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20/03/2019 | FRANCE | N°15/04709

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1° chambre b, 20 mars 2019, 15/04709


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1° Chambre B





ARRET DU 20 MARS 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04709 - N° Portalis DBVK-V-B67-MD2S











Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2015 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN


N° RG 12/02849











APPELANT :





Monsieur J...

Q...


né le [...] à BAGES (66670)


de nationalité Française


[...]


[...]





Représenté et assisté par Me [...] Courty de la SCP Cassan-Courty, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES











INTIMEE :





Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUE...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre B

ARRET DU 20 MARS 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04709 - N° Portalis DBVK-V-B67-MD2S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 JUIN 2015 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/02849

APPELANT :

Monsieur J... Q...

né le [...] à BAGES (66670)

de nationalité Française

[...]

[...]

Représenté et assisté par Me [...] Courty de la SCP Cassan-Courty, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[...]

66000 PERPIGNAN/FRANCE

Représentée et assistée par Me Julien CODERCH pour Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2019, en audience publique, Madame Chantal RODIER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Madame Chantal RODIER, Conseiller

M. Christian COMBES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à Monsieur J... Q..., exploitant agricole, plusieurs prêts professionnels parmi lesquels':

- le 6 décembre 2001':

* un prêt n° [...]

* un prêt n° [...]

- le 2 juillet 1999 un prêt n° [...], réaménagé en prêt n°[...] PR selon acte du 30 mars 2006.

Par jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 2 février 2010, Monsieur J... Q... a été placé sous le régime de la sauvegarde et, par jugement du 19 juin 2011, un plan de sauvegarde a été adopté.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a déclaré ses créances au titre des sommes restant dues pour ces trois prêts, soit':

- 91'979,35 € au titre du prêt n° [...]

- 387'894,95 € au titre du prêt n° [...]

- 36'167,24 € au titre du prêt réaménagé en prêt n°'[...].

Monsieur J... Q... a contesté les créances déclarées et cette contestation a donné lieu à une ordonnance du juge-commissaire du 22 mai 2012.

Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2012, Monsieur J... Q... a alors fait délivrer assignation à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 516'041,54 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, aux motifs que cette banque l'aurait abusivement soutenu dans le cadre de son activité professionnelle d'agriculteur.

Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan, au visa des articles 1382 du code civil et L.110-4 du code de commerce, a':

- constaté l'irrecevabilité de l'action en soutien abusif de Monsieur Q...,

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Monsieur Q... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur Q... aux entiers dépens.

APPEL

Monsieur J... Q... a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 24 juin 2015.

Par arrêt en date du 12 septembre 2018, cette cour, statuant sur déféré, infirmant l'ordonnance sur requête rendue le 27 mars 2018 par le conseiller de la mise en état ayant constaté la péremption de l'instance, a dit que l'instance n'est pas périmée et que les dépens suivront le sort de ceux du principal.

L'affaire a fait l'objet d'une demande de fixation le 21 septembre 2018.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2018.

*****

Vu les dernières conclusions de Monsieur J... Q... en date du 13 décembre 2017, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, demandant à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 2 juin 2015 et de':

Au visa des articles 1382 et suivants du Code civil, 2233 et suivants du Code civil et 565 et suivants du code de procédure civile,

- constater que':

- les prêts consentis sont des crédits d'équipement amortissables à échéances finales des 10 février 2010, 10 mars 2010 et 10 août 2013,

- le point de départ du délai de la prescription est la réalisation du dommage et donc l'échéance des prêts consentis, s'agissant de créances à termes successifs,

- constater la recevabilité de son action,

- constater que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée':

- lui a consenti 13 crédits pour un montant global de 797'290,90€, sachant que la charge de crédits était incompatible avec les perspectives de rentabilité de son entreprise agricole,

- lui a accordé des crédits ruineux et disproportionnés par rapport à l'importance de l'entreprise et ses perspectives d'avenir,

- a manqué à son obligation de mise en garde à son égard,

- constater que son soutien abusif et ruineux par la banque est caractéristique d'une attitude déloyale, d'une véritable mauvaise foi et d'une intention frauduleuse,

- constater le caractère fautif des concours consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée du fait également de la violation de son obligation de mise en garde,

- En conséquence,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à lui payer la somme globale de 516'041,54 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

Subsidiairement,

Au visa des articles 1147 et suivants du code civil, 2233 et suivants du code civil et 565 et suivants du code de procédure civile,

- constater que':

- les prêts consentis sont des crédits d'équipements amortissables à échéances finales des 10 février 2010, 10 mars 2010 et 10 août 2013,

- le point de départ du délai de la prescription est la réalisation du dommage et donc l'échéance des prêts consentis, s'agissant de créances à termes successifs,

- constater la recevabilité de son action,

- constater que son soutien abusif et ruineux par la banque est caractéristique d'une attitude déloyale, d'une véritable mauvaise foi et d'une intention frauduleuse,

- constater le caractère fautif des concours consentis par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée du fait également de la violation de son obligation de mise en garde,

En conséquence,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à lui payer la somme globale de 516'041,54 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

Très subsidiairement,

Au visa des dispositions de l'article 650-1 du code de commerce, des articles 2233 et suivants du code civil et des articles 565 et suivants du code de procédure civile,

- constater la recevabilité de son action dans la mesure où sa demande tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance,

Vu la fraude commise par la banque en consentant des crédits incompatibles avec toute perspective de rentabilité de son entreprise,

Vu la faute de celle-ci concernant la charge anormalement élevée des crédits, interdisant toute rentabilité de l'entreprise,

Vu l'octroi de crédits fautifs accordés à une entreprise dont la situation était lourdement obérée ou gravement obérée,

- constater le manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à son obligation de mise en garde lors de l'octroi des crédits successifs, ce qui justifie le caractère fautif des crédits accordés,

- condamner en toute hypothèse la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à lui payer la somme globale de 516'041,54 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée à lui payer la somme 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP Cassan Courty.

*****

Vu les dernières conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée en date du 1er mars 2018 auxquelles il est expressément référé pour plus ample et complet exposé des motifs et du dispositif, et demandant à la cour de':

Au visa des articles 1382, 1147, 2224 du Code civil, L.110-4 du code de commerce et 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit l'action de Monsieur Q... en soutien abusif, fondée sur les prêts n°'[...] et n° [...], irrecevable car prescrite,

- juger son action en responsabilité pour méconnaissance du devoir de mise en garde irrecevable car prescrite,

Au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile,

- juger les demandes de Monsieur Q... au titre du devoir de mise en garde, irrecevables car nouvelles en cause d'appel,

Au visa des articles 122 du code de procédure civile et L. 650-1 du code de commerce,

- constater que Monsieur Q... a renoncé à se prévaloir de l'une des exceptions au principe posé par l'article L. 650-1 du code de commerce,

- juger que l'action de Monsieur Q... fondée sur les prêts n°[...], n°[...] et n°[...], est irrecevable pour défaut de droit agir,

Subsidiairement, au visa de l'article L. 650-1 du code de commerce, et dans l'hypothèse où il serait considéré que ce moyen de défense ne constitue pas une fin de non recevoir,

- débouter Monsieur J... Q... de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, 1315 et 1382 du code civil,

Tenant l'absence de production par Monsieur Q... de quelque pièce que ce soit l'appui de ses allégations,

- juger qu'il ne démontre pas que, lors de l'octroi des prêts litigieux, son exploitation était dans une situation irrémédiablement compromise ou définitivement obérée,

- juger qu'il ne rapporte pas la preuve de':

- ce qu'elle aurait soutenu abusivement,

- ce que l'octroi des prêts litigieux aurait participé à l'accroissement de son passif, ni dans quelle mesure,

- le débouter de ses demandes, fins et conclusions,

Au visa de l'article 1147 du code civil,

- juger qu'elle n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur J... Q...,

En toutes hypothèses,

- condamner Monsieur J... Q... à lui payer':

- la somme de 5 000 € pour procédure abusive,

- celle de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur J... Q... aux dépens.

*****

SUR CE

Sur les fins de non recevoir tirée de la prescription opposées à titre principal':

* Sur la prescription de l'action en responsabilité pour soutien abusif':

La somme réclamée à titre de dommages-intérêts correspond au total des créances déclarées au titre des 3 prêts n° [...], n° [...] et n°'[...].

La banque fait justement observer que l'appelant ne peut utilement fonder son action en responsabilité sur les autres prêts qu'elle lui a consentis dans la mesure où les créances y afférentes n'ont fait l'objet d'aucune contestation devant le juge-commisaire de la part de Monsieur Q... et qu'elles ont été admises au passif de ce dernier.

Ces autres prêts ne peuvent par conséquent ni servir d'actes interruptifs de prescription d'une action responsabilité pour soutien abusif, ni même servir de fondement à une telle action.

Il s'évince des dispositions de l'article L.620-1 du code de commerce que la procédure de sauvegarde concerne un débiteur qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter sans un plan de sauvegarde.

Monsieur Q... allègue que son domaine agricole a toujours été déficitaire et surtout à partir des années 2000, puisqu'il ressort de ses déclarations d'impôts sur le revenu concernant le bénéfice agricole, des déficits récurrents.

Or, il n'hésite pas à se contredire en affirmant quelques pages plus loin que la situation, pour difficile qu'elle ait pu être, n'était pas désespérée à la date d'octroi des prêts litigieux.

La cour observe sur ce point que les quatre prêts litigieux ont été consentis entre 1999 et 2006, alors que le plan de sauvegarde n'est intervenu qu'en 2010, soit 4 ans après le dernier d'entre eux, de sorte que Monsieur Q... est dans l'incapacité de démontrer un soutien abusif par l'octroi de crédits ruineux.

Il prétend que la prescription ne court qu'à compter de la réalisation du dommage. Pour autant, à supposer même que la banque lui ait accordé des crédits ruineux comme il le prétend, le dommage serait réalisé à compter de l'octroi des crédits, de sorte que la prescription quinquennale serait acquise.

* Sur la prescription d'une action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde':

A supposer qu'une action en responsabilité contractuelle sur le fondement juridique de l'article 1147 ancien du code civil, pour manquement au devoir de mise en garde lui soit encore ouverte concernant ces trois prêts, et ne lui soit pas fermée par application des dispositions l'article L. 650-1 du code de commerce, le point de départ de la prescription se situerait à la date de chacun des contrats.

En effet, il est constant que le préjudice résultant d'une perte de chance de ne pas contracter, qui serait la conséquence d'un manquement au devoir de mise en garde, serait causé lors de l'octroi du prêt.

Monsieur Q... ne forme cette demande que par ses conclusions d'appelant du 22 septembre 2015, de sorte que cette demande sur ce fondement serait donc nécessairement prescrite pour chacun des prêts litigieux, et par conséquent irrecevable pour ce motif, si elle ne l'était pour d'autres.

Par ailleurs, si la banque lui oppose subsidiairement irrecevabilité de cette même demande en dommages et intérêts au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, pour être nouvelle en cause d'appel, cette demande serait sur ce point recevable en ce qu'elle tend aux mêmes fins, à savoir l'octroi de dommages et intérêts. Cependant, ce débat est tout aussi inopérant que celui des fins de non-recevoir tirées de la prescription.

En effet, en l'état de la procédure de sauvegarde, Monsieur Q... n'est en toute hypothèse recevable à agir en responsabilité à l'encontre de la banque que dans le cadre et selon les critères limitatifs des dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce.

Dès lors, il importe peu en réalité de rechercher si des actions de droit commun - qui ne lui sont plus ouvertes à raison de la restriction de ces dispositions - seraient ou non prescrites ou si la demande reconventionnelle en dommages et intérêts est recevable au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile.

Sur le défaut de droit agir concernant les trois prêts, au visa de l'article L. 650-1 du code de commerce :

En l'espèce, la procédure de sauvegarde a été ouverte le 2 février 2010 de sorte que la loi du 26 juillet 2005 est applicable au cas d'espèce et que la banque peut justement se prévaloir des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce issues de cette loi.

Selon ces dispositions, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Dès lors, Monsieur Q... n'est recevable à agir à l'encontre de la banque que s'il prouve':

- la fraude de la banque

- ou l'immixtion caractérisée de celle-ci dans la gestion de son exploitation

- ou encore que les garanties prises en contrepartie des concours accordés sont disproportionnées à ceux-ci.

Il est constant qu'en l'espèce, Monsieur Q... exerçant son activité à titre personnel et les prêts ayant étant souscrit en son nom, c'est son entier patrimoine qui constitue le gage de ses créanciers.

Il est donc défaillant à démontrer une disproportion des garanties prises relativement aux crédits octroyés. Il est en effet naturel que les concours sollicités ne lui aient été octroyés qu'en fonction des garanties qu'il offrait.

Par ailleurs, Monsieur Q... ne prétend pas pouvoir caractériser une immixtion de la banque dans la gestion de son exploitation.

Il lui reste encore le fondement de la fraude, mais il lui appartient dans cette hypothèse d'en faire la démonstration.

Or, là encore, il ne procède que par affirmations, se contentant de prétendre qu'elle aurait eu un comportement déloyal à son égard, sans produire la moindre pièce pouvant servir ces allégations.

En effet, le seul fait de consentir un prêt assorti de la constitution d'une garantie n'est pas suffisant à caractériser la fraude ou le comportement déloyal de la banque.

Par ailleurs, si la banque lui a régulièrement accordé des concours, il ne peut utilement critiquer ici l'octroi des autres prêts pour lesquels il n'a élevé aucune contestation devant le juge commissaire, n'étant plus recevable à le faire.

Dès lors, en se fondant exclusivement sur les prêts litigieux n°[...], n°[...] et n°'[...] PR, consentis entre 1999 et 2006, Monsieur Q... est dans l'incapacité de démontrer une faute de la banque résultant d'un soutien abusif qui serait équipollente à la fraude.

Il n'est notamment pas démontré que la banque ait usé de tromperies, de man'uvres ou de falsifications propres à caractériser la fraude, étant observé que le seul fait pour la banque d'agir dans le but de préserver ses propres intérêts n'est pas en soi constitutif d'une fraude.

Monsieur Q... est donc défaillant à rapporter la preuve qui lui incombe que la banque se soit comportée à son égard selon l'un des trois critères de l'article L.650-1 du code de commerce, lesquels ne lui permettent pas de rechercher la responsabilité de la banque hors ces cas de fraude, immixtion caractérisée dans la gestion ou disproportion des garanties consenties.

En définitive, au regard de sa carence probatoire selon ces critères de l'article L. 650-1 du code de commerce, Monsieur Q... est, en application de ces dispositions, irrecevable à agir à l'encontre de la banque sur tout autre fondement.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l'article L.650-1 du code de commerce,

Vu l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1315 ancien du code civil,

Vu les pièces produites,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Juge irrecevables toutes contestations afférentes aux prêts n'ayant pas fait l'objet d'une contestation devant le juge commissaire,

Juge irrecevables toutes actions en responsabilité et demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la banque fondées sur d'autres dispositions que celles de l'article L.'650-1 du code de commerce,

Juge recevables les demandes de Monsieur J... Q... fondées sur les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, au titre des seuls prêts litigieux n°[...], n° [...] et n°'[...] PR,

L'en déboute au fond,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Monsieur J... Q... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1° chambre b
Numéro d'arrêt : 15/04709
Date de la décision : 20/03/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1B, arrêt n°15/04709 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-20;15.04709 ?
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