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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 15 MARS 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/02113
JOINT 17/02588
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 MARS 2017
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 16/15319
APPELANTE :
SARL [V], au capital de 300 000 euros,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me VIDAL substituant Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL BRUN FINANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO/DUBOIS/DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2018, en audience publique, Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement en date du 15 décembre 2010 le Tribunal de commerce de MONTPELLIER a :
- jugé que la SARL [V] devra procéder à bref délai et au plus tard un mois après la présente décision à une augmentation de capital comme proposée par l'administrateur ad hoc,
- dit que le refus par la SARL [V] de voter cette augmentation de capital est constitutif d'un abus de minorité,
- désigné Maître [L] [S] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission, notamment, de représenter la SARL [V] et voter en son nom une augmentation de capital,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la SARL [V] à payer a la SARL BRUN FINANCES la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur le fondement de cette décision, par acte du 8 mars 2016, la SARL BRUN FINANCES et la SARL INTERPOLE ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la SARL [V] ouverts à la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon, pour avoir paiement d'une somme de 3473,02 euros, saisie dénoncée à l'intéressée le 9 mars suivant.
Par acte du 8 avril 2016 la SARL [V] a contesté cette mesure d'exécution forcée devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER, lequel, par jugement en date du 31 mars 2017 (dossier n°16/15319), a déclaré nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 8 avril 2016, et a condamné la SARL [V] à payer à la SARL BRUN FINANCES la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 11 avril 2017 la SARL [V] a relevé appel de cette décision (appel enregistré au greffe sous le n° RG 17/02113).
Par jugement du 24 avril 2017 le juge de l'exécution a ordonné la rectification du précédent jugement du 31 mars en ce sens qu'il y a lieu de :
- remplacer [I], [R] et [V],
- par celui de [V] et M. [I] [V].
Par acte reçu au greffe de la Cour le 5 mai 2017 la SARL [V] a relevé appel de cette décision (appel enregistré au greffe sous le n° RG 17/02588).
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL [V] demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de :
In limine litis :
- dire que le siège social de la SARL [V] est opposable aux tiers comme l'a jugé le Tribunal de Commerce dans les jugements du 2 mai 2016 et du 20 mai 2016, décisions ayant l'autorité de la chose jugée et force de chose jugée,
- dire que le siège social de la SARL [V] est réel conformément aux dispositions de l'article L.123-11-1 du Code de Commerce, ce texte permettant la domiciliation d'une société au lieu où réside son gérant,
- dire que le siège social est valable comme constituant le lieu où sont accomplies les tâches administratives relatives à la gestion sociale de la SARL [V], comme en attestent les réceptions des convocations en Assemblée Générale annuelle de la SARL INTERPOLE,
- dire que la SARL BRUN FINANCES et INTERPOLE ne justifient d'aucun grief, d'autant qu'elles ont pu accomplir un acte de saisie, et partagent par ailleurs un patrimoine commun et permanent à travers la SARL INTERPOLE,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la nullité du siège social et de l'irrecevabilité,
- débouter l'intimée de ses demandes tendant à voir dire nulle l'assignation et les actes d'appel,
- dire que l'assignation délivrée par la SARL [V] est recevable et bien fondée,
Par ailleurs
- dire que dans le cadre d'un incident pendant devant le Conseiller de la Mise en Etat près de la Cour d'Appel de MONTPELLIER dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° 16/04790, les défenderesses invoquent les mêmes fins de non-recevoir concernant le siège social de la SARL [V],
- dire qu'un appel a été interjeté sur le jugement du 2 mai 2016 rendu par le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER enregistré sous le n° 16/04790 visant notamment à obtenir la condamnation de la SARL BRUN FINANCES à régler la somme de 780 000 € à la SARL INTERPOLE, dont 20 % devront revenir à la SARL [V],
- dire qu'un appel en tierce opposition a été régularisé par la SARL [V] à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 20 février 2013 dans le cadre duquel la concluante revendique le remboursement de 130 000 €,
- surseoir à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans l'attente de l'Ordonnance dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n° 16/04790, compte tenu du fait que les défenderesses invoquent les mêmes fins de non-recevoir,
Au fond :
Sur la nullité de la saisie attribution pratiquée :
- juger que la Société INTERPOLE ne dispose d'aucun titre lui permettant de pratiquer la saisie attribution sur le compte de la SARL [V],
- juger qu'en l'état des dettes croisées, la saisie pratiquée par la SARL BRUN FINANCES est éteinte dans la mesure où celle-ci est redevable de 780 000 € au titre des conventions de prestations de services nulles et de 130000 € au titre du prétendu prêt octroyé à Monsieur [V], en violation du compte courant de la SARL [V],
- débouter la SARL BRUN FINANCES de toutes ses demandes, fins, moyens et les dire mal fondés,
- prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée par les SARL INTERPOLE et BRUN FINANCES,
- prononcer la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par les SARL INTERPOLE et BRUN FINANCES,
En tout état de cause :
- condamner la SARL BRUN FINANCES à porter et payer à la SARL [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SARL BRUN FINANCE à porter et payer à la SARL [V] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais attachés aux mesures de saisie attribution.
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2018, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SARL BRUN FINANCES demande à la Cour de :
- dire que faute pour Monsieur [V] de justifier son domicile personnel réel effectif non équivoque au sens des articles 102 et suivants du code civil, et par voie de conséquence du siège social réel de la société [V] basé sur le domicile du gérant en application de l'article L 123-11-1 du code de commerce, ces irrégularités causent griefs aux intimés en application l'article 114 du CPC et de l'article 6 de la CEDH en ce qu'ils ne peuvent exécuter les décisions intervenues entre les parties, l'appelante et son gérant dissimulant volontaire leur siège social réel et domicile, et en ce que l'appelante par cette dissimulation atteint à l'égalité des armes des parties dans le procès, organise son insolvabilité et interdit toute exécution antérieure, présente ou future des décisions l'opposant à la concluante,
- déclarer en conséquence nulles les déclarations d'appel de la SARL [V] du 11/04/2017 (RG n°l7/02113), et du 5/05/2017 (RG n° 17/02588) au visa des articles 102 et 103 du code civil, L 123-11-1 du code de commerce, R 210-9, R 123-105, R 123-59 du code de commerce, et des articles 58,59,68 et 6, 648 et suivants, et 901 du CPC,
- déclarer en tout cas irrecevables par application de l'article 961 du CPC toute demande, défense et intervention de la SARL [V], toutes conclusions devant la cour ou le conseiller de la mise en état et nul toute acte de procédure en son nom, faute par l'appelante d'indiquer dans ses conclusions écrites son siège social réel, ni pour son gérant de justifier de la réalité de son domicile personnel au sens des articles 102 et 103 du code civil,
- dire que faute d'avoir notifié des conclusions indiquant leur domicile et siège social réels, et ce nonobstant toute régularisation ultérieure au jour où la Cour statue, les appelants n'ont pas déposé de conclusions régulières ni recevables au soutien de leur appel et en conséquence déclarer non soutenu les appels en application des articles 911 et 961 du CPC,
- déclarer en tout cas les deux appels irrecevables, faute de déclarations d'appel régulières dans les 15 jours de la notification par le greffe des jugements des 31/03/2017 et 24/04/2017 en application des articles R 121-19 et R 121-20 du CPCE,
- dire que le juge de l'exécution ne peut dans le cadre d'une bonne administration de la justice (Art. 378 du CPC, L 111-3 et 211-1 du CPEX) surseoir à statuer pour paralyser l'exécution d'un titre définitif et exécutoire dans l'attente de l'issue d'une tierce-opposition dans une instance hypothétique opposant d'autres parties, et n'ayant aucune influence sur le jugement de 15/12/2010, aucun texte ne le permettant sauf à octroyer de délais, demande ici irrecevable et infondée compte tenu de l'effet de « transport-cession » immédiat de la saisie attribution sur le sommes saisies et aucune créance à opposer du débiteur n'étant certaine, liquide ou exigible ; que pour les mêmes raisons il ne peut être de bonne administration de la justice de surseoir à statuer en l'attente de l'issue potentielle du litige commercial opposant les parties sur des points non tranchés au fond dans une instance RG 16/07490, et particulièrement d'une décision du conseiller de la mise en état qui serait saisie de moyens procéduraux identiques, alors que ledit conseiller statuera nécessairement après la Cour dans le présent litige ; que la SARL BRUN FINANCES figurant à l'acte de saisie en tant que créancier saisissant comme en vertu du titre, et aucun grief ne pouvant être tiré de l'adjonction à l'acte du nom de la société INTERPOLE, la SARL BRUN FINANCES étant reconnue comme créancière en vertu du jugement du 15/12/210 la demande de nullité, fondée sur aucun texte est infondée, en conséquence dire n'y a voir lieu surseoir à statuer en application de l'article 378 du CPC,
- confirmer en tout état de cause en tous points le jugement entrepris sauf le rectifier en ses erreurs matérielles, notamment en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet l'assignation du 8/04/2016 au visa des textes précités ou par tout autre moyen à lui substituer, et le cas échéant dire régulière, valable et bien fondée sur le fond la saisie attribution du 8/03/2016 faute par l'appelante de justifier d'un quelconque grief ni d'aucun fondement textuel quant à sa régularité formelle, et à défaut de justification d'une créance quelconque licitement opposée prétendument en compensation sur les causes du titre en exécution,
- débouter l'appelante de toutes ses demandes, et la condamner à payer à la concluante la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement rendu le 24 avril 2017 ne procédant qu'à la rectification d'une erreur matérielle contenue dans la décision du 31 mars précédent, et les parties ayant conclu en visant expressément les deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les n°17/02113 et 17/02588, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration, d'ordonner la jonction de ces deux procédures.
Sur la régularité de l'acte d'appel :
Par application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite par acte contenant les mentions prescrites par l'article 58 du même code, lequel dispose que la déclaration contient, à peine de nullité, pour les personnes morales l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement
En l'espèce, les déclarations d'appel sont faites au nom de la SARL [V], domiciliée [Adresse 1].
Il ressort cependant de divers actes d'huissier versés au débat par la SARL BRUN FINANCES, que cette adresse est en réalité celle de la mère de [I] [V] (laquelle, notamment selon un courrier du 12 décembre 2014 de la SCP d'Huissiers BERTHEZENZ BICHAT, assure une simple domiciliation de la société [V], également selon un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 13 janvier 2015).
Il apparaît par ailleurs que l'adresse personnelle déclarée par [I] [V] auprès du registre du commerce et des sociétés est située non pas au [Adresse 1] mais au [Adresse 3], étant précisé que c'est à cette dernière adresse que la SARL [V] situait son siège social, le 20 mai 2016, dans un jugement rendu par le Tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Enfin, d'autres actes produits mentionnent une troisième adresse personnelle du gérant au [Adresse 4].
Tenant la grande confusion existant, tant en ce qui concerne la domiciliation de la SARL [V] qu'en ce qui concerne l'adresse de son gérant, manifestement volontairement entretenue par [I] [V], et cette confusion causant nécessairement grief à la société BRUN FINANCES en l'état de l'exercice, par cette dernière, de voies d'exécution forcée, il convient de déclarer nuls les actes d'appel des 11 avril et 5 mai 2017, comme ne précisant pas l'adresse réelle de l'appelante et de son gérant.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SARL [V] qui succombe en ses appels en supportera les dépens.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la SARL BRUN FINANCES des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction des deux procédures enregistrées au greffe de la Cour sous les n°17/02113 et 17/02588 ;
Déclare nuls les deux appels interjetés, les 11 avril et 5 mai 2017, par la SARL [V] ;
Condamne la SARL [V] à payer à la SARL BRUN FINANCES la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SARL [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG