BA/MD
4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 13 Février 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03102 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWOT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 MAI 2018 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG17/01003
(Déféré)
APPELANT :
Monsieur Taoufik X...
[...]
Représentant : Me Y... substituant Me Rachid Z..., avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA AXIMA REFRIGERATION
[...]
Représentant : Me A... substituant Me Philippe B... de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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PROCEDURE :
Par jugement prononcé le 31 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Béziers a débouté Monsieur Taoufik X... de toutes ses demandes à l'encontre de la SA Axima Réfrigération France.
Le 11 août 2017, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
Le 24 août 2017, l'appelant a déposé une demande d'aide juridictionnelle, acceptée le 18 octobre 2017.
Le 16 novembre 2017, Monsieur X... a déposé des conclusions au fond.
A la suite de la saisine par requête le 10 janvier 2018 par la SA Axima Réfrigération France aux fins de caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état a prononcé par ordonnance du 30 mai 2018 la caducité de la déclaration d'appel, au motif que les conclusions de l'appelant ont été déposées hors délai.
Par requête en déféré déposée le 15 juin 2018, Monsieur X... demande à la Cour, au visa des articles 908, 916 et 641 du Code de procédure civile de':
- réformer l'ordonnance du 30 mai 2018 du magistrat chargé de la mise en état,
- relever la caducité prononcée,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur X... expose que le point de départ du délai pour conclure ne court qu'à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 octobre 2017 interrompant les délais et que l'extension de l'effet interruptif aux délais d'appel s'applique «'également aux délais prévus aux articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile comme cela était en vertu de l'ancien article 38-1 du décret du 19 décembre 1991'».
La SA Axima Réfrigération France sollicite la confirmation de l'ordonnance en application des articles 908 du code de procédure civile et de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle, rappelant que l'article 38-1 du même décret prévoyant l'interruption du délai de conclure par la décision d'aide juridictionnelle a été abrogé au 01 janvier 2017 en application des articles 9 et 50 du décret du 27 décembre 2016.
SUR CE :
L'article 908 du Code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat et que la notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. Si la constitution d'avocat est intervenue avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notification à avocat.
Comme l'ont rappelé le Conseiller chargé de la mise en état et l'intimée, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 a été abrogé par l'article 9 du décret n°2016-1876 du 27 décembre 2016 et ne s'applique pas à l'espèce au regard ni de la date de la demande d'aide juridictionnelle du 24 août 2017 ni celle de la décision d'octroi en date du 18 octobre 2017.
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n'91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et applicable à compter du 11 mai 2017 dispose que 'lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter
a) De la notification de la décision d'admission provisoire,
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former incident mentionnés aux articles 909 et 910 du Code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
(...)'.
Il en résulte que la demande d'aide juridictionnelle interrompt pour l'appelant le délai d'appel mais non les délais pour signifier la déclaration d'appel ou pour remettre les conclusions au greffe et les notifier ou signifier aux parties adverses.
Le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle en date du 24 août 2017 n' a pu interrompre le délai d'appel, étant postérieur à la déclaration d'appel formée le 11 août 2017.
L'appelant disposait d'un délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe soit jusqu'au 13 novembre 2017 ( le délai expiré le 11 novembre soit un jour férié étant prorogé au premier jour ouvrable) et pour les notifier à la partie adverse ayant constitué avocat, peu importe la date d'admission à l'aide juridictionnelle.
L'appelant a notifié par RPVA les conclusions au greffe de la Cour le 16 novembre 2017, soit 3 jours après l'expiration du délai de 3 mois au 13 novembre 2017.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état et de dire que la déclaration d'appel du 11 août 2017 est caduque.
Les dépens restent à la charge de Monsieur X....
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance en date du 30 mai 2018 de caducité de la déclaration d'appel formée par Monsieur Taoufik X... en date du 11 août 2017 prononcée par le Conseiller de la mise en état ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT