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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 15 DECEMBRE 2016
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/02269
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MARS 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 12/00181
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Gérard DEPLANQUE de la SCP DEPLANQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Madame [T] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gérard DEPLANQUE de la SCP DEPLANQUE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) et pour elle son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN-COURTY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2016, en audience publique, Monsieur MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 16 mars 2016 par Monsieur [J] [F] et Madame [T] [L], son épouse, à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée et de la Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGL), d'un jugement d'orientation en date du 11 mars 2016 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN (affaire n°12/00181).
Par conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux [F] demandent à la Cour de :
Constatant que l'identité des saisis est complètement erronée tant sur les actes que sur les commandements, les dénonces et l'assignation,
- juger irrecevable le CREDIT AGRICOLE ainsi que la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION à agir à leur encontre dès lors que leur nom ne figure pas de manière complète dans les actes dont il est demandé la nullité,
- juger irrecevable le commandement de payer du 4 juillet 2012 ainsi que la signification du même jour et l'assignation du 31 octobre 2012, et la dénonciation de déclaration de créance de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION,
Très subsidiairement,
Constatant que les prêts au soutien du commandement du 4 juillet 2012 sont nuls et non avenus en application de l'article 1116 du code civil compte-tenu des man'uvres dont ils ont été les victimes de la part du CREDIT AGRICOLE,
- débouter purement et simplement la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE et dire n'y avoir lieu à saisie immobilière de l'immeuble dont s'agit,
Vu les dispositions de l'article R 322-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Constatant que les mentions prévues par ce texte ne figurent pas sur la dénonciation de déclaration de créance du 5 avril 2013,
- prononcer la nullité de cette déclaration,
Constatant qu'ils sont à jour des paiements vis-à-vis de la Compagnie Générale de Location d'Equipements,
- débouter purement et simplement la Compagnie Compagnie Générale de Location d'Equipements de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive et intempestive ainsi que la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE à leur payer la somme de 25.000 € sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil,
- condamner la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE et la Compagnie Compagnie Générale de Location d'Equipements aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 juin 2016 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, à titre principal soulève l'irrecevabilité de l'appel, à titre subsidiaire sollicite la confirmation du jugement, et, en toute hypothèse, réclame la condamnation solidaire des époux [F] à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2016 la Compagnie Générale de Location d'Equipements entend également voir déclarer l'appel irrecevable et, en tout état de cause, voir confirmer le jugement dont appel.
Elle sollicite la condamnation solidaire des époux [F] à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des articles R 311-7 et R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Selon l'article 919 du Code de procédure civile, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les 8 jours de la déclaration d'appel.
En l'espèce, la requête tendant à voir assigner ses adversaires à jour fixe a été présentée par les époux [F] le 11 mai 2016, soit plus de huit jours après la déclaration d'appel, reçue le 16 mars 2016, de sorte que le formalisme de l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'a pas été respecté.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par les époux [F] contre le jugement d'orientation est irrecevable.
L'équité ne commande pas, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit l'appel irrecevable ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [F] et Madame [T] [L], son épouse, solidairement, aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG