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11/05/2017 | FRANCE | N°14/02703

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 11 mai 2017, 14/02703


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 11 MAI 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02703





Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/00147





APPELANT :



Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Tunisie) - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité

2]

représentée par Me Virginie ARCELLA-LUST substituant Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur [W] [X]

tant en son nom personnel qu'en sa ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 11 MAI 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/02703

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/00147

APPELANT :

Monsieur [B] [S]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Tunisie) - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie ARCELLA-LUST substituant Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [W] [X]

tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [I] [L] veuve [X] décédée le [Date décès 1] 2015

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY DELL'OVA BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me MAZARS avocat au barreau de NIMES, plaidant

Monsieur [X] [X]

agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de

Madame [I] [L] veuve [X],

et reprenant l'instance en sa qualité d'héritier de Mme [I] [L] veuve [X], décédée le [Date décès 1] 2015

né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP ROZE SALLELES PUECH GERIGNY DELL'OVA BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me MAZARS avocat au barreau de NIMES, plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Février 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 MARS 2017, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte du 31 mai 2010 [B] [S] a acquis de [I] [L] veuve [X], [X] et [W] [X] une maison d'habitation à [Localité 2] pour le prix de 250 000 €.

Après des épisodes pluvieux au mois d'octobre 2010, Monsieur [S] a constaté l'existence d'infiltrations sous toiture .

Les vendeurs ont refusé de prendre en charge les travaux de réfection de la toiture.

Par ordonnance de référé du 19 janvier 2012 Monsieur [G] a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 19 juin 2012.

Par exploits des 28 novembre et 17 décembre 2012 [B] [S] a assigné, devant le tribunal de grande instance de Montpellier, [X] [X] à titre personnel et en sa qualité de tuteur de [I] [X], ainsi que [W] [X] sur le fondement principal de l'article 1792 du Code civil et sur le fondement subsidiaire de l'article 1116 du même code en paiement des travaux de réparation et de dommages intérêts.

Par jugement du 21 mars 2014 ce tribunal a débouté Monsieur [S] de ses demandes et l'a condamné à payer aux défendeurs ensemble la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d'expertise.

[B] [S] a relevé appel de cette décision le 9 avril 2014.

[I] [X] est décédée le [Date décès 1] 2015. [W] et [X] [X] ont repris l'instance tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur mère.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 9 avril 2015,

Vu les conclusions de [W] et [X] [X] remises au greffe le 24 juin 2015,

Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2017,

MOTIFS

Sur la garantie décennale :

L'expert judiciaire a relevé dans plusieurs pièces de l'immeuble d'importantes infiltrations d'eau dues à l'état dégradé de la toiture en raison de son vieillissement et d'une insuffisance d'entretien.

A titre principal Monsieur [S] soutient que les consorts [X] sont réputés constructeurs et sont débiteurs de la garantie décennale dès lors qu'il a été procédé en 2006 sur la toiture de l'immeuble vendu à des travaux dont l'importance permet de les assimiler à un ouvrage au sens de l' article 1792 du Code civil.

Afin de qualifier les travaux d'ouvrages il convient, sans se référer au critère de leur coût, de déterminer leur nature en recherchant si les consorts [X] ont apporté des éléments nouveaux à la toiture ou à la charpente contribuant ainsi à une véritable construction de la couverture.

Ils soutiennent qu'en 2006 seuls des travaux ponctuels d'entretien et de révision de la toiture avec remplacement des tuiles cassées ont été réalisés.

Ces travaux ont été effectués à l'initiative de [F] [X], le père de famille, deux ans avant son décès .

La facture de l'entrepreneur n'a pas été communiquée à l'expert par ses enfants dont la mauvaise foi ne peut être affirmée si ce document n'a pas été retrouvé dans les papiers du défunt.

L'expert indique que les travaux réalisés en 2006 apparaissent n'avoir constitué qu'une mesure d'urgence sans traiter le problème de fond du mauvais état de la toiture.

Ces travaux d'un montant de 2637 € équivalent ,selon l'expert ,à 7 journées de main-d''uvre pour une révision générale de la couverture sans la réalisation d'une réfection par tranches ouvertes.

Même si la révision de la toiture a été importante pendant 7 jours de travail , il n'est pas démontré la fourniture et la mise en 'uvre d'éléments nouveaux en remplacement des anciens puisque l'expert n'a pas constaté sur la couverture les stigmates de travaux d'une réfection partielle ou totale.

D'ailleurs l'entreprise consultée par Monsieur [S] après les grosses pluies d'octobre 2010, a constaté que seules des réparations de fortune avaient été faites sur les tuiles dont certaines avaient été recollées à la hâte.

En conséquence les travaux effectués en 2006 ne peuvent constituer un ouvrage de bâtiment et les consorts [X] ne peuvent être qualifiés de constructeurs au sens de l'article 1792'1 du Code civil.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de sa demande fondée sur la garantie décennale.

Sur les man'uvres dolosives :

Monsieur [S] soutient que les vendeurs connaissaient parfaitement l'existence des infiltrations d'eau dont le caractère actif lui a été dissimulé.

Monsieur [S] a visité l'immeuble à cinq reprises avant la vente et a admis devant l'expert que l'immeuble présentait des traces visibles d'infiltrations.

Aux termes de l'acte authentique il a pris l'immeuble en son état au jour de l'entrée en jouissance.

Les traces n'ont donc pas été dissimulées par les vendeurs.

Les consorts [X] n'habitaient pas auparavant l'immeuble qui n'a plus été occupé depuis le décès de [F] [X] en 2008.

Connaissant l'existence des travaux de révision de la toiture en 2006, ils pouvaient penser que les traces d'infiltrations étaient anciennes.

Ils n'avaient pas personnellement connaissance du caractère actif ou non des infiltrations et Monsieur [S] n'apporte aux débats aucun élément permettant de démontrer leur mauvaise foi, leur réticence dolosive ou leur mensonge à ce sujet.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté la demande de Monsieur [S] fondée sur l'existence d'un dol.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne Monsieur [S] à payer aux consorts [X] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.

Le condamne aux dépens de l'appel en ce compris les frais de référé et d'expertise.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/02703
Date de la décision : 11/05/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/02703 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-11;14.02703 ?
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