COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 15 décembre 2016
No 2016/ 00849
REQUÊTE EN DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION
DÉCISION :
Rejet
A R R E T No
prononcé en chambre du conseil le quinze décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président
PERSONNES MISES EN ACCUSATION
des chefs de vol avec arme et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes suivi de libération avant le septième jour :
- X...Kévin
Né le 28 juin 1992 à Aix-en-Provence
Domicilié ...
Ayant pour avocats :
- Maître FAYOLLE, 43, rue Breteuil-13006 Marseille 06
- Maître DAUMAS, 36 rue Edoouard Delanglade-13006 Marseille 06
- Y...Sofian
Né le 10 mai 1987 à Aix-en-Provence
Détenu pour autre cause à Salon-de-Provence
Ayant pour avocat Maître Eric PASSET, 6 ter avenue des Belges-13100 Marseille
-Z...Heindy (mineur au moment des faits)
Né le 23 septembre 1993 à Aix-en-Provence
Demeurant ...
Ayant pour avocat Maître Sondra TABARKI, 5 rue Grignan-13006 Marseille 06
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Madame ISSENJOU, président
Monsieur COMMEIGNES et Monsieur DARPHIN, conseillers,
régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Monsieur BELLANGER lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Monsieur CAVAILLEZ, substitut
général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du ministère public.
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 24 novembre 2016, ont été entendus :
Madame ISSENJOU, président, en son rapport
Monsieur CAVAILLEZ, substitut général, en ses réquisitions
Maître BOUCHAMA substituant Maîtres FAYOLLE, DAUMAS, PASSET et TABARKI avocats des personnes mises en examen, en ses explications et qui a eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Un arrêt no 603/ 2013 a été rendu le 09 juillet 2013 par la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Montpellier.
Des requêtes en difficulté d'exécution en date des 15 et 16 septembre 2016 ont été déposées par les conseils de Kévin X..., Sofian Y...et Heindy Z....
Par avis et lettres recommandées en date du 04 novembre 2016, le procureur général a notifié aux personnes mise en accusation et à leurs avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Maître FAYOLLE, avocat, a déposé par télécopie au nom de X...Kevin le 23 novembre 2016 à 14 heures 45, au greffe de la chambre de l'instruction deux mémoires distincts visés par le greffier et communiqués au ministère public.
Le président a décidé d'office de renvoyer l'examen de l'affaire devant la formation collégiale de la chambre de l'instruction par une ordonnance en date du 23 novembre 2016.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
AU FOND
Par requêtes reçues le 16 septembre 2016, Kévin X..., Sofiane Y...et Heindy Z...ont saisi, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction en incident contentieux relatif à l'exécution d'un arrêt en date du 9 juillet 2013.
Dans ces requêtes il est exposé que si l'arrêt susvisé a prononcé l'annulation et la cancellation de pièces de la procédure suivie contre les requérants, non seulement les copies numérisées délivrées qui ne tiennent pas compte des prescriptions de la décision comportent les pièces annulées mais au surplus les conditions mêmes des opérations de cancellation permettent la lecture des mentions annulées.
Les requérants demandent en conséquence que soit ordonnée la communication sans délai à la chambre de l'instruction de la copie de la procédure numérisée délivrée aux parties ainsi que l'original du dossier, que soit constaté que la procédure numérisée ainsi que l'original de la procédure ne respectent pas les prescriptions de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013 par la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier et que soit ordonnée l'exécution de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013 par la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier.
Dans son mémoire régulièrement déposé, le conseil de Kévin X..., soutenant l'inexécution de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013 par la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier, reprend les demandes formulées dans sa requête.
Selon mémoire distinct régulièrement déposé, le conseil de Kévin X...sollicite de la chambre qu'elle transmette à la Chambre criminelle de la Cour de Cassation la Question Prioritaire de Constitutionnalité suivante :
" Les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'annexion au dossier de l'information judiciaire des requêtes et mémoires aux fins d'annulation, des réquisitions du ministère public en réponse et de la décision ordonnant l'annulation ou cancellation d'un acte, alors que ces dernières contiennent des renseignements concernant les parties, directement issus de l'acte ou de la pièce annulée ou cancellée, portent elles atteinte, en privant ainsi d'effet la décision ordonnant l'annulation, aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe du contradictoire tels que prévus par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ".
Le procureur général a requis le 3 octobre 2016 l'irrecevabilité de la requête et le 24 novembre 2016 oralement la non transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité élevée.
SUR QUOI :
Le dispositif de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 juillet 2013 est le suivant :
" Ordonne l'annulation du procès verbal en date du 13 janvier 2012 coté (D 713- D714) et son retrait des pièces de la procédure,
Ordonne l'annulation du procès verbal en date du 13 janvier 2012 coté (D715- D716) et son retrait des pièces de la procédure,
Ordonne l'annulation et la cancellation des mentions suivantes :
*dans le procès verbal d'interrogatoire du 27 mars 2012 de Sofiane Y... coté (D717- D718- D719)
questions no 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et réponses correspondantes.
* dans le procès verbal d'audition de Yohan A...en garde à vue en date du 19 mars 2012 coté (D873à D876)
question no4 et réponse correspondante en D 873
questions no7 et 8 et réponses correspondantes en D 874
*dans le procès verbal d'audition de Yohan A...en garde à vue en date du 20 mars 2012 coté (D888 à D890)
question no9 et réponse correspondante en D 889
*dans le procès verbal d'audition de Yohan A...en garde à vue en date du 02 avril 2012 coté (D1004 à D1005) dans la question no3 " que le nommé Y...Sofiane vous a mis en cause en indiquant que vous étiez l'un de ses complices " en D1004
*dans le procès verbal d'audition de Anthony B...en garde à vue en date du 19 mars 2012 coté (D1048 à D1052)
question no11 et réponse correspondante en D 1049
question no14 et réponse correspondante en D1049 D1050
question no24 et réponse correspondante en D1050 D1051
question no26 et réponse correspondante en D1051
* dans le procès verbal de première comparution de Anthony B...en date du 19 avril 2012 coté (D1255 àD1259)
question no9 et réponse correspondante en D1257
question no16 et réponse correspondante en D1258
* dans le procès verbal de première comparution de Yohan A...en date du 19 avril 2012 coté (D1260 à D1264)
question no9 et réponse correspondante en D1262
* dans le procès verbal de confrontation en date du 09 mai 2012 coté (D1265 à D1268)
question no10 et réponse de Sofiane Y...correspondante en D1267
Rejette le surplus des demandes en nullité présentées par Sofiane Y....
Déclare Yohan A...irrecevable en ses demandes en nullité présentées par mémoire.
Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.
Dit que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. "
Sur la Question Prioritaire de Constitutionnalité élevée :
La Question Prioritaire de Constitutionnalité répond aux conditions posées par l'article 23-1 de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 dès lors qu'elle a été soulevée par un mémoire distinct et motivé.
Les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale n'ont pas été examinées par le conseil constitutionnel, le contrôle n'ayant pas porté sur l'alinéa considéré.
L'article 23-1 de la loi organique précitée impose que " la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ".
Les dispositions contestées énoncent " les actes ou pièces annulées sont retirés du dossier d'information et classées au greffe de la cour d'appel. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulées sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les avocats et les magistrats. "
Le requérant soutient que les dispositions concernées sont applicables au litige ou à la procédure en rappelant que sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, il a saisi le 16 septembre 2016 la chambre de l'instruction afin de voir ordonner l'exécution de l'arrêt rendu le 9 juillet 2013, l'examen de l'original et de la copie du dossier permettant de distinguer clairement des mentions qui auraient dû être indéchiffrables, et en indiquant que la procédure soumise à la Cour d'Assises des Bouches du Rhône contenait la requête aux fins d'annulation des actes de la procédure déposée le 14 mai 2012 ayant entraîné la saisine de la chambre de l'instruction, les différents mémoires produits, les réquisitions du ministère public, les arrêts des chambres de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, de la Cour d'Appel de Montpellier et celui de la Cour de Cassation, lesquelles pièces résument les informations substantielles des procès-verbaux annulés.
Selon le requérant :
" Les dispositions contestées portent ainsi sur les effets d'un arrêt ordonnant l'annulation d'un acte de la procédure que seules les dispositions prévues par l'article 710 du Code de procédure pénale, relatives aux incidents contentieux, permettent de trancher.
L'article 174 alinéa 3 du Code procédure pénale, combiné aux dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale sont ainsi applicables au litige dans la mesure où elles permettent de faire subsister, malgré une décision d'annulation, des actes qui font état de renseignements issus d'actes ou de pièces annulés.
De plus seule la procédure prévue à l'article 710 du Code de procédure pénale permet de solliciter de la Chambre de l'instruction, dans le cadre d'un incident contentieux, le retrait de ces actes (requêtes, mémoires, réquisitions et arrêt d'annulation), ces derniers demeurant dans la continuité de la décision d'annulation de la Chambre de l'instruction.
En tout état de cause, aucune autre disposition du Code de procédure pénale n'offre à la partie qui a bénéficié des effets de l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure le droit d'en discuter l'exécution, par définition postérieure à la décision contestée. "
Ainsi, pour justifier la mise en oeuvre des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, le requérant relève l'inexécution de l'arrêt du 9 juillet 2013, sollicite son exécution et prétend dans son mémoire distinct élevant la QPC que dans le cadre d'un incident contentieux, l'article précité permet de solliciter le retrait d'actes tels que requêtes, mémoires, réquisitions et arrêt d'annulation.
Or selon l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions, le respect de ces dispositions interdisant que le dispositif d'une décision soit modifié ou complété.
De la sorte les dispositions contestées ni ne constituent le fondement des poursuites, ni ne peuvent être applicables au litige ou à la procédure.
D'une part les dispositions contestées concernent la phase de l'instruction préparatoire qui une fois clôturée a emporté en l'espèce saisine de la Cour d'Assises des Bouches du Rhône.
D'autre part les dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale qui fondent la requête dont est saisie la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier n'offrent au requérant que la possibilité soit d'inviter la juridiction à interpréter sa décision lorsque des difficultés s'élèvent sur le sens de celle-ci, soit de demander la rectification d'erreurs matérielles qu'elle peut contenir.
En aucun cas elles ne peuvent permettre de restreindre, d'étendre ou de modifier le dispositif de la décision et la chose jugée.
De la sorte aucun lien d'applicabilité n'existe entre les dispositions contestées qui prescrivent le retrait ou la cancellation d'actes ou de pièces annulés au cours de l'information judiciaire et celles de l'article 710 du code de procédure pénale qui limitent l'objet de l'instance introduite à l'examen d'éventuelles erreurs matérielles affectant la décision rendue ou d'une éventuelle interprétation de son dispositif estimé incomplet, imprécis ou équivoque et qui ne sauraient par voie de conséquence imposer à la chambre de se référer, de s'appuyer ou d'appliquer les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Il n'y a en conséquence pas lieu à transmission de la Question Prioritaire de Constitutionnalité soutenue.
Sur le bien fondé de la requête :
Comme rappelé plus haut, selon l'article 710 du code de procédure pénale, tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.
En application de ce texte le dispositif d'une décision ne peut être ni modifié, ni complété.
Le dispositif de l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 9 juillet 2013 ci-dessus intégralement reproduit, conforme aux motifs, n'est ni incomplet, ni imprécis, ni obscur ou équivoque quant à son sens et à sa portée.
Il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'il devrait être rectifié en raison d'une erreur matérielle ou d'une omission, ou encore interprété.
En réalité, sous couvert des requêtes dites " sur incident contentieux relatif à l'exécution d'une décision de justice ", les parties ne soumettent pas à la chambre une difficulté d'exécution de l'arrêt qui imposerait de le rectifier ou d'en interpréter son sens, mais mettent en exergue les modalités défectueuses de l'exécution de l'arrêt, exécution dont il a été dit qu'elle sera à la diligence du procureur général, conformément aux prescriptions de l'article 32 du code de procédure pénale selon lesquelles le ministère public assure l'exécution des décisions de justice.
De la sorte les demandes formées ne rentrent pas dans les prévisions de l'article 710 du code de procédure pénale.
Les requêtes seront en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 194, 197, 198, 199, 200, 201, 207, 216 et 217, 710 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 23-1 de la loi organique 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Vu les articles R. 49-21 à R. 49-29 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêt du 9 juillet 2013 de la chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Montpellier ;
Dit n'y avoir lieu à transmission à la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation de la Question Prioritaire de Constitutionnalité ainsi rédigée :
" Les dispositions de l'article 174 alinéa 3 du Code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent l'annexion au dossier de l'information judiciaire des requêtes et mémoires aux fins d'annulation, des réquisitions du ministère public en réponse et de la décision ordonnant l'annulation ou cancellation d'un acte, alors que ces dernières contiennent des renseignements concernant les parties, directement issus de l'acte ou de la pièce annulée ou cancellée, portent elles atteinte, en privant ainsi d'effet la décision ordonnant l'annulation, aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au principe du contradictoire tels que prévus par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ".
Rejette les requêtes.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur général.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,