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31/01/2019 | FRANCE | N°17/05915

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 31 janvier 2019, 17/05915


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 31 JANVIER 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05915 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMM7



Décision déférée à la Cour :

-arrêt du 20 Septembre 2017 -COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG 1187 F-D

- sur renvoi de cassation, Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE du 23 avril 2015 sous le N° RG 14/3523 et arrêt en omission de statuer du 10 septembre 2015 sous le NÂ

° RG 15/09517

-Arrêt du 28 Janvier 2014 -COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG 128 F-D

-sur pourvoi contre l'Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE du 10 janvier 2...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 31 JANVIER 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05915 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMM7

Décision déférée à la Cour :

-arrêt du 20 Septembre 2017 -COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG 1187 F-D

- sur renvoi de cassation, Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE du 23 avril 2015 sous le N° RG 14/3523 et arrêt en omission de statuer du 10 septembre 2015 sous le N° RG 15/09517

-Arrêt du 28 Janvier 2014 -COUR DE CASSATION DE PARIS N° RG 128 F-D

-sur pourvoi contre l'Arrêt de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE du 10 janvier 2012 sous le N° RG 10/19813

-sur appel contre le jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE du 30 Juillet 2010 sous le N° 07/01566

DEMANDEURS A LA SAISINE :

Monsieur [I] [Q]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Italienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]-ITALIE

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [I] [Q]

en qualité de cessionnaire de créance de Monsieur [A] [Q], décédé

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (ITALIE)

de nationalité Italienne

[Adresse 1]

[Adresse 1]-ITALIE

Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR A LA SAISINE :

Maître [H] [S],

mandataire judiciaire

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française

demeurant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANTE :

Madame [L] [U] veuve [Q]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 3] (ITALIE)

de nationalité Italienne

[Adresse 3]

[Localité 1] (ITALIE)

Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Mardi 27 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, faisant fonction de Président et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 17 janvier 2019 ayant été prorogé au 31 janvier 2019 ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [A] [Q], de nationalité italienne, signait le 11 février 1997 avec Monsieur [P] [A], agissant au nom et pour le compte et en qualité de gérant statutaire de la Sarl Regiamer , un contrat de réservation relatif à deux appartements et deux garages dans le cadre d'une opération de construction immobilière en l'état futur d'achèvement .

Le même jour, Monsieur [Q] versait à Monsieur [A] la somme de 1 600 000 frs correspondant à 90 % du prix de vente .

Monsieur [A] [Q] apprenant que la Sarl Regiamer faisait l'objet d'une procédure collective, adressait à Maître [J] [X] un courrier en date du 6 avril 1998 par lequel il l'informait de sa volonté de poursuivre la vente .

En effet, la Sarl Regiamer, par jugement du tribunal de commerce de Menton en date du 7 novembre 1996, avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, Maître [X] ayant été désigné en qualité d'administrateur .

La liquidation judiciaire intervenait le 20 mai 1999 .

Monsieur [Q] faisait sommation le 9 avril 1999 à la Sarl Regamier et à Maître [X] d'avoir à comparaître en l'étude de Maître [I], notaire à Nice, aux fins de signer l'acte authentique de vente prévu dans le contrat préliminaire du 11 février 1997 .

Maître [I] dressait le 16 avril 1999 un procès-verbal de carence .

Par arrêt de la Cour d'appel d'Aix -en-Provence en date du 17 mai 2001, Monsieur [A] était condamné à une peine d'emprisonnement de 30 mois assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour avoir exigé ou accepté des versements en violation des dispositions des articles L 261-12 et L 261-15 du code de la construction et de l'habitation au préjudice notamment de Monsieur [A] [Q] auquel il était condamné à payer les sommes suivantes :

- 1 600 000 frs au titre du remboursement de son préjudice avec intérêts légaux à compter du jour du jugement

- 198 000 frs au titre de la privation de jouissance,

- 10 000 frs au titre des frais de déplacement

- 3000 frs en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

Par jugement du tribunal de grande instance de Nice du 10 avril 2003, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 octobre 2004, Monsieur [Q] obtenait la condamnation de la Sarl Regiamer au paiement de la somme de 276 542,52 € sur le fondement des articles 31,32 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 .

Par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mai 2007, le pourvoi de la Scp Taddei Funel, mandataire judiciaire, était rejeté après que la cour ait rappelé que la signature du contrat de réservation constitue un acte de gestion courante que le dirigeant social pouvait valablement accomplir seul .

Monsieur [Q] n'ayant pu réaliser la vente du bien immobilier, objet du contrat de réservation du 11 février 1997, ni recouvrer les sommes allouées par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence selon arrêt du 5 octobre 2004, a recherché la responsabilité professionnelle de Maître [X] en sa qualité d'administrateur de la Sarl Regiamer .

Par acte délivré le 5 mars 2007, il a fait assigner Maître [X] devant le tribunal de grande instance de Nice .

Par jugement en date du 30 juillet 2010, ce dernier a débouté Monsieur [Q] de ses demandes et l'a condamné à payer à Maître [X] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2012 .

Par arrêt en date du 28 janvier 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 janvier 2012 et a renvoyé les parties devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Par arrêt sur renvoi de cassation du 23 avril 2015, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné Maître [X] à payer à Monsieur [Q] la somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens .

Par arrêt du 10 septembre 2015, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la requête en omission de statuer et en interprétation présentée par Monsieur [Q] .

Par arrêt du 20 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi incident et, sur le pourvoi principal, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 23 avril 2015 et annulé par voie de conséquence l'arrêt portant sur l'omission de statuer du 10 septembre 2015 par la motivation suivante :

'Attendu que pour limiter la condamnation de M. [X] à payer à [A] [Q] la somme de 60 000 € à titre de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que le préjudice subi par [A] [Q] consistait à ne pas avoir pu réitérer l'achat des biens réservés à son profit et obtenir la contrepartie de l'acompte versé, retient que [A] [Q] a perdu une chance certaine de pouvoir se constituer un patrimoine en France générant un revenu locatif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que [A] [Q] avait aussi perdu le montant de l'acompte, correspondant à 90 % du prix de vente, soit la somme de 276 542,52 €, préjudice que ne réparait pas l'indemnisation de la perte de chance qu'elle avait allouée, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés .'

La Cour de cassation a remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de Montpellier .

Vu les conclusions de Monsieur [I] [Q], ès qualités de cessionnaire de créance de Monsieur [A] [Q] décédé, et de Madame [L] [U] veuve [Q], intervenante volontaire remises au greffe le 31/10/2018,

Vu les conclusions de Maître [J] [X] remise au greffe le 22/10/2018 ,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 20/11/2018 .

SUR CE :

Sur les limites de la saisine après cassation :

En l'espèce, seule la question du préjudice reste soumis à l'appréciation de la cour, à savoir la perte de prix, la perte de chance de pouvoir se constituer un patrimoine en France, la perte locative et le préjudice moral, la Cour de cassation ayant consacré le principe de la responsabilité de Monsieur [X], le moyen de son pourvoi incident portant sur l'absence de faute de l'administrateur judiciaire ayant été rejeté par l'arrêt du 20 septembre 2017 au motif suivant :

' Mais attendu qu'après avoir constaté que M. [X] était investi du pouvoir de diriger seul la société Regamier du 27 mars 1997 au 20 juillet 1999, l'arrêt retient que, pendant cette période, bien que tenu par le contrat de réservation et saisi, à partir du 6 avril 1998, de plusieurs demandes d'[A] [Q] tendant à la réalisation de la vente, il n'y avait pas donné suite et avait cédé les biens réservés à des tiers; qu'il retient encore que si M.[X] entretenait des doutes quant à la propriété de ces biens et le paiement de leur prix par [A] [Q], il lui appartenait de faire trancher en justice tout litige éventuel ; que par des constatations et appréciations rendant inopérantes les recherches invoquées par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir la responsabilité personnelle de M.[X] pour avoir vendu les biens litigieux en méconnaissance du contrat de réservation ; que le moyen n'est pas fondé ; ' .

Par ailleurs, la Cour de cassation, dans son arrêt du 28 janvier 2014, avait déjà retenu la faute de Monsieur [X] :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de M.[Q], l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que M.[X] ait commis une faute en ne donnant pas suite aux demandes de réalisation des ventes dès lors que la somme que M.[Q] dit avoir payée et représentant 90 % du prix de vente n'apparaissait ni dans la comptabilité de la société Regiamer, ni dans celle du notaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi , alors qu'elle avait constaté que la société Regiamer avait été condamnée par décision irrévocable du 5 octobre 2004 à restituer à M.[Q] la somme qu'il avait versé à titre d'accompte au titre du contrat de réservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ' .

Par conséquent, force est de constater que l'existence d'une faute et d'un lien de causalité ont déjà été retenus par la Cour de cassation dans ses deux arrêts successifs, le dernier arrêt du 20 septembre 2017 ayant cassé et annulé l'arrêt du 23 avril 2015 uniquement sur le pourvoi principal concernant l'évaluation du préjudice .

Par conséquent, le seul point de litige dont la présente cour reste saisi concerne le préjudice .

Sur le retrait litigieux :

Aux termes de l'article 1699 du code civil , ' Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ' .

Aux termes de l'article 1700 du code civil , ' La chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit ' .

Monsieur [I] [Q] a acquis le 13 octobre 2016 de Monsieur [A] [Q] l'intégralité de la créance litigieuse à l'encontre de Monsieur [X] pour la somme de 130 000 € .

Monsieur [X] se prévaut des dispositions de l'article 1699 du code civil et fait valoir son droit de retrait litigieux .

Il est constant que la faculté de retrait prévue par l'article 1699 du code civil ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté.

Or, en l'espèce, il convient de rappeler que le principe de la faute de Monsieur [X], et le lien de causalité avec le préjudice a été retenu par la Cour de cassation par deux arrêts successifs des 28 janvier 2014 et 20 septembre 2017, ce dernier arrêt ayant rejeté le pourvoi incident de Monsieur [X] portant sur la faute de ce dernier et cassé et annulé l'arrêt du 23 avril 2015 uniquement sur le pourvoi principal concernant l'évaluation du préjudice .

Il en résulte que les droits cédés ne sont plus litigieux, le fond du droit, à savoir le principe de la responsabilité professionnelle de Monsieur [X] ayant été consacré par la Cour de cassation par arrêt du 20 septembre 2017 et le moyen tiré du retrait litigieux ayant été soulevé postérieurement à cet arrêt .

Par conséquent, la demande de retrait litigieux présentée par Monsieur [X] sera rejetée.

Sur le préjudice :

* Sur la perte du montant de l'acompte :

En l'espèce, Monsieur [Q] sollicite le remboursement de l'acompte correspondant à 90 % du prix de vente, soit la somme de 276 542,52 €, faisant valoir que cette somme ne pourra pas lui être remboursée dans le cadre de la liquidation judiciaire .

Il résulte en effet d'une défense à requête en retrait du rôle présentée le 18 octobre 2005 par la Scp Taddei et Funel, agissant es qualités de liquidateur de la société Regiamer Sarl et d'un relevé de compte (comptabilité du mandat du 14 octobre 2005 ) que la Banque Finama, dont la créance s'élève à la somme de 2094.389,87 € , est prioritaire par rapport à Monsieur [A] [Q], le solde de compte de la société Regiamer étant de 151 562,64 € au 14 octobre 2005.

Par conséquent, la créance de la banque Finama étant prioritaire et le solde de compte de la société Regiamer n'étant que de 151 562,64 €, Monsieur [Q] était dans l'impossibilité de recouvrer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire .

Il convient de rappeler que la Cour de cassation, dans son arrêt du 20 septembre 2017, a retenu que le préjudice subi par Monsieur [Q] consistait à ne pas avoir pu réitérer l'achat des biens réservés à son profit et obtenir la contrepartie de l'acompte versé et indiqué que Monsieur [Q] avait perdu le montant dudit acompte, correspondant à 90 % du prix de vente, soit la somme de 276 542,52 € .

Il convient donc de faire droit à la demande de condamnation de Monsieur [X] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 276 542,52 € au titre de la perte du montant de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007, date de l'acte introductif d'instance devant le tribunal de grande instance de Nice.

Sur la perte de chance de constituer un patrimoine immobilier et un revenu locatif en France :

Au préalable, il convient de rappeler que la Cour de Cassation, dans son arrêt du 20 septembre 2017, n'a pas cassé ni annulé l'arrêt du 23 avril 2015 en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'article 564 du Code de procédure civile, de sorte que la recevabilité des demandes indemnitaires présentées par Monsieur [Q] ne peut plus être discutée par Monsieur [X].

Monsieur [Q] sollicite au titre des deux appartements avec parking une somme de 215 188,68 € ( lot 112 ) et une somme de 249 267,09 € (lot 113 ), faisant valoir que les prix de l'immobilier ont triplé depuis 1997, date du compromis de vente et de la livraison prévu du bien immobilier .

Par ailleurs, il évalue son préjudice locatif du 1er trimestre 1998 au 4ème trimestre 2013 à hauteur de 153 600 €, sur la base d'un loyer mensuel de 800 € .

En l'espèce, si Monsieur [Q] soutient que les prix de l'immobilier ont triplé depuis 1997, force est de constater qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant de corroborer cette affirmation, les indices de référence donnés par l'INSEE qu'il invoque n'étant pas produit aux débats .

Il ne produit pas d'avantage aux débats d'élément permettant de déterminer la valeur locative des appartements .

En tout état de cause, il convient de rappeler que la réparation de la perte de chance invoquée par Monsieur [Q] doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée .

En l'espèce, il n'est pas contestable que Monsieur [A] [Q] a perdu une chance sérieuse de pouvoir se constituer un patrimoine immobilier en France générant un revenu locatif.

Par conséquent, le préjudice en résultant, qui doit nécessairement correspondre à une fraction du préjudice final, sera réparé en l'espèce par l'octroi d'une somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts .

Sur le préjudice moral :

En l'espèce, le préjudice moral résulte des multiples procédures et tracas subis par Monsieur [Q] depuis plus de 20 ans et imputables à Monsieur [X], ce qui justifie de condamner ce dernier à payer à Monsieur [Q] la somme de 20 000 € .

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 juillet 2010 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau ,

Rejette la demande de retrait litigieux présentée par Monsieur [J] [X],

Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme 276 542,52 € au titre de la perte du montant de l'acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007,

Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 70 000 € au titre de la perte de chance de constituer un patrimoine immobilier et un revenu locatif en France,

Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral,

Condamne Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Miralves-Boudet, avocat au barreau de Montpellier,

Condamne Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et d'appel .

LE GREFFIERLE PRESIDENT

TC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 17/05915
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°17/05915 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;17.05915 ?
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