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31/01/2019 | FRANCE | N°18/02391

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 31 janvier 2019, 18/02391


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 31 JANVIER 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02391 N° Portalis DBVK-V-B7C-NUY4







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MARS 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/30454





APPELANTES :



SYNDICAT SUD MSA DU LANGUEDOC

[...]

Représenté par Me Natacha X..., avocat au ba

rreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me G..., avocat plaidant



COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU SITE DE L'HERAULT DE LA MSA LANGUEDOC

[...]

Représenté par Me Natacha X..., avocat...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 31 JANVIER 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02391 N° Portalis DBVK-V-B7C-NUY4

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 MARS 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/30454

APPELANTES :

SYNDICAT SUD MSA DU LANGUEDOC

[...]

Représenté par Me Natacha X..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me G..., avocat plaidant

COMITE D'HYGIENE DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU SITE DE L'HERAULT DE LA MSA LANGUEDOC

[...]

Représenté par Me Natacha X..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me G..., avocat plaidant

INTIMEE :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LANGUEDOC, dont le siège social est sis TSA [...] MENDE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal en exercice

TSA 54801

[...]

Représentée par Me Christophe Y... de la SCP LEGROS - JULIEN - Y... - DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Z..., avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2018, en audience publique, Myriam A... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam A..., Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 17/01/19, a été prorogée au 24/01/19 puis au 31 janvier 2019.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Depuis le 2 juin 2016, la Mutualité Sociale Agricole Languedoc a engagé une procédure d'information/ consultation des CE et CHSCT dans la perspective du déménagement de son site Chaptal vers le site Odysseum de Montpellier.

Par acte du 19 mars 2018, le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc et le syndicat Sud MSA du Languedoc ont saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Montpellier suivant la procédure d'heure à heure pour voir ordonner à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc de procéder à une évaluation exhaustive des risques professionnels inhérents au déménagement du personnel avant l'installation des salariés sur le site Odysseum, notamment': une évaluation des risques visés dans la délibération du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc du 24 janvier 2018, une évaluation des risques visés dans le rapport du CNPP du 7 mars 2018 (dégagements du bâtiment Odysseum, champ électromagnétique dégagé par le transformateur haute tension), ordonner à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc de transmettre au CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, pour la réunion du 22 mars 2018, a défaut en fixant une nouvelle date de réunion, toutes les informations nécessaires (analyse des risques, document unique modifié) sur l'évaluation des risques en matière d'évacuation incendie et induits par la présence d'un transformateur haute tension dans les locaux, ordonner la suspension du projet de déménagement du site de Chaptal vers le site Odysseum dans l'attente de l'évaluation des risques, de sa restitution auprès du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc et du respect des éventuelles mesures de prévention garantissant la santé et la sécurité du personnel.

Par ordonnance du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc le 19 mars 2018 par le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, a rejeté la demande de la Mutualité Sociale Agricole Languedoc tendant à déclarer irrecevable l'action en justice introduite par le syndicat Sud MSA du Languedoc et le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, l'irrégularité de fond emportant nullité de l'acte à l'égard de l'ensemble des parties, a déclaré irrecevable l'action délivrée le 19 mars 2018 par le syndicat Sud MSA du Languedoc pour défaut d'intérêt à agir, a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, a rejeté la demande de prise en charge des frais d'avocat du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc et de la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, a condamné le syndicat Sud MSA du Languedoc à payer à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le syndicat Sud MSA du Languedoc aux dépens comprenant les frais de signification.

Le syndicat Sud MSA du Languedoc et le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc ont interjeté appel de cette ordonnance.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 14 juin 2018 par le syndicat Sud MSA du Languedoc, lequel demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2018 par le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, lequel demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 27 mars 2018 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de rejeter les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, d'ordonner à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc de procéder à une évaluation exhaustive des risques professionnels inhérents au déménagement du personnel avant l'installation des salariés sur le site Odysseum, notamment': une évaluation des risques visés dans la délibération du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc du 24 janvier 2018, une évaluation des risques visés dans le rapport du CNPP du 7 mars 2018 (dégagements du bâtiment Odysseum, champ électromagnétique dégagé par le transformateur haute tension), ordonner à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc de transmettre au CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, pour la réunion du 22 mars 2018, a défaut en fixant une nouvelle date de réunion, toutes les informations nécessaires (analyse des risques, document unique modifié) sur l'évaluation des risques en matière d'évacuation incendie et induits par la présence d'un transformateur haute tension dans les locaux, ces mesures étant ordonnées sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de condamner la Mutualité Sociale Agricole Languedoc à lui verser la somme de 4200 € TTC au titre de ses frais judiciaires de première instance outre la somme de 400 € TTC pour les frais de postulation en première instance, de condamner la Mutualité Sociale Agricole Languedoc à lui verser la somme de 2400 € TTC au titre de ses frais judiciaires d'appel, outre la somme de 400 € TTC pour les frais de postulation en appel, de débouter la Mutualité Sociale Agricole Languedoc de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et de la condamner aux dépens de première instance d'appel y compris les frais de signification.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2018 par la Mutualité Sociale Agricole Languedoc, laquelle demande à la cour, in limine litis, à titre principal, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, ainsi, de constater que le secrétaire du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault, ne justifie d'aucune délibération régulière du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc ayant pour objet l'introduction de la présente action en justice par ledit comité, de constater que le secrétaire du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault, ne justifie d'aucun mandat donné par le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc pour agir en justice au nom et pour le compte dudit comité, en conséquence, de déclarer nulle l'assignation délivrée à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc le 19 mars 2018 par le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault, in limine litis, à titre principal, de relever le défaut de capacité à agir du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault, en représentation du syndicat Sud MSA du Languedoc, lequel s'est désisté de son appel, de constater que l'ordonnance du 27 mars 2018 ne peut être en tout état de cause réformée à l'égard du syndicat Sud MSA du Languedoc, à défaut, de confirmer l'ordonnance rendue le 27 mars 2018 en toutes ses dispositions, ainsi, de constater le défaut d'intérêt à agir du syndicat Sud MSA du Languedoc, en conséquence, de déclarer irrecevable l'assignation délivrée à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc le 19 mars 2018, in limine litis, à titre subsidiaire, de constater qu'il n'est pas visé les moyens de droit qui permettraient de justifier la compétence en référé du président du tribunal de grande instance, par conséquent, de débouter le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault, et, le cas échéant, le syndicat Sud MSA du Languedoc, de l'ensemble de ces demandes, à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que les demandes formulées excèdent manifestement les pouvoirs du juge des référés, en conséquence, de renvoyer le requérant à mieux se pourvoir au fond, de constater l'existence d'une contestation sérieuse aux demandes du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault, et, le cas échéant, du syndicat Sud MSA du Languedoc, et l'absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, en conséquence, et tout état de cause, de confirmer l'ordonnance rendue le 27 mars 2018 en toutes ses dispositions, le cas échéant, en cas de réformation, de constater que l'ordonnance rendue le 27 mars 2018 ne peut être en tout état de cause réformée à l'égard du syndicat Sud MSA du Languedoc, de débouter le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault, et, le cas échéant, le syndicat Sud MSA du Languedoc, de sa demande d'évaluation des risques allégués dans la délibération du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc du 24 janvier 2018 ou allégués dans le rapport CNPP du 7 mars 2018, de débouter le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault, et, le cas échéant, le syndicat Sud MSA du Languedoc, de sa demande d'injonction de remise de toutes les informations nécessaires, en fixant une nouvelle date de réunion, sur l'évaluation des risques en matière d'évacuation incendie, et induits par la présence d'un transformateur haute tension dans les locaux, de débouter le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault, de sa demande de prise en charge des frais d'avocat et de procédure, aussi bien pour les frais de première instance qu'en appel ou, à titre infiniment subsidiaire, de la réduire à de plus justes proportions.

MOTIFS

C'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, alors qu'un CHSCT ne peut agir en justice que régulièrement représenté par l'un de ses membres ayant reçu un mandat de représentation expresse, mandat résultant d'une délibération régulièrement adoptée, selon un ordre du jour régulièrement défini, que le premier juge a pu prononcer, au visa des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la nullité de l'assignation délivrée par «'le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, représenté par son secrétaire M. Rachid Khenkouf dûment mandaté'».

La pièce 11 produite par le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc ne peut en effet tenir lieu de mandat alors que ce document n'est ni daté ni signé.

La cour observe que le premier juge avait relevé que ce document comportait «'mention de quatre noms page sur 6 à savoir Mme Françoise B..., Mme Véronique C..., M. Stéphane D... et M. Rachid KHENKOUF sans toutefois que ces noms ne soient suivis de leur signature'».

Le même document produit devant la cour ne comporte plus que trois feuillets numérotés 1, 3 et 5, la page 6 étant absente.

Par ailleurs, Madame Françoise B..., dont il n'est pas contesté qu'elle est membre du CHSCT, a adressé, le 20 mars 2018, un courriel à «'MsaLanguedocGrplnt-CHSCT34'» pour s'étonner d'un vote relatif à «'un référé concernant le déménagement'» (') «'délibération prise en réunion et dont je n'aurais pas eu connaissance dans un ordre du jour'».

La pièce 23 produite devant la cour comporte, en page 5, la mention de trois personnes présentes, Madame C..., Messieurs D... et E..., (sans mention sur ce document de Mme B...) et la signature de ces trois personnes. Ce document, intitulé «'délibération sur les risques révélés et constatés dans le cadre des nouveaux locaux du site de Montpellier à @7 Center (Odysseum)'» est lui-même annexé à une convocation d'une réunion du CHSCT devant se tenir le 24 janvier 2018, sans mention des destinataires, et d'un ordre du jour signé du président du CHSCT, Monsieur François F..., et du secrétaire du CHSCT, Monsieur Rachid E..., lequel ordre du jour ne comporte aucun point susceptible d'être examiné et se rapportant à l'éventualité d'une action judiciaire.

L'ordonnance entreprise sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée à la Mutualité Sociale Agricole Languedoc le 19 mars 2018 par le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, site de l'Hérault.

Le syndicat Sud MSA du Languedoc a déposé des conclusions aux fins de désistement par lesquelles il demande qu'il lui soit donné acte de son «'désistement d'instance'», lequel ne peut au demeurant qu'être compris comme étant un désistement d'appel au sens des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile.

Il convient de lui en donner, acte étant par ailleurs relevé que le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc n'a pas qualité pour solliciter la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole Languedoc aux dépens de première instance et, de façon générale, des frais de l'instance éteinte, alors que le syndicat Sud MSA du Languedoc, condamné aux dépens par le premier juge, s'est désisté et qu'en vertu des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile il lui revient de prendre en charge les frais de l'instance éteinte.

Le CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc est partie à l'instance par le fait de son secrétaire qui n'a pas été dûment mandaté pour saisir le juge des référés.

La Mutualité Sociale Agricole Languedoc ne saurait dès lors être tenue de prendre en charge les frais d'avocat visés par les conclusions prises au nom du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc alors même que celui-ci n'a pas délibéré pour engager cette procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte au syndicat Sud MSA du Languedoc de son désistement d'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Rejette la demande de prise en charge des frais d'avocat du CHSCT de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc par la Mutualité Sociale Agricole Languedoc pour la procédure d'appel,

Condamne le syndicat Sud MSA du Languedoc aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/02391
Date de la décision : 31/01/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/02391 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-31;18.02391 ?
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