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14/09/2017 | FRANCE | N°14/07245

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 14 septembre 2017, 14/07245


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07245







Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/02154







APPELANTS :



Monsieur [J] [A]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sonia

PEREZ substituant la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER



Madame [L] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sonia PEREZ substituant la SCP TRIAS VERINE VIDAL ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/07245

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/02154

APPELANTS :

Monsieur [J] [A]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Sonia PEREZ substituant la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [L] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sonia PEREZ substituant la SCP TRIAS VERINE VIDAL GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/13975 du 22/10/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Janvier 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 JUIN 2017, en audience publique, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Emmanuelle WACONGNE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier en date du 18/07/14 qui a débouté Mme [E] et monsieur [A] en leur demande de voir dire que le testament olographe du 30/09/10 doit s'analyser comme un legs à titre particulier de l'usufruit de la maisonnette sise au [Adresse 3] au profit de monsieur [M] ; dit que la volonté du testateur, Mme [E] époux [M], est d'instituer monsieur [M] légataire à titre universel de l'usufruit de l'ensemble des biens composant sa succession et légataire à titre particulier de sa résidence principale ; débouté monsieur [M] en sa demande de dommages intérêts ;

Vu l'appel de cette décision par Mme [E] et monsieur [A] en date du 25/09/14 et leurs écritures en date du 9/01/17 par lesquelles ils demandent à la cour de dire que le testament olographe du 30/09/10 doit s'analyser comme un legs à titre particulier de l'usufruit de la maisonnette sise au [Adresse 3] au profit de monsieur [M] ; de débouter monsieur [M] en ses autres demandes ;

Vu les écritures de monsieur [M] en date du 20/12/16 par lesquelles il demande à la cour de confirmer la décision et y ajoutant de dire que le testament olographe l'a institué légataire à titre universel de l'usufruit de l'intégralité des biens de Mme [M] ; de condamner Mme [E] et monsieur [A] à lui payer une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;

Mme [E] épouse [M] est décédée le 25/10/12 laissant pour lui succéder son époux [U] [M] , suivant mariage sous le régime de la séparation des biens en date du 14/05/05 et ses deux enfants issus de deux précédentes unions [L] [E] et [J] [A] ;

Le 30/09/10 elle a rédigé un testament olographe par lequel elle déclare 'instituer son époux légataire de l'usufruit. Je lui lègue l'usufruit du bien immobilier qui constituera ma résidence principale au moment de mon décès et l'usufruit de l'ensemble des meubles meublants qui la garniront à condition que nous ne soyons ni divorcés, ni en instance de divorce au moment de mon décès. J'entends que le bénéfice de l'usufruit ne se cumule pas avec les droits légaux de mon époux et qu'il ne puisse prétendre à des droits en pleine propriété en renonçant au bénéfice dudit usufruit.' ;

Au jour du décès l'actif de la succession se compose d'une parcelle [Cadastre 1] à [Localité 2] sur laquelle se trouve une maison et un studio mis à la location ainsi qu'une maisonnette constituant le logement du couple ; trois autres parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] en nue propriété ; un appartement en nue propriété [Adresse 4], un véhicule et des avoirs bancaires ;

Le 24/01/13 un projet d'acte notarié est dressé et adressé aux héritiers pour signature par lequel l'intégralité de l'usufruit est accordé à monsieur [M] ;

Par ordonnance en date du 30/07/13 un mandataire ad hoc est désigné pour administrer la succession ;

Les consorts [E] ont fait assigner monsieur [M] par acte en date du 3/04/13 ;

Les consorts [E] demandent à la cour d'interpréter le testament de leur mère suivant diverses règles et notamment l'interprétation de monsieur [S] ;

Monsieur [M] indique que le testament emploie des termes clairs et précis : que c'est ainsi que Mme [M] l'a institué légataire de l'usufruit à titre universel de la totalité de ses biens et à titre particulier du domicile conjugal et de ses meubles meublants ; que le notaire chargé de la liquidation de la succession a parfaitement compris la volonté de la défunte ;

Il ajoute que son épouse n'a jamais entendu le priver de ses droits légaux successoraux ;

La cour rappellera qu'il résulte des dispositions de l'article 1002 du code civil que les dispositions testamentaires sont ou universelles ou à titre universel ou à titre particulier.' ;

La cour rappellera aussi que l'interprétation des termes d'un testament imprécis relève du pouvoir souverain du juge ; qu'aussi l'article 757 du code civil indique que le conjoint survivant peut, en présence d'enfants qui ne sont pas issus de leur union, recueillir la propriété du quart des biens existants que cependant le de cujus peut modifier cette dévolution successorale et choisir que son conjoint survivant recueille, lorsqu'il existe deux enfants issus d'une 1ère union, la totalité de l'usufruit ou 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;

Il est constant que Mme [M] a fait application des dispositions de l'article 1094-1 du code civil précité dans le cadre de son testament olographe en date du 30/09/10 ;

La cour constate que dans le cas d'espèce Mme [M] a indiqué de manière claire et précise qu'elle instituait son époux légataire de l'usufruit, choisissant ainsi l'option qui lui est offerte par l'article 1094-1 du code civil à la fois de modifier la dévolution successorale et d'attribuer à son conjoint survivant la totalité de l'usufruit ;

La cour dira que cette mention faite au début de son testament n'est pas de nature à limiter les droits de monsieur [M] ;

La cour se doit cependant de rechercher si la mention, selon laquelle : 'Je lui lègue l'usufruit du bien immobilier qui constituera ma résidence principale au moment de mon décès et l'usufruit de l'ensemble des meubles meublants qui la garniront à condition que nous ne soyons ni divorcés, ni en instance de divorce au moment de mon décès' est de nature elle à limiter les droits de monsieur [M] en lui accordant seulement un legs particulier consistant en l'attribution du domicile conjugal ;

La cour dira, comme l'a exactement retenu le 1er juge, que dans la réalité Mme [M] a entendu préserver l'intégralité de son patrimoine et cela en faveur de ses enfants en empêchant son époux, en cas d'attribution de biens en pleine propriété d'en disposer librement ; que Mme [M] a seulement voulu préciser la portée de son attribution de l'intégralité de l'usufruit à son époux à lui accordant à titre particulier l'usufruit du bien immobilier constituant la résidence principale du couple au jour du décès de Mme [M] ;

En conséquence la cour reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

En l'état de la confirmation de la décision entreprise et du débouté de chacune des parties pour partie de ses demandes, la cour rejettera la demande de dommages intérêts faite par monsieur [M] qui ne démontre nullement la réalité du préjudice invoqué ;

La cour dira aussi qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais de toute la procédure ;

La cour dira aussi que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et en dernier ressort,

Reçoit Mme [E] et monsieur [A] en leur appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne les frais et dépens,

Déboute Monsieur [M] en sa demande de dommages intérêts ;

Statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses entiers frais de toute la procédure ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/07245
Date de la décision : 14/09/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/07245 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-14;14.07245 ?
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