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15/03/2018 | FRANCE | N°14/00782

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 15 mars 2018, 14/00782


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 15 MARS 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00782







Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 14/00021







APPELANTS :



Monsieur [W] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES LASRY, avoca

t au barreau de MONTPELLIER



Madame [D] [V] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIME :



Monsieur [Y] [X]

né le [Date na...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 15 MARS 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00782

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 14/00021

APPELANTS :

Monsieur [W] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [D] [V] épouse [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Gilles LASRY de la SCP BRUGUES LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE BIVER LAREDJ SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2018, en audience publique, Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

**********

EXPOSE DU LITIGE':

[W] [Q] est notaire à [Localité 1]. Courant avril 2003, il a mis en relation M. [Y] [X], architecte, avec lequel il entretenait des relations professionnelles, avec la société LP Promotion, laquelle a confié à M. [X], par l'intermédiaire de sa filiale la SCI [Adresse 3], suivant contrat du 10 novembre 2003, une mission complète pour la réalisation d'un programme immobilier dénommé «'[Adresse 3]'», sis à [Adresse 4], comprenant 169 logements.

Début 2007, M. [Q] a confié à M. [Y] [X] la conception et le suivi de l'exécution de deux opérations immobilières :

-par le truchement de la SCI Capitulaire Quarante, SCI familiale constituée entre M. [W] [Q] et M. [T] [V], également notaire et associé de Maître [Q], la réhabilitation d'un immeuble en logements et bureaux situé [Adresse 5], constituant les locaux professionnels de l'étude notariale ;

-un chantier personnel concernant la rénovation et l'extension de sa maison située [Adresse 1].

Le présent litige est circonscrit au chantier personnel des époux [Q]. Ces derniers ont confié à M. [X] une mission complète avec direction des travaux, sans qu'un contrat écrit ait été conclu entre les parties. M. [X] a déposé une demande de permis de construire le 3 mai 2007, et les travaux ont démarré fin avril 2008. le projet consistait en une rénovation de la maison existante, d'une superficie de 324m2 SHON, et en une extension pour 141m2 SHON (soit une SHON totale de 465m2).

[Y] [X] a établi, le 25 janvier 2008, une estimation des travaux pour un montant de 458 042,72 euros HT, soit 533 985,51 euros TTC.

Une architecte salariée du cabinet [X], Mme [F] [H], a été plus spécialement affectée au suivi du chantier des époux [Q] de septembre 2008 à mai 2009.

Une réunion de pré-réception a eu lieu le 1er avril 2009.

Le coût total des travaux s'est finalement élevé à une somme sur le montant de laquelle les parties divergent, les époux [Q] l'estimant à 858 220,28 euros TTC , tandis que M. [X] considère qu'elle s'élève à 924 482,75 euros TTC ;

[Y] [X] a adressé aux époux [Q], entre le 24 février 2009 et le 10 novembre 2009, quatre notes d'honoraires distinguant pour chacune d'entre elles, entre la partie extension et la partie rénovation, pour un montant total de 123 936,16 euros. Les époux [Q] ont refusé d'acquitter le règlement de ces factures, en invoquant divers manquements de l'architecte.

Par ordonnance du 25 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne, saisi à la requête de M. [X], a condamné les époux [Q] à payer à M. [X] une provision de 70 000 euros, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[Y] [X] a saisi, par acte du 26 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Carcassonne, d'une demande en paiement de ses honoraires dirigée à l'encontre des époux [Q]. Par ordonnance du 5 mai 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [W].

L'expert commis a déposé son rapport le 8 février 2013.

Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :

-condamné les époux [Q] à payer à M. [X] la somme de 97 751,50 euros au titre de ses honoraires ;

-ordonné en conséquence et à cette fin le versement à M. [X] des sommes consignées en CARPA;

-débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

-condamné les époux [Q] à payer à M. [X] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-ordonné l'exécution provisoire ;

-dit que les frais d'expertise seront supportés par chacune des parties à hauteur de moitié ;

-condamné les époux [Q] aux dépens ;

Les époux [Q] ont interjeté appel de ce jugement le 31 janvier 2014.

Vu les dernières conclusions des appelants remises au greffe le 18 avril 2014,

Vu les conclusions de M. [X] remises au greffe le 10 juin 2014,

Vu l'ordonnance de clôture du 17 octobre 2016,

MOTIFS':

-Sur la demande en paiement des honoraires de l'architecte :

Le contrat d'architecte est un contrat consensuel dont la validité n'est pas subordonnée à la rédaction d'un écrit, et ce même si les règles déontologiques font obligation aux architectes de matérialiser tout engagement professionnel dans une convention écrite préalable définissant la nature et l'étendue de leur mission ainsi que les modalités de leur rémunération.

L'absence de contrat écrit formalisé par l'architecte en méconnaissance des préconisations de son ordre cause un préjudice au maître de l'ouvrage qui n'a pu anticiper ni discuter le montant des honoraires dus au maître d''uvre.

En l'absence de contrat écrit, il incombe à l'architecte qui réclame le paiement de ses d'honoraires de rapporter la preuve de l'accord du maître de l'ouvrage sur le mode de calcul de ses honoraires.

En l'espèce, il est constant qu'aucune convention écrite n'a été signée entre les parties.

Monsieur [X] demande que la fixation de ses honoraires soit déterminée conformément à celle qui avait été convenue entre les parties pour le chantier de la SCI Capitulaire Quarante relatif aux locaux professionnels de l'étude notariale, soit un pourcentage du montant des travaux de 13,406%. Les époux [Q] contestent avoir donné leur accord sur ce pourcentage.

Les parties sont en désaccord à la fois sur le montant des travaux sur lesquels l'architecte est intervenu, et sur le pourcentage de rémunération de l'architecte.

Les époux [Q], s'appuyant sur un rapport d'expertise amiable de M. [L] qui propose de fixer le montant des honoraires de l'architecte en fonction d'un pourcentage de 9,04 %, estiment le coût total des travaux à la somme de 784 341,34 euros HT et de 858 220,28 euros TTC (soit un montant d'honoraires de l'architecte de 44 560, 04 TTC), tandis que M. [X] estime le coût des travaux à 924 482,75 euros TTC et s'appuyant sur un rapport de M. [J], proposait initialement de fixer le coût de ses honoraires à une somme de 120 000 euros TTC.

L'expert judiciaire [J] [W] estime le montant total des travaux sur lesquels l'architecte est intervenu à la somme de 813 464,89 euros HT (dont 769 883,11 euros en phase d'études).

Pour le calcul de l'assiette des honoraires de l'expert, il tient compte d'une réfaction de 50% du montant des travaux de la cuisine et de l'installation d'alarmes, pour laquelle M. [Q] a assuré une partie conséquente de la maîtrise d''uvre des travaux.

Il propose d'appliquer un pourcentage global d'honoraires de 10,83% du montant des travaux, soit un honoraire brut global de 89 279,44 euros HT, étant précisé que pour obtenir le montant TTC (97 751,50 euros), il convient d'appliquer deux taux de TVA distincts selon que les travaux concernent la partie rénovation ou la partie extension. Il retient, pour l'appréciation de ce pourcentage, un rabattement en dessous de 100% pour certains postes par rapport à la mission de base (75% sur les études préliminaires, 50% sur l'avant projet définitif, 75% sur le projet de conception générale, 50% sur le dossier de consultation des entreprises. Il indique que ce taux tient compte des conditions d'exécution de sa mission par l'architecte et des manquements susceptibles de lui être imputés (absence de contrat écrit, facturation tardive des honoraires à la fin des travaux).

Pour l'estimation du calcul des honoraires d'architecte, il y a lieu de retenir le montant proposé par l'expert [W], soit la somme de 97 751,50 euros TTC.

Le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne sera confirmé sur ce point.

-Sur la responsabilité de l'architecte :

Les époux [Q] font grief à M. [X] de l'absence de contrat écrit d'architecte et de la facturation tardive de ses honoraires, lesquelles ont été prises en considération par l'expert judiciaire pour la détermination du pourcentage de calcul de ses honoraires.

Ils lui reprochent également un manquement à son devoir de conseil, en ce qu'il ne les a pas incités à quitter leur maison pendant l'exécution des travaux, un dépassement de budget de plus de 50% par rapport au coût prévisionnel des travaux, et divers manquements dans le suivi et le pilotage du chantier, qui a été livré avec un retard d'environ huit mois par rapport au planning des travaux établi par M. [X] en septembre 2008.

le dépassement du budget initial :

L'architecte, dans le cadre de son devoir de conseil, doit tenir compte des souhaits de ses clients mais aussi de leurs possibilités financières, élément essentiel du projet.

Il doit renseigner le maître de l'ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux et son évaluation globale de ce coût avant l'appel d'offres doit se révéler exacte, une variation de l'ordre de 10 % étant admissible.

En l'espèce, M. [X] a établi, le 25 janvier 2008, une estimation des travaux pour un montant de 458 042,72 euros HT, soit 533 985,51 euros TTC, cette somme ne comprenant pas la fourniture des revêtements de sol et des faïences.

Le budget final de l'opération s'élève à la somme de 813 464,89 euros HT, soit un quasi doublement du montant des travaux.

L'expert judiciaire indique que lors de la visite détaillée de la maison, il a pu apprécier la haute qualité d'aménagement et d'équipement de chaque espace de la maison. Il qualifie le résultat des prestations réalisées comme exceptionnel tenant à la fois à la pertinence des idées d'aménagement conçues, développées, réalisées, à la rare sélection des matériaux et fournitures, à la parfaite qualité générale de mise en 'uvre et à l'achèvement soigné de l'ensemble des finitions ; selon lui, la maison des époux [Q] est assimilable à une résidence sur mesure à exigences particulières qui se situe manifestement hors des standards habituels.

Il précise cependant que l'estimation du coût des travaux a été établie dans l'urgence par l'architecte et à la légère, sur la base d'opérations précédentes jugées équivalentes par M. [X] ; que le calcul du ratio indicatif de prix moyen au m2/SHON de la maison, sans compter les prestations de la cuisine Boffi/Trentotto qui représentent à elles seules une somme de 91 017,42 euros HT est de 887,85 euros TTC ; que ce ratio a été minoré par l'architecte par rapport au ratio indicatif de prix au m2/SHON, qui est de l'ordre de 1000 à 1100 euros TTC. Selon lui, le budget de départ était parfaitement irréaliste au regard de l'importance de cette maison particulière et avec le niveau des prestations attendues. Il indique toutefois, à propos du budget final des travaux, que les ratios de prix obtenus au m2 tant pour la partie rénovation que pour la partie extension sont totalement en accord avec le haut niveau des prestations tous corps d'état atteintes dans cette maison et constatés par lui en tenant compte des demandes supplémentaires.

Ces demandes supplémentaires, choisies en cours de chantier par les époux [Q], concernent la création de l'extension sud, l'appareillage et domotique électrique très haut de gamme, la modification du cloisonnement de l'entrée et salle d'eau R+1, l'appareillage très haut de gamme démultiplié radiateurs très haut de gamme, climatisation réversible, aspiration centralisée, ajout d'un système audio/TV complexe de luxe, meubles sur mesure réalisés par les entreprises Mobilux et Ribo, store extérieur à la demande du maître de l'ouvrage, aménagement du bâtiment fond de jardin, entrée cave blindée, sun tunnel, divers travaux dans buanderie, grille de protection au sous-sol, habillage escalier, échelle escamotable, carton protecteur, système complexe d'alarme, porte d'entrée, châssis à soufflet, volets battants, volet roulant porte d'entrée, escalier, protection de chantier.

L'expert en conclut que l'augmentation de la masse des travaux est le résultat des demandes supplémentaires des maîtres de l'ouvrage en cours de travaux. Ses conclusions sur ce point sont en partie contestées par les époux [Q], qui indiquent n'avoir formulé postérieurement à l'ouverture du chantier, aucune demande nouvelle.

Il convient toutefois de préciser que les travaux ont démarré trois mois après l'établissement par l'architecte du devis estimatif. En tout état de cause, les époux [Q] étant restés dans la maison pendant les travaux n'ont pu que voir et accepter ces travaux de grande ampleur ;

Nonobstant ces demandes supplémentaires, il n'est pas contestable que le ratio indicatif de prix au m2/SHON a été minoré dès le départ par l'architecte, dans une proportion que la cour estime devoir fixer à 150 euros le m2/SHON.

L'architecte, qui a failli à son devoir de conseil en sous-évaluant le montant des travaux sollicités par les maîtres de l'ouvrage doit être condamné à les indemniser à hauteur du surcoût de 150 euros /m2 SHON qu'ils ont du supporter soit

150 euros x 465m2 = 69 750 euros.

Les époux [Q], qui ont souhaité pour leur maison des prestations exceptionnelles, lesquelles ont entraîné un dépassement du budget initial compte tenu des demandes complémentaires formées en cours de chantier, ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un préjudice financier distinct de celui correspondant au surcoût par m2/SHON imputable à l'architecte du fait de la sous évaluation initiale du prix du m2/SHON par rapport à une prestation standard ; il convient de les débouter de leur demande formée au titre du préjudice financier lié à l'emprunt complémentaire qu'ils ont du contracter.

les défaillances de l'architecte dans le suivi du chantier :

L'expert judiciaire considère que si l'architecte a commis des erreurs dans la phase de préparation du projet (estimation initiale des travaux à la légère, facturation tardive de ses honoraires), toutes les pièces relatant la progression du chantier et le témoignage des architectes sur place lors de l'accedit, restituent un engagement remarquable de leur part, et un suivi très rapproché des travaux, qui dépasse largement le temps hebdomadaire consacré habituellement à un architecte par un tel chantier ; que l'excellence des prestations qu'il a pu constater in fine dans la maison témoigne de la qualité de suivi des travaux tous corps d'état ; qu'aucun défaut dans le suivi de la mission ni aucune erreur technique ne peut être reprochée à l'architecte.

L'appréciation portée par l'expert judiciaire sur ces points est confirmée par les attestations des personnes qui sont intervenues sur le chantier, et qui déclarent unanimement avoir entendu Maître [Q], au mois de juillet 2009, féliciter M. [X] du travail accompli chez lui et de la qualité des prestations.

Les relations entre M. [X] et les époux [Q] se sont dégradées lorsque l'architecte a adressé aux maîtres de l'ouvrage ses notes d'honoraires ; aucune réclamation antérieure n'avait été formée par les époux [Q] quant au suivi du chantier ou la qualité des prestations réalisées. Ce grief doit dès lors être écarté.

le retard pris par le chantier :

Il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que ce retard est imputable aux nombreuses demandes complémentaires des époux [Q], notamment de réalisation de meubles et d'équipements particuliers sur mesure, qui ont entraîné des délais conséquents de fabrication.

Il ne peut davantage être reproché à M. [X] un manquement à son obligation de conseil en n'incitant pas les époux [Q] à quitter leur maison pendant la réalisation des travaux, cette position correspondant à un choix de leur part et à une omniprésence dans le choix des entreprises et le suivi du chantier. Il y a lieu en conséquence de débouter les appelants de leur demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice moral.

-Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge des époux [Q] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'une somme de 5 000 euros.

Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du rapport d'expertise, seront laissés à la charge de M. [X].

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu le rapport d'expertise de M. [W],

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé le montant des honoraires de l'architecte à la somme de 97 751,50 euros TTC, et a condamné les époux [Q] à payer cette somme à M. [Y] [X].

L'infirme pour le surplus :

Et, statuant de nouveau :

Dit et juge que M. [Y] [X] a failli à son devoir de conseil en sous estimant le montant des travaux et a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil.

Condamne M. [Y] [X] à payer aux époux [Q] la somme de 69 750 euros à titre de dommages-intérêts ;

Ordonne la compensation entre les honoraires dus à M. [X] et les dommages-intérêts dus aux époux [Q] ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne M. [Y] [X] à payer aux époux [Q] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [Y] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du rapport d'expertise de M. [W].

LE GREFFIERLE PRESIDENT

NB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00782
Date de la décision : 15/03/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°14/00782 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-03-15;14.00782 ?
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