Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 26 JANVIER 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 09087
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
No RG 07/ 05907
APPELANTE :
SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD SA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège.
14 bd Marie et Alexandre OYON
72030 LE MANS CEDEX9
Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI/ BEAUREGARD/ MOLINIER/ TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de Montpellier,
INTIMES :
Monsieur Jean X...
né le 24 Mars 1942 à CLERMONT FERRAND
de nationalité Française
...
34670 BAILLARGUES
Représenté par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de Montpellier,
Madame Marie France Y...épouse X...
née le 22 Janvier 1946 à PAGNY LE CHATEAU
de nationalité Française
...
34670 BAILLARGUES
Représentée par Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de Montpellier,
Monsieur Pierre Z...
né le 02 Septembre 1960 à RUFFEC
de nationalité Française
...
34670 BAILLARGUES
Représenté par Me Joanna ELKAIM, avocat au barreau de l'Aveyron substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY/ BALZARINI/ SAGNES/ SERRE, avocat au barreau de Montpelllier,
SARL MIDI HERAULT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
26 Bd de la Perruque
34000 MONTPELLIER
Représentée par Me Marianne GIAUFFRET, avocat au barreau de Montpellier substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN-ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de Montpellier,
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Novembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2016, en audience publique, Madame Caroline CHICLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseillère
Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique SANTONJA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE- :
Courant 2004 Jean X...et Marie-France Y...son épouse ont confié les travaux d'extension et de rénovation de leur maison d'habitation à la société Midi bâtiment Hérault (ci-après la société MBH) sous la maîtrise d'œuvre de Pierre Z..., architecte.
Invoquant des infiltrations par la toiture et les façades survenues courant octobre 2005, les époux X...ont sollicité le bénéfice d'une expertise en référé.
L'expert A..., désigné par ordonnance en date du 15 décembre 2005, a déposé son rapport le 9 mars 2006.
Par actes d'huissier en date des 9 et 10 octobre 2006, les époux X...ont assigné devant le tribunal de grande instance de Montpellier Pierre Z...et la Sarl Midi bâtiment Hérault en réparation de leur préjudice.
Le 29 février 2008 Pierre Z...a appelé en garantie la société mutuelles du Mans assurances, assureur de la société Midi bâtiment Hérault.
Les époux X...ont obtenu, par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 septembre 2010, la condamnation provisionnelle de la société Midi Bâtiment Hérault à leur payer les sommes de- :
7. 142, 66 € TTC après déduction de la retenue de garantie de 3. 634, 34 € opérée sur la facture de travaux, au titre de la réfection partielle de la toiture avec indexation sur l'indice BT01 valeur mars 2006,
4. 204 € TTC au titre des autres désordres avec indexation sur l'indice BT01 valeur mars 2006.
Le juge de la mise en état a rejeté le surplus des demandes en considérant qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse.
Les infiltrations ayant persisté malgré les interventions de la société Fondeville chargée d'y remédier, les époux X...ont sollicité du juge de la mise en état qu'il ordonne une expertise complémentaire.
L'expert A..., désigné par ordonnance en date du 31 mars 2011, a déposé son rapport le 22 février 2012.
Par jugement du 2 décembre 2013 le tribunal a :
condamné Monsieur Z...et la société mutuelles du Mans assurances Iard à payer solidairement aux époux X...au titre du préjudice matériel une somme de 13. 068, 22 €- ;
condamné la société Midi bâtiment Hérault solidairement sur ce montant au profit des époux X...à concurrence de 11. 347 €- ;
dit que ces sommes seront payées en deniers ou quittance au vu de la provision déjà allouée par le juge de la mise en état le 23 septembre 2010- ;
condamné la société MMA assurance Iard, la Sarl Midi bâtiment Hérault et Pierre Z..., architecte, à payer solidairement aux époux X...:
9. 240 € au titre du préjudice de privation de jouissance,
5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société MMA assurance Iard, la Sarl Midi bâtiment Hérault et Pierre Z...aux dépens incluant ceux des deux référés expertise- ;
dit que la société mutuelles du Mans assurances iard doit garantir Pierre Z...à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre par lui- ;
ordonné l'exécution provisoire.
La société mutuelle du Mans assurances iard a relevé appel de cette décision le 16 décembre 2013 à l'encontre de toutes les parties.
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 11 mars 2014,
Vu les conclusions des époux X...remises au greffe le 30 avril 2014,
Vu les conclusions de la Sarl Midi bâtiment Hérault remises au greffe le 9 avril 2014,
Vu les conclusions de Pierre Z...remises au greffe le 9 mai 2014,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 novembre 2016,
MOTIFS- :
Sur la responsabilité de la société MBH- :
Les époux X...n'ont jamais réceptionné l'ouvrage réalisé par la société MBH dont ils ont critiqué la qualité en cours d'exécution du chantier et dès avant le règlement du solde de la facture et ils fondent leurs demandes sur le droit commun de la responsabilité contractuelle.
L'expert A...dans son rapport de mars 2006 impute la cause des infiltrations aux manquements de la société MBH qui a réalisé un ouvrage non conforme aux règles de l'art au niveau des noues et des rives de la toiture qui s'est avérée fuyarde en ces points singuliers.
L'entreprise a manqué à son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice.
Il chiffre le montant des travaux de reprise de la toiture à la somme de 10. 777 € TTC qui n'est pas utilement contestée et qui ne concerne que les désordres imputables à la société MBH avant l'intervention inefficace de la société Fondeville et cette somme sera validée.
Les travaux de reprise ayant été exécutés en octobre 2006, il n'y a pas lieu à indexation de cette somme sur l'indice BT01 et elle produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 octobre 2006.
L'expert, sans être utilement contredit, a relevé par ailleurs l'existence de diverses autres malfaçons apparues en cours d'exécution du chantier qui sont imputables aux manquements de la seule société MBH et nécessitent la réfection des appuis des baies, la reprise de sous face des volets roulants, la modification de la sortie des gaz brûlés de la chambre, le remplacement d'une persienne, la fourniture et pose de grilles d'extraction d'air, la mise en place de lisses métalliques pour conformité des allèges de fenêtres et la mise en conformité de la cheminée.
L'expert a chiffré le coût de reprise de ces malfaçons à la somme de 4. 204 € TTC.
Les époux X...soutiennent que le coût de ces reprises s'élève à 4. 427, 19 € sans justifier cependant du surcoût allégué de 223, 19 €.
La somme chiffrée par l'expert sera par conséquent retenue avec indexation sur l'indice BT01 valeur mars 2006 jusqu'au complet paiement.
Les époux X...ont subi par ailleurs un préjudice esthétique consécutif aux défauts de pente de la toiture.
En effet, si l'expert A...a considéré, dans un compte rendu du 4 octobre 2005, que le défaut de présentation de la couverture ne justifiait pas une moins value importante, il reconnaît toutefois l'existence d'un tel défaut qu'il évalue à la somme de 500 € en page 4 du rapport.
Cette proposition d'indemnisation sera retenue et imputée à la société MBH en charge de ces travaux avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les travaux de remise en état intérieurs de la maison pour remédier aux dégâts occasionnés par les infiltrations ont été estimés à 4. 050, 54 € TTC selon le devis B...présenté à l'expert A...lors de la seconde expertise de 2012.
Selon l'expert judiciaire, une partie de ce coût, à hauteur de 2. 500 €, doit être mise à la charge de la société Fondeville dont les travaux de reprise se sont révélés inefficaces.
La différence, soit 1. 500 € TTC, sera mise à la charge de la société MBH au titre de la reprise des peintures consécutive aux désordres qui lui sont exclusivement imputables avec indexation sur l'indice BT01 valeur mars 2006 jusqu'au complet paiement.
Les époux X...ont enfin subi un préjudice de jouissance certain en raison des infiltrations d'eau dans leur maison.
Ce préjudice est exclusivement imputable à la société MBH pour la période comprise entre le 26 janvier 2005, date de découverte des infiltrations, et l'intervention de la société Fondeville en octobre 2006 (21 mois).
C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a estimé ce préjudice à la somme de 9. 240 € correspondant à 20- % d'une valeur locative estimée à 440 € par mois qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement du 2 décembre 2013 et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société MMA- :
La société MMA conteste devoir sa garantie au titre de la «- responsabilité civile- » en faisant valoir que sont exclus de la garantie «- les conséquences de la responsabilité contractuelle relative à la bonne fin des devis, vente et marchés- » et «- le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou le remplacement des produits et ouvrages exécutés qui ont été à l'origine des dommages ».
La société MBH ne discute pas avoir eu connaissance des clauses d'exclusion de garantie au moment de la souscription du contrat ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre de sorte que le moyen invoqué par les époux X... de ce chef est inopérant.
Ces deux clauses, formelles et limitées et indiquées de manière très apparente en pages 32 et 33 de la police, de même que les dix-neuf autres clauses d'exclusion de garantie prévues par la police de responsabilité civile, ne sont pas rédigées en des termes vagues et généraux et ne vident pas la garantie de toute sa substance contrairement à ce qui est soutenu dès lors que restent assurés, pendant la durée des travaux et après leur achèvement, sous certaines réserves tantôt classiques (faute intentionnelle ou dolosive, connaissance par l'assuré, incendie, explosion, faits de guerre etc) tantôt très spécifiques (conséquences pécuniaires des non-conformités etc) tous les dommages corporels ou matériels causés accidentellement à autrui, incluant le maître de l'ouvrage, à l'exclusion de la remise en état de l'ouvrage exécuté à l'origine des dommages.
L'attestation d'assurance datée du 10 décembre 2003 remise par la société MBH aux époux X...énonce la garantie souscrite (responsabilité civile) et les activités assurées en renvoyant, de manière très lisible et compréhensible, même pour des profanes comme les époux X..., aux «- limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère- ».
Par conséquent, les époux X...ne peuvent soutenir que les indications portées sur cette attestation les ont induits en erreur en leur faisant croire que la société MBH était garantie pour les conséquences de sa responsabilité contractuelle alors qu'aucune des mentions contenue dans cette attestation ne fait état de l'existence d'une garantie pour ce type de responsabilité.
Enfin, la clause d'extension de garantie invoquée par les époux X...n'est pas applicable en l'espèce puisque les désordres et dommages ont été causés aux ouvrages exécutés et non «- aux existants et biens confiés- ».
La société MMA ne doit donc pas sa garantie et le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré non écrites les clauses d'exclusion de garantie précitées et condamné l'assureur à payer diverses sommes aux époux X....
Sur la responsabilité de l'architecte- :
L'architecte était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et devait, à ce titre, donner des directives générales et contrôler la bonne exécution des travaux confiés à la société MBH.
Il a mis en demeure la société MBH le 16 décembre 2004 par courrier recommandé avec avis de réception de procéder à la reprise des réserves dénoncées le 26 novembre 2003 (et récapitulées dans un procès-verbal de chantier numéro 28) et de livrer le chantier en parfait état d'achèvement au plus tard le 22 décembre suivant.
Les époux X..., qui supportent le fardeau de la preuve, ne démontrent pas que ces réserves et cette mise en demeure à l'initiative du maître d'oeuvre ne correspondent pas aux malfaçons constatées par l'expert judiciaire dans son rapport, sauf en ce qui concerne les malfaçons affectant la toiture.
En effet, il s'évince du courrier adressé par Pierre Z...à la société MBH le 11 février 2005 que c'est à l'occasion de l'expertise diligentée par les maîtres de l'ouvrage (rapport ETB du 26 janvier 2005) que l'architecte a découvert l'existence des malfaçons affectant la toiture.
A cet égard, le maître d'oeuvre a manqué à ses obligations de direction et de contrôle des travaux puisqu'il a fallu une expertise privée pour porter à sa connaissance les défauts apparents affectant la toiture qu'il lui appartenait de déceler lui-même dans le cadre de sa mission.
Cette faute est d'autant plus inexcusable que ce sont ces malfaçons visibles, et pourtant non décelées par le maître d'oeuvre, qui sont à l'origine des infiltrations survenues le 26 janvier 2005.
Ces dernières auraient pu être évitées si le maître d'oeuvre avait donné les directives nécessaires et contrôlé la bonne exécution des travaux concernant la toiture ce qu'il n'a pas fait.
La résiliation du contrat, décidée à l'intitiative des époux X...le 6 avril 2005, est donc imputable aux torts exclusifs de Pierre Z....
La faute de l'architecte ayant contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par les époux X...au titre des infiltrations par la toiture, il doit être condamné in solidum avec la société MBH a payer aux époux X...les sommes de- :
10. 777 € TTC pour la reprise des désordres en toiture avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2006,
1. 500 € TTC pour la reprise des embellissements consécutifs aux infiltrations avec indexation valeur mars 2006 jusqu'au complet paiement,
500 € pour le préjudice esthétique de la toiture avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
9. 240 € pour leur trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013.
Sur le solde dû par les époux X...:
Il résulte des investigations de l'expert judiciaire (page 4 du rapport) et des pièces produites que les époux X... restent devoir un solde de facture de 2. 890 € à l'architecte au titre des prestations exécutées qui doit être ramené à la somme de 1. 912, 78 € TTC après déduction d'un règlement partiel.
Les époux X...seront condamnés à régler cette somme à Pierre Z...avec intérêts au taux légal à compter de la première demande qu'il en a faite par conclusions devant le premier juge à défaut de production des avis de réception de ses courriers des 14 février, 15 mars et 18 avril 2005.
Les époux X...ne discutent pas rester devoir à la société MBH la somme de 3. 634, 34 € TTC au titre du solde du marché et ils seront condamnés à payer ladite somme.
Sur la compensation entre les créances réciproques- :
Il sera ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties.
Sur les relations réciproques entre locateurs d'ouvrage- :
Dans leurs relations réciproques, la responsabilité du maître d'oeuvre sera limitée à 15- % et celle de la société MBH à 85- % et chacun devra garantir l'autre, à due concurrence de sa part de responsabilité, de toutes les condamnations prononcées contre lui par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens.
PAR CES MOTIFS- :
La cour- ;
Infirme le jugement partiellement mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension- ;
Dit que la société MBH et Pierre Z...ont engagé leur responsabilité envers les époux X...;
Dit que la résiliation du contrat intervenue le 6 avril 2005 entre les époux X... et Pierre Z...est exclusivement imputable aux torts de ce dernier- ;
Condamne la société MBH et Pierre Z...in solidum et en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions déjà versées en exécution de l'ordonnance du 23 septembre 2010, à payer aux époux X...les sommes de- :
10. 777 € TTC au titre de la reprise des désordres en toiture avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2006,
1. 500 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 valeur mars 2006 jusqu'au complet paiement pour la reprise des embellissements consécutifs aux infiltrations,
500 € au titre du préjudice esthétique de la toiture avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
9. 240 € pour leur trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2013,
Dit que dans leurs relations entre eux, Pierre Z...devra assumer 15- % de part de responsabilité et la société MBH 85- % et qu'ils devront se garantir réciproquement de toutes les condamnations prononcées contre eux in solidum par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens à due concurrence de leur part respective de responsabilité- ;
Condamne la société MBH, seule, à payer aux époux X...la somme de 4. 204 € TTC au titre de la reprise des autres malfaçons avec indexation sur l'indice BT01 valeur mars 2006- jusqu'au complet paiement- ;
Dit que la société MMA, ès qualités d'assureur de la société MBH, ne doit pas sa garantie et déboute les parties de leurs prétentions dirigées contre elle ;
Condamne les époux X...à payer à- :
Pierre Z...la somme de 1. 912, 78 € TTC au titre du solde impayé dû à ce dernier-avec intérêts au taux légal à compter de la première demande formée par conclusions dans le cadre du présent litige ;
la société MBH la somme de 3. 634, 34 € TTC au titre du solde impayé de son marché- ;
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties- ;
Condamne Pierre Z...et la société MBH in solidum aux dépens de première instance et d'appel incluant- :
ceux du référé expertise du 15 décembre 2005,
les frais de l'expertise judiciaire Séguier de mars 2006,
les frais de l'expertise amiable ETB du 26 janvier 2005 qui a permis de mettre en évidence les vices de la toiture- ;
Déboute les époux X...de leurs demandes tendant à inclure dans les dépens les frais des constats d'huissier qui n'ont pas été nécessaires à la solution du litige- ;
Condamne Pierre Z...et la société MBH in solidum à payer aux époux X...la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel- ;
Déboute la société MMA et toutes les autres parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC