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21/11/2017 | FRANCE | N°15/01792

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 21 novembre 2017, 15/01792


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1° Chambre B



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01792







Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/02469







APPELANT :



Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]
>[Adresse 5]

représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/5113 du 27/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre B

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2017

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/01792

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 14/02469

APPELANT :

Monsieur [H] [V]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/5113 du 27/05/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Madame [B] [P] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur [L] [C] [F] [W]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 25 Septembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Madame Chantal RODIER, Conseiller

M. Christian COMBES, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les Faits, la procédure et les prétentions':

Vu le jugement rendu le 5 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;

Vu l'appel en date du 9 mars 2015, par M. [V], dont la cour a vérifié la régularité ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l'appelant en date du 31 août 2016 ;

Vu les conclusions de Mme [W] et de M. [W], intimés , en date du 26 septembre 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 25 septembre 2017 ;

SUR CE':

Attendu que l'appelant produit un certain nombre de pièces qui ne sont pas contestées dans leur matérialité et qui permettent d'établir les éléments suivants ;

Attendu que la vie commune de l'appelant et de Mme [W], à l'époque séparée de son mari, dans un bien immobilier situé [Adresse 4] n'est pas contestée, sachant que le bien immobilier appartient en indivision aux deux époux (pièce 21) ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que cette vie commune a cessé en octobre 2011, l'appelant produisant le bail d'un nouveau logement au moulin à vent à [Localité 7], en date du 10 octobre 2011 (pièce 24) ;

Attendu que l'appelant produit en pièce 23 l'offre préalable de crédit de SOFEMO en date du 10 mars 2010 (numéro 401/768 91 601), l'objet du prêt de 26'800 € étant une installation photovoltaïque pour améliorer l'habitat, avec une échéance mensuelle pendant 180 mois de 294,86 euros, sachant que Mme [P] et M. [V] étaient co-emprunteurs, domiciliés au [Adresse 4] ;

Attendu qu'il n'est pas inutile de relever que l'emprunteuse a utilisé son nom de jeune fille, et qu'un seul justificatif de carte nationale d'identité a été présenté, avec un seul compte bancaire au crédit agricole ouvert en janvier 2010, sur lequel M. [V] affirme sans être contesté sur ce point précis que les premières échéances ont été prélevées, ce compte étant celui de sa concubine à l'époque ;

Attendu qu'en pièce numéro 11, l'appelant fournit un échéancier de prêt SOFEMO qui comporte le même numéro de prêt ( 401/768 916 01), avec des échéances commençant le 5 mai 2011, pour se terminer le 5 avril 2026 , pour le montant de 294, 86 € par mois';

Attendu que le 19 décembre 2013 (pièce numéro deux ), M. [V] a reçu un décompte de prêt émanant de SOFEMO, la référence étant la même que celle précitée, tout comme le nom des deux emprunteurs, avec une mention « provisions/retards » de

1174,44 euros, et un capital restant du de 25'868,41 euros, ces sommes étant dues au 4 janvier 2014 ;

Attendu que si l'on se reporte à l'échéancier précité, quatre échéances étaient dues, celles de septembre 2013 à décembre décembre 2013 inclus, soit 1179,44 euros ;

Attendu que personne ne soutient que M. [V] ait payé avant le décompte du 19 décembre 2013 une quelconque échéance, ce qui veut bien dire que l'autre emprunteur a nécessairement payé les échéances depuis le 5 mai 2011, jusqu'en août 2013 ;

Attendu que la séparation étant justifiée et d'ailleurs non contestée à la date du 10 octobre 2011 , la cour ne discerne pas comment le premier juge a pu motiver, à partir de ce décompte, sur l'évidence d'un premier impayé non régularisé qui serait antérieur à la séparation';

attendu que dans ce contexte factuel reprécisé , Mme [W] conclut à la confirmation, en affirmant qu'au cours de la vie commune qui a duré plus de quatre ans, M. [V] a pris l'initiative de l'installation photovoltaïque, ce qui explique le contrat de prêt dont il n'a pas jugé nécessaire d'honorer les échéances ;

Attendu que ses obligations sont causées , toujours selon Mme [W], par la signature du prêt et par la cohabitation, dont il n'assumait aucune charge de la vie commune ;

Attendu qu'elle soutient en page cinq textuellement :

« qu'elle ne saurait assumer seule, l'installation de panneaux photovoltaïques, voulue par son ancien compagnon qui a ensuite pris l'initiative de se séparer d'elle et après avoir bénéficié, sans bourse délier de la vie commune, si ce n'est un engagement contractuel, sur lequel il prétend à présent revenir, sur des fondements parfaitement infondés » ;

Attendu que l'emploi du qualificatif « seule » dans la formule précitée est parfaitement évocatrice à tout le moins d'une volonté d'assumer à deux le paiement du prêt ;

Attendu qu'en effet, Mme [W] ne verse au débat aucune pièce probante qui permette de retenir que c'est son compagnon de l'époque qui a pris l'initiative de l'installation , ou qu'il n'aurait pas participé aux charges de la vie commune, et que son engagement bancaire compensait en quelque sorte cette absence de participation

Attendu que force est de constater par ailleurs que de mai 2011 à août 2013, c'est Mme [W] qui a payé les échéances , sans que la séparation intervenue en octobre 2011 ne change rien à cette situation , jusqu'à la carence au paiement intervenue en septembre 2013 ;

Attendu que ce n'est qu'à partir de la carence à payer les échéances que le prêteur s'est retourné contre le co emprunteur , par inscription au FICP en décembre 2013 (pièce numéro un de l'appelant) et envoi d'un décompte de prêt (pièce numéro deux ) le 19 décembre 2013';

Attendu qu'il convient à ce stade de ne pas confondre les engagements au titre du prêt, qui sont incontestables et qui concernent les deux emprunteurs, et la présente action en paiement par un des deux emprunteurs à l'encontre de l'autre, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que depuis qu'il assume le paiement des échéances, M. [V] s'appauvrit à concurrence, tandis que corrélativement les époux [W] s'enrichissent puisque Mme ne paye pas les échéances, et qu'ils profitent de l'installation en revendant de l'électricité, ce qu'ils ne contestent pas, tout en améliorant leur habitat et la valeur de leur bien à terme, l'amélioration étant l'un des objets du prêt';

Et attendu qu'il résulte des éléments non sérieusement contestés qu'il s'agissait d'un projet commun aux deux concubins , pour améliorer ce qui constituait à l'époque leur domicile , le tout étant indissociable d'une vie commune, Mme [W] qui était propriétaire indivis prenant d'ailleurs sur elle de rembourser pendant plus de deux ans, et même sur la période de 10 mois après la séparation, l'ensemble des échéances, étant précisé qu'elle ne réclame rien à ce titre à M. [V]';

Attendu qu'ainsi, et si le paiement des échéances est causé par rapport à la banque, seule argumentation de Mme [W] , force est de constater que dans les rapports entre concubins, la cause d'un engagement commun a disparu depuis la cessation du concubinage';

Attendu que de plus fort et par rapport à M. [W], il n'a jamais existé aucune cause, alors que ce dernier se retrouve incontestablement enrichi depuis son retour au bercail conjugal', la cour voulant bien admettre qu'il n'était peut-être pas au courant de l'emprunt de son épouse à l'époque séparée';

Attendu que M. [V], qui n'a aucun droit sur l'immeuble indivis amélioré, et qui ne peut exciper d'une société de fait entre concubins, ne dispose d'aucune action pour compenser l'enrichissement évident de son ex concubine, et de son époux, depuis que la vie commune a cessé dans le bien que les concubins occupaient, pour l'une en qualité de propriétaire indivis, et pour l'autre en qualité de concubin hébergé';

Attendu que l'action est donc fondée à hauteur de 8668,64 euros au titre des 24 mensualités prises en charge de janvier 2014 inclus le juge jusqu'à décembre 2015 inclus, avec prise en charge de toutes les mensualités postérieures sur justification de leur paiement par M. [V]';

Attendu que l'appelant produit la copie des chèques de paiement de janvier 2016 inclus à avril 2017 inclus, mais ces sommes sont réclamées dans le dispositif, qui seul saisit la cour, au titre des mensualités payées postérieurement à décembre 2015';

Attendu que l'intérêt au taux légal est du depuis la mise en demeure du 16 janvier 2014 pour la somme de 1592 €, et à hauteur de leur paiement pour chacune des mensualités suivantes ;

Attendu que seule la banque peut enjoindre à Mme [W] de reprendre le paiement des échéances, la présente action étant fondée non pas sur le prêt mais sur la théorie de l'enrichissement sans cause ;

Qu'il appartient à Mme [W] de prendre ses responsabilités par rapport à son engagement en qualité d'emprunteuse, le présent dispositif ne portant que sur les échéances dont M. [V] justifiera du paiement';

Attendu que les éléments de l'espèce interdisent de retenir une quelconque condamnation à dommages-intérêts, pas plus que d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, sur le strict plan de l'équité, le présent litige n'étant que la conséquence d'une anticipation des parties sur la durée de leur vie commune, qui s'est révélée beaucoup plus courte que celle escomptée, avec des engagements très importants par rapport à SOFEMO , alors même que leur situation matrimoniale n'était pas en adéquation avec la propriété du bien concerné ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant contradictoirement :

Déclare l'appel fondé';

Infirme le jugement de premier ressort ;

Statuant à nouveau,

Tenant l'enrichissement sans cause des époux [W] et l'appauvrissement corrélatif de M. [V],

Condamne Monsieur et Madame [W] à payer à Monsieur [V] la somme de 8668,64 euros, au titre des mensualités prises en charge jusqu'en décembre 2015 inclus ;

Dit que l'intérêt au taux légal portera sur la somme de 1592 € depuis le 5 janvier 2014, et sur chacune des mensualités postérieures à partir de leur paiement ;

Condamne Monsieur et Madame [W] à rembourser à M. [V] chacune des échéances du prêt SOFEMO litigieux, postérieures à décembre 2015 , sur justification de son paiement à l'organisme prêteur';

Déboute l'appelant de ses autres demandes ;

Condamne les intimés aux entiers dépens, avec bénéfice pour leur recouvrement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

GT/NC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1° chambre b
Numéro d'arrêt : 15/01792
Date de la décision : 21/11/2017

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°15/01792 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-21;15.01792 ?
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