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04/05/2017 | FRANCE | N°14/02573

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 04 mai 2017, 14/02573


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 04 MAI 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02573







Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 1]

N° RG 12/04740







APPELANT :



Monsieur [S] Lluis [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marjorie AGIER substituant la SCP VIAL P

ECH-DE-LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES







INTIMES :



Monsieur [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] -de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté pa...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 04 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02573

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [Localité 1]

N° RG 12/04740

APPELANT :

Monsieur [S] Lluis [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marjorie AGIER substituant la SCP VIAL PECH-DE-LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur [J] [N]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] -de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

Madame [A] [I] épouse épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]- de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Nicolas NASSIER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Brigitte DEVILLE Conseiller

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan en date du 6/03/14 qui a dit nulle et non écrite la clause litigieuse de l'acte en date du 10/11/09 et rejeté les autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 4/04/14 par monsieur [B] et ses écritures en date du 7/08/14 par lesquelles il demande à la cour de débouter les époux [N] en leurs demandes ; subsidiairement de dire que celle-ci sera limitée à la durée de vie des cyprès ; de les condamner à replanter, sous astreinte, les cyprès abattus et à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Vu les écritures des époux [N] en date du 18/06/14 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision appelée ; de condamner monsieur [B] à leur payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts ;

Monsieur [B] a vendu le 10/11/09 une parcelle de terrain à bâtir aux époux [N] sur laquelle ils ont fait édifier leur maison ; cet acte comportait une clause qui précisait : ' l'acquéreur s'engage à conserver la bordure de cyprès sur la limite Nord du terrain objet des présentes dans son état actuel dans la mesure où les arbres ne constituent pas un danger' ;

Contestant la validité de cette clause les époux [N] ont fait assigner monsieur [B] en nullité ; ils indiquent que cette clause est nulle car elle viole le droit de propriété résultant des dispositions de l'article 544 et suivants du code civil s'agissant non pas d'une servitude profitant à un fonds mais d'une charge pesant sur la personne de l'acquéreur à titre perpétuel ; que le maintien de la haie emporte obligation d'entretien qui constitue même une condition essentielle à sa conservation et à la garantie de la sécurité des personnes et des biens ; qu'il est possible en droit de ne prononcer que la nullité de cette seule clause et non pas de la totalité de l'acte ;

Monsieur [B] indique que le prix de vente tient compte de cette sujétion ; qu'un vendeur est libre d'instituer une charge réelle et personnelle opposable à l'acquéreur et venant limiter son droit de jouissance dès lors que cette limitation au droit de propriété est acceptée par l'acquéreur ; que cela résulte des articles 686 et suivants du code civil ; qu'il ne s'agit pas d'un engagement perpétuel puisque leur engagement ne durera nécessairement que le temps pendant lequel ils seront propriétaires de cette parcelle ; que par ailleurs cette haie ne constitue aucun danger pour la sécurité des personnes ou des biens ;

La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 686 du code civil qu'il est permis aux propriétaires d'établir en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble pourvu néanmoins que les services ne soient imposés ni à la personne ni en faveur de la personne mais seulement à un fonds et pour un fonds et pourvu que ces servitudes n'aient rien de contraire à l'ordre public ;

La cour rappellera que la règle imposée par cet article ne prohibe pas l'institution de servitudes in faciendo c'est à dire l'obligation pour le propriétaire du fonds servant d'accomplir une prestation positive mais à condition que la condition soit telle qu'elle puisse être aussi assurée par tous les propriétaires successifs de ce fonds servant ;

La cour constate que dans le cadre de leur acte d'achat les époux [N] ont accepté de manière expresse la clause selon laquelle ils s'engageaient 'à conserver la bordure de cyprès sur la limite Nord du terrain objet des présentes dans son état actuel dans la mesure où les arbres ne constituent pas un danger' ;

La cour rappellera que cette clause a été mentionnée par le notaire rédacteur en gras et a fait l'objet d'une signature par les deux parties immédiatement au dessous d'elle démontrant ainsi à la fois que le notaire a attiré l'attention des acheteurs de manière particulière sur l'existence de cette clause et d'autre part la volonté du vendeur de faire de cette obligation une condition essentielle à la vente ;

La cour dira aussi que telle qu'elle est rédigée la clause ne s'analyse nullement comme un engagement perpétuel mais uniquement sur la durée de vie des arbres ; qu'il ne résulte nullement de celle-ci une obligation de remplacement des arbres morts ou des arbres qui pourraient constituer un danger ;

La cour en conséquence, infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise, déboutera les époux [N] en toutes leurs demandes ;

La cour, en ce qui concerne la demande de Monsieur [B] de condamnation des époux [N] de replanter des cyprès à la place de ceux abattus, fera droit à cette demande et dit que les époux [N] seront tenus à cette obligation à raison d'arbre d'une hauteur de 3 mètres ;

La cour dira que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 1 mois après la signification de la présente décision ;

La cour dira aussi que les époux [N] ne pourront pas abattre ou faire abattre des cyprès sauf pour eux de démontrer le caractère dangereux de ces arbres ; la cour dira que cette interdiction est faite sous réserve d'une pénalité de 500 euros par arbre abattu ;

La cour par contre déboutera Monsieur [B] en sa demande de condamnation des époux [N] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts celui-ci ne démontrant pas la réalité des dommages allégués ;

Par contre la cour condamnera les époux [N] à payer à Monsieur [B] une somme de 4.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;

Par ces motifs,

La cour,

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit Monsieur [B] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

Déboute les époux [N] en leur demande de nullité de la clause insérée dans leur acte d'achat ;

Condamne les époux [N] à replanter des cyprès à la place de ceux abattus et dit que les époux [N] seront tenus à cette obligation à raison d'arbre d'une hauteur de 3 mètres ;

Dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 1 mois après la signification de la présente décision ;

Dit que les époux [N] ne pourront pas abattre ou faire abattre des cyprès sauf pour eux de démontrer le caractère dangereux de ces arbres ;

Dit que cette interdiction est faite sous réserve d'une pénalité de 500 euros par arbre abattu ;

Rejette la demande de dommages intérêts faite par Monsieur [B] ;

Condamne les époux [N] à payer à Monsieur [B] la somme de 4.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/02573
Date de la décision : 04/05/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/02573 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-04;14.02573 ?
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