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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : 18/01112
auquel est joint le N° RG 18/00989
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 06 FEVRIER 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 17/00302
APPELANTS :
Monsieur André X...
[...]
représenté par Me Jérémy Y... de la SCP LEVY/BAE...AGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Joanna Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[...]
représentée par Me Jérémy Y... de la SCP LEVY/BAE...AGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Joanna Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
COMMUNE DE TUCHAN
Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié [...]
représentée par Me Arnaud A... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Jean Claude B... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL MIDI TRAVAUX,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]
représentée et assistée de Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
(RCS LE MANS N° 775 652 126)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...]
représentée et assistée de Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
N° RG 18/00989 :
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
(RCS LE MANS N° 775 652 126)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...]
représentée et assistée de Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur André X...
[...]
représenté par Me Jérémy Y... de la SCP LEVY/BAE...AGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Joanna Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMMUNE DE TUCHAN
Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié [...]
représentée par Me Arnaud A... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et assistée de Me Jean Claude B... de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la commune de TUCHAN du 17 mai 2018
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[...]
représentée par Me Jérémy Y... de la SCP LEVY/BAE...AGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Joanna Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SARL MIDI TRAVAUX
(RCS de Perpignan sous le N° SIREN 344016969)
[...]
assignée le 21 mars 2018 à Etude
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Lundi 04 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE':
Par contrat de marché public de maîtrise d''uvre du 19 décembre 2012, la commune de Tuchan a confié à M. André X..., architecte assuré auprès de la MAF, les travaux de réhabilitation du foyer communal Jean C... et de transformation en salle de spectacle et de cinéma. Le lot démolition-gros 'uvre-étanchéité a été confié à la société Midi travaux, assurée auprès de la compagnie d'assurances MMA.
Les travaux ont été réceptionnés le 19 novembre 2013.
Postérieurement à la réception, des désordres sont survenus sur l'ouvrage, qui se manifestent sous forme d'infiltrations d'eaux pluviales par toiture et terrasse toiture.
Par ordonnance de référé du 19 janvier 2016, M. D... a été commis en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 19 novembre 2017.
Au vu des conclusions dudit rapport, la commune de Tuchan a, par actes des 23 et 24 novembre 2017, fait citer en référé M. André X..., la compagnie d'assurances MAF, la SARL Midi travaux et la compagnie d'assurances MMA, en paiement de provisions.
Par ordonnance du 6 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a':
-Rejeté l'exception d'incompétence';
-Déclaré le juge judiciaire compétent pour connaitre de la demande';
-Condamné M. André X..., la compagnie d'assurances MAF, la SARL Midi travaux et la compagnie d'assurances MMA à payer à la commune de Tuchan les sommes provisionnelles suivantes':
°38'440 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture';
°1'965,60 euros HT au titre de la reprise du crépi sur le mur extérieur côté terrasse';
°26'283,80 euros HT au titre de la reprise des revêtements muraux intérieurs';
-Condamné M. André X... et la compagnie d'assurances MAF à payer à la commune de Tuchan la somme de 3'548 euros HT au titre des travaux de reprise sur les baies.
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2018, la société MMA IARD Assurances Mutuelle a relevé appel de cette ordonnance.
La MAF Assurances et M. André X... en ont également relevé appel le 1er mars 2018.
Les deux affaires, enrôlées sous les numéros 18/989 et 18/1112, ont été fixées à bref délai à l'audience du 4 juin 2018.
Vu les conclusions de la société MMA IARD Assurances Mutuelle dans le dossier 18/989, reçues au greffe le 9 avril 2018 ;
Vu les conclusions de la SARL Midi Travaux et de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelle dans le dossier 18/1112, reçues au greffe le 30 avril 2018 ;
Vu les conclusions de M. André X... et de la MAF reçues au greffe le 4 mai 2018';
Vu les conclusions de la commune de Tuchan, reçues au greffe le 12 avril 2018';
Vu les ordonnances de clôture du 28 mai 2018';
MOTIFS':
-Sur la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/00989 et 18/01112':
Les procédures enrôlées sous les numéros 18/00989 et 18/01112, qui opposent les mêmes parties, tendent à la réformation de la même ordonnance de référé, de sorte qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner leur jonction.
-Sur la compétence du juge judiciaire':
Le marché de maîtrise d''uvre-aménagement du foyer Jean C... conclu par la commune de Tuchan avec M. X... le 19 décembre 2011est un marché public passé selon la procédure adaptée de l'article 28 du code des marchés publics. Il en va de même du marché passé avec la société Midi Travaux le 4 septembre 2012.
En application de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (loi MURCEF), les marchés litigieux ont le caractère de contrats administratifs.
Il s'ensuit que les marchés litigieux étant conclus après l'entrée en vigueur de la loi MURCEF, les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître de l'action engagée par la commune de Tuchan à l'encontre de M. André X... et de la société Midi Travaux.
En revanche, l'obligation de l'assureur de M. X... et de la SARL Midi Travaux reposant sur un contrat d'assurance de droit privé, le juge judiciaire est compétent pour connaître de l'action directe du maître d'ouvrage, quand bien même la responsabilité des auteurs du dommage, titulaire d'un marché public'ou participant à l'exécution de travaux publics, relèverait de la juridiction administrative.
-Sur le principe et le montant de l'indemnisation provisionnelle de la commune de Tuchan':
Les dommages invoqués par la commune de Tuchan, apparus après réception et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont de nature décennale, de sorte que les assureurs des constructeurs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité sont tenus, à l'égard de la commune de Tuchan, d'indemniser la victime des conséquences des désordres résultant de l'exécution défectueuse du marché public.
Les contrats liant M. X... et la SARL Midi Travaux étant des contrats administratifs, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la part de responsabilité des intervenants dans les désordres subis par la commune.
Il y a lieu, au vu des conclusions du rapport d'expertise de M. D..., qui sont argumentées et à l'encontre desquelles aucune critique sérieusement fondée ne saurait être adressée, de condamner la MAF à payer à la commune de Tuchan les sommes provisionnelles de 38'440 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture', de1'965,60 euros HT au titre de la reprise du crépi sur le mur extérieur côté terrasse, de 26'283,80 euros HT au titre de la reprise des revêtements muraux intérieurs'et de 3'548 euros HT au titre des travaux de reprise sur les baies, et de condamner la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer à la commune de Tuchan les sommes provisionnelles de 38'440 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture, de 1'965,60 euros HT au titre de la reprise du crépi sur le mur extérieur côté terrasse'et de 26'283,80 euros HT au titre de la reprise des revêtements muraux intérieurs.
Il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de la commune de Tuchan les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens'; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence d'une somme globale de 4'000 euros.
Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du rapport d'expertise, seront laissés à la charge de la MAF et de la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 18/00989 et 18/01112 sous le numéro 18/01112 et dit qu'il y sera statué par un seul et même arrêt.
Infirme partiellement l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne en ce qu'elle a prononcé des condamnations provisionnelles à l'encontre de M. André X... et de la SARL Midi Travaux.
Et, statuant de nouveau pour le tout pour une meilleure compréhension du litige. :
Dit et juge que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de la responsabilité de M. X... et de la SARL Midi Travaux qui ont conclu avec la commune de Tuchan des contrats administratifs.
Dit et juge que l'action directe de la victime à l'encontre des assureurs, qui ont conclu avec M. X... et la SARL Midi Travaux des contrats de droit privé, relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire.
Condamne solidairement la compagnie d'assurances MAF et la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer à la commune de Tuchan les sommes provisionnelles suivantes':
°38'440 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture';
°1'965,60 euros HT au titre de la reprise du crépi sur le mur extérieur côté terrasse';
°26'283,80 euros HT au titre de la reprise des revêtements muraux intérieurs';
Condamne la compagnie d'assurances MAF à payer à la commune de Tuchan la somme de 3'548 euros HT au titre des travaux de reprise sur les baies.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne solidairement la compagnie d'assurances MAF et la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à payer à la commune de Tuchan une somme globale de 4'000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne solidairement la compagnie d'assurances MAF et la compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du rapport d'expertise de M. D....
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NBG