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27/09/2017 | FRANCE | N°16/05540

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0717, 27 septembre 2017, 16/05540


NR/ RB

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 27 Septembre 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05540

ARRÊT no

Sur arrêt de renvoi (RG no W15-10. 061) de la Cour de Cassation en date du 18 MARS 2016, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 04 novembre 2014 par la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes d'Orange en date du 25 novembre 2012 ;

APPELANT :

Monsieur Franck A...

...

...

Représentant : Me Elise BRAND de l'ASSOCIATION MES BRAND ELISE ET F

AUTRAT KARINE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S. A. S MANPOWER prise en la personne de son représentant léga...

NR/ RB

4ème A chambre sociale

ARRÊT DU 27 Septembre 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 05540

ARRÊT no

Sur arrêt de renvoi (RG no W15-10. 061) de la Cour de Cassation en date du 18 MARS 2016, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 04 novembre 2014 par la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes d'Orange en date du 25 novembre 2012 ;

APPELANT :

Monsieur Franck A...

...

...

Représentant : Me Elise BRAND de l'ASSOCIATION MES BRAND ELISE ET FAUTRAT KARINE, avocat au barreau de CAEN

INTIMEES :

S. A. S MANPOWER prise en la personne de son représentant légal en exercice

...

92000 NANTERRE

Représentant : Maître KHANNA, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant.

S. A. S NESTLE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

...

BP 900

77446 MARNE LA VALLEE CEDEX 2

Représentant : Maître Laure MARQUES, avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant et de Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet,

Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère

Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas RIEUCAUD

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet, et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, Adjoint administratif f. f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu la décision du 25 octobre 2012 du Conseil de Prud'hommes d'Orange ;

Vu l'arrêt du 4 novembre 2014 de la cour d'appel de Nîmes sur recours interjeté par la société (s. a. s) Manpower ;

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mars 2016 sur pourvoi de M. Franck A...cassant et annulant mais seulement en ce qu'il déboute M. A...de sa demande au titre de la formation, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes et remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Vu la saisine de la cour d'appel de Montpellier le 8 juillet 2016 ;

La société (s. a. s) Manpower demande :

- à titre principal de constater que M. A...ne forme aucune demande de quelque nature que ce soit à l'encontre de la société Manpower, en conséquence de la mettre hors de cause ;

- à titre superfétatoire dire et juger que les contrats de mission formation-qualification sont réguliers ; que l'employeur n'a pas manqué à son obligation et que ces contrats de mission formation-qualification ne peuvent être requalifiés à contrats à durée indéterminée ;

- en tout état de cause de condamner M. A...à lui payer 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. A...sollicite de la Cour qu'elle :

- juge que les missions de travail temporaire doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à raison du fait que l'entreprise de travail temporaire n'a pas assuré au bénéfice des salariés recrutés dans le cadre de missions temporaires de qualification, la formation nécessaire ;

- juge que la demande tendant à la condamnation de la société Nestlé France à lui payer la prime de 10 000 € n'est pas prescrite dès lors que la prescription quinquennale n'est pas applicable au versement de cette prime, que le point de départ de la prescription quinquennale se situe au moment où les décisions de justice interprétant l'accord du 17 avril 2003 duquel le concluant tient ses droits ont été rendues, qu'elle a valablement interrompu la prescription en saisissant le Conseil de Prud'hommes dans le délai de la prescription quinquennale, qu'en toute hypothèse, la saisine au fond est intervenue alors que la prescription était encore interrompue, la procédure de référé n'étant pas achevée ;

- condamne la société Nestlé France à lui payer la somme de 10 000 € correspondant à la prime de cession prévue par l'accord du 17 avril 2003, outre les congés payés y afférents pour un montant de 1. 000 € ainsi que les accessoires relatifs à l'intéressement et à la participation auxquels elle peut prétendre au calcul desquels la société devra procéder ;

- condamne la société Nestlé France, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de :

* 1 137, 31 € d'indemnité de requalification ;

* 2 274, 62 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 227, 46 € au titre des congés payés y afférents ;

* 15 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 137, 31 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

* 2 000 € en application de l'article 700 du CPC.

La société Nestlé France demande :

- sur les demandes de requalification des contrats d'intérim de constater que le pourvoi dirigé par M. A...contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nîmes a été rejeté sur ce point, de sorte que la décision d'appel a autorité de la chose jugée et que la demande de requalification des contrats d'intérim formulées devant la Cour d'appel de renvoi contre elle sont irrecevables ;

- sur les constats que M. A...avait conclu des contrats de mission formation-qualification avec son employeur, la société Manpower, que seul Manpower est l'employeur et qu'un éventuel défaut de formation ne peut être dirigé, dans le cadre de ces contrats, que contre l'entreprise de travail temporaire, la mettre hors de cause puisqu'elle ne saurait être débitrice d'une obligation à la charge du seul employeur des intérimaires, la société Manpower ;

- la condamnation de M. A...à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s'y rapporter lors des débats du 21 juin 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contexte juridique

Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire (ETT) au bénéfice d'un client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » pour l'exécution d'une mission.

Chaque mission donne lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » et d'un contrat de travail, dit « contrat de mission » entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.

Le salarié temporaire peut exercer concurremment deux actions en requalification de la relation contractuelle de travail, l'une contre l'entreprise de travail temporaire, l'autre contre l'entreprise utilisatrice (cf notamment soc 13 décembre 2006'05/ 44956, soc 20 mai 2009'07/ 44755, soc 12 juin 2014'13/ 16362), les fondements de ces actions étant différents.

A l'égard de l'entreprise de travail temporaire, la violation des règles de fond ou de forme applicables au contrat de travail temporaire, omission de tout contrat écrit, violation des dispositions de l'article L 1251-16 sur les mentions obligatoires que doit comporter le contrat de mission, sur le fondement, notamment, des articles L. 1251-6, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code de travail, permet au travailleur temporaire de faire valoir les droits afférents à un contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise de travail temporaire et de l'intégrer dans le groupe des travailleurs permanents de l'entreprise de travail temporaire.

Doit notamment être considérée comme indéterminée la relation contractuelle fondée sur un écrit qui ne mentionne pas la qualification professionnelle du salarié et s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé (cf pour une application Cour de cassation-Chambre sociale 8 avril 2009 no 07-41849).

Néanmoins une requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ne peut aboutir à la condamnation de cette dernière au paiement d'une indemnité de requalification qui n'est prévue, par le second alinéa de l'article L 1251-41, qu'au détriment de la seule entreprise utilisatrice.

En second lieu l'article L1251-40 du code du travail précise que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Selon l'article L1251-41 si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

L'article L. 1251-5 prévoit que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Il incombe également à l'employeur de justifier de la réalité du motif du recours consistant en l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.

De plus à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Le délai de carence n'est pas applicable lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé.

Sur l'étendue de la saisine

La cassation porte uniquement sur le rejet de « la demande au titre de la formation », formule qui a d'ailleurs donné lieu à requête en interprétation devant la chambre sociale de la cour de cassation qui, par arrêt, a décidé qu'il n'existe « aucune ambiguïté sur la portée de la cassation qui annule l'arrêt mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre de la formation ».

Déterminer l'étendue de la saisine suppose que soit connue la demande précise « au titre de la formation » qui a été rejetée par la Cour d'appel de Nîmes.

De la lecture des conclusions prises dans l'intérêt du salarié devant la cour d'appel de Nîmes, il ressort que M. A..., dans la mesure où il n'a reçu aucune formation et que de plus il ne pouvait être recouru par la société Manpower en tant qu'entreprise de travail temporaire à un contrat de qualification, réclamait la requalification de la relation contractuelle à l'égard de la société Nestlé en tant qu'entreprise utilisatrice en demandant condamnation des deux sociétés.

Dès lors et même s'il est effectivement définitivement jugé d'une absence de requalification à l'égard de la société Nestlé dans la mesure où « chaque contrat d'intérim était motivé par le remplacement d'un salarié absent, que le contrat mentionnait le nom de ce salarié et la cause de son absence, que le remplacement se faisait par glissement de poste, et que le nombre de contrats de mission ne traduisait pas de volonté de l'entreprise de pourvoir durablement par des contrats d'intérim un emploi lié à son activité normale et permanente », il n'en reste pas moins que le salarié reste recevable à solliciter requalification de sa relation contractuelle avec la société Nestlé à raison des conséquences qu'il déduit de l'existence d'un contrat de formation.

Sur la requalification

Formellement le salarié indique que « les missions de travail temporaire doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à raison du fait que l'entreprise de travail temporaire n'a pas assuré à son bénéfice dans le cadre de missions temporaires de qualification, la formation nécessaire ».

Sous la précision ci-dessus rappelée qu'il existe deux actions distinctes en requalification de la relation contractuelle de travail, l'une à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, l'autre contre l'entreprise utilisatrice, il convient de relever, au vu des pièces contractuelles versées aux débats que :

- le contrat de mission de formation à durée déterminée n'intervient qu'entre M. A...et la société Manpower ;

- la société Nestlé a recours à M. A...en tant que salarié d'une entreprise de travail temporaire en application des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 du code du travail, essentiellement pour remplacement d'un salarié absent (cf récapitulatif contrats intérimaires).

Dans la mesure où seule la société Manpower est débitrice de l'obligation de formation et qu'il n'existe pas de prise en charge par la société Nestlé France de l'obligation de formation, M. A...ne peut obtenir une requalification de la relation contractuelle à l'égard de la société Nestlé au motif que la société Manpower a violé son obligation de formation (« à raison du fait que l'entreprise de travail temporaire n'a pas assuré au bénéfice des salariés recrutés dans le cadre de missions temporaires de qualification »), cette violation n'ayant aucune conséquence sur la régularité de la relation contractuelle à durée déterminée initiée par la société Nestlé.

A ce stade il convient effectivement de constater que M. A...ne forme plus aucune demande à l'encontre de la société Manpower.

A défaut de requalification possible à l'égard de la société Nestlé, M. A...doit donc être débouté des demandes en paiement dorénavant présentées uniquement à l'encontre de cette dernière, paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (la rupture procédant du terme du dernier contrat à durée déterminée), d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.

Sur la prime de cession

Devant la Cour d'Appel de Nîmes le salarié réclamait, à titre principal, le paiement de cette prime comme conséquence nécessaire de la requalification de la relation contractuelle à l'égard de la société Nestlé sur le fondement de l'obligation de formation et à titre subsidiaire à raison de l'impossibilité de la société Nestlé d'exclure dans l'accord du 17 avril 2003 les salariées titulaires de contrat à durée déterminée et les travailleurs intérimaires en application du principe d'égalité de traitement (sur la base des arrêts de la Cour de cassation des 13 novembre 2007 et 1er juillet 2009 : soc : 05-44. 332 notamment «'Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 1251 43 et L. 1251 18, alinéa 1er, du code du travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié intérimaire est celle prévue par l'article L. 3221 4 du même code ; qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier ; que la prime liée à une opération de cession qui constitue un accessoire payé par l'employeur, entre dans la rémunération du salarié ; Et attendu, ensuite, d'une part, qu'une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l'égalité de traitement en matière de rémunération ; d'autre part, qu'une différence de traitement entre des salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; Et attendu qu'après avoir relevé que la prime de transfert prévue par le protocole d'accord conclu le 17 avril 2003 entrait dans la rémunération du salarié et que la société Nestlé avait exclu du bénéfice de cette prime les travailleurs intérimaires, au seul motif qu'ils effectuaient une mission d'intérim, la cour d'appel a exactement décidé que la contestation de la société Nestlé qui ne justifiait ainsi d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer cette disparité de traitement n'était pas sérieuse'»).

Devant la présente Cour, la demande (recevable puisque la cassation intervient au niveau du principal de « la demande au titre de la formation ») est présentée de manière fort différente, n'est plus articulée en un principal et un subsidiaire et est énoncée en des termes ambigus de nature à fausser un débat contradictoire.

En effet si cette demande est essentiellement articulée comme une conséquence de la requalification à durée indéterminée de la relation contractuelle avec la société Nestlé (cf pages 22 à 24 des conclusions : « sur les conséquences de la requalification des missions de travail en contrat de travail à durée indéterminée : le paiement de la prime de cession... II a été plus que largement expliqué que la prime résultant de l'accord du 17 avril 2013 était due aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée dont le contrat était « transféré »... En l'espèce, la relation salariale existante entre les concluants et la société Nestlé France doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et ce avant la date du 1er juin 2003... à raison de la requalification de la relation de travail avec la société Nestlé France, ils sont censés avoir été transférés, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée étant acquise avant la date du 1er juin 2003... etc...), est inséré dans ce développement un paragraphe fort isolé dans lequel il est fait allusion au paiement de cette prime en application du principe d'égalité de traitement et ce dans les termes suivants (cf page 23/ 42 des conclusions) : « le seul critère posé par l'accord du 17 avril 2003, tel qu'interprété par la Cour de Cassation le 13 novembre 2007 et le 1er juillet 2009, est bien que la relation de travail se soit poursuivie après la cession ce qui est le cas pour la concluante qui a aussi travaillé au sein de la société Raynal et Roquelaure après le 1er juin 2003 ".

Cette présentation est susceptible de fausser les débats en ne permettant pas une contradiction suffisante, ce qui est renforcé par le fait que la société Nestlé n'a absolument pas conclu sur la question du paiement de la prime au regard du principe d'égalité de traitement.

En conséquence il convient d'ordonner sur ce seul point la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS

La Cour';

Statuant publiquement, contradictoirement et par décision mixte ;

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mars 2016 ;

Sur le constat que M. A...ne forme plus aucune demande à l'encontre de la société Manpower, réforme la décision du 25 octobre 2012 du Conseil de Prud'hommes d'Orange en ce qu'elle condamne la société Manpower à verser une somme de 10 000 € de prime de cession ;

Pour le surplus ;

Décide que la demande de requalification de la relation contractuelle avec la société Nestlé France est recevable et rentre dans les termes de la saisie ;

Déboute M. A...des demandes suivantes :

- demande de requalification de la relation contractuelle «'au titre de la formation'» ;

- demande en paiement d'une indemnité de requalification ;

- demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;

- demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

Sur la seule demande en paiement de la prime de cession et des accessoires afférents (intéressement et participation) présentée à l'encontre de la société Nestlé, ordonne la réouverture des débats afin que les parties concluent sur la demande en ce qu'elle est fondée sur le principe d'égalité de traitement ;

Réserve les demandes d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0717
Numéro d'arrêt : 16/05540
Date de la décision : 27/09/2017

Analyses

Si les missions de travail temporaire doivent être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à raison du fait que l'entreprise de travail temporaire n'a pas assuré au salarié, dans le cadre de missions temporaires de qualification, la formation nécessaire, il existe cependant deux actions distinctes en requalification de la relation contractuelle, l'une à l'égard de l'entreprise de travail temporaire, l'autre contre l'entreprise utilisatrice. Ainsi, lorsque le contrat de mission de formation à durée déterminée n'est intervenu qu'entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire, seule débitrice de l'obligation de formation, et qu'il n'existe pas de prise en charge de cette obligation par l'entreprise utilisatrice, le salarié ne peut obtenir une requalification de la relation contractuelle à l'égard de celle-ci au motif que l'entreprise de travail temporaire a violé son obligation de formation, cette violation n'ayant aucune conséquence sur la régularité de la relation contractuelle à durée déterminée initiée par l'entreprise utilisatrice. Dès lors, à défaut de requalification possible à l'égard de l'entreprise utilisatrice, le salarié doit être débouté des demandes en paiement (indemnités de requalification, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis ¿) présentées uniquement à l'encontre de cette dernière.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2017-09-27;16.05540 ?
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