COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi no2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets no 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2016
No 2016-94
Rôle No 16/ 08108
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RODEZ
C/
MONSIEUR LE PREFET DE L'AVEYRON
Roger X...
MR LEDIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le du juge des libertés et de la détention de RODEZ en date du 18 Novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le no 16/ 380.
APPELANT
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RODEZ
Représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier en la personne de M. CAVAILLEZ, substitut général près la cour d'appel de Montpellier, comparant à l'audience, en la présence de Madame Jennifer LAVIROTTE, juriste assistante,
INTIMEE
Monsieur Roger X...
né le 15 novembre 1966 à RODEZ (AVEYRON)
de nationalité Française
domicilié ...-...
Comparant, assisté de Maître François-Xavier BERGER, avocat au Barreau de l'Aveyron, membre de la SCP BERGER MONTELS ESTEVE,
en la présence de :
MR LEDIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
Lieu dit CAYSSIOLS
CS 23207 OLEMPS
12032 RODEZ CEDEX 9
non comparant et non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'AVEYRON
Place Charles de Gaulle
BP 715
12007 RODEZ CEDEX
non comparant et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, devant Madame BONNIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie BRUNEL greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Madame BONNIN, Présidente de chambre et Marie BRUNEL, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret no2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de RODEZ,
Vu l'appel interjeté le 18/ 11/ 2016 par Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RODEZ,
Vu l'ordonnance en date du 18. 11. 2016 du conseiller délégué par le premier président de la Cour d'appel de Montpellier, pour statuer sur les référés suspensifs en matière d'hospitalisation sous contrainte,
Vu l'avis du ministère public en date du 21 novembre 2016,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La cour statue sur l'appel relevé par Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RODEZ d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de RODEZ en date du 18/ 11/ 2016,
Le représentant du ministère public conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et au rejet des conclusions de l'intimé s'agissant de la régularité des arrêtés préfectoraux.
Le conseil de Monsieur X...conclut le 18 novembre 2016 à la confirmation de l'ordonnance déférée pour les motifs tenant notamment à l'irrégularité de l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2014 faisant grief aux intérêts de son client et en outre à l'absence aux débats du certificat médical des 48 heures avant l'audience à la cour d'appel.
Monsieur X...a indiqué dans quelles circonstances il a été hospitalisé ; il indique ne pas être en rupture thérapeutique mais avoir cessé l'administration d'un document " qui le faisait trop transpirer " ce avec l'accord de son médecin lui-même praticien à l'hôpital Sainte-Marie. Il conteste avoir eu une altercation avec le maire de sa commune même s'il a tenu des propos un peu vifs à l'égard de son oncle.
MOTIFS
Il convient de constater qu'à l'ouverture des débats, le certificat médical de situation dit des 48 heures tel que prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la Santé Publique ne figurait pas au dossier de la cour. Ce certificat médical a été communiqué en cours de délibéré par le greffe mentionnant une transmission par télécopie du service des entrées de l'établissement hospitalier portant la mention du 21 novembre 2016 à 13 h 51. La procédure apparaît irrégulière en ce qu'elle porte atteinte aux intérêts de la personne maintenue en hospitalisation complète, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de l'appel du ministère public et exercer son contrôle sur la nécessité de restreindre la liberté individuelle de Monsieur X....
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé de l'ordonnance déférée, il y a lieu d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur X....
L'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RODEZ,
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète ordonnée le 9 novembre 2016 et confirmée par arrêtés préfectoraux des 10 et 14 novembre 2015,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à monsieur le préfet.
Le greffier Le magistrat délégué