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08/11/2018 | FRANCE | N°15/03380

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 08 novembre 2018, 15/03380


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre A





ARRET DU 08 NOVEMBRE 2018





Numéro d'inscription au répertoire général :


N° RG 15/03380











Décision déférée à la Cour :


-Arrêt du 16 Septembre 2014 de la COUR DE CASSATION DE PARIS -N° RG 968 F-D


-sur pourvoi contre l'Arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du


17 Janvier 2012 sous le N°

RG 10/01452


-sur appel contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carpentras rendu le 16 Avril 2009 sous le N° RG 04/01766











APPELANTS, DEMANDEURS A LA SAISINE:





Monsieur Antoine X...


né le [...] à Avignon (84)


de n...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 15/03380

Décision déférée à la Cour :

-Arrêt du 16 Septembre 2014 de la COUR DE CASSATION DE PARIS -N° RG 968 F-D

-sur pourvoi contre l'Arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du

17 Janvier 2012 sous le N° RG 10/01452

-sur appel contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Carpentras rendu le 16 Avril 2009 sous le N° RG 04/01766

APPELANTS, DEMANDEURS A LA SAISINE:

Monsieur Antoine X...

né le [...] à Avignon (84)

de nationalité Française

domicilié

[...]

représenté par sa tutrice ATV ATIS

(Association Tutélaire de Vaucluse)

dont le siège social est

BP 9

84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE

représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

Madame Myriam X... épouse A...

née le [...] à Avignon (84)

de nationalité Française

[...]

représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

Madame Marie-Josée X... épouse B...

née le [...] à Avignon (84)

de nationalité Française

[...]

représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

Monsieur Gilbert X...

né le [...] à Entraigues (84)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

Monsieur Bruno X...

né le [...] à Avignon (84)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

Monsieur Gérard X...

né le [...] à Avignon (84)

de nationalité Française

[...]

représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Frédéric BASSOMPIERRE, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

INTIMES, DEFENDEURS A LA SAISINE:

Madame M... C... Veuve X...

née le [...] à SEVILLE (ESPAGNE)

de nationalité Française

en dernier lieu

[...]

représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER,

avocat postulant

et assistée Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/12981 du 21/10/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Monsieur Thierry C...

né le [...] à CARPENTRAS

de nationalité Française

en dernier lieu

[...]

représenté par Me François LAFONT de la SCP LAFONT, CARILLO, CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER,

avocat postulant

et assisté Me Eric FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Septembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le Mardi 02 Octobre 2018, en audience publique, Madame Nadia BERGOUNIOU- GOURNAY, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Nadia BERGOUNIOU-GOURNAY, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE':

François X..., né le [...] au Pontet, est décédé à [...] le [...] en laissant pour lui succéder'six enfants, issus de deux unions distinctes':

- Antoine X..., né le [...] , sous tutelle de l'Association Tutélaire de Vaucluse';

- Gérard X..., né le [...] ';

- Marie-Josée X..., épouse B..., née le [...] ';

- Bruno X..., né le [...] ';

- Myriam, X..., épouse A..., née le [...]

- Gilbert X..., né le [...] ';

- Patricia X..., épouse F..., née le [...] , décédée le [...] .

François X... avait épousé en troisièmes noces le [...], sous le régime de la séparation de biens, Mme M... C..., qui était mère d'un fils, Thierry C..., né le [...] de précédentes relations.

Au moment de son décès, François X... vivait avec son épouse à [...], dans une maison qu'il avait fait édifier sur les parcelles cadastrées section [...] et [...], acquises suivant acte notarié du 10 août 1990 par Thierry C..., fils de sa future épouse, moyennant le prix de 180'000 francs.

Les enfants de François X... ont fait citer Mme M... C..., veuve X... et Thierry C... devant le tribunal de grande instance de Carpentras, pour que soit ordonnée l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de François X.... Ils ont sollicité à cet égard la désignation d'un notaire, pour procéder à l'inventaire des biens de la succession, et la désignation d'un expert, pour appréhender les opérations comptables réalisées de concert par François X..., son épouse et le fils de cette dernière, Thierry C....

Ils ont également fait assigner Mme M... C... et M. Thierry C... devant la même juridiction afin d'obtenir la révocation de l'acte d'acquisition par M. C... du 10 août 1990 et de faire juger que les parcelles cadastrées [...] et [...] situées sur la commune de [...] ainsi que l'immeuble édifié sur celles-ci devaient être rapportés dans leur intégralité au patrimoine de la succession de François X....

Par jugement du 9 mai 2009, le tribunal de grande instance de Carpentras a sursis à statuer sur l'action partage de la succession dans l'attente de l'issue de la procédure concernant le rapport à la succession des parcelles de terre et de la maison.

Par jugement du 16 avril 2009, cette même juridiction a considéré que les parcelles de terres avaient été acquises au moyen de fonds donnés de manière déguisée par François X..., à hauteur de 180 000 francs, mais qu'en revanche, il n'était pas établi que la maison avait été édifiée avec des fonds de François X....

Il a donc dit que M. Thierry C... avait bénéficié d'une donation déguisée le 10 août 1990, pour la somme de 180'000 francs dont la valeur au jour du décès de François X... était de 205'352 francs, soit 31'305,71 euros, et qu'il devrait en être tenu compte afin de déterminer une atteinte à la quotité disponible dans le cadre des opérations relatives à la succession de ce dernier.

Saisie de l'appel interjeté par Antoine, Myriam, Marie-Josée, Gilbert, Bruno et Gérard X... à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 17 janvier 2012, confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il avait fixé à la somme de 31'305,71 euros à la date de l'ouverture de la succession le montant de la donation dont M. Thierry C... a bénéficié.

Statuant de nouveau de ce chef, elle a dit que pour procéder aux opérations de partage de la succession de François X... et au calcul du dépassement de la quotité disponible, le notaire chargé de ces opérations devrait retenir la valeur du terrain nu, à la date de l'ouverture de la succession, des parcelles objet de l'acquisition du 10 août 1990. Elle a donc ordonné une mesure d'expertise à l'effet de déterminer la valeur comme terrain nu, à la date de l'ouverture de la succession de François X..., décédé le [...] , des parcelles cadastrées section [...] et [...] sur le territoire de la commune de [...]. Cette expertise n'a pas eu lieu.

Statuant sur le pourvoi formé par les consorts X..., la 1ère chambre civile de la cour de cassation a, par arrêt n° 968 F-D du 16 septembre 2014, cassé et annulé, mais seulement dans ses dispositions ayant infirmé le jugement qui avait fixé à la somme de 31'305,71 euros à la date de l'ouverture de la succession le montant de la donation dont M. C... a bénéficié, ayant dit que, pour procéder aux opérations de partage de la succession de M. François X... et au calcul du dépassement de la quotité disponible, le notaire chargé de ces opérations devrait retenir la valeur du terrain nu, à la date de l'ouverture de la succession, des parcelles objet de l'acquisition du 10 août 1990 de M. Thierry C..., bénéficiaire de la donation des fonds employés par lui au paiement du prix et ayant ordonné une expertise, l'arrêt rendu le 17 janvier 2012 entre les parties'; elle a renvoyé la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d'appel de Montpellier.

L'arrêt rendu au visa de l'article 455 du code de procédure civile, est ainsi motivé':

« Attendu que, pour débouter les consorts X... de leur demande principale, après avoir décidé que leur action en déclaration de simulation exercée en cause d'appel était recevable, l'arrêt retient que M. C... a bénéficié d'une donation déguisée pour un montant équivalent au prix d'acquisition du terrain';

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui prétendaient à l'existence d'une simulation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.'»

Les consorts X... ont saisi la cour d'appel de renvoi le 30 avril 2015

Vu les dernières conclusions des appelants remises au greffe le 6 août 2018';

Vu les conclusions de Mme M... C..., veuve X..., remises au greffe le 20 février 2018';

Vu les conclusions de M. Thierry C... remises au greffe le 13 août 2018';

Vu l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2018';

MOTIFS':

- Sur l'existence d'une simulation':

La cassation porte sur la valeur du terrain nu des parcelles faisant l'objet de l'acquisition par M. C... le 10 août 1990, la cour d'appel de Nîmes n'ayant pas répondu aux moyens des consorts X... qui soutenaient l'existence d'une simulation.

L'action en réduction d'une donation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, se prescrit par trente ans. L'action en simulation d'une acquisition réalisée par le défunt au nom d'un tiers constitue pour les héritiers réservataires l'exercice d'un droit propre qui obéit au même délai, lequel ne court qu'à compter du décès.

L'action en simulation engagée par les consorts X... courant 2009 à l'occasion de la procédure d'appel, qui tend aux mêmes fins que l'action en révocation de la vente du 10 août 1990 engagée en première instance, est recevable.

En l'espèce, il est établi par une attestation de Maître Sylvie G..., notaire à [...] en date du 18 juillet 1990 que François X... se proposait d'acquérir une parcelle de terrain à bâtir appartenant aux consorts H... sise à [...], lieudit [...], cadastrée section [...] et [...], pour une superficie de 1996 m2.

François X... a déposé le 26 juillet 1990, une demande de permis de construire une maison individuelle sur ce terrain, lequel a été délivré par le maire de [...] le 18 octobre 1990. La déclaration d'ouverture du chantier a été effectuée le 26 octobre 1990 et la maison a été achevée au mois d'octobre 1991. François X... a vécu dans cette maison jusqu'à son décès avec sa troisième épouse, Mme M... C..., rencontrée en 1988" alors qu'il était dans les liens d'une précédente union avec sa seconde épouse, Mme Liliane I..., qu'il avait épousée le 2 janvier 1970 sans contrat de mariage préalable. Le mariage des époux Liliane I... a été dissous par jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 16 septembre 1993.

Aux termes d'un acte notarié du 10 août 1990, Thierry C..., fils unique de Mme M... C..., a acquis des consorts H... le terrain susvisé situé à [...], lieudit [...] au prix de 180'000 francs. Le prix a été payé comptant par l'acquéreur ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire.

François X... était propriétaire à [...] (Vaucluse) de diverses parcelles de terre cadastrées section [...], n° [...], [...], [...] et [...] ainsi que d'une maison d'habitation édifiée sur les parcelles [...] et [...], qu'il a vendus dans l'année précédant la construction de sa maison d'habitation'à [...] aux termes de trois actes notariés':

-par acte du 28 novembre 1989, il a vendu aux époux J... partie de la parcelle cadastrée [...] et la moitié indivise des parcelles [...] et [...] à usage de chemin, au prix de 160'000 francs';

-par acte du 13 juin 1990, il a vendu à M. K... la maison d'habitation au prix de 445'000 francs';

-par acte des 10 et 11 décembre 1990, il a vendu la parcelle cadastrée [...] , le solde de la parcelle [...] et la moitié indivise des parcelles [...] et [...] à usage de chemin aux époux L..., au prix de 190'000 francs.

Il disposait ainsi d'un capital de 795'000 francs.

L'examen des comptes bancaires de François X... au cours des années 1990 et 1991 démontre que le 7 août 1990, il a procédé à un virement en provenance de son compte titres d'un montant de 193 500 euros'; son compte a été débité, le 10 août 1990, de la même somme, qui correspond au prix de l'acquisition du terrain de [...] et des frais d'acquisition.

Pendant toute la durée de la construction de la maison, d'octobre 1990 à octobre 1991, François X... a procédé à des paiements d'un montant supérieur à 650'000 francs à partir de ses comptes bancaires, approvisionnés au moyen de fonds provenant de son compte titres.

Lors de l'acquisition du terrain litigieux et pendant la construction de la maison, Thierry C..., alors âgé de 25 ans, était encore étudiant et effectuait seulement des jobs d'été. A l'issue de ses études, il a été embauché en octobre 1991 par la société SSII, avec un salaire mensuel de 1'300 francs.

Il est en outre constant qu'il n'a jamais occupé la maison de [...], et que François X... ne lui a jamais payé de loyer.

Les mouvements qui apparaissent sur les comptes de François X... entre octobre 1990 et octobre 1991 correspondent au prix de la construction édifiée sur le terrain de [...] acquis par Thierry C... avec des deniers appartenant à François X..., François X... étant alors marié avec Mme Liliane I... sous le régime de la communauté légale et ne voulant pas que la maison qu'il faisait construire rentre dans l'actif de la communauté.

Il résulte de l'ensemble des observations qui précèdent que le bien acquis par Thierry C... a été en réalité financé par François X... qui y a construit sa maison d'habitation au moyen de ses deniers personnels et en a conservé l'usage et la maîtrise jusqu'à son décès. La simulation doit dès lors être admise, de sorte qu'il y a lieu d'en déduire que le propriétaire réel de la maison d'habitation sise à [...] sur le terrain cadastré [...] et [...] était en réalité François X... et doit être réintégrée dans l'actif de sa succession.

- Sur les autres demandes':

Thierry C..., qui succombe, sera débouté tant de sa demande de dommages intérêts que de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts X... n'articulent aucune demande à l'encontre de Mme M... C..., veuve X.... Cette dernière, qui bénéficie, au titre des avantages matrimoniaux, d'un droit viager d'occupation de la maison litigieuse qui constituait le domicile conjugal des époux, ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral du fait de l'action engagée par les enfants de son époux décédé. Elle sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais exposés non compris dans les dépens'; il convient de faire droit, en cause d'appel, à leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l'article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt de la cour de cassation du 16 septembre 2014,

Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 16 avril 2009.

Et, statuant de nouveau pour le tout pour une meilleure compréhension du litige :

Vu l'article 1321 du code civil,

Dit et juge que le terrain situé à [...], cadastré section [...] et [...] a été acquis par Thierry C... au moyen d'une simulation sur l'identité réelle du propriétaire qui était en réalité François X....

Dit et juge que la construction de la maison édifiée sur ce terrain l'a été au moyen de deniers propres de François X....

Juge que la valeur de l'immeuble cadastré à Pennes les Fontaines, section [...] et [...] doit être rapportée à l'actif de la succession de François X... pour sa valeur à déterminer à la date la plus proche du partage.

Juge que la valeur de l'immeuble viendra accroître l'actif successoral et être pris en compte pour le calcul de la quotité disponible.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Dit que l'instance en partage se poursuivra devant le tribunal de grande instance de Carpentras qui demeure saisi.

Ordonne la publication du présent arrêt au fichier immobilier du service de la publicité foncière territorialement compétente aux frais des consorts X....

Condamne M. Thierry C... à payer aux consorts X... une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Thierry C..., aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NBG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/03380
Date de la décision : 08/11/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/03380 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-08;15.03380 ?
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