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10/11/2016 | FRANCE | N°16/00666

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 10 novembre 2016, 16/00666


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00666





Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 15/15674





APPELANTE :



SARL COMPAGNIE C OUEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIE

S, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant





INTIMEE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, agissant par son repré...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/00666

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JANVIER 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER

N° RG 15/15674

APPELANTE :

SARL COMPAGNIE C OUEST

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Marie CONTE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement du 3 septembre 2013, le Tribunal de Commerce de Nîmes a condamné la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Languedoc (la CRCAM) à payer à la Société Compagnie C Ouest la somme de 1.154.184,06 euros en remboursement de chèques indûment payés.

Par arrêt du 15 octobre 2015 signifié le 6 novembre 2015 la Cour d'Appel de Nîmes a confirmé cette décision et ordonné de plus la capitalisation annuelle des intérêts dus par la banque conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Agissant en vertu de cette décision, la Société Compagnie C Ouest a, à 15h30 fait pratiquer, sur le compte ouvert au nom de la CRCAM auprès de la Banque de France, une saisie attribution pour avoir paiement de la somme de 1.293.458,75 euros.

Contestant la validité de cette mesure d'exécution forcée et poursuivant sa main levée la CRCAM a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier qui, par jugement du 25 janvier 2016, a:

- vu la saisie conservatoire pratiquée par la CRCAM sur les comptes ouverts en son sein au nom de la Société Compagnie C Ouest le 25 novembre 2015 à 9h30.

- rejeté les moyens de nullité.

- dit valable la saisie attribution pratiquée le 25 novembre à 15h30 par la Société Compagnie C Ouest.

- dit que cette saisie emporte indisponibilité des avoirs détenus par la Banque de France pour le compte de la CRCAM mais a écarté son effet attributif immédiat au profit de la Société Compagnie C Ouest.

Par déclaration reçue le 28.01.16, la Société Compagnie C Ouest a interjeté appel de cette décision notifiée le 26.01.16.

Par conclusions notifiées le 16 mars 2016, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit valide la saisie attribution pratiquée, et, l'infirmant pour le surplus, de dire que la saisie emporte attribution immédiate des sommes saisies au profit de la Société Compagnie C Ouest, et condamner l'intimée au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts et de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la saisie attribution dont s'agit et la saisie conservatoire antérieurement pratiquée par la CRCAM n'ont pas le même objet, l'ordonnance sur requête du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant autorisé la CRCAM à procéder à la saisie conservatoire 'des créances contractuelles nées des concours bancaires consentis à la SARL Compagnie C Ouest', que le premier juge a, à tort, interprété cette ordonnance quant aux biens saisis à la lumière des explications fournies dans la requête.

Elle relève au soutien de sa demande en paiement de dommages-intérêts que le dépôt par la banque d'une requête aux fins de saisie conservatoire, énonçant des faits présentés de manière tronquée, avait pour seul objet de permettre à celle-ci de se soustraire à l'exécution d'une décision de justice.

Par conclusions notifiées le 25 février 2016, la CRCAM sollicite l'infirmation du jugement, le prononcé de la nullité de la saisie attribution et la condamnation de l'appelante à la somme de500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle objecte que, les sommes correspondant à la créance fixée par la cour d'appel de Nîmes étaient indisponibles dés lors qu'elles avaient fait l'objet d'une saisie conservatoire de créances pratiquée antérieurement.

Elle soutient interprète de manière étonnée l'ordonnance du juge de l'exécution de Bordeaux autorisant la saisie conservatoire.

Elle observe que cette mesure conservatoire a pour seul objet la garantie du paiement de ses créances non contestées.

MOTIFS DE L'ARRET

L'article L 523.1 du code de procédure civile d'exécution dispose que lorsque la saisie conservatoire porte sur une seule créance ayant pour objet une somme d'argent, l'acte de saisie la rend indispensable à la concurrence du montant autorisé par la juge.

Aux termes de l'article R511.4 du même code, à peine de la nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

La simple référence du juge à la requête qui le saisit ne suffit pas à satisfaire aux exigences e ce texte.

L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, rendue le 6 novembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux dont la rédaction est qualifiée par le premier juge de 'sibylline' autorise lé CRCAM à procéder à la saisie conservatoire 'des créances contractuelles nées des concours bancaires consenties à la Société Compagnie C Ouest.'

Les dispositions de l'article R511.4 précité interdisent d'analyser l'autorisation fort curieusement donnée à la CRCAM de saisir conservatoirement les créances que celle-ci détient à l'encontre de la Société Compagnie C Ouest, en une autorisation de saisir les créances dont cette société est titulaire à l'encontre de la CRCAM.

Les biens sur lesquels portent les saisies se devant d'être précisés dans l'ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d e se livrer à une interprétation par référence aux explications énoncées dans la requête.'

Il s'ensuit que la saisie conservatoire pratiquée en exécution de cette ordonnance ne porte pas sur la créance objet de la saisie attribution, les fonds saisis n'étant pas lors de ma mise en oeuvre de cette mesure nullement indisponibles.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a écarté l'effet attributif immédiat de la saisie au profit de la Société Compagnie C Ouest.

S'agissant de la demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive formé par l'appelant au visa de l'articleL121.3 du code de procédure civile d'exécution, le premier juge, dont la décision mérite sur ce point confirmation, a exactement relevé que la contestation ne relève pas d'une intention dilatoire avérée dés lors que la CRCAM se prévaut elle même de créances résultant de l'exigibilité anticipée de divers crédits consentis à la Société Compagnie C Ouest.

La CRCAM tenue aux dépens doit être condamnée à payer à l'appelante la somme de 1.000 euros au titre des frais non taxables exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Dit l'appel recevable.

Confirme le jugement, sauf en ses dispositions écartant l'effet attributif immédiat de la saisie.

Et statuant de nouveau de ce seul chef:

Dit, que l'acte de saisie attribution pratiquée le 25 novembre 2015 a emporté attribution immédiate au profit de la Société Compagnie C Ouest de la créance saisie.

Condamne la CRCAM à payer à la Société Compagnie C Ouest la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CRCAM aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/00666
Date de la décision : 10/11/2016

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/00666 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-11-10;16.00666 ?
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