BA/MD
4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/05933 - N° Portalis DBVK-V-B67-MGDB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RGF 14/00564
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie BOUQUET substituant Me Laurent RIQUELME de la SCP RIQUELME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL [Adresse 5]
prise en la personne de Monsieur [N] [M], Gérant
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier MICHAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Georges LEROUX, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Martine DARIES, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte ALARCON
ARRÊT :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Brigitte ALARCON, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [Z] [W] était engagé par la Sarl Domaines Paul [M] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 09 avril 2013 en qualité de 'responsable commercial export' catégorie cadre.
Par avenant du 01 janvier 2014, il était promu au poste de directeur commercial, une clause de non concurrence étant stipulée.
Le 08 septembre 2014, il était convoqué à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2014
Il était licencié le 25 septembre 2014 par lettre recommandée pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis de 3 mois .
Contestant son licenciement, Monsieur [W] saisissait le conseil de prud'hommes de Béziers, lequel par jugement du 06 juillet 2015:
- jugeait le licenciement de Monsieur [W] justifié pour une cause réelle et sérieuse,
- condamnait la Sarl Domaines Paul [M] à payer à Monsieur [W]:
. La somme de 8500 euros au titre de la prime commerciale,
. Celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. Le déboutait du surplus de ses demandes,
. Jugeait que les dépens éventuels seront supportés pour moitié par chacune des parties en ce qui les concerne,
. Disait n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [W] interjetait appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, Monsieur [W] conteste toute insuffisance professionnelle et de résultats, rappelant que :
- il a bénéficié d'une promotion professionnelle exemplaire, étant confirmé dans sa qualité de responsable commercial sans renouvellement de la période d'essai puis intégrant 7 mois plus tard le comité de direction,
- la société lui a confié des responsabilités grandissantes au travers de l'encadrement de plusieurs salariés à savoir 3 responsables de zones et des assistantes ,
- il n'a pas reçu d'observations défavorables préalablement au licenciement,
- aucune action de formation ni d'accompagnement n'a été mise en oeuvre
Il allègue donc que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fondé sur une appréciation subjective et inopinée de la part de l'employeur, alors même qu'aucun objectif à atteindre ne lui avait été fixé par ce dernier. Il soutient qu'il n'avait pas vocation à assurer directement tous les déplacements commerciaux en France et à l'Etranger et qu'il a obtenu des résultats tout à fait satisfaisants, la société ayant connu un développement florissant pendant la période 2013-2014. Il ajoute qu'il considère avoir encadré les collaborateurs placés sous sa responsabilité avec efficacité et réfute tout défaut de suivi des actions commerciales. Il maintient sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la perte de chance découlant du règlement de la prime commerciale contractuelle stipulée à l'article 6.2 du contrat de travail.
Il demande donc à la Cour de :
· Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Béziers, à l'exception toutefois des dispositions portant condamnation de la société Domaines Paul [M] au versement de la somme de 8.500 euros au titre de la prime commerciale non versée et de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
· Dire et juger que le licenciement de Monsieur [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
· Condamner la société Domaines Paul [M] à verser à Monsieur [Z] [W] la somme de 28.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail,
· Condamner la société Domaines Paul [M] au paiement de la somme de 379,20 euros au titre des rappels de salaire dus au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis s'agissant de la période comprise entre le 25 décembre et le 30 décembre 2014,
· La condamner au paiement de la somme de 37,92 euros au titre des congés payés y afférents,
· Dire et juger que l'ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par la société Domaines Paul [M], de la convocation devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes de BEZIERS,
· Ordonner la remise à Monsieur [Z] [W] d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir ainsi que d'un reçu pour solde de tout compte rectifié, et ce, dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir,
· Prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de huit (8) jours courant à compter de la notification ou de la signification de la décision à intervenir,
· Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
· Condamner la société Domaines Paul [M] à verser à Monsieur [Z] [W] une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
· Dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des sommes dues en vertu de l'arrêt à intervenir et en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire dudit arrêt, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 1er du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 portant modification de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 devront être supportés par la société Domaines Paul [M], en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. Condamner la société Domaines Paul [M] aux éventuels dépens.
En réplique, la Sarl Domaines Paul [M] précise préalablement que :
- le contrat de travail stipulait que Monsieur [W] serait amené à se déplacer,
- le 19 août 2014, ce dernier évoquait par courrier une rupture conventionnelle qui n'aboutissait pas,
- le 22 septembre 2014, après entretien préalable au licenciement, Monsieur [M] proposait à Monsieur [W] une modification du contrat de travail sur un poste de commercial sédentaire, non cadre pour raison d'insuffisance professionnelle, ce qu'il refusait.
La société affirme que le licenciement a été prononcé non pour insuffisance de résultats mais pour insuffisance professionnelle. Elle rappelle que l'appréciation de l'insuffisance professionnelle d'un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l'employeur et s'apprécie en fonction du poste occupé par le salarié et par rapport à son niveau de responsabilité .
L'employeur explique qu'il reproche au salarié qui avait bénéficié de formations, de nombreuses incompétences, insuffisances, dans toutes les missions du contrat de travail, ainsi :
- l'insuffisance dans le management des équipes (déplacement de [B] [U]
- demandes auprès de [A] [Y] de travailler sur des secteurs ne relevant pas de son poste
- fautes de gestion pointées par [H] [E] (assistante administrative et comptable),
-le manque de compétence dans la réalisation des missions ( sur le document relatif à la répartition territoriale des agents de l'entreprise- sur l'envoi du contrat LIDL - sur la mise en place d'un contrat type d'agent commercial et des conditions générales de vente - sur la gestion de la gamme Vinus destiné à la Chine - sur le plan d'action commerciale du deuxième semestre 2014 - sur l'absence de déplacements professionnels).
S'agissant des prétendus résultats commerciaux avancés par Monsieur [W], la société oppose que ce dernier ne démontre pas que son action ait spécialement favorisé les résultats de l'entreprise ce d'autant que l'activité en France ne représente qu'un faible pourcentage du résultat et que ce secteur dépendait de l'action d'une autre personne.
La SARL considère donc les demandes de réparation de l'appelant comme étant infondées et précise que ce dernier a retrouvé un emploi auprès d'une cave coopérative. Elle s'oppose également à la réclamation relative à la rémunération variable au motif que le directeur commercial n'avait pas atteint 100 % des objectifs fixés d'un commun accord tel qu'il ressort de 'l'annexe' du contrat du 9 avril 2013 résultant de la commune volonté des parties.
La société Domaines Paul [M] demande donc à la Cour,
vu l'article L 1232'1, L 1232'6, L 1234-3 et L 1221'1 du code du travail de :
. Dire et juger que le licenciement de Monsieur [W] est justifiée par une cause réelle et sérieuse,
· Infirmer le jugement déféré concernant les condamnations à la rémunération variable de 8.500 euros et à des dommages intérêts au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour 1000 euros,
. Débouter [Z] [W] de sa demande en paiement de la rémunération variable,
· Le condamner à payer à la SARL Domaines Paul [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l'audience du 16 janvier 2019.
SUR CE :
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle :
L'insuffisance professionnelle se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte tenu de sa qualification, en vertu du contrat de travail. Elle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. La charge de la preuve est partagée, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est ainsi rédigée:
Monsieur,
Je fais suite à l'entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 17 septembre dernier, durant lequel vous avez fait le choix de ne pas être assisté.
Au cours de cet entretien, je vous ai fait part des motifs à l'origine de l'engagement de la procédure, que je vous rappelle ci-après :
Vous avez été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 9 avril 2013, en qualité de Responsable commercial export, cadre, niveau
8, échelon A, selon classification de la convention collective.
Vos missions étaient très précisément détaillées dans votre contrat de travail et elles impliquaient notamment :
- la mise en 'uvre générale de la stratégie commerciale préalablement définie avec la Direction générale sur votre zone,
- suivi et dynamisation des clients existants,
- prospecter et trouver de nouveaux clients,
- s'assurer du bon fonctionnement du traitement des commandes, de la disponibilité et de la rotation des stocks et des paiements des clients,
- etc.
Vos fonctions impliquaient des déplacements professionnels au Japon, Corée du Sud, Chine, France grands comptes, Amérique centrale et latine.
Ces fonctions contractuelles étaient conformes à votre CV et aux propos que vous m'avez tenus lors de votre recrutement. Je tiens d'ailleurs à rappeler les conditions préalables à votre embauche : La société avait lancé, au préalable, un recrutement pour ce poste.
Informé de cette offre d'emploi, vous m'avez contacté à de nombreuses reprises, pour vanter vos compétences pour ce poste, m'exprimant votre souhait de travailler uniquement pour le monde du vin, dans un Groupe à visage humain.
J'étais initialement réticent et je vous l'avais d'ailleurs indiqué, en raison de la spécificité de ce poste, véritable clé de voûte de notre force de frappe commerciale en Asie et Amérique.
Mais, vous avez insisté en mettant en avant votre parcours professionnel dans les fonctions commerciales et vos expériences, que vous avez qualifiées de réussies.
Au vu de votre CV (vous avez travaillé au Japon durant plusieurs années) et de vos allégations sur vos compétences et vos capacités professionnelles, vous avez donc été embauché.
Pendant les 5 premiers mois de votre contrat, vous avez été accompagné pour vous permettre de connaître nos produits, nos clients, nos méthodes marketing et commerciales.
Vous avez été formé, par moi-même et l'équipe en place, notamment sur l'Asie et la France dans le but de vous transférer la responsabilité de ces marchés. Ainsi, vous étiez présent à mes côtés durant Vinexpo 2013.
En octobre 2013, toujours dans un souci d'intégration et de connaissance du Groupe, je vous ai intégré au Comité de Direction, à titre commercial au côté d'[I] [G], sur les conseils de la société BBC, qui accompagne le Groupe en organisation.
Votre présence au Comité de Direction impliquait des responsabilités que vous avez acceptées.
Or, je suis désormais contraint de constater votre insuffisance professionnelle.
Vous n'avez pas les compétences requises pour exécuter les missions prévues par votre contrat de travail. Cette insuffisance s'est traduite dans tous les aspects de vos missions.
Vous aviez alors la responsabilité directe de plusieurs de nos collaborateurs, pour les marchés français et asiatiques.
Mais, il est apparu peu que vous ne saviez pas manager vos équipes. Quelques exemples, parmi d'autres, le font clairement apparaître :
- ainsi, pour le marché « France national », le collaborateur a souhaité quitter l'entreprise ; quant aux collaborateurs des marchés « France régional », aucun n'eut l'heure de vous convenir...
- pour le marché asiatique, c'est [B] [U] qui s'en occupait sous votre responsabilité. Mais, vous avez considéré qu'il n'était pas assez compétent, après Vinexpo [Localité 6] en mai 2014. Or, [B] [U] est désormais détaché sur [Localité 6] et ses résultats sont remarquables et ce n'est pas de votre fait,
- quant aux résultats sur le marché français, il a fallu attendre le recrutement de M. [Y], en février 2014, pour que ce marché connaisse une croissance depuis mai dernier.
Lors de l'entretien du 17 septembre, vous m'avez soutenu que cette croissance n'était pas le fait du travail de M. [Y]... mais de votre belle-famille qui connaîtrait un des responsables vins de l'enseigne [C].
Le travail en revanche fait par notre agent recruté en 2012 M. [O] nous a quant à lui garanti un développement concret.
Ainsi, en juin 2014, je vous ai sollicité plusieurs fois pour connaître la répartition de notre couverture territoriale par nos agents en France, répartition que vous n'avez jamais été en mesure de nous fournir.
Toujours en juin 2014, vous avez « oublié » de retourner le contrat avec Lidl que nous avions pu décrocher via plusieurs recommandations depuis l'Allemagne.
LIDL est directement revenu vers moi, devant votre incurie et j'ai alors immédiatement renvoyé le contrat signé.
Nous vous avons confié il y a plus de 6 mois le projet, que vous avez accepté, de mise en place d'un contrat d'agent type et des conditions générales de ventes avec le conseil et le support du Cabinet Fidal. À ce jour rien n'a été concrétisé, malgré les conseils du Cabinet Fidal qui nous a facturé ses honoraires, et nous ne disposons toujours pas de contrat d'agent ou ni des conditions générales des ventes en France.
Lors de notre réunion commerciale 7 mai 2014, vous avez accepté la responsabilité de gérer la gamme Vinus dans le cadre de la répartition de la gestion des différentes gammes entre les cadres commerciaux de l'entreprise.
Mais, à cause de vos négligences et de votre manque de suivi au niveau commercial, nous avons été confrontés à des retards importants pour le lancement de cette gamme en Chine et nous devons aujourd'hui indemniser notre client chinois pour plus de 4000 Euros.
Lors de notre entretien du 17 septembre, vous m'avez objecté que le Responsable marketing n'aurait pas bien fait son travail et clairement évoqué sa négligence.
Je vous rappelle pourtant que c'est vous qui aviez la responsabilité de cette gamme et que le suivi de ce dossier vous incombait entièrement.
Au mois de juin, je vous ai demandé de préparer votre plan d'action commerciale pour le 2ème semestre 2014.
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai pris connaissance de votre « plan » :
o il manquait de substance, évoquait plus celui d'un étudiant en stage, que d'un cadre commercial confirmé,
o il n'incluait qu'un seul voyage à l'étranger pour rencontrer nos clients export,confirmant que vous avez une vision sédentaire de votre poste de travail,
o il ne permettait pas une mise en 'uvre de notre stratégie commerciale,
o il ne permettait pas non plus le suivi et la dynamisation des clients existants, ni la prospection de nouveaux clients,
o il ne comportait aucune mise en 'uvre d'une veille créative et concurrentielle,
o il ne contribuait en rien à l'efficacité de nos relations publiques, ni au suivi du bon fonctionnement du traitement des commandes, etc.
Or, tous les points ci-dessus listés relevaient de vos fonctions contractuelles. À la date du présent courrier, je ne dispose toujours pas d'un plan d'action conforme à votre mission de Responsable commercial export.
Il était entendu que vous preniez en charge la partie du travail commercial que je réalisais et que je ne pouvais plus assumer étant donné le fort développement de l'entreprise.
Sur la période mai 2012 à avril 2013 j'ai voyagé 69 jours ; sur la période de mai 2013 avril 2014 j'ai voyagé 97 jours alors que vous avez voyagé 47 jours (pour la plupart en France), c'est dire que j'ai été contraint de vous remplacer, pour suppléer votre carence.
En outre, j'ai tout mis en 'uvre pour vous aider à appréhender votre mission.
Ainsi, je vous ai accompagné dans la plupart des voyages export que vous avez réalisés, vous n'avez pris aucune initiative pour organiser des visite client à l'étranger j'ai dû envoyer en février 2014 un autre collaborateur (M. [V]) pour un voyage au Japon planifié de longue date dans le cadre des promotions mises en place par notre importateur, afin de vous remplacer.
Dès ce moment, je vous ai pourtant indiqué plusieurs fois que je n'étais pas satisfait de votre niveau professionnel.
Afin de vous aider, j'ai même demandé à notre cabinet spécialisé en organisation, BBC de vous coacher. Vous avez ainsi bénéficié d'au moins une séance de coaching par mois, de janvier à juillet 2014.
Malgré toutes ces aides, vous n'avez pas pris la pleine mesure de vos obligations.
Ainsi, vos déplacements se sont limités pour une grande part à la France et plus précisément sur [Localité 7]/ [Localité 9] pour visiter le groupe C10 (-18 000 Euros de ÇA sur Ia période) et Auchan (votre ancien employeur) qui nous a passé une commande [N] [M] Château Grés Ricards. Ce référencement par ailleurs crée de sérieux problèmes car vous l'avez fait en m'informant certes, mais sans en parler à notre Responsable France et l'agent en place sur la zone.
Bien que vous ayant confié la responsabilité de l'Amérique Latine vous n'avez pris aucune initiative pour planifier un voyage : vous avez délaissé cette zone, qui reste vierge de toute intervention de votre part !
Je vous rappelle avoir insisté sur les marchés prioritaires dont vous aviez Ia responsabilité en direct : France, Chine, Japon et Corée. Je vous rappelle aussi que Ia France ne représente que 5% de notre chiffre d'affaires, que 5 personnes sur les 12 personnes du service commercial y sont déjà affectées.
Votre embauche avait pour but de consolider notre stratégie de développement à l'international, sur des pays à votre forte ajoutée, notamment en Asie.
Malgré toutes mes recommandations vous n'avez jamais pris la mesure et compris les implications qu'impose cette stratégie.
Je dresse le bilan suivant de votre travail:
a) incapacité à travailler en équipe,
b) peu d'actions commerciales de terrain en Asie
c) délaissement dans la zone Amérique Latine et centrale,
d) Incapacité à dresser un plan d'action commerciale,
e) Dans votre plan d'action vous évoqué clairement vouloir prendre sous votre responsabilité un collaborateur rattaché à [I] [G], collaborateur de qualité qu'elle a formé. Le rôle d'un Responsable est de mettre en valeur ses subordonnés et non d'utiliser leur qualité pour cacher vos propres faiblesses et insuffisances,
f) Vos lacunes dans les techniques commerciales et marketing du vin n'ont pas connu d'amélioration, en 16 mois, à cause de votre manque d'implication et d'efforts pour acquérir les connaissances qui vous manquent.
g) Manque constant d'implication qui a généré un mauvais suivi des clients et une absence de prise d'initiatives.
h) Incapacité à gérer les priorités et à mettre en 'uvre notre plan commercial,
i) Absence de suivi administratif des dossiers et contrats importants (je n'ai pas besoin de vous rappeler le contrat Lidl, que j'ai « rattrapé » de justesse),
j) Absence de réactivité dans toutes les demandes que j'ai pu vous faire ou que vous ont faites nos agents ou même vos collaborateurs et collègues des autres services,
k) Mauvais résultat commerciaux qui m'ont conduit sans cesse à devoir m'impliquer ou faire impliquer des collaborateurs, etc,
I) Vous avez passé votre temps à dresser des tableaux pour retracer l'activité de la société et surtout celle des autres salariés... mais sans jamais sérieusement participer vous-même à cette activité.
Durant l'entretien préalable, votre défense consistait à vous plaindre de ne pas avoir été suffisamment « suivi » ou « aidé ».
Si cette justification aurait pu être comprise durant les premiers mois suivant votre embauche, elle ne peut être proférée par un cadre de votre niveau, 16 mois après son embauche, alors que vous avez été « coaché » par la société BBC, aidé et entouré de nos équipes
En réalité, votre insuffisance professionnelle au poste de Responsable commercial export est malheureusement avérée.
En outre, elle a été constatée par vos propres collaborateurs, par les équipes du siège à [Localité 8], mais aussi par ceux qui travaillent sur nos zones de vente et nos clients. L'image que vous donnez du Groupe à l'export est mauvaise.
Par courrier du 22 septembre 2014, je vous ai proposé une modification de votre contrat de travail sur un poste de moindre envergure, mais proportionné à votre niveau réel de compétences, après avoir fait un succinct résumé des faits d'insuffisance professionnelle.
Vous disposiez d'un délai de réflexion expirant le 24 septembre ; le défaut de réponse valant refus.
Le 25 septembre, hors délai, vous m'avez remis en main propre un courrier refusant expressément cette proposition de poste. J'en prends acte.
Mais, les termes de votre courrier confirment que :
o vous n'avez pas pris la mesure de vos missions contractuelles. Alors que je constate que vous avez délaissé la zone Amérique, vous m'objectez que vous avez accueilli deux clients mexicains... en France ... en 2013.
Accueillir deux clients ne constitue pas l'essence d'un plan d'action commerciale pour une zone de l'importance de celle de l'Amérique : où est votre plan d'action commerciale vers l'Amérique en 2014' quels déplacements avez-vous effectués, quels clients/prospects avez-vous rencontré sur place, en 2013 et 2014 ' Fort peu de chose...
o concernant l'Asie, vous citez des déplacements au cours desquels vous avez été chaperonné en 2013 (pour certains par moi-même), pour vous aider à connaître le marché et ses attentes.
Mais, en 2014, qu'avez-vous bâti de sérieux et de solide pour cette zone ' Pas grand-chose, malheureusement,
o vos autres explications sont de la même eau. Finalement, vous ne démentez pas la consistance et la réalité de la plupart des nombreux faits d'insuffisance professionnelle constatés, mais vous leur trouvez des excuses.
Un cadre Responsable commercial export doit savoir encadrer son équipe, la « manager » et non se défausser sur elle de ses insuffisances. Vous deviez donner un souffle à votre poste, voyager, trouver de nouveaux clients sur des zones où la demande de vins français est prégnante. Rien de cela n'est intervenu après plus de 16 mois à ce poste.
Vous n'êtes même pas conscient du décalage qui existe entre les missions de votre contrat de travail (et opportunément votre courrier n'en parle pas), qui imposaient un comportement de leader et vos réalisations, qui sont juste du niveau de l'emploi que je vous ai proposé le 22 septembre et que vous avez refusé.
C'est pourquoi, après réflexion et en raison de votre insuffisance professionnelle, je suis contraint de prononcer votre licenciement.
Votre contrat de travail est rompu à la date d'envoi du présent courrier.
Dès réception du présent courrier, vous devez restituer sans aucun délai votre ordinateur portable, le téléphone portable, les matériels publicitaires et tout autre matériel professionnel que vous détiendriez.
Les documents de fin de contrat de travail vous seront envoyés au terme de votre contrat. Vous êtes dispensé de l'exécution de votre préavis de trois mois, qui vous sera payé aux échéances normales de paie.'
Lors de la réunion du comité de direction du 31 octobre 2013, il était au sein de la direction générale commerciale et marketing, créé un binôme marketing commercial représenté par [I] [G] devenant directrice marketing et [Z] [W] promu directeur commercial ayant sous sa responsabilité des responsables de zones.
Monsieur [W] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un véritable processus d'intégration personnalisée de formation par l'équipe en place, seules quelques séances de formation sur l'outil informatique ( 2 en juillet 2013 et une en mai 2014), de coaching et de conseils sur l'organisation de l'ensemble des collaborateurs de la société ayant été réalisées.
En réponse la société produit des factures de la société BBC Ingenierie ayant organisé des formations (interventions conseils) pour les membres du comité de direction dont Monsieur [W] comme pour le chef d'entreprise, le nom de l'appelant étant mentionné sur les factures de février à juillet 2014. L'employeur rappelle également qu'il a fait l'objet d'un accompagnement sur le terrain pendant les premiers mois.
L'appelant qui bénéficiait d'une expérience de plusieurs années en tant que commercial auprès des établissements Auchan n'a pas sollicité de formation particulière.
1/ la SARL invoque l'insuffisance de [Z] [W] dans le management de ses équipes:
- S'agissant du déplacement de [B] [U]:
L'employeur reproche à [Z] [W] d'avoir mal organisé le séjour de Monsieur [U], commercial devant partir à [Localité 6] à compter de mars 2014, en ce que l'hébergement était incertain ( il devait habiter chez des amis pendant quelques jours puis trouver un appartement en colocation) et qu'il a dû faire face à des difficultés financières, une salariée des vignobles Foncalieu ayant ainsi réglé des frais d'hôtel pour lui le 30 mars 2014.
Il ressort des échanges de courriels versés aux débats et comme l'oppose l'appelant que :
- ce dernier avait informé [N] [M] le 20 février 2014 des modalités de recherche de logement par [B] [U] à son arrivée, ce qui n'avait pas amené de remarque particulière de l'employeur,
- que d'autre part l'incident relatif aux frais d'hôtel est lié à un problème de fonctionnement de carte bleue alors qu'une caution avait été remise à l'hôtel et qu'il n'est pas démontré un défaut d'exécution de la part de l'appelant ce d'autant que [N] [M] avait lui-même répondu le 04 avril 2014 à [B] [U] 'ça s'appelle être inorganisé' et le 27 avril 2014 il lui indiquait: ' j'ai retracé ton départ sur HK car je ne suis pas certain de ta capacité à t'organiser et à bien comprendre les composantes du poste de responsable commercial de notre filiale'.
Le dysfonctionnement allégué ne sera donc pas imputé à l'appelant, ce d'autant que Monsieur [U] (ayant depuis quitté l'entreprise) a établi le 20 janvier 2016 aux termes de laquelle il «'exclut toute responsabilité de [Z] [W] concernant le problème rencontré en mars 2014'» et ajoute que ce dernier a toujours su gérer les différents projets qui lui ont été confiés.
- S'agissant des demandes auprès de [A] [Y] responsable commercial France:
L'employeur allègue que [Z] [W] a essayé de se décharger en juillet 2014 de ses propres responsabilités en visant à faire travailler [A] [Y] sur des secteurs ne relevant pas de son poste à savoir le secteur DOM-TOM et le Québec. Il est expliqué que si [Z] [W] devait à son embauche intervenir sur le secteur France, 10 mois plus tard le 27 janvier 2014 cette responsabilité était confiée à un responsable commercial nouvellement recruté pour pallier à l'insuffisance du directeur commercial.
L'appelant réplique que Monsieur [Y] devait simplement remplacer une autre salariée Madame [R] ayant quitté l'entreprise et qu'à la suite du départ d'un autre employé au cours du mois de juin 2014, Monsieur [M] avait été contraint de procéder à une nouvelle réorganisation des territoires.
Quelque soit l'initiateur de la demande, il ressort des courriels échangés entre [N] [M] et [Z] [W] les 04 et 6 juillet 2014, l'existence d'une volonté commune de modification de l'affectation ' j'ai informé [A] de ce que nous souhaitions...' ( dixit [W]) mais sans qu'il soit évoqué une mise en cause des fonctions du directeur commercial, [N] [M] répondant aux réticences de Monsieur [Y]: 'ce n'est pas un problème. C'était une proposition de ma part et non pas une demande. On s'organisera autrement'.
Le grief de l'employeur sera donc écarté à défaut de rapporter la preuve d'une incapacité du directeur commercial à assumer l'intégralité de ses fonctions.
- Sur les fautes de gestion pointées par [H] [E] assistante et comptable:
La SARL invoque des incidents dans la gestion du personnel par [Z] [W] ayant freiné le travail d'autres services de l'entreprise, ainsi s'agissant d'établir des rémunérations ou fixer les derniers détails d'une embauche, ce que l'appelant conteste, déclarant qu'il a suivi les instructions de Monsieur [M] souhaitant que la modification contractuelle concernant les clauses de non-concurrence soit réalisée rapidement et qu'en tant que directeur commercial il ne lui appartenait pas de rédiger le contrat de travail d'un salarié.
Le fait de demander à deux reprises à un commercial en poste à l'étranger s'il a reçu l'avenant concernant la clause de non concurrence ne peut être considéré comme une erreur de gestion au regard de l'importance de la signature d'un avenant.
Par contre relève du manque de suivi dans l'exécution d'une tâche ayant une incidence tant sur le travail administratif d'un autre service que sur l'organisation commerciale, l'incomplétude des informations transmises par le directeur commercial, nécessaires à la signature d'un engagement ( pour un poste de commercial en Australie) alors qu'une procédure a été mise en place à cet effet et que les documents ont été déjà demandés à plusieurs reprises ainsi qu'il ressort du courriel du 14 janvier 2014 de Madame [E]: ' je te rappelle ( 4ème fois) que nous n'avons toujours pas la totalité des informations; il manque la durée du CDD le statut, date d'embauche, secteur géographique.. Les tâches. Le social est un volet sensible. Il nous est impossible de travailler dans des conditions pareilles'.
Monsieur [W] ne justifiant d'aucun élément de relance envers le candidat à l'embauche ni de contraintes l'ayant empêché d'obtenir les éléments déterminants à l'engagement, ce grief sera considéré comme fondé.
2/ Sur le manque de compétence dans la réalisation des missions:
- Sur le document relatif à la répartition territoriale des agents de l'entreprise:
La SARL reproche à [Z] [W] de ne pas avoir réalisé en juin 2014 un dossier détaillant la répartition et la couverture territoriale des agents de l'entreprise sur l'activité en France mais de n'avoir produit qu'un relevé sans titre, ni date de création, prestation non conforme aux directives de l'employeur, ce que l'appelant dénie.
Il est versé (pièce 39 de l'appelant) un document libellé du 1er décembre au 30 décembre comportant les dénominations d'établissements commerciaux avec pour certains le nom d'un agent commercial, outre des montants en euros pour 2012 et 2013.
L'appréciation de l'insuffisance de ce document relève de celle subjective de l'employeur en l'absence de tout modèle comparatif et Monsieur [M] ne justifie pas avoir à sa réception formé des remarques sur son contenu ni sollicité du directeur commercial un autre document conforme à ses attentes s'il était insuffisant.
Ce grief n'apparaissant pas fondé ne sera pas retenu
- Sur l'envoi du contrat LIDL et le défaut d'organisation:
A la suite de l'information le 12 novembre 2013 par un agent commercial ([P] [J]) d'un appel d'offre européen lancé par les magasins LIDL pour les fournir en vins, [Z] [W] contactait la dite société et le 6 mars 2014 présentait les résultats définitifs et les dates de livraisons. La Sarl expose que le directeur commercial chargé de signer les actes engageant la société viticole a oublié de retourner les contrats signés et que la société LIDL devant ce retard s'est retournée vers Monsieur [M] qui a dû finaliser lui-même la transaction le 23 juin 2014. Il est également reproché à Monsieur [W] de n'avoir pas répondu à une demande d'information du client et d'avoir transmis tardivement la demande à Monsieur [Y].
En réplique l'appelant fait valoir l'importance du chiffre d'affaires obtenu et que le retard dans le retour du contrat était imputable au seul défaut de validation attendue de Monsieur [M] qui avait rappelé à ses collaborateurs cette obligation dans un courriel du 18-03-2014 : 'il est impératif que vous me fassiez valider toutes les offres de prix et offres promotionnelles... étant donné les ratés constatés dernièrement'.
Ces 'ratés' ne visent pas nommément Monsieur [W] ni la vente Lidl. Aucune des parties ne justifie d'une date de demande de validation ni d'octroi par Monsieur [M] qui n'a pas adressé de remarque à son directeur commercial directement impliqué dans les démarches alors même que ce manquement allégué pouvait avoir une incidence sur la pratique commerciale de la société et son chiffre d'affaires.
Si les éléments sont insuffisants pour caractériser un manque de suivi des dossiers par l'appelant, celui-ci sera retenu concernant le client Lidl ayant formulé une demande de renseignement le 04 août 2014 renouvelée le 05 septembre.
Monsieur [W] explique qu'il était en congés du 04 au 17 août 2014 et qu'ensuite à l'issue d'une réunion du 18 août, ses fonctions de directeur commercial lui avaient été retirées et il lui avait été demandé de s'investir uniquement sur un projet 'Italie' dans l'attente de la signature d'une rupture conventionnelle. L'appelant ne démontre pas avoir été 'démis' de tous ses accès informatiques à cette date puisqu'il a pu postérieurement transférer la demande pour 'info' à Monsieur [Y] le 16 septembre 2014, soit la veille de l'entretien préalable au licenciement.
- Sur la mise en place d'un contrat-type d'agent commercial et des conditions générales de vente:
Début 2014 la société confiait à [Z] [W] la rédaction de conditions générales de vente et d'un contrat type d'agent commercial avec l'appui du cabinet d'avocat FIDAL. Elle lui reproche son manque d'esprit d'initiative, ne réagissant qu'après rappel de l'employeur.
Monsieur [W] établissait un projet le 28 février 2014. Le cabinet FIDAL écrivait le 17 avril 2014 pour présenter une nouvelle version à Monsieur [M] qui le 2 juin demandait des nouvelles du suivi au directeur commercial. Ce dernier le jour même sollicitait des informations de Monsieur [Y]: 'peux-tu revenir vers moi avec des commentaires sur la version numéro deux du contrat agents'.
Après un entretien avec le cabinet Fidal le 07 juillet, il ne reprenait contact (certes après un arrêt maladie du 21 au 30 juillet et des congés du 04 au 17 août) que le 17 septembre ( jour de l'entretien préalable au licenciement) avec le cabinet d'avocat qui répondra le 18 en communiquant ses conditions d'assistance et de refonte du projet au vu de la Loi Hamon.
Le défaut de suivi de cette mission particulière confiée à Monsieur [W] est établi.
- Sur la gestion de la gamme Vinus destinée à la Chine:
Au mois de mai 2014, [Z] [W] prenait en charge le développement de cette nouvelle gamme de vins en partenariat avec le client H&D. L'employeur lui reproche qu'il n'intervenait plus depuis le 3 juin jusqu'au 10 juillet 2014 alors que le client perdait confiance à défaut d'obtenir une réponse sur la date d'enlèvement des marchandises et qu'ainsi le service marketing ( ne devant pas traiter directement avec les clients sauf défaillance du service commercial) avait dû prendre le relais sur la date de livraison. Par ailleurs Monsieur [U] responsable commercial sur place en Chine transmettait les demandes à [N] [M] concernant la validation de la vidéo et des photos.
L'appelant répond que le lancement de la gamme avait pris du retard du fait de la finalisation du traitement de celle-ci au sein du service marketing pour des éléments dépendant de la validation de [N] [M].
Si effectivement Monsieur [W] n'intervenait plus dans les échanges, il ressort des courriels des 04, 10 et 15 juillet 2014 que Monsieur [M] était fortement impliqué dans la procédure de validation des maquettes, de la date d'enlèvement des vins, de la vidéo puisqu'il répondait à [B] [U] le 09 août 2014 : 'ok on validera tout çà après le 18".
Les éléments invoqués ne permettent pas de caractériser une insuffisance de l'appelant sur ce suivi ce d'autant qu'il était en congés du 04 au 17 août 2014.
- Sur le plan d'action commerciale du deuxième semestre 2014:
Le 7 juillet 2014 [N] [M] sollicitait de [Z] [W] la présentation de ce plan d'action qu'il adressait le 10 juillet et que l'employeur considère comme «'manquant de substance' notamment du fait de l'insuffisance des actions à mener, de l'oubli de certains pays sud-américains pour prospecter des clients potentiels, des estimations de résultats aberrantes.
L'appelant oppose avoir établi un plan établissant les objectifs à atteindre pour tous les pays répartis au sein de son équipe et avoir défini les actions à mener pour atteindre les résultats visés.
La politique commerciale de l'entreprise et son appréciation relèvent du pouvoir subjectif de l'employeur qui en fixe les orientations.
Lors de la réception du dit plan d'action, la société ne justifie pas avoir fait part à son directeur commercial de son insatisfaction ni de lui avoir demandé des explications ou des modifications substantielles sur les 'manques' qu'elle allègue dans le cadre de la procédure, alors même que [N] [M] indique qu'il avait aidé [Z] [W] à établir un document de même nature en 2013.
Aussi ce grief insuffisamment fondé sera écarté.
- Sur l'absence des déplacements professionnels:
Aux termes de l'article 7.2 du contrat d'engagement d'agent commercial du 9 avril 2013 les fonctions de Monsieur [Z] [W] impliquaient des déplacements professionnels au Japon, Corée du Sud, Chine, France Grands Comptes, Amérique Centrale et Latine, la liste étant non exhaustive, les voyages étant d'une durée de 15 jours environ, tous les mois et demi. Ces termes n'ont pas été modifiés lors de la passation au statut de directeur commercial.
L'employeur fait valoir qu'il a rappelé à ses collaborateurs l'importance des «visites'» aux clients et qu'il attendait de son directeur commercial qu'il prenne en charge la partie de travail commercial qu'il réalisait notamment à l'international. Il s'appuie ainsi sur la comparaison du nombre de déplacements effectués par Monsieur [W] soit 44 jours en visites principalement en France de mai 2013 à avril 2014 pour 97 jours de visite partout dans le monde pour Monsieur [M].
L'appelant conteste toute vision sédentaire de sa fonction. En effet il supervisait une équipe dont les membres avaient eux-même vocation à visiter les clients sauf à accompagner le responsable de zone sur des manifestations importantes comme en Asie en mai 2014 pour le salon Vinexpo [Localité 6].
Le grief 'd'inexécution contractuelle' est insuffisamment étayé, la direction n'ayant pas défini de critères particuliers, ni formé des demandes ou effectué des rappels à l'appelant sur l'insuffisance alléguée de ses déplacements que Monsieur [M] aurait été dans l'obligation de 'pallier'.
3/ Sur la contestation de l'insuffisance professionnelle par Monsieur [W] au regard des résultats commerciaux:
Les positions des parties divergent sur la compétence de Monsieur [W] à travailler sur un projet 'Italie', l'employeur soutenant que ce dernier avait compris de lui-même qu'il n'avait pas les capacités pour exercer une mission non sédentaire pour un pays entier et l'appelant répliquant qu'il avait renoncé à cette alternative devant le comportement 'déplorable' du gérant.
De même la société conteste que l'action commerciale de Monsieur [W] ait amené une croissance de la société alors qu'elle était déjà existante et importante avant son arrivée et un développement «'sans précédent'» au sein du secteur de la grande distribution donc en France ( représentant encore un faible pourcentage des ventes par rapport à l'international) notamment en ce qui concerne le client [C], alors que l'action menée auprès de ce groupe l'a été par un autre salarié Monsieur [X] tel qu'il ressort de l'attestation versée aux débats.
En tout état de cause, la société ne démontre pas que l'action de Monsieur [W] a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires globalement à l'international ou en France.
Si Monsieur [W] a présenté des 'faiblesses' dans l'organisation et le suivi de dossiers qui pouvaient avoir des incidences sur le travail d'un autre service ou la procédure commerciale, il est à constater que :
- ce dernier a été promu très vite ( soit 8 mois après son arrivée) à une fonction de direction avec un rayon d'action géographique très étendu et des responsabilités d'encadrement importantes qui n'ont pas fait l'objet d'une évaluation par l'employeur après sa prise de fonction à ce nouveau poste pour une éventuelle formation complémentaire,
- Monsieur [W] a exercé ses fonctions de direction pendant près de 8 mois sans que l'employeur pourtant très impliqué dans les procédures de validation des actions commerciales ne lui adresse des demandes d'explications ou des rappels à l'ordre,
- Monsieur [N] [M] alors qu'il invoque des manquements du directeur commercial au mois de mars 2014 dans l'organisation (déplacement de [B] [U] en Chine) et le suivi des dossiers (ventes Lidl) auxquels il dit avoir suppléé, lui confie au mois de mai 2014 le développement d'une nouvelle gamme de vins en Chine, ce qui est une marque de confiance,
- l'action commerciale de Monsieur [W] n'a pas impacté la progression commerciale de la société ni son image,
- l'employeur ne lui déniait pas toute compétence puisque dans le cadre de «'pourparlers'» engagés le 18 août 2014 concernant une rupture conventionnelle, Monsieur [Z] [W] évoquait un arrêt des fonctions commerciales pour s'investir dans le projet «'Italie'» jusqu'à la fin du contrat avec plusieurs réalisations à mettre en place (administration des ventes - marketing - commande).
De ce fait, l'insuffisance professionnelle n'étant pas suffisamment caractérisée, le licenciement sera considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières':
L'article L 1235-5 du code du travail dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure de l'article L 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4.
Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Monsieur [W], âgé de 40 ans au moment de la rupture du contrat, bénéficiait d'une ancienneté de moins de 2 ans dans une entreprise de au moins 11 salariés et percevait un salaire mensuel de 3884.76 euros. Il ne conteste pas avoir retrouvé un emploi tel que le précise l'intimée ( dans une cave coopérative) et ne justifie pas de sa situation financière et professionnelle.
Tenant compte des éléments sus-visés, il y a lieu d'allouer à Monsieur [W]':
- une indemnité à hauteur de 12000.00 euros de dommages et intérêts,
- une indemnité compensatrice de préavis de 379.20 euros pour la période du 25 décembre au 30 décembre 2014 et 37,92 euros de congés payés afférents.
- Sur la demande relative à la rémunération variable de Monsieur [W]:
Aux termes du contrat du 09 avril 2013, Monsieur [W] percevait un salaire fixe mensuel de 2828.65 euros bruts ................auquel s'ajoute une gratification mensuelle de 269.93 euros. Il est en outre mentionné au titre 'rémunération variable et intéressement', une prime commerciale est mise en place en fonction des objectifs alloués à [Z] [W]. Elle fait l'objet d'une annexe revue annuellement.
Monsieur [W] produit un document «'prime commerciale avenant 2012'» signé de Monsieur [M] aux termes de laquelle Madame [G] (responsable de zone) bénéficiait d'une rémunération variable brute de 8750 euros selon un barème de points et il sollicite donc des dommages et intérêts d'un montant équivalent.
L'employeur s'appuie sur la pièce 13 versée par Monsieur [W] libellée «'prévisions 2013 et objectifs 2014'» établie par Monsieur [W] le 26 novembre 2013 pour ses collaborateurs et lui-même, que Monsieur [M] déclare avoir validée et qui constituerait donc l'accord des parties sur les objectifs à atteindre par le directeur commercial.
Néanmoins ce document ne peut remplacer l'annexe prévue au contrat de travail et non jointe, les objectifs annuels devant être définis par l'employeur de même que les modalités de calcul de cette rémunération ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
Si l'employeur déclare que le montant maximum des primes était de 8000 euros, il n'en rapporte pas la preuve. Aussi il sera condamné à verser la somme de 8500 euros à Monsieur [W].
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes':
Les intérêts au taux légal sur les sommes sus visées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.
La remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer au salarié à ce titre la somme de 1500 euros.
La Sarl est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré du conseil de prud'hommes de Béziers du 06 juillet 2015 en ce qui concerne la prime commerciale et l'article 700 du code de procédure civile et l'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que le licenciement de Monsieur [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Domaines Paul [M] à verser à Monsieur [Z] [W] les sommes de':
- 12000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 379,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis pour la période du 25 décembre au 30 décembre 2014 et 37,92 euros de congés payés afférents,
Dit que les intérêts au taux légal sur les sommes sus visées seront dus sur la créance salariale ( rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis) à compter de la date de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et à compter du présent arrêt pour les autres sommes,
Ordonne la remise par la Sarl Domaines Paul [M] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte,
Condamne la Sarl Domaines Paul [M] aux dépens de première instance et d'appel et à verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les frais d'exécution forcés éventuels suivront les règles du code des procédures civiles d'exécution,
LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,