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15/12/2016 | FRANCE | N°16/02197

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 15 décembre 2016, 16/02197


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 15 DECEMBRE 2016



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02197







Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 FEVRIER 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 15/02722







APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Phili

ppe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES







INTIMEE :



Madame [W] [O] veuve [E]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adr...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 15 DECEMBRE 2016

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02197

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 FEVRIER 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 15/02722

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Madame [W] [O] veuve [E]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2016, en audience publique, Monsieur MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire mise en délibéré au 8 décembre 2016 a été prorogée au 15 décembre 2016.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-------------------------

Par acte authentique du 1er juillet 1991 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à la SARL SMI (Sud Méditerranée Investissement) une ouverture de crédit en compte courant de 700.000,00 francs pour une durée de deux ans, ledit prêt contenant caution solidaire, notamment de Madame [W] [O].

La SARL SMI a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif le 16 avril 2007, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ayant produit sa créance au passif de la société le 21 juillet 1997.

En vertu de l'acte notarié susvisé la Caisse de Crédit Agricole a fait délivrer à [W] [O], le 30 avril 2015, un commandement aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme de 120.872,00 euros.

[W] [O] a contesté ce commandement devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN lequel, par jugement du 29 février 2016, a':

- constaté que l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée est atteinte par la prescription,

- déclaré en conséquence nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 30 avril 2015,

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à [W] [O] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 mars 2016 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 2 septembre 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de:

Sur l'extinction du cautionnement :

- dire que les obligations d'[W] [O] ne sont pas éteintes,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que son action en paiement est prescrite, et en ses autres dispositions,

Sur le montant de sa créance':

- dire [W] [O] irrecevable à contester le montant de la créance pour des motifs inhérents à la dette,

- dire que sa créance s'établit à la somme de 59.112,55 euros outre les intérêts de cette somme au taux légal depuis le 30 avril 2010,

- débouter [W] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner [W] [O] à lui payer la somme de 1200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2016, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [W] [O] conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel.

A défaut, elle entend voir':

- prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 1992,

- juger que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,

- juger prescrits les intérêts au taux légal antérieurs au 30 avril 2010,

- considérant comme non avenues les interruptions (déclaration de créance du 21 juillet 1997 et commandement du 3 juin 2013), juger prescrits les intérêts au taux légal antérieurs au 30 avril 2010, et dire que les acomptes versés par le débiteur principal doivent être imputés au principal de la dette,

Y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.

Il n'est pas contesté que l'action de la banque était soumise en l'espèce, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, à la prescription décennale telle que fixée par l'article L 110-4 du code de commerce, le délai de la prescription ayant été ramené, à compter du 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi, à cinq ans.

Il n'est pas contesté non plus que la déclaration de sa créance par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au passif du débiteur principal dans le cadre de la procédure collective a interrompu la prescription de son action jusqu'au 16 avril 2007, date de la clôture pour insuffisance d'actif.

Au regard de ces seuls éléments, la prescription de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a recommencé à courir à compter de cette dernière date du 16 avril 2007 pour un délai de dix ans, ramené à cinq à compter du 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée fait valoir que, par acte du 25 novembre 2008, [W] [O] a saisi le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN aux fins de voir constater l'extinction, pour cause de prescription, de ses obligations de caution au titre de la dette de la SARL SMI, dont elle a été déboutée.

La banque soutient que cette action, induisant par elle-même reconnaissance de dette, est constitutive d'une interruption de la prescription qui s'est prolongée jusqu'à la fin de l'instance.

Comme le rappelle cependant le premier juge, l'article 2241 du code civil prévoit expressément que c'est la demande en justice qui interrompt le délai de la prescription, ladite demande en justice devant être adressée au débiteur en faveur duquel court la prescription.

Dès lors, après avoir observé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole n'avait formé à l'encontre d'[W] [O] (et de son époux) aucune demande en paiement au titre du crédit objet du présent litige, dans l'instance introduite devant le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN ayant donné lieu au jugement du 28 juillet 2009 et à l'arrêt de la présente Cour du 4 mai 2010, c'est de façon pertinente que le premier juge a considéré que ni l'assignation délivrée le 25 novembre 2008 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, ni les actes et décisions subséquents n'ont eu d'effet interruptif de la prescription de l'action en paiement de la banque.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée entend par ailleurs se prévaloir du courrier que lui a adressé [W] [O] le 18 juin 2008, proposant un versement de 30.000,00 euros, et c'est encore de façon pertinente que le premier juge retient que, à supposer que ladite correspondance puisse être regardée comme une reconnaissance de dette non équivoque, elle n'a pu avoir aucun effet interruptif de la prescription puisque le nouveau délai de la prescription, issu de la loi du 17 juin 2008, a commencé à courir dès le 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2013.

La décision entreprise doit par conséquent être intégralement confirmée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande de faire bénéficier [W] [O] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à payer à Madame [W] [O] la somme complémentaire de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/02197
Date de la décision : 15/12/2016

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/02197 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2016-12-15;16.02197 ?
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