COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
DU 15 décembre 2016
N 2016/ 00998
REQUETE ARTICLE
173 DU C. P. P.
DECISION :
REJET DE LA REQUETE
A R R E T N
prononcé en chambre du conseil le quinze décembre deux mil seize par Madame ISSENJOU, président
Vu la procédure d'information suivie au Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du chef de vol avec arme l'encontre de :
PERSONNES MISES EN EXAMEN :
1- X...Mario, Junior
(Mineur au moment des faits)
né le 03/ 10/ 1998 à NARBONNE
Domicilié : ...
Mandat de dépôt du 17 janvier 2016, ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire du 16 février 2016
Ayant pour avocat Maître MATTEO, 59, Bld Barbès-11000 CARCASSONNE
2- Y...Romuald, Maurice
né le 04/ 05/ 1973 à SOMAIN
Détenu au centre pénitentiaire de ...
Mandat de dépôt du 17 janvier 2016
Ayant pour avocat Maître LEGUAY, 72 rue d'Alsace- 1er étage-11000 CARCASSONNE
3- Z...Diogo
né le 19/ 03/ 1996 à AVEIRO (PORTUGAL)
Domicilié : ...
Mandat de dépôt du 17 janvier 2016, Ordonnance de mise en liberté du 07 octobre 2016
Ayant pour avocat Maître VITRAC, 35, rue de la République-11000 CARCASSONNE
4- A...Franck
né le 17/ 03/ 1997 à GRENOBLE
Détenu au centre pénitentiaire de ...
Mandat de dépôt du 17 janvier 2016
Ayant pour avocat Maître LAURENS, 12, quai de Lorraine-11100 NARBONNE
PARTIE CIVILE :
Epoux B...Gérard et C...Geneviève
Domiciliés : ...
Ayant pour avocat Maître GARCIA, 29 Boulevard Docteur Ferroul-BP 903271-11100 NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Madame ISSENJOU, Président
Madame PENAVAYRE, conseiller et Monsieur DARPHIN, conseiller délégué suppléant à la protection de l'Enfance, en remplacement de Madame TORRECILLAS, Conseiller déléguée à la protection de l'Enfance, légitimement empêchée
régulièrement désignés conformément à l'article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Madame CERIZOLLA lors des débats et Monsieur BELLANGER lors du prononcé de l'arrêt.
MINISTERE PUBLIC : Madame BRIGNOL, substitut général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil le 01 décembre 2016, ont été entendus :
Madame ISSENJOU, Président, en son rapport
Madame BRIGNOL, substitut général, en ses réquisitions
Maître LAURENS, avocat de Franck A..., personne mise en examen et qui a eu la parole en dernier.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par requête reçue au greffe de la chambre de l'instruction le 22 septembre 2016, Maître GIORGI substituant Maître LAURENS a sollicité conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale l'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 03 novembre 2016, le président de la chambre de l'instruction a considéré qu'il convenait de saisir la chambre et a ordonné la transmission du dossier au procureur général.
Par avis et lettres recommandées en date du 09 novembre 2016, le procureur général a notifié à la personne mis en examen et à ses avocats la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale.
Il n'a pas été déposé de mémoire.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
La requête, régulière en la forme, est recevable ; La procédure prévue par les articles 170 à 174-1 du code de procédure pénale a été régulièrement engagée.
AU FOND
Le 21 janvier 2016 à 19 h 30 mn, Monsieur et Madame B..., âgés de 92 et 93 ans étaient victimes à leur domicile d'une violente agression perpétrée par trois individus cagoulés, gantés et porteurs d'une arme de poing.
Des valeurs (bijoux, argent, cartes bancaires...) étaient dérobées aux victimes, les malfaiteurs prenant soin de sectionner les fils de leur téléphone fixe.
L'utilisation des cartes bancaires volées par les malfaiteurs circulant alors dans un véhicule à bord duquel les nommés Roland Y..., Mario X...et Diogo Z... avaient été vus le 12 janvier 2016 vers 13 h 30 mn amenait tout naturellement les enquêteurs à interpeller ces derniers.
Les déclarations de Roland Y..., de Mario X...et de Diogo Z... mettaient en cause Franck A...comme ayant participé tout comme eux à l'agression du couple B....
Après avoir contesté sa participation aux faits, Franck A...devait au cours de l'information reconnaître son implication (D 133).
Franck A...a été interrogé sur les faits les 29 mars, 8 et 26 septembre 2016.
*****
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 septembre 2016, le conseil de Franck A...a déposé sur le fondement des articles 170 et suivants du Code de Procédure Pénale une requête en annulation de l'interrogatoire en date du 8 septembre 2016 au motif de la violation des dispositions de l'article 114 du Code de Procédure Pénale résultant de l'absence de communication d'une pièce de la procédure, soit la pièce D 175 interrogatoire d'un co-mis en examen.
Il est soutenu que le dossier mis à disposition du conseil de Franck A...n'était pas complet dès lors que la copie délivrée le 5 septembre 2016 s'arrêtait à la cote D 174 et que la pièce D 175 ne figurait pas sur la copie numérisée du dossier.
*****
Monsieur le Procureur Général requiert de faire droit partiellement à la requête par cancellation du passage de l'interrogatoire portant atteinte aux droits de la défense.
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SUR QUOI :
Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du Code de Procédure Pénale ou tout autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Par application de l'article 114 du Code de Procédure Pénale les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire, le dossier de la procédure étant mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire.
Le procès-verbal d'interrogatoire comporte les mentions découlant de cet article, le conseil de Franck A...ayant été convoqué le 23 août 2016 et la procédure ayant été mise à sa disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant l'interrogatoire.
D'une part, cette mention, propre à établir que la formalité de la mise à disposition de la procédure a été observée, se suffit à elle même et fait foi jusqu'à inscription de faux.
D'autre part, la mention précitée, à défaut de preuve contraire, fait présumer que la mise à disposition de la procédure quatre jours ouvrables au plus tard a porté sur l'ensemble des pièces qu'elle contenait, en ce compris l'acte réalisé le 12 août 2016 coté D 175, cette présomption ne pouvant être écartée par la seule circonstance de la délivrance antérieure d'une copie incomplète du dossier.
Partant les dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ont été respectées et aucune nullité n'affecte l'interrogatoire du 8 septembre 2016.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 170 à 174-1, 194 à 200, 201, 206, 216, 217 et 802 du code de procédure pénale et les articles 23 et 24 de l'ordonnance du 02 février 1945 relative à l'Enfance délinquante ;
EN LA FORME
Déclare recevable la requête en nullité présentée par le conseil de Franck A....
AU FOND
Vu le dossier de la procédure arrêtée à la cote D 177 ;
Rejette comme mal fondé le moyen tiré de la nullité de l'interrogatoire effectué le 8 septembre 2016.
Ordonne le retour de la procédure au magistrat instructeur qui en est saisi.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de M. le procureur général.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,