Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 01 MARS 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03634
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 FEVRIER 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/05409
APPELANTES :
Mademoiselle [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Grande Bretagne)
de nationalité britannique
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [O] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Représentées par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO DUPETIT MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [M] [A] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 3] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 4] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 5] 1938 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [Z] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Madame [L] [A]
née le [Date naissance 7] 1951 à [Localité 3] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
Représentés par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE GARRIGUE LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTS :
Monsieur [A] [F] [H]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 6] (Algérie) - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [S] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 5] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 10] 1934 à [Localité 7] (33) - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 11] 1925 à [Localité 8] (Italie) de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Madame [G] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 8] (Italie)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 12] 1954 à [Localité 9] - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Madame [K] [M] épouse [I]
née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 10] (66) - de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 3]
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 14] 1958 à [Localité 11] - de nationalité française
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Madame [R] [Y] épouse [Q]
née le [Date naissance 15] 1944 à [Localité 12] (Espagne)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Monsieur [U], [I], [A] [Q]
né le [Date naissance 16] 1969 à [Localité 13] (66)
[Adresse 7]
[Adresse 6]
Monsieur [X], [H], [B] [Q]
né le [Date naissance 17] 1971 à [Localité 13] (66)
[Adresse 8]
[Adresse 6]
Tous représentés par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO DUPETIT MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 18] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
assigné le 23/11/2016 (à personne)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Décembre 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2018, en audience publique, Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
le délibéré prononcé au 22/02/2018 est prorogé au 01/03/2018
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE':
[B] [J] [V] [A] et [Q] [D], son épouse, étaient propriétaires d'un grand corps de ferme situé sur la commune de [Localité 15] dans le département des Pyrénées Orientales. Cet ensemble immobilier, dénommé [Localité 16], était constitué de plusieurs bâtiments de grande importance, certains à usage d'habitation, d'autres à usage de caves, qui étaient desservis par diverses voies et cours, circulant entre les différents bâtiments.
[B] [A] et [Q] [D] procédaient à la donation partage de leurs propriétés immobilières, à l'exception de la maison de maître et du parc, par acte notarié du 11 janvier 1946 enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 13] le 13 mai 1946.
Le partage en six lots intervenait entre les six héritiers des époux [A] ;
Les lots attribués dans le cadre de ce partage portaient sur divers biens, propriété du partageant, chacun des héritiers se voyant attribuer le 6ème indivis de la cave se trouvant sur le domaine des [Localité 17].
L'acte de donation partage comporte la mention d'une convention d'indivision ainsi libellée: «'La cave, ses dépendances, ainsi que les cours et passages desservant les locaux seront indivis entre les co-partageants. Ceux-ci s'interdisent pendant cinq ans de demander le partage ou la licitation de la cave.
Les cours et passages indivis le resteront à perpétuelle demeure à titre d'accessoire indispensable à l'usage des murs des locaux.'»
Depuis 1946, les différents corps de bâtiments ont été divisés en locaux à usage d'habitation et vendus à divers propriétaires.
Les cours et passages desservant l'ensemble des locaux, soumis à perpétuelle indivision ont été regroupés du point de vue cadastral en une unique parcelle, anciennement cadastrée section A n° [Cadastre 1], et figurant au nouveau cadastre de la commune de [Localité 15] sous le n° [Cadastre 2] de la section AB.
Le litige résulte du fait que les mentions relatives à l'existence de l'indivision perpétuelle n'ont pas été reprises dans tous les actes de propriété établis à la suite des divisions successives des six premiers lots, certains propriétaires actuels se considérant comme seuls détenteurs de droits sur la parcelle AB [Cadastre 2] et faisant obstacle à ce que le projet de raccordement des lieux au réseau d'assainissement public puisse être mené à son terme.
Par arrêt du 20 mars 2007, la cour d'appel de Montpellier, saisie par les époux [M] [A]-André Baudouy d'une demande formée à l'encontre de M. [GG] [H] et de Mme [Y] [E], a constaté que la parcelle cadastrée A N° [Cadastre 1], servant à la desserte commune des parcelles qu'elle entoure, fait toujours l'objet d'une convention d'indivision perpétuelle et forcée et que les immeubles indivis ainsi entourés ne sont pas enclavés.
Par acte des 2 et 6 décembre 2010, Mme [Y] [E], M. [GG] [H], Mme [S] [T], épouse [H], M. [W] [I], Mme [K] [M], M. [T] [F], M. [N] [B], Mme [O] [B], M. [E] [X], Mme [G] [O], épouse [X], ont fait citer M. [D] [K], Mme [Z] [C], épouse [K], Mme [M] [A], épouse [Z], M. [C] [Z] et M. [N] [A] devant le tribunal de grande instance de Perpignan qui, par jugement du 26 février 2013, a':
-Déclaré recevables les interventions volontaires de M. [P] [L] et de Mme [L] [A]';
-Déclaré irrecevables les demandes présentées par Mme [Y] [E] et M. [GG] [H] comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt en date du 20 mars 2007 rendu par la cour d'appel de Montpellier';
-Dit que la parcelle située sur la commune de [Localité 15], cadastrée section AB n° [Cadastre 2], servant à la desserte commune des parcelles qui l'entourent, fait l'objet d'une convention d'indivision perpétuelle et forcée';
-Rejeté la demande présentée par Mme [S] [T], épouse [H], M. [W] [I], Mme [K] [M], M. [T] [F], M. [N] [B], Mme [O] [B], M. [E] [X], Mme [G] [O], épouse [X] et M. [P] [L] tendant à voir juger que les droits résultant de l'indivision perpétuelle et forcée sur la parcelle AB n° [Cadastre 2] ont été transférés de plein droit à tous propriétaires dont elle constitue l'accessoire, nonobstant la reprise ou non de ces droits dans les titre de propriétés respectifs';
-Rejeté les autres demandes de Mme [S] [T], épouse [H], M. [W] [I], Mme [K] [M], M. [T] [F], M. [N] [B], Mme [O] [B], M. [E]
[X], Mme [G] [O], épouse [X] et M. [P] [L]';
-Constaté que M. [D] [K], Mme [Z] [C], épouse [K], Mme [M] [A], épouse [Z], M. [C] [Z] et Mme [L] [A] sont titulaires de droits indivis sur la parcelle située à [Localité 15], cadastrée section AB n° [Cadastre 2]';
-Rejeté la demande reconventionnelle formulée par M. [D] [K], Mme [Z] [C], épouse [K], Mme [M] [A], épouse [Z], M. [C] [Z] et Mme [L] [A] tendant à la libération de la parcelle AB n° [Cadastre 2] de tout obstacle';
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2013, Mesdames [Y] [E] et [O] [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 juin 2016, la cour d'appel de Montpellier a':
-Reçu Mesdames [Y] [E] et [O] [B] en leur appel et l'a déclaré régulier en la forme';
-Débouté les époux [Z], [K] et Mme [A] en leur demande d'irrecevabilité de la demande de Mme [E]';
-infirmé en toutes ses dispositions la décision entreprise'et statuant à nouveau':
-dit que toute cession d'une partie de parcelle appartenant à l'origine à l'un des 6 héritiers de [B] [A] a entrainé de plein droit cession d'une part sur l'indivision au bénéfice du nouveau propriétaire';
Avant dire droit':
-ordonné la mise en cause de l'ensemble des propriétaires actuels d'une parcelle trouvant son origine dans l'acte du 11 janvier1946';
-Dit que Mme [E]'et [B] devront faire cet appel en cause avant le 1er octobre 2016';
-Ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état.
Vu les conclusions récapitulatives des appelantes, reçues au greffe le 13 décembre 2017';
Vu les conclusions d'intervention volontaire de M. [GG] [H], Mme [S] [T], épouse [H] et [N] [B], reçues au greffe le 21 septembre 2016';
Vu les conclusions d'intervention volontaire de M. [E] [X], Mme [G] [O], épouse [X], M. [W] [I], Mme [K] [M], M. [T] [F], reçues au greffe le 10 octobre 2016';
Vu les conclusions d'intervention volontaire de Mme [R] [Y], épouse [Q], de M. [U] [Q] et de M. [X] [Q], reçues au greffe le 14 septembre 2017';
Vu les conclusions des intimés, qui n'ont pas reconclu à la suite de l'arrêt du 16 juin 2016, reçues au greffe le 4 novembre 2013,
[P] [L], assigné à sa personne par acte du 23 novembre 2016, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 décembre 2017,
MOTIFS':
Il convient de recevoir les interventions volontaires de:
-M. [GG] [H]
-Mme [S] [T] épouse [H]
-M. [N] [B]
-M. [E] [X]
-Mme [G] [O] épouse [X]
-M. [W] [I]
-Mme [K] [M] épouse [I]
-M. [T] [F]
-Mme [R] [Y] épouse [Q]
-M. [U] [Q]
-M. [X] [Q]
L'ensemble des propriétaires de parcelles issues de l'acte de partage du 11 janvier 1946 sont attraits dans la cause.
Les époux [B] [J] [V] [A]-[Q] [D] ont, dans l'acte du 11 janvier 1946 valant donation partage à leurs six enfants, indiqué que «'les cours et passages indivis le resteront à perpétuelle demeure à titre d'accessoires indispensable à l'usage commun des locaux.'»
La parcelle anciennement cadastrée A N° [Cadastre 1], actuellement cadastrée section AB n° [Cadastre 2], servant à la desserte commune des parcelles qu'elle entoure, constitue un accessoire indispensable à l'usage commun des locaux qu'elle dessert et doit demeurer attachée à ces locaux dans le cadre d'une indivision perpétuelle et forcée. Dès lors, toute cession de parcelle intervenue postérieurement à l'acte de partage, a emporté cession d'un droit indivis d'usage de cette parcelle, peu important que les actes de vente ne fassent pas mention de l'existence d'une indivision perpétuelle et forcée sur la parcelle AB [Cadastre 2] ; Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de Mmes [Y] [E], [O] [B] et de l'ensemble des intervenants volontaires, afin que la décision de la cour soit opposable à l'ensemble des propriétaires de parcelles du Domaine des [Localité 17] issues de la division opérée par la donation partage du 11 janvier 1946.
Aucune considération particulière d'équité ne commande en l'espèce qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ;
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'acte de donation partage du 11 janvier 1946,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 16 juin 2016,
Dit et juge que :
-Mme [Y] [E], propriétaire de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3]-[Cadastre 4], aujourd'hui cadastrées section Ab
n° [Cadastre 5]-[Cadastre 6] (acte de vente du 12 janvier 2000) ;
-Mme [O] [B], propriétaire indivise avec son époux de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], aujourd'hui cadastrées section AB n° [Cadastre 9]-[Cadastre 10] (acte de vente du 17 septembre 1990) ;
-M. [N] [B], propriétaire indivise avec son épouse de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], aujourd'hui cadastrées section AB n° [Cadastre 9]-[Cadastre 10] (acte de vente du 17 septembre 1990) ;
-M. [GG] [H], propriétaire indivise avec son épouse de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11]-[Cadastre 12], aujourd'hui cadastrées section AB n° [Cadastre 13] (acte de vente du 7 mai 1993) ;
-Mme [S] [T], épouse [H], propriétaire indivise avec son époux de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 11]-[Cadastre 12], aujourd'hui cadastrées section AB n° [Cadastre 13] (acte de vente du 7 mai 1993) ;
-M. [E] [X], propriétaire indivis avec son épouse de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A n° [Cadastre 12], aujourd'hui cadastrée section AB n° [Cadastre 14] pour une superficie de 1 a [Cadastre 15] ca (acte de vente du 13 janvier 1989) ;
-Mme [G] [O], épouse [X], propriétaire indivis avec son époux de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A n° [Cadastre 12], aujourd'hui cadastrée section AB n° [Cadastre 14] pour une superficie de 1 a 55 ca (acte de vente du 13 janvier 1989) ;
-M. [W] [I], propriétaire indivis avec son épouse de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A n° [Cadastre 16]-[Cadastre 17], aujourd'hui cadastrée section AB
n° [Cadastre 18]-[Cadastre 19] (acte de vente du 20 décembre 2000) ;
-Mme [K] [M], épouse [I], propriétaire indivis avec son époux de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A n° [Cadastre 16]-[Cadastre 17], aujourd'hui cadastrée section AB n° [Cadastre 18]-[Cadastre 19] (acte de vente du 20 décembre 2000) ;
-M. [T] [F], propriétaire de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A n° [Cadastre 20], aujourd'hui cadastrée section AB n° [Cadastre 21] (acte de vente du 18 novembre 2000) ;
-Mme [R] [Y], épouse [Q], usufruitière de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] AB n° [Cadastre 22] ;
-M. [U] [Q], nu propriétaire de la moitié de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] AB n° [Cadastre 22] ;
-M. [X] [Q], nu propriétaire de la moitié de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] AB n° [Cadastre 22] ;
-M. [P] [L], propriétaire de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A
n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 26]-[Cadastre 27], pour une superficie de 33a 39ca (acte de vente du 11 avril 1988) ;
-Mme [L] [A], 'propriétaire des parcelles cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A
n° 905-942-944-1180- 1187-1396-961-1401-1443- (acte de donation partage du 13 novembre 1985) ;
-M. [D] [K], propriétaire indivis avec son épouse de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A n° [Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 30] (acte de vente du 29 novembre 1996) ;
-Mme [Z] [C], épouse [K], propriétaire indivis avec son époux de la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A n° [Cadastre 28]-[Cadastre 29]-[Cadastre 30] (acte de vente du 29 novembre 1996) ;
-Mme [M] [A], épouse [Z], propriétaire des parcelles cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A n° [Cadastre 31]-[Cadastre 32]-[Cadastre 33]-[Cadastre 34]-[Cadastre 35]-[Cadastre 36]-[Cadastre 37] (acte de donation partage du 1er septembre 1980) ;
-M. [N] [A], propriétaire des parcelles cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] A n° [Cadastre 38]-[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 41] (acte de donation partage du 1er septembre 1980) ;
bénéficient de droit indivis sur la parcelle cadastrée lieudit «'les Cabanes'» à [Localité 15] n° AB [Cadastre 2], laquelle fait l'objet d'une convention d'indivision perpétuelle et forcée, laquelle constitue un accessoire indispensable aux parcelles qu'elle dessert, actuellement cadastrées section AB n° [Cadastre 15]-[Cadastre 42]-[Cadastre 43]-[Cadastre 44]-[Cadastre 45]-[Cadastre 46]-[Cadastre 47]-[Cadastre 48]-[Cadastre 49]-[Cadastre 50]-[Cadastre 51]-[Cadastre 52]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 21]-[Cadastre 53]-[Cadastre 23]-[Cadastre 54]-[Cadastre 55]-[Cadastre 13]-[Cadastre 19]-[Cadastre 18]-[Cadastre 14]-[Cadastre 56]-[Cadastre 57]-[Cadastre 58]-[Cadastre 59]-[Cadastre 22]-[Cadastre 60]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 37]-[Cadastre 61] ;
Dit et juge que les droits résultant de l'indivision perpétuelle et forcée de la parcelle ci dessus désignée ont été transférés de plein droit à tous propriétaires de parcelles dont elle constitue l'accessoire, nonobstant la reprise ou non de ces droits dans les titres de propriété respectifs ;
Dit et juge que les charges afférentes aux droits indivis sur la parcelle AB [Cadastre 2] seront supportées à proportion égales entre les propriétaires des parcelles pour lesquelles la parcelle AB [Cadastre 2] constitue l'accessoire indispensable de leur propriété divise et privative, à proportion égale entre chaque parcelle concernée ;
Dit et juge qu'en cas de division ultérieure de l'une des parcelles ainsi déterminée, la quote-part de charge se répartira entre les propriétaires de toutes les parcelles dont la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] constitue l'accessoire indispensable, à proportion égale entre chaque parcelle concernée ;
Dit et juge que l'arrêt à intervenir vaudra règlement d'indivision perpétuelle et forcée de la parcelle cadastrée AB [Cadastre 2], et devra être publié à la conservation des hypothèques de [Localité 13] afin d'être opposable à tous, et ce aux frais des époux [Z], des époux [K] et de Mme [L] [A] ;
Autorise les appelantes et intervenants volontaires à faire établir et publier à la conservation des hypothèques de [Localité 13], par tout notaire de leur choix, leurs droits sur la parcelle AB [Cadastre 2] et de faire compléter la désignation de leur bien, telle que figurant sur leur titre de propriété, par la mention suivante: «'ainsi que les droits indivis attachés à l'usage de la parcelle cadastrée commune de [Localité 15], section Ab n° [Cadastre 2], ladite parcelle AB [Cadastre 2] étant placée sous le régime de l'indivision perpétuelle et forcée.'»
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne les époux [Z], les époux [K] et Mme [L] [A] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
NB