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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/09099
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/02843
APPELANTS :
Madame [J] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER VERNHET et Associés, avocat au barreau de Montpellier, plaidant
Monsieur [M] [M]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier, postulant
et par Me Nicolas JONQUET de la SCP SCHEUER VERNHET et Associés, avocat au barreau de Montpellier, plaidant
INTIMEE :
SARL S.N. CONSTRUCTIONS
et pour elle son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de Montpellier
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Mai 2017
RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE à l'audience de plaidoiries le 13 Juin 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 JUIN 2017, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 19/11/13 qui a condamné les époux [M] à payer à la SARL SN CONSTRUCTIONS la somme de 153.494,49 euros et ordonné la capitalisation des intérêts ;
Vu l'appel de cette décision par les époux [M] en date du 17/12/13 et leurs écritures en date du 23/05/17 par lesquelles ils demandent à la cour de dire nul et de nul effet le contrat de réalisation de maison individuelle ; de désigner un expert à effet de procéder à l'évaluation contradictoire et de faire les comptes entre les parties ; subsidiairement de retenir la somme de 248.100 euros comme devant s'imputer sur le solde et de réduire la demande de la SARL à la somme de 94.604 euros ;
Vu les écritures de la SARL SN CONSTRUCTIONS en date du 12/06/17 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision entreprise et de condamner les époux [M] à lui payer la somme de 192.933,20 euros au titre du solde impayé, assortie de la pénalité contractuelle de 1% par mois depuis le 22/02/10 ou des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10/05/10 et d'appliquer l'anatocisme ; la somme de 78.376 euros au titre de la pénalité contractuelle de 1% par mois depuis le 22/02/10 ou des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10/05/10 et d'appliquer l'anatocisme ; subsidiairement et pour le cas où la nullité serait prononcée de désigner un expert avec mission d'évaluer les travaux effectivement réalisés à la date du 8/02/10 ;
Le 12/01/08 les époux [M] ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL SN CONSTRUCTION avec fourniture de plans en vue de la construction de leur maison à [Localité 3] ; le prix était fixé à la somme de 783.760 euros pour une construction de 887 m² de SHOB étant précisé que les époux [M] se sont réservés l'exécution de travaux dont le terrassement, les escaliers avec garde corps, l'installation du chauffage et les raccordements pour un montant de 130.000 euros ; le contrat a été conclu sous la condition suspensive de l'obtention par le constructeur et ce dans le délai de 4 mois de la garantie de livraison prévue à l'article L 231-6 du code de la construction ; les époux [M] ont versé la somme de 5.000 euros à la signature du contrat ;
Le 2/01/08 la SARL a obtenu de la CEGI la garantie générale de remboursement des acomptes applicable au contrat de construction signé avec les époux [M] ; le 31/01/08 la SARL a déposé une demande de permis de construire qui a été délivré le 11/03/08 pour une SHOB de 757 m² ; le 19/06/08 la SARL a obtenu de la CEGI un acte de cautionnement garantie de livraison à prix et délais convenus ; la déclaration d'ouverture des travaux est en date du 7/07/08 et le chantier a été assuré en DO par la compagnie AVIVA suivant attestation en date du 29/09/08 ;
Les époux [M] ont payé, au fur et à mesure des travaux, la somme totale de 595.860 euros ;
Par courrier en date du 11/01/10 les époux [M] ont notifié à la SARL leur volonté de rompre le contrat aux torts exclusifs de la société ; la réception des travaux est intervenue le 8/02/10 avec une liste de réserve, étant précisé que les époux [M] ont déclaré faire leur affaire personnelle de contacter des entreprises pour la levée de ces réserves ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24/02/10 la SARL a mis en demeure les époux [M] de lui payer la somme de 231.870,49 euros ttc au titre du solde du marché au regard des travaux effectués à 95 % ;
Les époux [M] ont vendu le bien par acte en date du 20/07/11 pour le prix de 1.600.000 euros comprenant la somme de 159.446 euros ; il est prévu dans l'acte que les acquéreurs sont subrogés dans tous les droits et actions du vendeur relativement à l'immeuble ; dans le même acte les époux [M] subrogent les acquéreurs dans tous leurs droits et actions liés à l'assurance DO ;
La SARL indiquent aussi que les époux [M] sont irrecevables à demander la nullité d'un acte qu'ils ont par ailleurs résilié, ce que confirme leur décision de se charger de contacter des entreprises en vue de lever les réserves mentionnées dans le PV de réception ;
Les époux [M] indiquent que cette clause ne s'appliquent pas à la présente affaire car cette clause a pour conséquence de transférer à l'acquéreur les actions propter rem telles que celles concernant une non conformité ou un vice ; que dans le cas d'espèce l'action est en relation avec la qualité de maître d'ouvrage des époux [M] ayant conclu un CCMI avec la SARL SN CONSTRUCTION ; qu'il s'agit en fait de rechercher le non respect des dispositions d'ordre public imposées par le statut de constructeur de maison individuelle ;
Ils précisent que la demande de permis de construire concernait une SHOB de 757,82 m² alors qu'il a été réalisé une SHOB de 896,13 m² ; qu'il existe donc une distorsion entre la décision d'urbanisme et le contrat conclu ; que postérieurement ils ont dû faire une demande de permis de construire modificatif et acheter à la commune de la SHOB pour obtenir un certificat de conformité nécessaire à la pleine jouissance de ce bien ; que par ailleurs la date de livraison n'a pas été respectée et que la caducité du contrat est encourue de ce fait ;
La SARL SN CONSTRUCTION fait soutenir l'irrecevabilité à agir de Monsieur [M] en l'état de la vente de la maison et de la portée de la clause insérée dans l'acte de vente ;
La cour rappellera que la présente instance a été introduite suivant acte en date du 10/05/10 et que Monsieur [M] a vendu sa maison le 20/07/11, soit plusieurs mois plus tard ; qu'il n'en pas pour autant mentionné l'existence de la procédure en cours dans l'acte notarié ni averti de manière officielle les acheteurs de l'existence de cette procédure tendant à voir prononcer la nullité du contrat de CCMI, pourtant à la base même de la construction de la maison vendue ;
La cour dira que la clause de transfert de droits insérée dans l'acte notariée, même si elle vise notamment les articles 1792 et suivants du code civil n'en concerne pas moins l'immeuble lui-même et l'ensemble des litiges afférents ou découlant de la construction de cet immeuble en ce compris les conditions essentielles du contrat de construction ; que vainement Monsieur [M] vient faire soutenir le démembrement de ces droits et limiter les conséquences de cette clause aux seules procédures concernant des malfaçons, désordres ou non conformités alors même qu'il a subrogé son acheteur dans tous ses droits et actions relativement à l'immeuble ;
La cour dira en conséquence qu'en ne s'étant pas réservé la suite de la procédure en cours au jour de la vente, Monsieur [M] est à ce jour irrecevable à agir au titre d'un immeuble dont il n'est plus le propriétaire ;
La cour confirmera donc la décision entreprise de ce chef ;
En ce qui concerne la demande de paiement de sommes faites par la SARL SN CONSTRUCTION notamment au titre des 5% retenus la cour constate que les époux [M] ont vendu leur maison depuis plusieurs années ; qu'ils ne démontrent nullement avoir fait procéder à des travaux visant la levée des réserves prononcées ; que donc la retenue des 5% ne se justifie plus à ce jour ; en conséquence la cour condamnera les époux [M] à payer la somme de 192.934, 20 euros au titre du solde du marché assortie de la pénalité contractuelle de 1% à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/02/10 ; la décision entreprise sera infirmée de ce chef ;
En ce qui concerne la pénalité de l'article 5.2 du CCMI en cas de résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage à hauteur de 10% du prix convenu, il est constant que la résiliation a été faite à l'initiative des époux [M] ; que rien ne vient démontrer que cette résiliation ait été faite en raison d'une faute de la SARL SN CONSTRUCTION ; cependant il est constant que le contrat a été exécuté en son intégralité et la SARL SN CONSTRUCTION a obtenu paiement de la totalité des sommes dues en vertu de son marché ; en conséquence la cour, confirmant en cela la décision entreprise, rejettera cette demande ;
Les époux [M] seront condamnés à payer une somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL SN CONSTRUCTION et aux entiers dépens de toute la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et en dernier ressort,
Reçoit Mme [J] [T] épouse [M] et monsieur [M] [M] en leur appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne solidairement Mme [J] [T] épouse [M] et monsieur [M] [M] à payer à la SARL SN CONSTRUCTION la somme de 192.934, 20 euros au titre du solde du marché assortie de la pénalité contractuelle de 1% à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/02/10 ;
Fait droit à la demande d'anatocisme à compter de la 1ère demande en justice ;
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [J] [T] épouse [M] et monsieur [M] [M] solidairement à payer à la SARL SN CONSTRUCTION la somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
YBS