 7 Août 1939 à SAINT JEAN (Quebec)
de nationalité française
...
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE
représentée par Me Emilie MURCIA, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
Madame Maria B...
C...
née le 6 Septembre 1959 à TORRE ANNUNUZIATA (Italie)
de nationalité française
...
QUEBEC J1N2x6 (CANADA)
représentée par Me Emilie MURCIA, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
Madame Carmel D...
née le 9 Octobre 1945 à QUEBEC
de nationalité française
...
QUEBEC G1R 1B2 (CANADA)
représentée par Me Emilie MURCIA, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
Madame Anne E...
née le 4 Octobre 1938 à SAINT FRANCOIS DE MONTMAGNY
de nationalité française
...
QUEBEC (CANADA)
représentée par Me Emilie MURCIA, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
Madame Denise F...
née le 12 Août 1934 à FORTIERVILLE (Quebec)
de nationalité française
...
QUEBEC G1S 2M7 (CANADA)
représentée par Me Emilie MURCIA, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
Madame Edith G...
née le 18 Juin 1964 à LAC MEGANTIC (QUEBEC)
de nationalité française
...
QUEBEC J2S5N6 (Canada)
représentée par Me Emilie MURCIA, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
Monsieur Varoujan H...
né le 5 Juin 1943 à LE CAIRE (Egypte)
de nationalité française
...
QUEBEC J1X3W4 (CANADA)
représenté par Me Emilie MURCIA, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
Madame Amalia I...
née le 30 Mai 1934 à NICA PYREUS (Grèce)
de nationalité française
...
21051 ARGOLIDE (GRECE)
représentée par Me Emilie MURCIA, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
Monsieur Emmanuel J...
venant aux droits de Madame Léa J...
...
...
15235 GRECE
représenté par Me Laurent MAYNARD, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
SA GIBSONIA INVEST
prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités au dit siège social
...
Panama City
REPUBLIQUE DU PANAMA
représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SCP Philippe SENMARTIN et associés, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Nicolas FLACHET VON CAMPE, avocat plaidant au barreau de PARIS
Association AMIS DU MONASTERE DU SINAI SAINTE CATHERINE et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Edmondou Rostan 4- THESSANOLIKI CP
CP 54641
54641 GRECE
représentée par Me Laurent MAYNARD, avocat au barreau de Pyrénées-Orientales
ORDONNANCE DE CLOTURE du 2 MARS 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le MERCREDI 23 MARS 2016 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Caroline CHICLET, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
- par DÉFAUT,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par un testament authentique en date du 7 avril 1999, X...
X... a institué comme légataires et à parts égales son épouse, Evelyne Y..., ses soeurs Catherine L... et Léa J... et sa nièce Angèle M....
Il a divorcé d'Evelyne Y... le 22 septembre 2000.
X...
X... est décédé le 4 octobre 2001 en laissant pour lui succéder ses deux fils, Alexandre et Guy, issus d'une précédente union.
Par ordonnance de référé du 13 mars 2003, Anne N... a été désignée administrateur de la succession.
Par actes des 20 août, 5 et 18 septembre 2003 Evelyne Y... a fait citer Guy et Alexandre X..., Catherine L..., Léa J..., Angèle M... et Maître Z... devant le tribunal de grande instance de Perpignan afin de voir ordonner le partage de la communauté et de la succession.
La société de droit panaméen, Gibsonia Invest Sa, cessionnaire d'une créance de 7. 888. 024, 80 € à l'encontre d'Alexandre X..., a régularisé une opposition entre les mains du notaire le 1er mars 2002.
L'expert N..., désignée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2004, a déposé son rapport le 25 mars 2009.
Léa J... étant décédée le 16 novembre 2002 son fils Emmanuel J... est intervenu à l'instance.
Angèle M... est décédée le 24 octobre 2004 en l'état d'un testament authentique du 25 août 2004 et sont intervenus volontairement à l'instance ès qualité d'héritiers ou de légataires Dominique A..., Maria B...- C..., Carmel D..., Anne E..., Denise F..., Edith G..., Varoujan H... et Amalia I....
Catherine L..., mère d'Angèle M..., est à son tour décédée le 25 juillet 2005 en l'état d'un testament authentique du 12 juillet 2005 par lequel elle a institué pour légataire de sa part dans la succession de X...
X... l'association des amis du monastère du Sinaï Sainte Catherine qui est intervenue à l'instance.
Par jugement en date du 28 février 2013 le tribunal de grande instance de Perpignan a :
• constaté le décès de Madame Léa J..., survenu le 16 novembre 2002, de Madame Catherine M..., survenu le 24 octobre 2004 et de Madame Catherine L..., survenu le 25 juillet 2005,
• donné acte à Emmanuel J..., Madame Dominique A..., Madame Maria B...- C..., Madame Carmel D..., Madame Anne E..., Madame Denise F..., Madame Edith G..., Monsieur Varoujan H... et Madame Amalia I..., à l'Association des Amis du Monastère du Sinaï Sainte Catherine, à la Société GIBSONIA INVEST de leurs interventions,
• les a dit recevables,
• vu les articles 815 et suivants du code civil,
• rejeté la demande de contre-expertise,
• ordonné le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux Evelyne Y... et X...
X... et de l'indivision successorale résultant du décès de Monsieur X...
X... survenu le 4 octobre 2001 à CORSAVY (66),
• désigné Maître Marie-Pierre K..., notaire associé,... à ARGELES-SUR-MER (66) pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
• vu l'article 267 ancien du code civil,
• dit et jugé que les libéralités testamentaires au profit de Madame Evelyne Y... ont été révoquées par le jugement de divorce du 22 septembre 2000,
• dit et jugé en conséquence que Madame Evelyne Y... ne peut prétendre qu'à sa part dans la communauté ayant existé entre les époux X...
X...- Y...,
• vu le rapport d'expertise de Madame N... ;
• dit et jugé que la communauté Y...- X...
X... se compose activement :
- d'un compte de dépôt ouvert à la BNP d'AMELIE-LES-BAINS, présentant un solde créditeur de 32. 166, 55 €,
- de comptes ouverts en Espagne à la CAJA SUR présentant approximativement les soldes suivants :
• compte no23 : 330. 000 USD
• compte no231 : 150. 000 USD
• compte no1465 : 1. 300. 000 ptas (8. 000 €)
- d'un compte no59766 Lampe ouvert au Crédit Suisse présentant un solde de 92. 573 €,
- d'un véhicule de marque PONTIAC estimé à 1. 500 €,
- d'un véhicule de marque MERCEDES 500 SL cabriolet estimé à 7. 500 €,
- d'un véhicule de marque JEEP vendu par Madame Y... pour 7. 500 €, somme qui devra être réintégrée à l'actif à partager,
- d'un véhicule de marque FERRARI vendu pour le prix de 90. 062, 45 €, somme qui devra être réintégrée par la succession à l'actif à partager,
- du mobilier de la maison de CORSAVY pour une valeur de 10. 000 €,
• fixé à 3. 766. 092, 53 € la récompense due à Monsieur X...
X... pour encaissement de deniers propres par la communauté,
• rejeté la demande de récompense formée par Madame Y... au nom de la communauté pour l'entretien des immeubles lui appartenant en propre,
• sursis à statuer sur l'évaluation des parts de la société EVERON PROPERTIES dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant les juridictions espagnoles concernant la validité du compromis de vente du 21 septembre 2001,
• dit et jugé que la succession de X...
X... se compose activement :
- des sommes déposées après l'assignation sur le compte Lampe ouvert au Crédit Suisse : 587. 268, 00 €
- des sommes détenues par l'administrateur : 137. 035, 18 €
- de la maison de CORSAVY pour sa valeur de 450. 000 €,
• rejeté les demandes d'indemnité d'occupation de l'immeuble de CORSAVY et de remboursement des dépenses exposées au titre de cette occupation,
• renvoyé les parties à poursuivre leurs opérations de partage même partiel devant Maître Marie-Pierre K..., notaire associé,... à ARGELES-SUR-MER (66) sur les bases du présent jugement,
• fait défense aux indivisaires de procéder à un partage amiable ou judiciaire hors la présence de la société GIBSONIA INVEST,
• dit que le notaire liquidateur dressera l'état liquidatif et le soumettra à la signature des indivisaires,
• liquidé à 7. 888. 024, 80 € selon décompte arrêté au 31 octobre 2007, le montant de la créance dont la société GIBSONIA INVEST est titulaire à l'égard de Monsieur Alexandre X...,
• dit en conséquence que les droits de Monsieur Alexandre X... dans la succession de son père seront affectés au paiement de la créance de la société GIBSONIA INVEST à due concurrence,
• dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif, il nous en sera référé conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile,
• mis Maître Florence Z..., notaire, hors de cause,
• condamné Madame Evelyne Y... à payer à Maître Florence Z... une indemnité de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
• ordonné les dépens, en ce compris les frais d'expertise, en frais privilégiés de liquidation et de partage dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
• renvoyé l'affaire à la mise en état à l'audience du 5 septembre 2013, afin de faire le point sur la procédure pendante devant les juridictions espagnoles.
Alexandre X... a relevé appel de ce jugement le 28 mars 2013 à l'encontre de toutes les parties.
Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 1er mars 2016 ;
Vu les conclusions de la société Gibsonia Invest remises au greffe le 2 mars 2016 ;
Vu les conclusions de l'association des amis du monastère du Sinaï Sainte Catherine et d'Emmanuel J... remises au greffe le 9 août 2013 ;
Vu les conclusions de Dominique A..., Maria B...- C..., Carmel D..., Anne E..., Denise F..., Edith G..., Varoujan H... et Amalia I... remises au greffe le 24 janvier 2014 ;
Evelyne Y... a constitué avocat mais n'a pas conclu ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 2 mars 2016 ;
M O T I F S :
Sur les limites de l'appel :
Aucune des parties ne critique les chefs du jugement ayant :
• ordonné le partage judiciaire de l'indivision post-communautaire ayant existé entre Evelyne Y... et X...
X... et de l'indivision successorale résultant du décès de ce dernier,
• désigné Maître Marie-Pierre K..., notaire à Argelès sur Mer (66) pour y procéder,
• dit et jugé que les libéralités testamentaires au profit d'Evelyne Y... ont été révoquées par le jugement de divorce du 22 septembre 2000,
• dit que Evelyne Y... ne peut prétendre qu'à sa part de communauté ayant existé entre les époux ;
• dit que la communauté Y...
X... se compose activement de :
- d'un compte de dépôt ouvert à la BNP d'AMELIE-LES-BAINS, présentant un solde créditeur de 32. 166, 55 €,
- de comptes ouverts en Espagne à la CAJA SUR présentant approximativement les soldes suivants :
• compte no23 : 330. 000 USD
• compte no231 : 150. 000 USD
• compte no1465 : 1. 300. 000 ptas (8. 000 €)
- d'un compte no59766 Lampe ouvert au Crédit Suisse présentant un solde de 92. 573 €,
- d'un véhicule de marque PONTIAC estimé à 1. 500 €,
- d'un véhicule de marque MERCEDES 500 SL cabriolet estimé à 7. 500 €,
- d'un véhicule de marque JEEP vendu par Madame Y... pour 7. 500 €, somme qui devra être réintégrée à l'actif à partager,
- d'un véhicule de marque FERRARI vendu pour le prix de 90. 062, 45 €, somme qui devra être réintégrée par la succession à l'actif à partager,
- du mobilier de la maison de CORSAVY pour une valeur de 10. 000 €,
• fixé à 3. 766. 092, 53 € la récompense due à X...
X... pour encaissement de deniers propres par la communauté ;
• rejeté la demande de récompense formée par Evelyne Y... au nom de la communauté pour l'entretien des immeubles lui appartenant en propre ;
• sursis à statuer sur l'évaluation des parts sociales de la société Everon Properties dans l'attente de l'issue de la procédure pendante devant les juridictions espagnoles concernant la validité du compromis de vente du 21 septembre 2001 ;
• dit que la succession de X...
X... se compose activement :
des sommes déposées après l'assignation sur le compte Lampe ouvert au Crédit Suisse pour 587. 268 €,
des sommes détenues par l'administrateur pour 137. 035, 18 €,
de la maison de Corsavy pour sa valeur de 450. 000 €,
• mis Maître Florence Z..., notaire, hors de cause ;
• condamné Evelyne Y... à payer à Maître Z... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné les dépens, incluant les frais d'expertise, en frais privilégiés de liquidation et partage,
• renvoyé la cause et les parties à la mise en état afin de faire le point sur la procédure pendante devant les juridictions espagnoles.
Le jugement sera par conséquent purement et simplement confirmé de ces chefs.
L'appel d'Alexandre X... ne porte en réalité que sur les chefs du jugement ayant rejeté les indemnités réclamées à Evelyne Y... pour son occupation de la maison de Corsavy et ayant admis la créance revendiquée par la société Gibsonia contre l'appelant pour un montant de 7. 888. 024, 80 € arrêté au 31 octobre 2007.
Sur l'indemnité d'occupation :
Il n'est pas discuté qu'Evelyne Y... occupe le bien immobilier de Corsavy.
Cette maison était un bien propre de X...
X... dont elle était divorcée depuis à peine plus d'un an lorsqu'il est décédé le 4 octobre 2001.
Cette occupation à titre gratuit, dont il n'est pas allégué ni démontré qu'elle résulterait d'une convention, ne procède pas davantage d'un droit d'Evelyne Y... sur la succession du défunt ainsi que cela résulte du jugement non critiqué sur ce point.
Il s'agit par conséquent d'une occupation sans droit ni titre.
Evelyne Y... est redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité en contrepartie de sa jouissance gratuite des lieux depuis le 4 octobre 2001.
L'estimation de l'indemnité réalisée par l'expert N... est exempte de reproche et doit être validée.
A partir d'une indemnité évaluée à 600 € par mois en 2008, l'expert a calculé le montant de l'indemnité due entre octobre 2001 et octobre 2007 en prenant comme base d'indexation l'indice de référence des loyers.
Evelyne Y... est donc redevable envers l'indivision successorale d'une indemnité d'un montant de 92. 433, 31 € arrêté au 4 août 2014 (soit 48. 096, 00 € arrêté au 4 octobre 2008 et 44. 337, 31 € entre le 4 octobre 2008 et le 4 août 2014) et d'une indemnité mensuelle de 655, 28 € à compter du 5 août 2014 et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs entre les mains du notaire désigné.
Etant occupante sans droit ni titre, son expulsion doit être ordonnée pour faire droit à la demande de l'appelant suivant les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la créance de la société Gibsonia :
La société de droit panaméen Gibsonia Invest Sa est cessionnaire d'une créance à l'encontre d'Alexandre X... en vertu d'un acte de cession du 20 novembre 1997 dont l'appelant ne discute ni la validité ni l'opposabilité.
L'appelant a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 3 novembre 1992 l'ayant reconnu coupable du délit d'abus de confiance, confirmé par arrêts du 12 octobre 1994 et du 10 janvier 1996 de la cour d'appel d'Aix en Provence, à verser des dommages-intérêts civils à la société Air Afrique en réparation de ses préjudices.
La créance cédée par la victime à la société Gibsonia se décompose ainsi, dans sa contre valeur en euros :
• 1. 697. 031, 30 dollars canadiens avec intérêts au taux de 9, 5 % l'an à compter du 5 juin 2001,
• 318. 261, 45 dollars canadiens avec intérêts au taux de 9, 5 % l'an à compter du 24 août 2001,
• 16. 873, 46 dollars canadiens avec intérêts au taux de 9, 5 % l'an à compter du 24 février 1982,
• 1. 890. 912, 07 dollars canadiens avec intérêts au taux de 9, 5 % l'an à compter du 23 février 1983,
• 541. 000 francs suisses avec intérêts au taux de 9, 5 % l'an à compter du 9 septembre 1983,
• 100. 000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
L'appelant ne discute pas le montant de la créance mais il en conteste le principe en soutenant que par l'effet d'un jugement du tribunal de la faillite de Floride du 17 février 2000 dont il demande l'exequatur à la cour, cette créance est désormais éteinte.
Les décisions étrangères rendues en matière de faillite doivent avoir obtenu l'exequatur en France pour pouvoir suspendre valablement les poursuites individuelles.
La demande d'exequatur doit en principe être formée devant le tribunal de grande instance par assignation et être dirigée contre celui auquel on veut opposer la décision.
Cependant, aucun texte ni principe n'interdisent qu'elle puisse être sollicitée de manière incidente et par voie de conclusions à l'occasion d'un litige pendant au fond.
Alexandre X... n'ayant pas constitué avocat en première instance, cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
La demande d'exequatur formée par l'appelant de manière incidente et au contradictoire de la société Gibsonia à laquelle il veut opposer la décision américaine de faillite est par conséquent recevable.
La cour, pour accorder l'exequatur à l'ordonnance de décharge du juge américain (Miami) de la faillite, doit vérifier la compétence indirecte du tribunal étranger, la conformité de la décision étrangère à l'ordre public international et l'absence de fraude.
Il n'est pas discuté qu'Alexandre X... a vécu de nombreuses années aux Etats Unis et dans l'Etat de Floride où il a tissé de nombreuses relations d'affaires ayant généré des dettes et où il possédait un immeuble acquis au moyen d'un prêt immobilier consenti par une banque américaine.
La compétence indirecte du juge américain est donc établie.
C'est au moment où le juge de l'exequatur se prononce sur la régularité du jugement étranger, et non au jour où celui-ci a été rendu, que la consistance des valeurs fondamentales de la société française doit être appréciée : cette règle, dite de l'« actualité » de l'ordre public international, oblige donc la cour à confronter la décision américaine au nouvel ordre public.
Le 19 octobre 1999, Alexandre X... qui bénéficiait d'un plan de continuation relevant du chapitre 13 du code de la faillite américain a sollicité le bénéfice de la liquidation prévue au chapitre 7 du titre 11 du code de la faillite américain ainsi que cela ressort de l'ordonnance de conversion du 22 octobre 1999.
Il n'est pas discuté et cela ressort des pièces produites que la société Gibsonia a été régulièrement informée de la procédure et invitée à y participer.
L'ordonnance prononcée par le juge de la faillite américain le 17 février 2000 a eu pour effet d'annuler toutes les dettes déclarées par Alexandre X... sur le fondement de l'article 727 du titre 11 du code de la faillite des Etats Unis.
La société Gibsonia, pour s'opposer aux prétentions de l'appelant, soutient que sa créance fait partie des dettes non annulables prévues au chapitre 7 du code de la faillite américain comme relevant d'une obligation de dédommagement pénal.
Le chapitre 7 précité énumère la liste des dettes non annulables parmi lesquelles figurent les obligations de dédommagement pénal.
Il résulte de l'arrêt de la Cour suprême des Etats Unis Kelly vs Robinson 479 U. S. 36 (1986) que les obligations de dédommagement pénal s'entendent des obligations pécuniaires ordonnées au profit d'une entité gouvernementale qui, par leur nature, sont assimilables à une peine et que sont exclus de cette catégorie, les dommages-intérêts civils accordés aux victimes en réparation de leur préjudice personnel.
Contrairement à ce que soutient à tort Alexandre X..., aucune des pièces produites ne démontre que la société Gibsonia a saisi le juge de la faillite d'une demande visant à exclure sa créance de l'annulation encourue ni qu'une telle requête a été rejetée.
L'ordonnance américaine a donc pour effet d'annuler la créance de la société Gibsonia.
Une telle annulation contreviendrait à la conception française de l'ordre public international, en ce qu'elle interdit à la victime d'une infraction pénale de recouvrer son droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur redevenu in bonis, si la société Gibsonia était la victime de l'infraction.
Or, la cession de créance du 20 novembre 1997 n'a pas eu pour effet de conférer à la société Gibsonia la qualité de victime.
Il s'ensuit qu'aucune violation à la conception française de l'ordre public international n'est caractérisée en l'espèce.
Enfin, la société Gibsonia ne démontre pas en quoi le fait pour Alexandre X... d'avoir sollicité et obtenu la protection du droit de la faillite américain après que la décision pénale française l'ayant condamné à plusieurs millions d'euros de dommages-intérêts ait reçu l'exequatur aux Etats Unis constituerait une fraude dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que le débiteur a régulièrement déclaré à la procédure l'existence de la créance de la société Gibsonia et que celle-ci a pu faire valoir ses observations et ses droits dans le cadre de cette instance et s'est abstenue de solliciter, comme elle en avait le droit, une mesure visant à exclure sa créance de l'annulation encourue.
La cour décide par conséquent de conférer force exécutoire à l'ordonnance de " discharge of debtor " no99-19969- RAM prononcée le 17 février 2000 au bénéfice d'Alexandre X... et au contradictoire de Gibsonia Invest Sa par le juge de la faillite dépendant du tribunal de la faillite des Etats Unis du Sud district de Floride.
L'annulation de la créance de la société Gibsonia la prive du droit de revendiquer des droits dans la présente instance en partage et elle doit être déboutée de ses prétentions de ce chef.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation de l'immeuble de Corsavy, liquidé la créance de la société Gibsonia Invest Sa, fait défense aux indivisaires de procéder à un partage amiable ou judiciaire hors la présence de la société Gibsonia Invest et dit que les droits d'Alexandre X... dans la succession de son père seront affectés au paiement de la créance de la société Gibsonia Invest Sa à due concurrence ;
Statuant sur les seuls chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit qu'Evelyne Y... est occupante sans droit ni titre de l'immeuble sis ..., 66150 Corsavy ;
Ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt avec le concours de la force publique si besoin est et passé ce délai ;
Condamne Evelyne Y..., en contrepartie de sa jouissance de l'immeuble de Corsavy, à payer aux ayants droit de X...
X... et entre les mains du notaire désigné pour procéder au partage la somme de 92. 433, 31 € arrêtée au 4 août 2014 ainsi qu'une somme mensuelle de 655, 28 € à compter du 5 août 2014 et jusqu'à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs entre les mains du notaire désigné ;
Dit que la demande d'exequatur présentée par Alexandre X... est recevable ;
Confère force exécutoire à l'ordonnance de " discharge of debtor " no99-19969- RAM prononcée le 17 février 2000 au bénéfice d'Alexandre X... et au contradictoire de Gibsonia Invest Sa par le juge de la faillite dépendant du tribunal de la faillite des Etats Unis du Sud district de Floride ;
Constate que la créance de la société Gibsonia a été annulée par l'ordonnance précitée et la déboute de ses prétentions dans le présent partage ;
Dit que les dépens de l'appel seront supportés pour moitié par les ayants droit de X...
X... et pour moitié par la société Gibsonia Invest Sa et qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage ;
Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs prétentions de ce chef.