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20/04/2017 | FRANCE | N°16/06726

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 20 avril 2017, 16/06726


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 20 AVRIL 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06726



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 15/00111





APPELANTE :



SCI DU FRONT DE MER, représentée par ses représentants légaux en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA

& ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant





INTIMEE :



Syndicat des copropriétaires de la [Localité 1], prise en la pe...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 20 AVRIL 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06726

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AOUT 2016

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE N° RG 15/00111

APPELANTE :

SCI DU FRONT DE MER, représentée par ses représentants légaux en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BENKOUSSA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires de la [Localité 1], prise en la personne de son syndic en exercice Monsieur [A] [S], demeurant [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DEPUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Février 2017, révoquée par ordonnance de clôture en date du 21 Février 2017 qui a clôturé à nouveau

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 4 juillet 2012, le Tribunal de Grande Instance de Narbonne a, notamment, dans le litige opposant la SCI DU FRONT DE MER et [M] [M] au syndicat des copropriétaires de la [Localité 1] :

- dit que sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du troisième mois suivant la signification de la présente décision et pour une période d'un an à compter de la même date, le syndicat des copropriétaires de la [Localité 1] devra faire réaliser par toute entreprise de son choix l'intégralité des travaux de traitement et de réfection préconisés par l'expert [E] et aux coûts fixés dans son rapport page 23,

- dit que sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une période d'un an, la SCI DU FRONT DE MER devra remettre en état les lieux et plus précisément :

* supprimer l'enseigne et toute marque d'exploitation (menus, affichages) relative à une activité de restauration ;

* débarrasser tous les alentours avant ou arrière et les parties communes de la copropriété, des meubles, palettes en bois, déchets et autres accessoires, qui figurent au constat d'huissier réalisé courant avril 2012 ;

* procéder à l'enlèvement du conduit d'évacuation situé sous un encorbellement à l'arrière du bâtiment et au colmatage du trou correspondant ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement en cantonnant celle-ci à l'obligation de la S.C.I. DU FRONT DE MER de remettre les lieux en leur état d'origine.

Cette décision a été signifiée à la S.C.I. DU FRONT DE MER le 7 août 2012.

Par déclaration reçue le 6 novembre 2013, la S.C.I. DU FRONT DE MER a interjeté appel de cette décision.

Invoquant l'inexécution pour la S.C.I. DU FRONT DE MER dont le gérant est Monsieur [V], de l'obligation de faire mise à sa charge et poursuivant la liquidation de l'astreinte, le syndicat des copropriétaires de la [Localité 1] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Narbonne qui, par jugement du 17 octobre 2013 a :

- condamné la S.C.I. DU FRONT DE MER à lui payer, au titre de l'astreinte liquidée, la somme de 36.000 €,

- sursis à statuer sur la demande de fixation d'une astreinte définitive, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier saisie d'un recours à l'encontre du jugement du 4 juillet 2012,

- condamné la S.C.I. DU FRONT DE MER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 3 décembre 2013, signifié le 27 janvier 2014, la cour d'appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2012, sauf en celle relative au point de départ de l'astreinte concernant les travaux imposés au syndicat des copropriétaires.

Le pourvoi en cassation formée par la SCI DU FRONT DE MER a été rejeté par arrêt du 12 mai 2015.

Par arrêt du 3 juillet 2014, la Cour d'Appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions la décision du juge de l'exécution du 17 octobre 2013 qui a liquidé l'astreinte à hauteur de 36'600 € et sursis à statuer sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte définitive.

Examinant cette demande, le juge de l'exécution de Narbonne, a, par jugement en date du 27 mars 2014, notamment :

- constaté au jour de sa décision l'inexécution des obligations de faire mises à la charge de la SCI DU FRONT DE MER,

- condamné la SCI DU FRONT DE MER au paiement d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une période de six mois.

Cette décision a été signifiée le 1er avril 2014.

Suivant assignation délivrée le 14 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires a saisi à nouveau au juge de l'exécution aux fins principalement de constater l'absence de remise en état des lieux, de condamner en conséquence la SCI DU FRONT DE MER à lui verser une somme de 54'000 € correspondant à l'astreinte pendant prononcée pour la période s'étendant du 1er avril au 1er octobre 2014, de fixer une nouvelle période de six mois au minimum assortie d'une astreinte définitive de 300 €.

Par jugement avant-dire droit en date du 29 octobre 2015, le juge de l'exécution de Narbonne a désigné Monsieur [X] [E] qui avait été précédemment mandaté par les juges du fond, pour se rendre sur les lieux afin de vérifier si les prescriptions judiciaires avaient été respectées.

Ce technicien a déposé son rapport le 18 janvier 2016.

Par jugement en date du 25 août 2016, le juge de l'exécution de Narbonne a :

- condamné la SCI DU FRONT DE MER à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 54'000 € correspondant l'astreinte liquidée à 300 € par jour pendant 180 jours, du 1er avril 2014 au 30 septembre 2014,

- fixé une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la signification de la présente décision, et ce pour une durée de six mois, destiné à imposer à la SCI DU FRONT DE MER la remise en état des lieux par la suppression de l'enseigne et de toute marque d'exploitation relative à une activité de restauration, l'enlèvement des meubles et déchets alentours qui figurent aux constats d'huissier des 27août et 3 octobre 2014 ainsi que le dépôt du conduit d'évacuation et le colmatage des trous correspondants,

- rejeté la demande de liquidation d'astreinte de la S.C.I. DU FRONT DE MER ,

- condamné la SCI DU FRONT DE MER à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 049 € au titre des frais exposés pour la réalisation des trois constats du huissier,

- laissé les frais de la consultation technique à la charge de la S.C.I. DU FRONT DE MER ,

- condamné la S.C.I. DU FRONT DE MER à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- condamné la S.C.I. DU FRONT DE MER aux dépens.

APPEL :

La S.C.I. DU FRONT DE MER qui a interjeté appel de cette décision le 5 septembre 2016, a notifié ses conclusions par voie électronique le 10 février 2017

Le syndicat des copropriétaires de la [Localité 1] a notifié ses conclusions par voie électronique le 13 février 2017

L'ordonnance fixant la date des débats au 21 février 2017, a été rendue le 8 septembre 2016, elle prévoyait la clôture de l'instruction sept jours calendaires avant l'audience précitée.

PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La S.C.I. DU FRONT DE MER sollicite :

* in limine litis

- le constat que le mandat du syndic donné par l'assemblée générale des copropriétaires à Monsieur [S] a expiré le 28 mai 2016,

vu les débats qui se sont tenus devant le juge de l'exécution le 16 juin 2016 et vu le caractère oral de la procédure,

- que soit prononcée la nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution le 25 août 2016,

* à titre subsidiaire sur les nullités,

- que soit prononcée la nullité de la constitution régularisée par le syndicat des copropriétaires devant la cour d'appel de Montpellier et des conclusions et communication de pièces signifiées le 8 février 2016

* sur le fond,

- qu'il soit sursis à statuer sur le mérite de l'appel dirigé contre le jugement du 25 août 2016 dans l'attente d'une décision définitive à intervenir sur la procédure en tierce-opposition actuellement pendante devant la cour d'appel de Montpellier

subsidiairement,

- l'infirmation du jugement déféré,

- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,

* sur la demande reconventionnelle,

- le constat de l'inexécution par le syndicat des copropriétaires des obligations de faire mises à sa charge par le jugement du 4 juillet 2012 confirmé par l'arrêt du 3 décembre 2013,

- la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 36'500 €,

- la fixation d'une astreinte définitive de 500 € à compter de la décision intervenir et ce, pour une durée d'un an,

- qu'il soit dit et jugé que la SCI DU FRONT DE MER sera exonérée de toute participation règlement de cette astreinte,

- la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondements des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de l'intimée aux entiers dépens incluant le coût du constat d'huissier du 12 juin 2014 et la consultation, dont distraction au profit de son conseil.

Le syndicat des copropriétaires de la [Localité 1] sollicite :

- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,

- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la prétention développée par le syndicat des copropriétaires dans le corps de ses conclusions et tendant à voir relever l'irrecevabilité de l'acte d'appel irrégulièrement notifié au syndic dont les fonctions avaient cessé, n'ayant pas été énoncé au dispositif de ses écritures, n'a pas à être examinée par la cour.

Dès lors, il convient de considérer que l'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.

Sur le défaut de pouvoir du syndic :

Il résulte du procès-verbal établi le 28 septembre 2014 que l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Localité 1], après avoir rappelé l'existence d'une deuxième astreinte faisant suite à la décision de justice à l'encontre du restaurant de Monsieur [V], a autorisé Monsieur [S], syndic bénévole dont le mandat avait été renouvelé pour une durée de trois ans (soit jusqu'au 28 mai 2016)par une précédente assemblée générale du 12 mars 2013, à intenter toute action, poursuite ou procédure destinée à recouvrer les sommes dues et à faire exécuter les décisions de justice.

Par ordonnance présidentielle du 14 octobre 2016, Maître [K] sera désigné comme administrateur provisoire du syndicat jusqu'à ce que par une décision similaire du 3 février 2017, il soit remplacée par la SELARL Jean-Jacques SAVERNIER et associés.

Laquelle, ès qualités, est intervenue à la procédure, en cause d'appel le 3 février 2017.

Les fonctions de Monsieur [S] ayant cessé le 28 mai 2016, l'appelante a justement fait valoir que le syndicat n'était plus représenté par cette personne en première instance, à la date de l'audience de plaidoirie, le 16 juin 2016 qui sera suivie du jugement querellé rendu le 25 août 2016.

Ce défaut de pouvoir constituant une irrégularité de fond, l'appelant a conclu à la nullité dudit jugement ainsi qu'à la nullité de la constitution du nouvel administrateur ainsi que de la notification de ses pièces et conclusions .

Sur quoi, il convient tout d'abord de constater que le juge de l'exécution avait été valablement saisi de la demande de liquidation de la deuxième astreinte, le 14 janvier 2015 alors que Monsieur [S] avait encore le pouvoir de représenter le syndicat.

Il y a lieu ensuite de rappeler qu'une irrégularité de ce type peut être régularisée en cours d'instance, avant toute forclusion, si la personne ayant le pouvoir d'agir y intervient avant que le juge ait statué.

Tel est bien le cas de l'espèce puisque la SELARL Jean-Jacques SAVERNIER et associés, dès sa désignation, a régularisé la procédure par la notification, le 9 février 2017, d'un premier jeu de conclusions établies pour son compte, et ce, avant toute forclusion puisque le recours a été régulièrement formé par son adversaire (et non par elle), et avant que la cour désormais saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, ne ré-examine l'affaire à son audience du 21 février 2017.

Les demandes de nullité du jugement et de constitution devant la cour d'appel seront donc rejetées .

Sur la demande de sursis à statuer :

La SCI DU FRONT DE MER sollicite le sursis à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier saisie, dans le cadre d'une tierce-opposition à l'arrêt rendu le 3 décembre 2013, par deux de ses associés, Messieurs [Z] et [K] [V].

Il convient de rejeter cette demande laquelle n'est pas de nature à affecter le caractère exécutoire de cet arrêt.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Sous astreinte de 100 € par jour de retard , le tribunal de grande instance de Narbonne par jugement du 4 juillet 2012 confirmé sur ces points par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 3 décembre 2013, a notamment condamné la SCI DU FRONT DE MER, à remettre en état les lieux, et plus précisément :

* supprimer l'enseigne et toute marque d'exploitation (menus, affichages) relative à une activité de restauration ,

- débarrasser tous les alentours avant ou arrière et les parties communes de la copropriété, des meubles, palettes en bois, déchets et autres accessoires, qui figurent au constat d'huissier réalisé courant avril 2012,

- procéder à l'enlèvement du conduit d'évacuation situé sous un encorbellement à l'arrière du bâtiment et au colmatage du trou correspondant.

Par jugement en date du 27 mars 2014, le juge de l'exécution de Narbonne après avoir constaté au jour de sa décision, l'inexécution des obligations de faire mises à la charge de la SCI DU FRONT DE MER, l'a condamnée au paiement d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et pour une période de six mois.

La SCI DU FRONT DE MER qui soutient, à titre principal, n'y avoir lieu à liquidation de cette pénalité et à fixation d'une nouvelle, invoque la cause étrangère en ce qu'elle ne pouvait être condamnée au respect d'une obligation qu'elle ne peut juridiquement accomplir, qu'en effet, l'activité de restauration dont relève le matériel et la publicité en cause est exploitée par la SARL LAPALME WIND STATION qui est locataire des lots n°1 à 4.

En réponse à cette argumentation déjà développée devant les juges du fond et le juge de l'exécution lorsqu'il a fixé une nouvelle astreinte définitive, il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, il est fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution, hors des cas où il a compétence pour accorder un délai de grâce.

Et ce, d'autant que, dans son arrêt confirmatif du 3 décembre 2013, la cour d'appel a expressément motivé sa décision de condamnation en indiquant que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à s'adresser au copropriétaire bailleur auquel il appartient de prendre toutes mesures propres à obtenir de son locataire le respect du règlement de copropriété et que c'est à tort que les appelants prétendent que la demande serait mal dirigée à leur encontre.

La SCI DU FRONT DE MER soutient ensuite à titre subsidiaire, que la liquidation de l'astreinte n'est pas justifiée dans la mesure où les prescriptions judiciaires ont été respectées, qu'en effet, il résulte des éléments du dossier qu'il a été procédé à l'enlèvement des encombrants dans les alentours et les parties communes ainsi que, sous l'encorbellement, du conduit d'évacuation avec colmatage du trou correspondant. Elle ajoute que, sa locataire, la SARL LAPALME WIND STATION qui exploite désormais un bar-glacier a ainsi cessé d'exercer une activité de restauration avec suppression de l'enseigne et des marques correspondantes.

Le syndicat de copropriétaires indique que le premier juge a parfaitement caractérisé la mauvaise volonté de son adversaire qui ne se résout pas à se soumettre aux différentes décisions de justice dont elle fait l'objet depuis quatre ans.

La liquidation de l'astreinte concerne une période de 180 jours qui s'étend du 1er avril au 1er octobre 2014. Sur ce laps de temps, trois procès-verbaux d'huissier ont été dressés, deux (du 27 août 2014 et du 3 octobre 2014) à l'initiative du syndicat des copropriétaires et un ( du 12 juin 2014) par son adversaire.

Il résulte des deux premiers dont l'examen, rendu difficile par la production de très médiocres photocopies noir et blanc des photographies prises par l'officier ministériel, révèle une absence d'évolution entre les deux dates de constatation, que :

- sous l'encorbellement, le conduit d'évacuation été retiré et qu'il subsiste deux grands trous et deux petits qui paraissent cependant occultés de l'intérieur,

- dans les abords et les parties communes, si les meubles, palettes en bois et déchets ont bien été débarrassés, subsistent toujours, de façon variable, divers objets et accessoires qui n'ont pas lieu d'y être (jarres, jardinières, porte-vélos, escabeau, extincteur, sac-poubelle, étendoir),

- concernant le fonds de commerce, que si les chaises, fauteuils et tables ont disparu de la partie inférieure de la terrasse ainsi que toute référence à la notion de restaurant, est désormais exploitée sous l'enseigne La Plage- Lounge café une activité qualifiée par ses propriétaires de bar-glacier-salon de thé, avec divers panneaux sur pied ou muraux annonçant les produits proposés à la clientèle (cocktails, vins au verre, bières, glaces et pâtisseries).

Ces constatations sont globalement confirmées par le troisième procès-verbal versé au débat par l'appelante.

Laquelle considère au vu de ces éléments qu'elle a respecté les obligations qui lui ont été imposées, dans la mesure où son locataire n'exerce plus aucune activité de restauration et que la nouvelle destination du fonds de commerce ne contrevient pas aux dispositions du règlement de copropriété, notamment en termes de nuisances sonores ou olfactives.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a rejeté cette argumentation en faisant valoir que le jugement du 4 juillet 2012 est particulièrement explicite puisqu'il fait interdiction au copropriétaire concerné de se livrer à toute activité de restauration, fût-elle froide.

À quoi il convient d'ajouter qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une interprétation purement littérale des termes utilisés, la volonté des prescripteurs de l'obligation étant à l'évidence que les locaux du rez-de-chaussée devenus commerciaux n'abritent plus une activité de restauration dont la nature est intrinsèquement source de nuisances pour le voisinage, surtout en période estivale en bord de mer, et a fortiori, une activité de débit de boissons nécessitant la détention d'une licence IV, ce dernier élément n'étant manifestement pas prépondérant au moment du prononcé de la décision.

Dans ces conditions et s'agissant d'une astreinte définitive, il y a lieu de confirmer sur ce point le jugement querellé.

Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte :

Il convient en préalable de relever que dans le dispositif du jugement déféré, il est indiqué sans plus de détails qu'est fixée une nouvelle astreinte de 300 € par jour de retard, ce qui laisse à penser, en vertu du deuxième alinéa de l'article L 131'2 du code des procédures civiles d'exécution que la pénalité doit être considérée comme provisoire, le juge n'ayant pas précisé son caractère définitif alors que justement l'intention du prescripteur semblait être de renouveler une astreinte de ce type. Le présent arrêt supprimera l'équivoque comme il sera indiqué plus loin.

Pour le reste, il y a lieu, à l'instar du premier juge, de relever, en se référant notamment aux constatations plus récentes effectuées par Monsieur [E], que malgré les multiples décisions motivées qui l'ont condamnée, la SCI DU FRONT DE MER et son gérant continuent par le biais de la société locataire dont ce dernier a indiscutablement le contrôle juridique, à proposer au public diverses préparations alimentaires et boissons à consommer sur place.

La fixation d'une nouvelle pénalité sera donc confirmée sauf à préciser sa nature, le prononcé d'une astreinte provisoire étant préférable pour permettre de tenir compte de l'évolution positive que semble avoir amorcé l'appelante.

Sur la demande incidente de liquidation de l'astreinte à l'encontre du syndicat des copropriétaires :

Le jugement du 4 juillet 2012 avait condamné le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard sur une période d'un an, a fait réaliser partout entreprise de son choix l'intégralité des travaux de traitement et de réfection préconisée par l'expert, aux coûts fixés par lui. Il était précisé que les charges de copropriété correspondant au coût de réalisation des travaux de traitement général des problèmes d'infiltrations et d'humidité devaient être supportées par l'intégralité des copropriétaires et que la SCI DU FRONT DE MER serait exonérée de toute participation au coût des travaux de remise en état de ses propres lots.

Dans son arrêt du 3 décembre 2013, la cour d'appel a confirmé cette décision en modifiant simplement le point de départ de l'astreinte qui était désormais déterminé à compter du troisième mois suivant le règlement acquitté par les appelants (Monsieur [M] et la SCI DU FRONT DE MER ) de la partie des charges afférentes aux frais communs de remise en état des parties communes qui ne donnent pas lieu à exonération.

La SCI DU FRONT DE MER fait valoir qu'alors que la consultation de l'expert judiciaire démontre que seule une catégorie de travaux sur neuf a été exécutée par le syndicat des copropriétaires, le premier juge l'a déboutée de sa demande de liquidation d'astreinte au motif qu'elle n'aurait pas démontré suffisamment que les charges de copropriété dues par elle avaient été apurées, ce qui empêchait de faire courir le délai d'astreinte. Sur ce point, elle indique s'être acquittée de son dû , soit 1 489,23 €, le 16 janvier 2014 et qu'il n'était pas démontré formellement par son adversaire le fait que Monsieur [M] n'aurait pas acquitté sa quote-part.

Sur quoi, il convient de rappeler que l'astreinte ne peut être liquidée qu'en cas de défaillance du débiteur de l'obligation, passé un délai de trois mois qui n'aura lui-même commencé à courir qu'après le paiement par les deux appelants de la partie non exonérée des charges afférentes aux frais communs de remise en état des parties communes.

La SCI DU FRONT DE MER excipe du paiement, à ce titre, d'une somme de 1 489,23 € qui correspond exactement à celle déterminée par un jugement de condamnation rendu par le juge d'instance de Narbonne le 19 mars 2012. Or, à la lecture des motifs de cette décision qui développent le détail de la condamnation, force est de constater qu'aucun des postes qui y figurent, ne correspond à des frais de remise en état des parties communes.

Cette contestation corrobore l'analyse du premier juge qui avait retenu l'insuffisance du paiement allégué au vu du décompte annexé au commandement de payer délivré par le syndicat de copropriétaires à sa débitrice pour un montant total de 11'802,73 €, déduction faite de la somme de 1 489,23 €.

Il convient donc de confirmer le jugement querellé également sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SCI DU FRONT DE MER qui succombe pour une nouvelle fois, à payer à son adversaire, en cause, une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant la SCI DU FRONT DE MER supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

- reçoit la SCI DU FRONT DE MER en son appel,

- rejette les demandes de nullité du jugement et de constitution devant la cour d'appel,

- confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- précise le caractère provisoire de la nouvelle astreinte prononcée dont le délai commencera à courir à compter du premier jour du deuxième mois suivant la signification du présent arrêt,

- condamne la SCI DU FRONT DE MER à payer, en cause d'appel, au syndicat des copropriétaires de la [Localité 1] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la SCI DU FRONT DE MER aux dépens d'appel.

Le GreffierLe Président

TJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 16/06726
Date de la décision : 20/04/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°16/06726 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-04-20;16.06726 ?
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