La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°17/00295

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ppca, 26 janvier 2017, 17/00295


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi no2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets no 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE
DU 26 JANVIER 2017

No 2017-09

Rôle No 17/ 00295

Michel X...

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LEON-JEAN GREGORY
MINISTERE PUBLIC

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le du juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le no 17/ 00039.

APPELANT

Monsieur Mich

el X...
né le 24 Janvier 1973 à PERPIGNAN (66000)
CENTRE HOSPITALIER LEON JEAN GREGORY
...
66301 THUIR CEDEX

non comparant, représe...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi no2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets no 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE
DU 26 JANVIER 2017

No 2017-09

Rôle No 17/ 00295

Michel X...

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LEON-JEAN GREGORY
MINISTERE PUBLIC

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le du juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 Janvier 2017 enregistrée au répertoire général sous le no 17/ 00039.

APPELANT

Monsieur Michel X...
né le 24 Janvier 1973 à PERPIGNAN (66000)
CENTRE HOSPITALIER LEON JEAN GREGORY
...
66301 THUIR CEDEX

non comparant, représenté par Maître Emilie COELO, avocate au barreau de Montpellier, commise d'office,

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER LEON-JEAN GREGORY
...
66301 THUIR CEDEX

non comparant et non représenté

MINISTERE PUBLIC
Cour d'appel
1, rue Foch
34000 MONTPELLIER

non comparant

DEBATS

L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2017, en audience publique, devant Madame BONNIN, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie BRUNEL, greffier, et mise en délibéré au 26 janvier 2017,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Madame BONNIN, Présidente de chambre et Marie BRUNEL, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***
Vu la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi no 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret no 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret no2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance rendue le ordonnance au fond, origine juge des libertés et de la détention de perpignan, décision attaquée en date du 12 janvier 2017, enregistrée sous le no 17/ 00039 par le Juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN,

Vu l'appel interjeté le 17 janvier 2017 par Monsieur Michel X...,

Vu l'avis du ministère public en date du 23 janvier 2017,

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La cour statue sur l'appel relevé par Monsieur Michel X...d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan en date du 12 janvier 2017,

Le conseil de l'intéressé fait valoir au soutien de sa demande de mainlevée que Monsieur Michel X...n'a pas bénéficié d'une information de sa famille ainsi que le prévoit l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, et renonce à son premier moyen de nullité relatif à l'absence du dossier du certificat médical des 48 heures ;

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS

-sur la régularité de la procédure :

Bien que la mention d'information à la famille n'apparaisse pas formellement dans le dossier de la procédure, il apparaît que celle-ci a bien été avisée de la mesure d'hospitalisation complète pour péril imminent dès le 5 janvier 2017 par l'infirmière de l'unité C et que Monsieur X...a pu avoir avec sa famille plusieurs entretiens téléphoniques. Aucune atteinte à ses droits ne saurait faire grief à ce patient. La procédure doit être déclarée régulière.

- au fond :

Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical en date du 19 janvier 2017 établi par le Docteur Z...que Monsieur X...est dans le déni de ses troubles, le discours étant marqué par des éléments délirants de grandeur, de persécution et d'interprétation et que l'adhésion aux soins reste précaire ; l'intéressé présente ainsi des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Michel X...,

Déclarons la procédure régulière en la forme,

Confirmons la décision déférée,

Laissons les dépens à la charge du trésor public,

Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.

Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public et au directeur d'établissement.

Le greffier Le magistrat délégué


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ppca
Numéro d'arrêt : 17/00295
Date de la décision : 26/01/2017

Analyses

1) Bien que la mention d'information à la famille n'apparaisse pas formellement dans le dossier de la procédure, il n'existe aucune atteinte aux droits faisant grief à la personne hospitalisée lorsqu'il apparaît que celle-ci a bien été avisée de la mesure d'hospitalisation complète pour péril imminent par l'infirmière de l'unité et que l'intéressé a pu avoir avec sa famille plusieurs entretiens téléphoniques.. 2) Présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et imposent dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète une personne qui est dans le déni de ses troubles, le discours étant marqué par des éléments délirants de grandeur, de persécution et d'interprétation et dont l'adhésion aux soins reste précaire.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 12 janvier 2017


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-01-26;17.00295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award