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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 15 DECEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04954
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MAI 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 12/00163
APPELANTE :
Madame [Y] [H] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 1]'
[Adresse 2]
représentée par Me Christian DE MARION-GAJA de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Serge MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
représentée par Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Gulnar MURAT, avocat au barreau de CARCASSONNE loco Me Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le LUNDI 06 JUIN 2016 à 08 H 45, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors des débats : [Localité 3] Marie-Françoise COMTE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
le délibéré prévu pour le 24 novembre 2016 ayant été prorogé au 15 décembre 2016
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le litige porte sur le partage des successions et droits matrimoniaux de Monsieur [I] [P] et de son épouse, Madame [E] [H] respectivement décédés le [Date décès 1] 1993 et le [Date décès 2] 2005, laissant pour leur succéder leurs trois enfants : Madame [G] [P] née le [Date naissance 3] 1946, Madame [Y] [P] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1957 et Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 2] 1961.
Par arrêt rendu le 29 septembre 2009, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé du litige initial et de la procédure antérieure, cette cour saisie d'appels relatifs à deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Carcassonne les 19 avril 2001 et 20 avril 2006, a notamment :
- confirmé lesdits jugements en ce qu'ils ont ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [I] [P] et de [E] [H] veuve [P],
- confirmé le jugement du 19 avril 2001 en ce qu'il a dit que les parts de la SARL. « RELAIS de SAINT MARTIN II » reçues par [G] et par [M] [P] en contrepartie de l'apport à cette société, du fonds de commerce de station essence, bar, café, restaurant et vente d'accessoires auto, situé à [Localité 4], le 28 juin 1984, ont été subrogées audit fonds de commerce reçu en donation le 27 mars 1984.
- confirmé le jugement du 20 avril 2006,
et y ajoutant:
- dit que les rapports doivent être calculés conformément aux dispositions de l'ancien article 860 du Code civil, sans égard pour les valeurs visées dans la convention sous seing privé du 12 février 1984, annexée à l'acte de donation du 27 mars 1984.
- fixé la valeur des parts sociales en 1989 à la somme de
225 104,70 €,
- fixé le montant du rapport dû par [G] et par [M] [P], au titre des parts sociales, à la somme ainsi obtenue, après déduction du montant des travaux d'amélioration effectués par [G] et par [M] [P] de 1984 à 1989 et fixés en valeur septembre 2007 à 32 483,23 € et des sommes payées par eux au titre de la rente viagère, en exécution de l'acte de donation avec charge du 27 mars 1984,
- dit que la somme ainsi obtenue devra être réévaluée au jour le plus proche du partage après application du coefficient d'érosion monétaire,
- enjoint à [G] et à [M] [P] de produire dans le cadre de la poursuite des opérations de liquidation tous documents justifiant du montant des sommes versées de ce chef,
- fixé le montant du rapport dont [G] et [M] [P] sont redevables, au titre des immeubles donnés le 27 mars 1984 et cadastrés section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit « En Payan » à [Localité 4] à la somme de 163 545,00 €,
Maître [S], notaire liquidateur établissait un projet d'état liquidatif dont il donnait lecture le 1er avril 2011. Suite à l'opposition de Madame [Y] [P] épouse [N], il dressait un procès-verbal de difficultés le 14 avril 2011.
Les contestations formulées par cette dernière portent sur :
- le régime matrimonial des époux [P],
- le calcul de l'indemnité de rapport due par Monsieur [M] [P] et par Madame [G] [P].
Par jugement en date du 16 mai 2013, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :
- dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la cour d'appel de Montpellier statue implicitement sur le régime matrimonial des époux [P], à savoir la séparation de biens, l'autorité de la chose jugée si attachant,
- déclaré Madame [Y] [P] épouse [N] irrecevable à demander que soit appliqué le régime de la communauté légale et que l'état liquidatif soit revu en conséquence,
- dit que l'autorité de la chose jugée s'attache aux modalités de calcul de l'indemnité de rapport due par Monsieur [M] [P] et par Madame [G] [P],
- déclaré Madame [Y] [P] épouse [N] irrecevable dans ses demandes tendant à voir modifier ces modalités,
- dit que l'état liquidatif établi par Maître [Y] et par Maître [S] est conforme à la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 septembre 2009 ,
- constaté que Madame [G] [P] ne s'oppose pas à l'attribution à Monsieur [M] [P] immeuble "En Payan" pour sa valeur telle que retenue par l'expert de 76'225 €,
- homologué l'état liquidatif établi par Maître [Y] et par Maître [S] dont lecture a été donnée le 1er avril 2011 et renvoie les parties devant les notaires afin qu'ils établissent l'acte de partage définitif,
- autorisé Maître [Y] et Maître [S] à passer outre la carence ou l'opposition de l'une des parties et à désigner un clerc de leur étude afin de signer l'acte en ses lieu et place,
- condamné Madame [Y] [P] épouse [N] à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [M] [P] et la même somme à Madame [G] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens qui seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause,
- ordonné l'exécution provisoire.
APPEL :
Madame [Y] [P] épouse [N] qui a interjeté appel le 1er juillet 2013 a notifié ses conclusions par voie électronique le 24 septembre 2013.
Monsieur [M] [P] a notifié ses conclusions par voie électronique le 25 novembre 2013.
Madame [G] [P] a notifié ses conclusions par voie électronique le 25 novembre 2013.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2016.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [Y] [P] épouse [N] qui conclut à la réformation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sollicite :
- qu'il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à homologation de l'état liquidatif établi par les notaires le 1er avril 2011,
- qu'il soit dit et jugé que l'état liquidatif devra être établi en considération du fait que les époux [P] étaient mariés sous le régime de la communauté d'acquêts à compter du 21 septembre 1975,
- qu'il soit dit et jugé que le calcul du rapport à la succession litigieuse dû par [G] et [M] [P], au titre de la donation du fonds de commerce, devra être calculé comme suit :
* la moitié de la valeur des parts sociales en 1989 soit
112'552,35 €
* sous déduction de :
la moitié du montant des travaux d'amélioration tel que déterminé par la cour d'appel dans l'arrêt du 29 septembre 2009, soit 16'241,61€,
le montant des rentes viagères effectivement payées par les donataires (49'942,32 €/2) soit 24'971,16 € diminué du montant des loyers perçus par les donataires (176'102,12 €/2) soit 88 051, 06 € soit 0 €,
- qu'il soit dit et jugé en conséquence que le montant du rapport dû par [G] [P] et [M] [P] au titre de la donation du fonds de commerce s'élève pour chacun d'eux à 112'552,35 € - 16'241, 61 € = 96'310,74 €,
- la réformation du jugement en ce qu'il a attribué à Monsieur [M] [P] l'immeuble "En Payan",
- l'attribution à son profit de cet immeuble pour sa valeur estimée à dire d'expert à la somme de 76'225 €,
- le rappel que les parcelles situées sur la commune de [Localité 4] et cadastrées A [Cadastre 1], A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] appartenant à [M] et [G] [P] en vertu de l'acte de donation du 27 mars 1984, sont grevées d'une servitude de puisage et de passage au profit de la parcelle cadastrée section YX n°[Cadastre 3], et ce, en vertu de la constitutive de servitude du 28 décembre 1976,
- le renvoi des parties devant les notaires pour qu'il soit procédé au partage sur ces bases,
- la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à chacun de ses adversaires une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles,
- qu'il soit dit et jugé qu'il n'y a pas lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 pour ses adversaires,
- la condamnation solidaire de ses adversaires à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- la condamnation solidaire de ses adversaires aux dépens de première instance et d'appel
Monsieur [M] [P] sollicite :
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'état liquidatif devra être établi en considération du fait que les époux [P] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens,
- qu'il soit dit et jugé que dans son arrêt définitif ayant autorité de la chose jugée du 29 septembre 2009, la cour d'appel de Montpellier a fixé la méthode de détermination du rapport dû à la succession par [M] et [G],
- le rejet des demandes de l'appelante sur ces points,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que l'état liquidatif établi par les notaires était conforme à la décision de la cour d'appel en date du 29 septembre 2009,
- qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à ce que l'immeuble "En Payan" soit attribué à Madame [Y] [P] épouse [N] qui le réclame désormais en cause d'appel pour sa valeur de 76'225 € fixée par expert,
- la confirmation du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens,
et y ajoutant,
- la condamnation de l'appelante à lui payer, en cause d'appel, la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat .
Madame [G] [P] sollicite,
- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000 € complémentaires en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur les contestations formulées par l'appelante :
1) Concernant le régime matrimonial de Monsieur [I] [P] et de son épouse, Madame [E] [H] :
Madame [Y] [P] conteste le fait que les notaires liquidateurs ont considéré pour l'établissement de leur état liquidatif que Monsieur [I] [P] et Madame [E] [H] avaient été mariés sous le régime de la séparation de biens. L'appelante soutient que, si ce régime était bien le régime légal à la date du mariage de ses parents en Italie, il convient néanmoins d'appliquer le nouveau régime légal de la communauté instauré par loi italienne du 19 mai 1975 qui a expressément prévu son application aux biens acquis par les époux postérieurement à l'écoulement d'un délai de deux ans après la date de son entrée en vigueur à moins que dans ce délai, un des deux conjoints n'ait manifestée une volonté contraire.
Elle rejette également l'argument de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 29 septembre 2009, dans la mesure où la référence au régime de séparation de biens ne figure que dans les motifs de la décision et non dans son dispositif.
Par un raisonnement pertinent que la cour adopte, le premier juge a écarté cette contestation en indiquant, après avoir rappelé que si l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision et non à ses motifs, elle s'étend cependant à ce qui est implicitement compris dans le dispositif, dans son arrêt du 29 septembre 2009, la cour d'appel qui a clairement indiqué dans les motifs de sa décision que les époux [P] avaient adopté en se mariant en Italie le 12 avril 44 le régime de la séparation de biens, qu'elle a ainsi répondu à la question du régime applicable, explicitement dans sa motivation et implicitement dans son dispositif en retenant dans celui-ci des modalités d'évaluation du rapport des donations conditionnées par le choix dudit régime.
Par l'effet de l'autorité de la chose jugée, l'appelante est donc irrecevable à solliciter l'application du régime de communauté légale.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
2) Concernant le calcul du rapport à la succession des donations des 27 mars 1984 et 4 juin 1984 :
Dans son arrêt du 29 septembre 2009, la cour d'appel de Montpellier dans le dispositif de sa décision, a :
- dit que les rapports doivent être calculés conformément aux dispositions de l'ancien article 860 du Code civil, sans égard pour les valeurs visées dans la convention sous seing privé du 12 février 1984, annexée à l'acte de donation du 27 mars 1984.
- fixé la valeur des parts sociales en 1989 à la somme de
225 104,70 €,
- fixé le montant du rapport dû par [G] et par [M] [P], au titre des parts sociales, à la somme ainsi obtenue, après déduction du montant des travaux d'amélioration effectués par [G] et par [M] [P] de 1984 à 1989 et fixés en valeur septembre 2007 à 32 483,23 € et des sommes payées par eux au titre de la rente viagère, en exécution de l'acte de donation avec charge du 27 mars 1984,
- dit que la somme ainsi obtenue devra être réévaluée au jour le plus proche du partage après application du coefficient d'érosion monétaire,
- enjoint à [G] et à [M] [P] de produire dans le cadre de la poursuite des opérations de liquidation tous documents justifiant du montant des sommes versées de ce chef,
- fixé le montant du rapport dont [G] et [M] [P] sont redevables, au titre des immeubles donnés le 27 mars 1984 et cadastrés section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 1] et [Cadastre 2], lieudit « En Payan » à [Localité 4] à la somme de 163 545,00 €.
Dans l'état liquidatif litigieux, les notaires liquidateurs ont prévu :
- moitié du rapport :
225'104,70 € / 2 = 112'552,35 €
- diminuée de la moitié du montant des travaux de réparation
32'483,23 € / 2 = - 16'241,61 €
- diminuée de la moitié du montant des rentes viagères versées,
sommes actualisées par application du coefficient
d'érosion monétaire - 40 611,28 €
-----------------
Soit pour chacun d'eux un rapport de : 55'699, 46 €
Madame [Y] [P] conteste la démarche des notaires qui avant de procéder à la réévaluation, ont retenu au titre du montant des rentes viagères versées à Madame [E] [H] jusqu'à la date de son décès, une somme de 68'876,48 € alors que les débit-rentiers n'ont pas été capables, par la production de deux attestations établies par le Crédit Agricole les 17 février 1997 et 23 septembre 1999, de justifier du règlement effectif de la totalité des arrérages invoqués, les archives relatives aux années antérieures à l'année 1990 n'ayant pas été conservées par l'établissement bancaire.
Sur ce point, il convient, à l'instar du premier juge, de considérer que les notaires ont, au vu des justificatifs produits conformément aux préconisations de la cour d'appel, pu utilement déterminer le montant des sommes réglées par [G] et Monsieur [M] [P] , étant remarqué que l'appelante se borne à constater l'absence des documents bancaires les plus anciens mais ne soutient ni a fortiori n'établit, que les rentes correspondantes n'auraient pas été versées.
Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Cependant, Madame [Y] [P] fait à bon droit remarquer que les notaires liquidateurs ont, de façon qui n'est pas conforme aux prescriptions de l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, imputé le coefficient d'érosion monétaire au seul montant des rentes viagères versées alors qu'il était prévu par la décision que c'est la totalité de la somme obtenue après déduction du montant des travaux d'amélioration et des rentes viagères qui doit être réévaluée.
Il convenait donc de procéder comme suit :
- moitié du rapport :
225'104,70 € / 2 = 112'552,35 €
- diminuée de la moitié du montant des travaux de réparation
32'483,25 € / 2 = - 16'241,61 €
- diminuée de la moitié du montant des rentes viagères versées
68 876,48 € /2 = - 34 438,24 €
------------
Soit pour chacun d'eux un rapport de : 61 872, 50 €
à actualiser par application du coefficient d'érosion
monétaire applicable entre 1989 et 2016 :
x 1,518 = 93 922,45 €
Madame [Y] [P] qui rappelle qu'il est de jurisprudence constante que dans le cadre d'une donation consentie , comme en l'espèce, avec charge de rente viagère, seul le montant des arrérages effectivement versés diminué des revenus tirés du bien donné jusqu'au jour du partage, sont déductibles de la valeur de cet actif, reproche aux notaires liquidateurs de ne pas avoir pris en compte la somme de 176'102,12 € correspondant au total des loyers commerciaux encaissés par les donataires. Cette somme étant supérieure à celle de la rente viagère, aucune déduction n'aurait dû donc être opérée.
Sur cette question, il convient de considérer que dans l'arrêt du 29 septembre 2009 désormais revêtu de l'autorité de la chose jugée, il n'a nullement, dans le dispositif, été envisagé dans le cadre de l'évaluation (à effectuer) du montant de l'émolument gratuit, d'intégrer les loyers perçus dont pourtant l'existence et le montant étaient connus de la cour et que, dans le dispositif, il n'a logiquement été prévu au niveau des modalités pratiques de calcul du rapport dû, que la déduction du montant des travaux et celle des sommes payées au titre de la rente viagère.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
3) Concernant l'attribution de l'immeuble "En Payan"
Madame [Y] [P] critique le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'elle ne s'opposait pas à l'attribution à Monsieur [M] [P] de l'immeuble "En Payan" pour sa valeur telle que retenue par l'expert de 76'225 €. Elle sollicite donc que l'attribution soit faite à son profit.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [M] [P] indique à la cour que dans un souci de conciliation, il renonce à cette prétention et accepte la demande de son adversaire.
Non directement concernée, Madame [G] [P] n'a formulé aucune observation particulière sur cette question.
Compte tenu de l'accord des parties, il convient de réformer le jugement déféré et de statuer dans ce nouveau sens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aucune considération d'équité n'impose qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les dépens d'appel dont il sera fait masse, ils seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- reçoit l'appel de Madame [Y] [P] épouse [N],
- confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carcassonne le 16 mai 2013, en ce qu'il a :
' dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 29 septembre 2009 par la cour d'appel de Montpellier statue implicitement sur le régime matrimonial des époux [P], à savoir la séparation de biens, bénéficie de l'autorité de la chose jugée s'y attachant,
' déclaré Madame [Y] [P] épouse [N] irrecevable à demander que soit appliqué le régime de la communauté légale et que l'état liquidatif soit revu en conséquence,
' dit que l'autorité de la chose jugée s'attache aux modalités de calcul de l'indemnité de rapport due par Monsieur [M] [P] et par Madame [G] [P],
' déclaré Madame [Y] [P] épouse [N] irrecevable dans ses demandes tendant à voir modifier ces modalités,
' condamné Madame [Y] [P] épouse [N] à payer la somme de 3 000 € à Monsieur [M] [P] et la même somme à Madame [G] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
'fait masse des dépens qui seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause,
- l'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
- dit que l'état liquidatif établi par Maître [Y] et par Maître [S] est conforme à la décision de la cour d'appel de Montpellier en date du 29 septembre 2009, sauf en ce qui concerne le calcul du rapport à succession dû par Monsieur [M] [P] et par Madame [G] [P] au titre du fonds de commerce (et de la licence) de station-essence exploité dans l'immeuble situé à [Localité 4],
- dit que le montant du rapport à succession dû par chaque donataire s'élève à la somme de 61 872, 50 € dont la valeur de 1989 doit être actualisée en 2016 à la somme de 93 922,45 €, en vertu de l'application du coefficient d'érosion monétaire de 1,518 applicable à la période concernée,
- homologue l'état liquidatif établi par Maître [Y] et par Maître [S] dont lecture a été donnée le 1er avril 2011, sauf sur le point du calcul du rapport à succession dû par Monsieur [M] [P] et par Madame [G] [P] qui sera traité comme il a été jugé,
- constate que Monsieur [M] [P] ne s'oppose pas à l'attribution à Madame [Y] [P] épouse [N] de l'immeuble "En Payan" pour sa valeur telle que retenue par l'expert de 76'225 €,
- renvoie les parties devant les notaires afin qu'ils établissent l'acte de partage définitif,
- autorise Maître [Y] et Maître [S] à passer outre la carence ou l'opposition de l'une des parties et à désigner un clerc de leur étude afin de signer l'acte en ses lieu et place,
- dit n'y avoir application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens d'appel qui seront passés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats de la cause.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
TJ