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25/01/2018 | FRANCE | N°13/00147

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2018, 13/00147


Grosse + copie
délivrées le
à




COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1ère Chambre A


ARRET DU 25 JANVIER 2018


Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03044








Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 13/00147








APPELANTS :


Monsieur Jérôme X...
né le [...]            à Dakar                      - [...]                         
>
Madame Céline Y... ép X...
née le [...]         à Perpignan [...]                      
[...]


Monsieur Franck X...
né le [...]             à Perpignan [...]                                    


Tous trois représentés par la SELARL...

Grosse + copie
délivrées le
à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 25 JANVIER 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/03044

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 13/00147

APPELANTS :

Monsieur Jérôme X...
né le [...]            à Dakar                      - [...]                         

Madame Céline Y... ép X...
née le [...]         à Perpignan [...]                      
[...]

Monsieur Franck X...
né le [...]             à Perpignan [...]                                    

Tous trois représentés par la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Anne-Isabelle GAILLARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

INTIMES :

Monsieur Michel A...
[...]                             
assigné les 07/08/2014 et 23/09/2014 (PVRI)

Monsieur Thierry B...
de nationalité française
[...]                                
représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE & Associés, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[...]                   
[...]
représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE & Associés, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

SA SAGENA
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités [...]                                         
représentée par la SCP AUCHE HEDOU AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES PY MOLINA BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant

SARL SUD TEC
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités [...]                                                               
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

SA AXA FRANCE IARD
et pour elle son représentant légal domicilié ès qualités [...]                                              
représentée par la SCP ARGELLIES APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO ORTAL DOMMEE MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Mars 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2017, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

le délibéré prononcé au 11/01/2018 est prorogé au 25/01/2018

ARRET :

- rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 30 mars 2005 Jérôme, Céline et Franck X... ont fait l'acquisition indivisément d'un immeuble situé à [...] en vue de sa réhabilitation et de la réalisation d'appartements sociaux en partenariat avec l'ANAH.

Ils ont confié une mission complète d'architecte à Thierry B... qui a établi, le 12 septembre 2005, un devis quantitatif et estimatif tous corps d'état pour un montant total de 188 443,99 € TTC, complété ensuite par l'estimation du lot façade pour un montant de 200 039,39 €.

Le permis de construire a été accordé le 24 juillet 2006 et les travaux ont débuté au mois de septembre 2006.

Le 13 octobre 2006 l'ANAH a informé les consorts X... de l'octroi de subventions à hauteur de la somme de 73 400€.

Invoquant des retards dans la livraison, l'existence de désordres et de malfaçons ainsi que le choix par l'architecte d'un artisan non déclaré pour la pose du parquet, les consorts X... ont obtenu par ordonnance de référé du 22 décembre 2009 la désignation de Monsieur F... en qualité d'expert, au contradictoire de Monsieur B..., de la SARL BCM chargée du lot gros œoeuvre et de Michel A..., artisan ayant posé le parquet.

Les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Maf, assureur de l'architecte et à la société Sagena, assureur de la SARL BCM suivant ordonnance du 20 mai 2010.

Au cours des opérations d'expertise des infiltrations se sont produites au dernier étage de l'immeuble et l'expert judiciaire a préconisé des travaux immédiats en toiture qui ont été confiés par le maître d'ouvrage à la société Sudtec, assurée auprès de la société Axa France iard, suivant devis du mois de mars 2011.

En raison de nouvelles infiltrations intervenues après les travaux de la société Sudtec, les consorts X... ont fait déclarer communes les opérations d'expertise à celle-ci et à sa société d'assurances.

En lecture du rapport d'expertise déposé le 11 octobre 2012, les consorts X... ont assigné, par actes du 8 janvier 2013,Thierry B..., la société Maf, la société Sagena, Michel A..., la SARL Sudtec et la société Axa France iard devant le tribunal de grande instance de Perpignan en responsabilité et réparation des désordres et de leurs différents préjudices.

Par jugement du 8 avril 2014 ce tribunal a :

– fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 avril 2009 avec les réserves telles que constituées par les désordres allégués par les demandeurs dans leur acte introductif d'instance
– jugé ainsi que l'intégralité des désordres allégués par les demandeurs sont antérieurs à la réception et étaient apparents au moment de celle-ci
– dit en conséquence que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil inhérents à la garantie décennale sont inapplicables en l'espèce
– met de ce fait hors de cause la société Sagena, assureur décennal de la SARL BCM
– jugé que Monsieur B... a commis des fautes contractuelles dans l'accomplissement de sa mission de maître d'oeuvre ayant directement concouru au préjudice de l'indivision X... et l'a condamné en conséquence à lui payer en réparation les sommes de :
• 40 856,91 € hors-taxes au titre des travaux de remise en état
• 12 727,58 € au titre du préjudice locatif à parfaire jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le jour où le jugement sera devenu définitif
– condamné la Maf à garantir indemne de Monsieur B... des condamnations prononcées
– débouté Monsieur B... de sa demande de garantie présentée à l'encontre de la société Sudtec et de son assureur Axa
– condamné Monsieur A... à payer à l'indivision X... la

somme de 24 660,61 € hors-taxes au titre des travaux de remise en état
– débouté l'indivision X... du surplus de ses demandes
– prononcé l'exécution provisoire
– condamné in solidum Monsieur B... et Monsieur A... à payer à l'indivision X... la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
– condamné la Maf à garantir indemne Monsieur B... de cette condamnation
– condamné l'indivision X... à payer la société Sagena la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
– condamné in solidum Monsieur B... et Monsieur A... aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire
– condamné la Maf à garantir Monsieur B... de cette condamnation.

Les consorts X... ont relevé appel de cette décision le 23 avril 2014.

Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 20 février 2017,

Vu les conclusions de Thierry B... et de la société Maf remises au greffe le 23 août 2016,

Vu les conclusions de la société Sagena remises au greffe le 9 février 2017,

Vu les conclusions de la société Axa et de la société Sudtec remises au greffe le 8 décembre 2014,

Vu la signification par les consorts X... de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions le 7 août 2014 à Monsieur A...,

Vu la signification par la société Axa et la société Sudtec de leurs conclusions le 23 septembre 2014 à Monsieur A...,

Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2017,

Vu les conclusions de la société Sagena remises au greffe le 3 mars 2017 accompagnées d'une pièce nouvelle,

Vu les conclusions en réponse remises au greffe le 14 avril 2017 par Thierry B... et la société MAF et le 9 octobre 2017 par les consorts X...,

MOTIFS

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :

La société Sagena demande la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 1er mars 2017 afin de déposer de nouvelles conclusions accompagnées d'une pièce supplémentaire : les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société BCM.

Thierry B... et la société MAF ainsi que les consorts X... s'opposent à cette demande.

Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu'en cas de révélation d'une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce la société Sagena n'invoque pas une telle cause.
De plus le 2 décembre 2016 les parties ont reçu un avis de fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2017 avec une clôture de l'instruction au 1er mars précédent.
Le 27 février 2017 elles ont été informées que l'affaire initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2017 serait évoquée à celle du 21 novembre 2017 avec maintien de la date de clôture.
Ainsi ,dès le 2 décembre 2016, la société Sagena savait que ses conclusions et pièces devaient être communiquées avant le 1er mars 2017.
La modification de la date de l'audience de plaidoirie n'a pas modifié cette échéance.

Depuis la date de l'avis de fixation du 2 décembre 2016 la société Sagena a disposé d'un délai suffisant avant l'ordonnance de clôture pour conclure et signifier l'ensemble de ses pièces y compris les conditions générales de la police d'assurance dont elle était nécessairement en possession et ainsi sa demande de révocation, en l'absence de démonstration d'une cause grave la justifiant, doit être rejetée.

Les conclusions et pièces remises au greffe le 3 mars 2017 par la société Sagena doivent être écartées des débats.

Sur la réception des travaux :

Les travaux n'ont pas été expressément réceptionnés puisque le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur n'ont établi et signé aucun procès-verbal de réception contradictoire.

Les consorts X... demandent que la réception tacite soit prononcée au moment de la prise à bail des locaux par des locataires au mois d'avril 2009.

En effet aucun élément dans le déroulement des faits ne permet de
constater auparavant la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir les travaux.
Les logements ont été loués à compter du 27 avril 2009 et cette prise de possession de l'ouvrage en état d'être reçu puisqu'habitable caractérise cette volonté des consorts X... de recevoir tacitement les travaux réalisés par les constructeurs.
Cependant cette réception doit être accompagnée des réserves constituées par les dommages apparents invoqués dans les assignations en référé des 18 et 24 septembre 2009.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages affectant les travaux :

I/ La couverture du 3ème niveau a été seulement révisée avec suppression d'une ancienne souche de cheminée.
Des infiltrations ont été constatées pendant les travaux et des plafonds dégradés.
Il s'agit d'une couverture ancienne ne présentant pas de défaut en partie courante.
En revanche la rive rampante à droite comporte un mur en héberge, en maçonnerie de briques, très dégradé et surplombé par des souches de cheminées et des rives en mauvais état.
Le mur situé à l'endroit où la souche de cheminée a été démolie n'a pas été traité et son couronnement est resté sans reprise des étanchéités.
Des infiltrations se sont produites au droit des solins et du faîtage fissurés.
Enfin le chéneau en partie basse de la couverture du 4éme étage est réalisé en feutre bitumé, non protégé et décollé par endroits.

L'expert a constaté une importante perméabilité de la couverture qui rend les locaux impropres à leur destination.

II/ Le parquet flottant a été posé sur un support non plan et bouge en conséquence de manière importante entraînant le déplacement et la rupture des lames au niveau des joints.
Ce plancher a été posé sur un plancher ancien à lames non jointives et non bouvetées, sans ragréage préalable.
Ce défaut de pose affecte la stabilité du sol et entraîne une insécurité pour les utilisateurs en raison de l'apparition de ressauts dangereux entre les lames.

III/ Divers autres dommages et malfaçons ont été relevés par l'expert judiciaire :
– instabilité des gardes corps
– absence de barres de seuil entre parquet et carrelage à l'entrée de la salle de bains et des WC
– mauvais fonctionnement de la porte fenêtre de la chambre posée à l'envers
– portes intérieures du troisième étage trop courtes laissant passer le jour
– absence de gâche de la fenêtre de la cuisine
– absence de plinthes du palier haut entre la cloison placo et le carrelage
– absence de porte donnant dans le séjour au deuxième étage et embrasure d'une fenêtre d'un seul côté
– au troisième étage absence de barres de seuil et trou dans la cuisine
– absence de descente des eaux pluviales côté gauche
– absence de commande en rez-de-chaussée du pyrodôme posé en toiture.

Toutes ces absences de finition et les dommages affectant le parquet flottant étaient apparents pour le maître d'ouvrage avant la réception tacite du 27 avril 2009.

Les infiltrations provoquées par les dommages affectant la couverture se sont produites pendant la réalisation des travaux et ont entraîné la décision des constructeurs de supprimer l'ancienne souche de cheminées.
L'expert amiable C... , diligenté sur les lieux à l'initiative des consorts X... au mois de septembre 2008, même s'il note la possibilité d'infiltrations, avait déjà constaté leur réalité au niveau de la cuisine de l'appartement du troisième étage et avait préconisé la reprise d'étanchéité des anciennes souches de cheminée.
Les infiltrations ont persisté et ont toujours été récurrentes malgré les travaux réalisés par la société Sudtec qui n'y ont pas apporté de solution (page 21 du rapport d'expertise).
Les infiltrations qui ont continué après la réception tacite ne constituent pas des désordres nouveaux mais la persistance de celles intervenues dès l'origine et non réparées depuis.

Les consorts X... doivent donc rechercher la responsabilité contractuelle des intervenants à l'acte de construire pour ces dommages et non finitions intervenus pendant le cours du chantier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte et des entrepreneurs :

I/ L'architecte :

Les consorts X... et Thierry B..., architecte, n'ont pas conclu de contrat écrit mais ce dernier ne conteste pas avoir été investi d'une mission complète pour la rénovation de l'immeuble.

Les consorts X... doivent démontrer les fautes contractuelles de l'architecte dans l'accomplissement de sa mission.

La couverture ancienne du troisième étage de l'immeuble a simplement été révisée avec enlèvement d'une souche de cheminée.
L'expert relève que sa pente est de 25 % avec un recouvrement des tuiles de 7 cm, ce qui est insuffisant.

Cependant, avant la réhabilitation ,cette couverture avait la même pente et le même recouvrement et était cependant réputée non fuyarde.

Au début de ses opérations d'expertise l'expert F... avait constaté qu'en partie courante cette toiture ne présentait pas de défaut.
L'expert n'a conclu à la nécessité d'une reprise totale de cette toiture qu'à la fin de ses opérations après avoir constaté que les travaux qu'il avait préconisés et qui avaient été réalisés par la société Sudtec n'avaient pas apporté de solution efficace.
En page 20 de son rapport l'expert précise, après avoir examiné les travaux faits par la société Sudtec : « à ce stade il devient évident que la seule solution qui garantira une efficacité réelle est de refaire l'ensemble de la couverture du troisième étage ».

En conséquence aucune faute de conception ne peut être reprochée à l'architecte B... qui avait prévu une simple révision de la couverture certes ancienne mais non fuyarde alors que l'expert judiciaire lui-même n'a envisagé une reprise complète qu'à la fin de ses opérations après avoir préconisé des travaux de reprise inefficaces.

En revanche, l'architecte qui disposait d'une mission complète devait assurer le contrôle et la direction des travaux réalisés par la société BCM.
L'architecte est responsable de la mauvaise exécution de ses obligations dans le cadre de sa mission.
Or, même si cette mission n'impose pas une présence constante sur les lieux, elle implique un contrôle régulier et une vérification de la qualité des travaux.

En l'espèce l'expert judiciaire a relevé de très nombreuses mauvaises exécutions sur les rives et les solins : absence d'étanchéité, bricolages de fortune, fissurations non reprises.

Thierry B... n'a adressé à l'entreprise aucune observation sur la qualité de ses travaux alors même que le caractère ancien de la couverture imposait un contrôle de la qualité des travaux délicats et que les infiltrations survenues en cours de chantier nécessitaient une vérification de leur origine et une reprise de leurs causes.

Thierry B... a donc commis des manquements dans sa mission de contrôle et de direction des travaux relatifs à la couverture de nature à engager sa responsabilité contractuelle à hauteur de 20 % à l'égard des consorts X....

Le coût des travaux de reprise complète de la couverture a été évalué à la somme hors taxes de 26024,71 €, avec le coût d'une maîtrise d'oeœuvre.
Monsieur B... doit donc supporter 20 % de cette somme, soit 5204,94 € hors-taxes.

En revanche les non finitions mineures listées par l'expert en pages 14 et 15 de son rapport n'auraient pu être relevées par l'architecte qu'à la fin du chantier lors de la réception contradictoire des travaux qui, en l'espèce, n'est pas intervenue.
Aucune faute contractuelle ne peut être relevée de ce chef à son encontre.

Aucune faute contractuelle ne peut non plus être mise à sa charge concernant la mauvaise exécution du parquet flottant.
En effet Thierry B... avait initialement prévu la pose d'un carrelage et avait demandé pour ce faire un devis qui a été refusé par les maîtres d'ouvrage.
Par la suite l'indivision X... et l'entrepreneur A... ont acheté des lames de parquet au magasin Saint Maclou ainsi qu'en témoigne la facture(pièces 42 du dossier X...).
Mr A... a pris livraison de ces matériaux et les a posés.
Aucun élément ne permet d'affirmer que Thierry B... a contrôlé les travaux de pose du parquet flottant après le refus de la pose d'un carrelage qu'il avait préconisée.
Il apparaît qu'en raison de ce refus l'architecte n'a plus joué le rôle de maître d'oeuvre pour cette prestation et que seuls les consorts X... ont chargé Monsieur A... de la fourniture et de la mise en oeœuvre de ce parquet sans intervention de Thierry B....

II/ la société BCM :

Sur la couverture l'absence de mise en oeœuvre d'étanchéité au niveau des solins et des rives, les réparations de fortune comparables à du bricolage et l'absence de reprise des fissurations des solins et du faîtage constituent des fautes d'exécution contractuelles indignes de la compétence normale et attendue de la part d'un professionnel de la construction.

Par ailleurs les nombreuses absences de finition, l'absence de descente d'eaux pluviales, la pose de portes trop courtes ou dans le mauvais sens relèvent également de fautes d'exécution contractuelles de la part de l'entrepreneur.
La société BCM en est entièrement responsable.
Les consorts X... ne demandent cependant pas à la société Sagena, assureur de la société BCM, le paiement des travaux de reprise à ce titre.

III/ l'artisan Michel A... :

Le parquet flottant a été posé par l'artisan Michel A... sur l'ancien plancher à lames non jointives et non bouvetées sans réalisation préalable d' un ragréage.
Le support n'était donc pas plan et a entraîné des mouvements du parquet et la rupture des lames au niveau des joints.
La très mauvaise exécution de cette prestation constitue une faute contractuelle de la part de l'artisan supposé compétent la matière.
Il devra donc être condamné à payer aux consorts X... le coût de la reprise du parquet des trois étages, soit la somme de 24 660,61 € hors-taxes, jugement étant confirmé sur ce point.

Contrairement à ce que prétendent les consorts X..., Monsieur B... n'a jamais, dans le cadre de sa mission , passé de marché avec Monsieur A... et il n'a pas assuré le contrôle de l'exécution de sa prestation ainsi qu'il l'a confirmé devant les services de police lorsqu'il a été entendu après dépôt d'une plainte par les consorts X... pour recours à un travail clandestin.
Ces derniers ne produisent aucun élément démontrant le contraire.
Aussi, l'architecte n'ayant pas assuré la direction des travaux de réalisation de ce parquet flottant, il ne sera pas condamné in solidum avec Michel A... à sa reprise.

IV/ la société Sudtec :

Ni l'expert judiciaire ni les parties ne contestent que la société Sudtec a réalisé les travaux préconisés par l'expert judiciaire pendant le cours des opérations d'expertise.
L'expert F... ne remet pas en cause la qualité de l'intervention de cette société puisqu'il constate seulement qu'en fait, les travaux ponctuels de reprise qu'il avait lui-même préconisés étaient insuffisants et que la réfection totale de la toiture doit être envisagée.

La société Sudtec a donc réalisé des travaux de reprise inefficaces sur une toiture ancienne et déficiente. En sa qualité d'homme de l'art elle devait, avant l'exécution des travaux confiés par l'expert judiciaire devenu en l'occurrence maître d'œoeuvre, examiner le support et refuser d'exécuter les travaux préconisés.
En ne le faisant pas, elle a accepté le support et engagé sa responsabilité.
Elle doit être condamnée à rembourser aux consorts X... , in solidum avec son assureur la société Axa qui ne conteste pas sa garantie, le coût de ces travaux inutiles, soit la somme hors-taxes de 8121,12€.

Sur la garantie de la société MAF et de la société Sagena :

La société MAF ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré, Thierry B..., sous réserve de la franchise contractuelle opposable dans le cadre d'une responsabilité contractuelle.

La société Sagena est recherchée par les consorts X... en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société BCM qui a fait l'objet d ‘une liquidation judiciaire.
Aux termes des conditions particulières de la police d'assurance cette société garantit la responsabilité civile professionnelle de la SARL BCM engagée sur la base des articles 1382 à 1386 du Code civil, pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers.
Cette garantie ne couvre donc que les conséquences de la responsabilité quasi délictuelle de l'assuré à l'égard des tiers et non
les conséquences de sa responsabilité contractuelle encourue pendant les travaux de construction.

Par ailleurs la société BCM est garantie pour l'indemnisation de dommages en cours de travaux mais limitativement énumérés pour les cas d'incendie, d'effondrement, de catastrophe naturelle, de tempête, d'ouragan ou de cyclone.

La société Sagena ne doit donc pas garantie au titre des conséquences de la responsabilité contractuelle encourue par la société BCM à l'égard des consorts X... et les demandes à son égard doivent donc être écartées.

Sur les préjudices allégués par les consorts X... :

I/ l'inobservation des délais d'exécution :

Aucun délai contractuel n'avait été prévu pour l'achèvement des l'ouvrages entre les consorts X... et l'architecte.
Dans un tel cas l'architecte doit livrer l'ouvrage dans un délai raisonnable estimé par l'expert judiciaire à 12 mois alors qu'il l'a été dans un délai de 30 mois puisque les travaux ont débuté au mois de septembre 2006 et qu' ils se sont achevés au mois de février 2009, soit un retard de 18 mois.

L'expert précise cependant que dans un chantier de construction les délais sont négociés avec les entreprises et conditionnent le coût des ouvrages, des délais courts surenchérissant ce coût.

Certes pendant toute la durée des travaux les consorts X... ne se sont jamais plaints auprès de Monsieur B... de la longueur du chantier puisqu'ils ne lui ont adressé aucun courrier ou mise en demeure.

Cependant l'architecte ne démontre aucune immixtion fautive du maître d'ouvrage ayant retardé l'exécution des travaux ou bien une renonciation explicite et non équivoque de sa part à se prévaloir de ce retard.

En conséquence Monsieur B... doit indemniser les consorts X... de ce retard important dans la réalisation des travaux les ayant empêchés de louer l'immeuble qui avait effectivement une vocation locative.
Ce préjudice doit être analysé comme une perte de chance raisonnable, à hauteur de 50 %, de louer trois appartements pour loyer total mensuel de 1318 € au regard des justificatifs produits aux débats.
Sur une période de 18 mois la perte de chance est égale à la somme de 11 862 € (18 mois X 1318 : 2).

II/ le préjudice financier lié au retrait des subventions de l'ANAH :

Les consorts X... déclarent qu'ils ont fait l'objet d'une procédure administrative de retrait des subventions accordées par l'ANAH à hauteur de la somme de 24 084 € et ont réglé en outre des frais de procédure de 1500 €, soit une somme totale de 25 584 €.

Effectivement par décision du 3 février 2015 l'agence nationale de l'habitat a décidé le retrait de la subvention et le reversement par l'indivision X... de la somme de 24 084 € au motif que les engagements de location mentionnés à l'article R321–20 du code de la construction des habitations ont été rompus du fait de l'absence de location du bien subventionné aux conditions arrêtées initialement, le logement no3 n'étant plus loué depuis le 31 janvier 2012.

En effet la locataire, Isabelle G..., s'est plaint depuis le mois de juillet 2011 des infiltrations affectant son logement et le rendant inhabitable, ce qui a été constaté par la direction de l'hygiène et de la santé de la commune de Perpignan au mois d'octobre 2011.
Isabelle G... a mis fin à sa location au début de l'année 2012 et le logement n'a pas été reloué entraînant ainsi le retrait de la subvention par décision du 3 février 2015.

Or Thierry B... a été reconnu contractuellement responsable, à concurrence de 20 %, des dommages provenant de la couverture perméable de l'immeuble et doit donc supporter, in solidum avec la société MAF, la réparation de ce préjudice à concurrence de 20 % ,soit la somme de 5116,80 €.

III/ la perte locative :

Il est constant que la locataire, Isabelle G..., a quitté au mois de janvier 2012 le logement devenu inhabitable en raison de l'importance des infiltrations.
L'expert, en considération du loyer précédent et de son actualisation, a chiffré la perte locative à la somme mensuelle de 480,57 euros jusqu'au mois de mai 2012 et à la somme mensuelle de 490,69 € à partir du mois de mai 2012.

Les consorts X... ont subi une perte locative du mois de janvier 2012 jusqu'au mois d'avril 2015 puisqu'ils ont pré-financé, à cette date, les travaux de reprise de la couverture et des plafonds selon les factures produites aux débats.
Cette perte locative s'élève donc à la somme de 19 577 € (5mois X 480,57 € et 35 mois X 490,69 €) dont Monsieur B... et la société MAF supporteront 20 % ,soit la somme de 3915,40 €.

IV/ les travaux facturés et non réalisés :

Les consorts X... soutiennent que dans le lot « cloisons » avait été prévu le scellement de trois huisseries sur l'arrière du bâtiment, ce qui n'a pas été fait.
Cette non finition est imputable au menuisier et l'architecte aurait pu la relever en fin de chantier lors de la réception contradictoire des ouvrages qui n'est cependant pas intervenue.
Aucune faute contractuelle n'est caractérisée sur ce point à l'égard de Monsieur B... et la demande à ce titre doit être rejetée.

V/ le préjudice financier :

Les consorts X... réclament la somme de 14 175,54 € correspondant à un préjudice financier lié au prêt relais supporté dans l'attente de la livraison du chantier.
Cependant ils ne versent aux débats aucun document de nature à justifier ce préjudice, le seul document bancaire étant une attestation du Crédit Agricole mutuel Sud Méditerranée mentionnant le déblocage en 2007 d'un prêt de 41 000 € pour financer les travaux de rénovation de l'immeuble.
Il ne s'agit en aucun cas d'un prêt relais mais des sommes empruntées par les maîtres d'ouvrage pour financer les travaux initiaux.
Cette demande sera rejetée.

VI/ le préfinancement des travaux de reprise de la couverture et des plafonds :

Les consorts X... versent aux débats des factures du mois d'avril 2015 concernant la reprise complète de la couverture, la reprise des plafonds et la mise en peinture des murs.
Le montant de ces factures ne peut constituer un préjudice complémentaire puisque les travaux de reprise ont déjà été pris en compte précédemment dans la réparation des dommages.

VII/ le préjudice moral :

Les carences de l'architecte dans l'exécution de sa mission de direction et de contrôle des travaux de reprise de la toiture de l'immeuble ont indéniablement entraîné pour les consorts X..., pendant de longues années, des soucis importants et une anxiété générée par la persistance des infiltrations d'eau dans l'immeuble.
Les maîtres d'ouvrage ont dû également faire face aux difficultés rencontrées avec une locataire et avec l'ANAH ainsi qu' à une procédure longue et coûteuse pour faire reconnaître leurs droits.
En conséquence il y a lieu de leur allouer en réparation de ce préjudice moral la somme de 8000 €.

Monsieur B... sera condamné in solidum avec la société MAF, son assureur, au paiement de toutes ces indemnités.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 avril 2009 avec les réserves mentionnées dans l'acte introductif d'instance, en ce qu'il a condamné Monsieur B... à payer la somme de 40 856,91 € hors taxes au titre des travaux de remise en état et celle de 12 727,58 € au titre du préjudice locatif et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts en réparation du retard dans l'exécution des travaux.

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société Sagena de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 1er mars 2017 et écarte des débats ses conclusions et pièces remises au greffe le 3 mars 2017.

Fixe la réception tacite des ouvrages à la date du 27 avril 2009 avec les réserves constituées par les dommages invoqués dans les assignations en référé des 18 et 24 septembre 2009.

Déclare Monsieur B... contractuellement responsable, à concurrence de 20 %, des dommages affectant la couverture de l'immeuble.

Déboute les consorts X... de leur demande formulée à l'encontre de Monsieur B... concernant les dommages affectant le parquet flottant et les non finitions.

Condamne in solidum Monsieur B... et la société MAF, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle, à payer aux consorts X... les sommes suivantes :
• 5204,94 € HT au titre des travaux de reprise de la couverture
• 5116,80 € en réparation du retrait de la subvention de l'ANAH
• 11 862€ au titre du retard dans l'exécution des travaux
• 3915,40 € au titre de la perte locative
• 8000 € en réparation du préjudice moral.

Condamne in solidum la société Sudtec et la société Axa France iard à payer aux consorts X... la somme de 8121,12 € hors-taxes.

Déboute les consorts X... de leur demande formulée à l'encontre de la société Sagena.

Déboute les consorts X... de leurs demandes relatives aux travaux préfinancés, aux travaux facturés et non réalisés et à un préjudice financier lié à un prêt relais.

Condamne in solidum Monsieur B... et la société MAF à payer aux consorts X... la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur A... à payer aux consorts X... la somme de 6000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne in solidum la société Sudtec et la société Axa France iard à payer aux consorts X... la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les autres parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les consorts X... aux dépens de l'appel relatif à la mise en cause de la société Sagena et dit qu'ils seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur B... , la société MAF et Monsieur A... aux autres dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 13/00147
Date de la décision : 25/01/2018

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-25;13.00147 ?
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