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23/02/2017 | FRANCE | N°13/04993

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 23 février 2017, 13/04993


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 23 FEVRIER 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04993







Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 09/00084







APPELANT :



Monsieur [F] [Y] [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse

1]

[Localité 1]

représenté par Me Christian DE MARION-GAJA de la SCP DE MARION-GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH, avocat au barreau de CARCASSONNE







INTIMES :



Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]

d...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 23 FEVRIER 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04993

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 MAI 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 09/00084

APPELANT :

Monsieur [F] [Y] [O] [T]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Christian DE MARION-GAJA de la SCP DE MARION-GAJA LAVOYE CLAIN DOMENECH, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMES :

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [N] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Alain BAUDET de la SELARL BAUDET SARDA, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2016, en audience publique, Madame Emmanuelle WACONGNE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Aurélie VARGAS, greffier stagiaire en préaffectation

le délibéré prononcé le 09/02/2017 ayant été prorogé au 23/02/2017

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

EXPOSE DU LITIGE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [T] et Madame [J] ont eu deux enfants pendant leur mariage, [F] [T] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] et monsieur [V] [T] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1].

Ce mariage était dissout par décision de la cour d'appel de Montpellier du 5 mai 1998. Monsieur [T] [E] se mariait en seconde noce le 11 juillet 1998 avec Madame [B] [N] sous le régime de la séparation de biens.

Il avait constitué avec cette dernière une SCI dénommée G2 le 12 juin 1997, au capital de 465000 francs (70.888,79 euro) réparti comme suit :

'un apport de Monsieur [E] [T] de 315.000 francs (48.021,44 euro représentant la valeur en nature d'une partie de l''immeuble situé [Adresse 3]

'un apport de Madame [N] non immédiatement libéré de 150.000 francs (22.867,35 euro).

Monsieur [E] [T] détenait 3.150 parts et Madame [N] 1.500.

Il consentait une donation entre vifs de parts sociales de cette SCI par acte notarié reçu par Maître [D] notaire à [Localité 1] le 20 février 2007.

Ainsi Monsieur [V] [T] recevait la nue-propriété de 2.325 parts de cette SCI (évaluées en pleine propriété à la somme de 50.890,49 euro) et Madame [N] celle de 825 parts (évaluées en pleine propriété à la somme de 18.057,92 euro), Monsieur [E] [T] se réservant l'usufruit des dites parts, avec clause de réversion de cet usufruit au dernier survivant Madame [N].

Monsieur [E] [T] est décédé le [Date décès 1] 2007 et le 30 mai 2008 un procès-verbal des opérations de succession était dressé par le notaire.

Le compte courant de [E] [T] dans la SCI G2 était créditeur au jour du décès de la somme de 17.962 euro.

Un procès-verbal de difficultés était dressé le 30 décembre 2008, et Monsieur [F] [T] assignait Madame [N], ,et Monsieur [V] [T] et la SCI G2 devant le TGI de Carcassonne suivant exploit d'huissier en date du 12 janvier 2009 pour procéder aux actes de partage de la succession.

Il saisissait également le juge de la mise en état par requête en date du 9 avril 2009 pour obtenir condamnation provisionnelle de la SCI G2 à lui verser la somme de 17.962 euro correspondant au montant du comte courant détenu par son père dans la SCI, et que soit ordonnée une expertise..

Par ordonnance du 30 juillet 2009 le juge de la mise en état faisait droit à cette demande à charge pour Monsieur [F] [T] de déposer ces sommes sur un compte de séquestre, joignait la demande d'expertise au fond, et renvoyait l'affaire devant le Tribunal pour que soit ordonné le partage.

Par jugement du 19 novembre 2009, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a ordonné le partage de l'indivision, sursis à statuer sur les autres demandes et ordonné une expertise.

L'expert déposait son rapport le 14 novembre 2011.

Par jugement du 30 mai 2013, le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a :

- dit que les modalités de constitution de la SCI G2 ne constituaient pas une donation indirecte au profit de Madame [B] [N],

- dit que la vente de lots de copropriété à Madame [N] le 17 juin 1997 ne constituait pas une donation indirect à Madame [N],

- a débouté [F] et [V] [T] de leur demande contre Madame [N] au titre du recel,

- dit que les donations intervenues le 20 février 2007 au profit de Madame [N] et de Monsieur [T] excèdent la quotité disponible

- fixé à la somme de 31.145,43 euro l'indemnité de réduction due par Madame [N] et à 18.291,76 euro l'indemnité de réduction due par Monsieur [T] [V],

- constaté que la somme de 17.962 euro correspondant au compte courant créditeur de Monsieur [T] sur la SCI G2 a été réglé à Monsieur [F] [T] pour le compte de l'indivision, versée sur un compte Carpa, puis partiellement utilisée pour les besoins de la gestion de l'immeuble de [Localité 2]

- dit que la demande tendant à la condamnation de la SCI G2 est devenue sans objet,

- ordonné la licitation en deux lots distincts, à la barre du Tribunal, de l'appartement sis [Adresse 4] au prix de 170.000 euro , et de la parcelle en nature de terre sis à [Localité 3]

- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèque aux frais des adjudicateurs

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- fait masse des dépens qui seront passés en frais privilégiés de partage

- ordonné l'exécution provisoire

Par déclaration d'appel reçue le 1er juillet 2013, Monsieur [F] [T] a interjeté appel de cette décision

Vu les conclusions de Monsieur [F] [T] remises au greffe le 26 septembre 2013 sollicitant la réformation du jugement du TGI de Carcassonne du 30 mai 2013 concernant le rejet des demandes formulées au titre du recel successoral, et sollicitant qu'il soit dit et jugé que Madame [B] [N] a bénéficié d'une donation indirecte le 12 juin 1997 lors de la constitution de la SCI G2 en ne libérant pas l'apport en numéraire de la somme de 150.000 francs (58.920 euro)en contrepartie duquel elle a reçu 1500 parts de la SCI G2, qu'il soit dit et jugé que Madame [N] a bénéficié d'une donation indirecte lors de la vente des lots 1et 2 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] en convenant de convertir le prix de vente de 150.000 francs soit 22.867,35 euro en une obligation pour Madame [B] [N] de faire des travaux qu'elle n'a en réalité jamais financés, et qui devaient être de 70.000 euro

- qu'il soit dit et jugé que ces opérations ont été réalisées dans le but de porter atteinte à l'égalité successorale prévue à l'article 778 du code civil,

- qu'il soit dit et jugé que Madame [N] devra en faire rapport à la succession des sommes de 70.000 euro et 58.290 euro sans pouvoir prétendre à aucune part successoral sur ces sommes, sa condamnation au paiement de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'appel, - qu'il soit dit que l'appel sera opposable à [V] [T],

la condamnation solidairement de Madame [N] et de [V] [T] aux dépens de première instance comprenant les frais d'expertise

Vu les conclusions de Madame [N] remises au greffe le 31 octobre 2013sollicitant qu'il soit dit et jugé qu'elle n'a jamais bénéficié de donations déguisées, le débouté de Monsieur [F] [T] de ses demandes relatives au rapport des sommes de 58.290 euro et 70.000 euro, qu'il soit dit et jugé que les donations consenties le 20 février 1997 par Monsieur [E] [T] à madame [B] [N] et à monsieur [V] [T] excèdent la quotité disponible à concurrence de 16.288,16 euro, que la donation consentie le 20 février 1997 devra être réduite de 10.277,83 euro pour Madame [N] et de 6010,33 euro pour Monsieur [V] [T], la confirmation de la décision pour le surplus, la condamnation de [F] [T] au paiement de la somme de 3.000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de [V] [T] remises au greffe le 22 juin 2016, sollicitant qu'il soit dit et jugé que Madame [B] [N] a bénéficié d'une donation indirecte le 12 juin 1997 lors de la constitution de la SCI G2 en ne libérant pas l'apport en numéraire de la somme de 150.000 francs (58.920 euro) en contrepartie duquel elle a reçu 1500 parts de la SCI G2,

- qu'il soit dit et jugé que Madame [N] a bénéficié d'une donation indirecte lors de la vente des lots 1et 2 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3] en convenant de convertir le prix de vente de 150.000 francs soit 22.867,35 euro en une obligation pour Madame [B] [N] de faire des travaux qu'elle n'a en réalité jamais financés, et qui devaient être de 70.000 euro

- qu'il soit dit et jugé que ces opérations ont été réalisées dans le but de porter atteinte à l'égalité successorale prévue à l'article 778 du code civil,

- qu'il soit dit et jugé que Madame [N] devra en faire rapport à la succession des sommes de 70.000 euro et 58.290 euro sans pouvoir prétendre à aucune part successoral sur ces sommes, qu'il soit dit et jugé que la donation dont Monsieur [V] [T] a bénéficié par acte du 20 février 1997 hors part et à titre préciputaire ne dépasse pas la quotité disponible et ne peut donc être ni rapportée ni réduite, la condamnation de Madame [N] à rapporter à la succession la somme de 77.234,25 euro correspondant à la valeur de la SCI G2 reçue par donation de Monsieur [E] [T] suivant acte du 20 février 2007, la condamnation in solidum de [F] [T] et de Madame [N] à lui payer la somme de 3.000 euro au titre des frais irrépétibles outre les dépens avec distraction.

L'ordonnance du 23 novembre 2016 fixait la clôture des débats au même jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les donations déguisées

Monsieur [F] [T] et Monsieur [V] [T] reprochent à Madame [N] d'avoir bénéficié de donations déguisées lors de la création de la SCI G2 et lors de la vente de lots de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 3].

Madame [N], quant à elle, conteste ces allégations en estimant qu'elle a bien rempli les obligations mises à sa charge en échange de ces cessions.

Il est constant que le critère distinctif de la donation déguisée réside dans la volonté des parties de créer une apparence trompeuse d'acte onéreux, et que le recel successoral peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession.

Il est également constant que le conjoint survivant non exclu de la succession peut être receleur de biens successoraux, dans la mesure où il est en indivision avec les héritiers, sauf dans la mesure où il a opté pour l'usufruit de l'universalité des biens, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Enfin, il est également constant qu'une donation déguisée indirecte reste rapportable et que les peines du recel sont applicables au bénéficiaire de ladite donation lorsqu'il est un successible.

L'article 778 du code civil dispose en son alinéa 2 que lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible , l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.

a) sur la constitution de la SCI G2

Monsieur [E] [T] a constitué une SCI G2 avec Madame [N] le 12 juin 1997, et a fait un apport en nature constitué par la nu-propriété de l'immeuble sis [Adresse 3], évaluée par l'expert à 315.000 francs, soit 48.021,44 euro. Il était mis à la charge de Madame [N] dans les statuts de la SCI un apport en numéraire de 150.000 francs, non libéré lors de la création de la SCI. La contestation porte sur la réalité de cet apport.

La preuve de la donation incombe à celui qui s'en prévaut et celui qui prétend s'être acquitté du règlement d'une dette le prouver par tous moyens y compris par présomptions.

L'expert, Madame [V], indique dans son rapport que la comptabilité de la SCI G2 fait apparaître 3 mouvements:

- une remise de chèque le 11 août 1997 d'un montant de 100.000 francs libellé CA M [G]

- une remise de chèque le 01 octobre 1997 d'un montant de 60.000 francs libellé CE [Localité 1]

- un virement sur le compte de Madame [N] le 1 er octobre 1997 d'un montant de 10.000 francs.

Il est établi par les documents produits par Madame [N], notamment le rapport privé établi par Monsieur [L], que le nom [G] correspond au nom de son premier époux dont elle a divorcé le [Date décès 2] 1997 et dont elle a reçu 500.000 francs au titre de la soulte lui étant due dans la liquidation de communauté. Ce solde lui ayant été versé par

- un acompte de 200.000 francs remis le 5 février 1997

- un chèque n°[Compte bancaire 1] de 100.000 francs en date du 8 août 1997,

- un chèque n° [Compte bancaire 2] de 100.000 francs en date du 5 janvier 1998

- un chèque n°[Compte bancaire 3] de 100.000 francs en date du 7 janvier 1999.

Il est établi par ces éléments, contrairement à ce que conclut l'expert, que le premier chèque remis dans la comptabilité de la SCI G2 le 11 août 1997 correspond bien au chèque établi par l'ex-époux de Madame [N] et démontre qu'elle a bien apporté 100.000 euro en numéraire à la SCI G2.

La provenance du second chèque en revanche n'est pas établie de manière incontestable comme provenant des comptes de Madame [N], l'identité de l'émetteur du chèque étant inconnue.

Madame [N] tente de démontrer que ce second versement lui est imputable, et accrédité par la réalisation le même jour d'un virement en sens inverse de 10.000 francs à son profit, pour arriver à la somme de 150.000 francs correspondant à son apport en numéraire.

Cette opération de virement en sens inverse de la somme de 10.000 francs le même jour accrédite la thèse selon laquelle le chèque de 60.000francs a été émis par l'un de ses débiteurs et constitue donc la dernière partie de l'apport en numéraire de 150.000 francs qui était mis à sa charge

Madame [N], selon ses écritures et le rapport de Monsieur [L], possédait les fonds nécessaires pour réaliser cet apport.

En conséquence la preuve de l'existence d'une donation déguisée n'est pas rapportée par [F] et [V] [T]. Leurs demandes relatives à la constitution de la SCI G2 seront rejetées et le jugement de première instance confirmé sur ce point.

b) sur la vente des lots 1 et 2 de l'immeuble [Adresse 3].

Selon acte authentique en date du 17 juin 1997 Monsieur [E] [T] a vendu à madame [N] deux appartements situés au rez de chaussée de cet immeuble constituant les lots 1 et 2 de la copropriété de l'immeuble [Adresse 3], moyennent le versement d'un prix de 150.000 francs.

Les stipulations de l'acte authentique prévoient que le prix d'acquisition est converti en l'obligation pour Madame [N] de réaliser les travaux de rénovation dans le lot n°3 de la copropriété.

Monsieur [F] et [V] [T] considèrent qu'il est établi que Madame [N] ne s'est pas acquittée de cette obligation, ce que conteste Madame [N].

Il ressort du rapport d'expertise que les factures correspondant au lot n°3 représentent un montant de 312.280,99 francs et sont indifféremment libellées au nom de la SCI G2, de Madame [N], ou de Monsieur et madame [T], ou de [N] [T]; Elles ne permettent pas en conséquence de déterminer précisément qui a effectivement réglé le paiement de ces factures.

Madame [N] n'a pas fourni copie de ses relevés de compte personnel permettant de déterminer les factures ayant effectivement été réglées à partir de ses comptes personnels. L'expert note également que le grand livre général et le grand libre fournisseur de la SCI G2 pour l'année 1997 ne mentionnent pas clairement de versements effectués par Madame [N] sur les comptes de la société en remboursement des factures qui auraient pu être réglées directement dans un premier temps par la SCI G2.

Le rapport de Monsieur [L] établi à la demande de Madame [N] considère au contraire que l'ensemble des travaux réalisés en 1997 se sont élevés à la somme de 487.152 francs et ont été financés par l'apport en numéraire de 150.000 francs, l'emprunt souscrit par la SCI G2 pour un montant de 160.000 francs, un crédit fournisseur de 12156 francs et par l'exécution par Madame [N] de son obligation de réaliser les travaux sur le lot n°3 en paiement des appartements qui lui ont été attribués pour 150.000 francs. Il se base sur le fait que le compte courant d'associé de Madame [N] présente un solde net de 176.151 francs. Son rapport ne contient cependant aucun autre élément justificatif de la réalité de ces règlements.

Cette argumentation est cependant démentie par les conclusions de l'expert judiciaire qui indique qu'il est impossible d'attester que les sommes mentionnées dans le compte courant de Madame [N] pour un solde de 176.150 euro proviennent effectivement de versements effectués par Madame [N] depuis ses comptes personnels.

Mais en tout état de cause, madame [N] a souscrit un emprunt de 450.000 francs ayant pour objet l'acquisition, et la rénovation de bâtiments anciens, le 14 mai 1997, et son compte courant créditeur était toujours créditeur de 176.150 francs en décembre 1997.

Les factures mentionnent également le nom de Madame [N] pour un certain nombre d'entre elles, soit en son nom propre, soit en son nom d'épouse, soit associée à son mari.

L'ensemble de ces éléments démontrent qu'elle s'est nécessairement acquittée du paiement des travaux effectués sur le lot n°3 de la copropriété , conformément à ses obligations contractuelles.

En conséquence, l'existence d'une libéralité au profit de Madame [N] n'est pas démontrée.

Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.

c) sur le recel

En l'absence de démonstration de l'existence de donations déguisées, Messieurs [F] et [V] [T] seront déboutés de leur demande formulée au titre du recel successoral.

Le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point.

2) Sur la réduction des donations du 20 février 2007

Par acte notarié du 20 février 2007 Monsieur [E] [T] a fait donation à :

- Monsieur [V] [T], hors part successorale, de la nu-propriété de 2.325 parts sociales de la SCI G2 pour une valeur visée dans l'acte de 25.445,25 euro

- Madame [N] de la nu propriété de 825 parts de la SCI G2 pour une valeur visée dans l'acte de 9.028,96 euro.

Le jugement de première instance est contesté par Monsieur [V] [T] en ce qu'il a estimé que la donation au profit de ce dernier a excédé la quotité disponible et que ce dernier devait donc rapporter à la succession la somme de 18.291,76 euro.

Ce jugement est également contesté par Madame [N] en ce qu'il a jugé que la donation à son profit a excédé la quotité disponible et qu'elle devait rapport à la succession de la somme de 31.145,43 euro .

Monsieur [E] [T] laissant deux enfants survivants, la quotité disponible est égale au 1/3 de l'actif composant la succession.

Le rapport d'expertise évalue l'actif net de la succession à la somme de 195.863,52 euro.

Par ailleurs, Monsieur [V] [T] et madame [N] font valoir à juste titre que l'évaluation faite par l'expert judiciaire concernant la valeur des donations effectuées en 2007 est erronée. Ce dernier a en effet rapporté à la succession la valeur des parts en pleine propriété pour les deux , alors même que la donation au profit de [V] [T] ne porte que sur la nu-propriété, l'acte de donation prévoyant une clause de réversion de l'usufruit au conjoint survivant..

La valeur de ces parts s'effectue au jour le plus proche du partage, et non à la date de l'ouverture de la succession.

L'expert indique dans son rapport que au jour de l'établissement du rapport d'expertise, la valeur de la part en pleine propriété est de 38,86 euro la part.

Compte tenu de l'âge de Madame [N] au jour de l'ouverture de la succession, soit 57 ans, la nu-propriété s'évaluait à 50% de la valeur de la pleine propriété.

Monsieur [V] [T] a en conséquence reçu 2.325 parts, la valeur d'une part étant de 38,86 X 50 %, soit 23,316 euro la part. La valeur de la donation qu'il a reçue est en conséquence de 45.174,75 euro.

Madame [N] a reçu la pleine propriété de 825 parts, soit 825 X 38,86 = 32.059,50 euro, et a reçu également la valeur de l'usufruit des parts de Monsieur [T] [V], soit la somme de 45.174,75 euro, soit une valeur totale de 77.234,25 euro.

La masse totale de l'actif est en conséquence évaluée à 195.863,52 euro plus 45.174,75 euro plus 77.234,25 euro, soit un total de 318.272,52 euro.

La quotité disponible est équivalente au tiers de cette somme, soit 106.090,84 euro.

Les donations effectuées le 20 février 2007, tant au profit de Monsieur [V] [T] que de Madame [N] s'imputent sur cette quotité disponible. Elles sont de 45.174,75 euro pour Monsieur [V] [T], et de 77.234,25 euro pour Madame [N] soit un montant total de 122.409 euro, et excèdent en conséquence la quotité disponible de 16.318,16 euro..

Elles doivent faire l'objet d'une réduction, proportionnellement à la part qu'elles représentent, soit 63,1% % pour la donation consentie à Madame [N], et 36,9 % pour la donation consentie à Monsieur [T] [V].

La donation effectuée le 20 février 2007 au profit de Monsieur [V] [T] devra être réduite de 16.318,16 X 36,9%= 6021,40 euro.

La donation effectuée le 20 février 2007 au profit de Madame [N] devra être réduite de 16.318,16 X 63,1%= 10.296,76 euro.

Au surplus, la donation effectuée au profit de Madame [N] le 20 février 2007 devra être rapportée à la succession, pour sa valeur de 77.234,25 euro comme n'ayant pas été consentie 'hors part successorale'

Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé quant au montant des indemnités de réduction..

3) Sur la licitation

Ce point n'étant contesté par aucune des parties, le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

4) Sur les dépens.

Messieurs [F], partie succombante principale sera condamné aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Alain Baudet, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

5) Sur les frais irrépétibles.

Monsieur [F] [T] sera condamné à payer à Madame [N] la somme de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne en date du 30 mai 2013, sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 31.145,43 euro l'indemnité de réduction due par Madame [B] [N] et fixé à la somme de 18.291,76 euro l'indemnité de réduction due par Monsieur [V] [T]

L'infirmant sur ce point et statuant à nouveau:

- Fixe à la somme de 6021,40 euro l'indemnité de réduction due par [V] [T]

- Fixe à la somme de 10.296,76 euro l'indemnité de réduction due par Madame [B] [N]

- Dit que la donation effectuée le 20 février 2007 par Monsieur [E] [T] au profit de Madame [N] n'a pas été stipulée hors part successorale et devra être rapportée à la succession, pour sa valeur de 77.234,25 euro

- Condamne Monsieur [F] [T] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Alain Baudet, en application de l'article 699 du code de procédure civile .

- Condamne Monsieur [F] [T] à payer à Madame [N] la somme de 2000 euro sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

LE GREFFIERLE PRESIDENT

EW


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 13/04993
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°13/04993 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;13.04993 ?
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