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18/04/2019 | FRANCE | N°18/01833

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 18 avril 2019, 18/01833


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU18AVRIL 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01833 N° Portalis DBVK-V-B7C-NTQE







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 MARS 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/00206





APPELANTE :



S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FROU...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU18AVRIL 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01833 N° Portalis DBVK-V-B7C-NTQE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 MARS 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/00206

APPELANTE :

S.A. LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FROUIN, avocat plaidant

INTIMEES :

CHSCT ETABLISSEMENT TECH [Localité 1] 'CHSCT[Localité 2]' représenté par Monsieur [Y] [Q] secrétaire dûment mandaté, domicilié en cette qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me SINARD substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

CHSCT ETABLISSEMENT [Localité 3] 'CHSCT [Localité 4]' représenté par Monsieur [C] [S], secrétaire, dûment mandaté, domicilié en cette qualité

[Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me SINARD substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

CHSCT ETABLISSEMENT [Localité 5] 'CHSCT [Localité 5]' représenté par Monsieur [B] [B], secrétaire adjoint, dûment mandaté, domicilié en cette qualité

[Adresse 4]

BP60025

[Adresse 5]

Représentée par Me SINARD substituant Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

CABINET ERGONOMNIA représenté par son Directeur, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me FAUCONNET, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 JANVIER 2019, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

L'affaire, mise en délibéré au 21/02/19, a été prorogée au 28/02/19, puis au 14/03/19, puis au 21/03/19, puis au 28/03/19, puis au 04/04/19, puis au 11 avril 2019, puis au 18 avril 2019.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

En application de la loi du 9 février 2010, LA POSTE est devenue une société anonyme et conformément au décret n° 2011-619 du 31 mai 2011, des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (Titre 1er du Livre IV) ont été créés dans les différents établissements sur tout le territoire.

LA POSTE a ensuite entamé d'importantes réorganisations de ses centres de tri et de distribution, lesquelles ont donné lieu à un important contentieux.

Le 26 octobre 2016, LA POSTE a décidé du gel de ces réorganisations et a entamé des négociations avec les organisations syndicales représentatives.

C'est ainsi qu'est intervenu, en janvier 2017, un accord national sur l'amélioration des conditions de travail et sur l'évolution des métiers de la distribution et des services des factrices / facteurs et de leurs encadrantes / encadrants de proximité.

Le 24 mars 2017, les CHSCT des établissements [Personne géo-morale 1], [Localité 3] et [Localité 5], ont sollicité par application des dispositions de l'article L. 4614-10 du Code du travail, la tenue d'une réunion extraordinaire aux fins de mise en place du processus d'information / consultation sur la mise en oeuvre de l'accord national.

Lors des séances des 4, 10 et 12 mai 2017, ces CHSCT ont voté à l'unanimité une délibération désignant, sur le fondement de l'article L. 4614-12-2° du Code du travail, un expert agréé chargé de les éclairer utilement sur les caractéristiques et la portée du projet de réorganisation des sites concernés, issu de l'accord national.

Par trois décisions du 13 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Perpignan, saisi par LA POSTE, a relevé le bien fondé du recours à l'expertise, déboutant l'employeur de ses demandes.

LA POSTE s'est pourvue en cassation à l'encontre de ces trois décisions.

Les 22 et 29 septembre 2017, les CHSCT ont désigné le Cabinet d'expertise ERGONOMNIA en lieu et place du cabinet EMERGENCES précédemment choisi mais ne pouvant plus assurer pour des raisons organisationnelles, la mission pour laquelle il avait été mandaté en mai 2017.

Les CHSCT, LA POSTE et le cabinet ERGONOMNIA ont mené des discussions sur la mutualisation des trois expertises et le périmètre de l'intervention.

Le 2 février 2018, LA POSTE a informé les trois CHSCT de l'organisation d'une réunion d'information / consultation fixée au 23 février 2018 sur les mesures prévues par l'accord national.

Lors de ces réunions, en l'absence de restitution de l'expertise, les CHSCT ont exprimé l'impossibilité pour eux d'émettre un quelconque avis.

Le 26 février, LA POSTE a sollicité du cabinet d'expertise l'arrêt de sa mission, indiquant avoir valablement consulté les CHSCT puis a affiché au sein des établissements le 2 mars 2018, un communiqué indiquant aux agents que les mesures prévues par l'accord national pourraient s'appliquer à compter du 5 mars 2018.

Depuis l'ordonnance rendue par le premier juge, la situation a évolué :

- Le rapport d'expertise a été déposé le 18 mai 2018

- Les deux CHSCT de [Personne géo-morale 1] et de [Localité 5] ont rendu un avis lors des réunions du 22 et 29 juin 2018 tandis que le [Localité 3] a rendu son avis le 5 juillet 2018.

Par acte du 15 mars 2018, après avoir été autorisés à agir d'heure à heure, les 3 CHSCT ont fait assigner la société LA POSTE devant le président du tribunal de grande instance de Perpignan statuant en référé à l'effet, en application des articles 808 et 809 du Code de procédure civile, L. 4614-9, L. 4614-10, L. 4614-12-2, L. 4616-8-1, L. 4612-1, R. 4614-5-3 du Code du travail, 2241 et 2242 du Code civil, de :

'Dire que le délai préfix de consultation de deux mois institué par les articles R. 4614-15-2 et R. 4614-5-3 du Code du travail n'a pas commencé à courir,

'A défaut, dire que ni le délai préfix de consultation de deux mois, ni la procédure de consultation des CHSCT, ne se sont achevés lors des réunions des 22 et 23 février 2018 des CHSCT des établissements de [Personne géo-morale 1], [Localité 3] et [Localité 5],

'En conséquence, ordonner à LA POSTE de poursuivre la procédure de consultation portant sur l'impact de l'accord national du 7 février 2017,

'Faire interdiction à LA POSTE de mettre en oeuvre sur les périmètres des CHSCT requérants le déploiement du projet ou de toutes mesures issues de l'accord national du 7 février 2017 et ce sous astreinte de 10.000 € par jour et par infraction constatée,

'Se réserver la liquidation de l'astreinte,

En tout état de cause,

'Condamner la société LA POSTE à verser aux CHSCT de [Localité 4],[Localité 2] et [Localité 5], la somme de 6.600 € TTC au titre des frais de son conseil ainsi que les frais de déplacement, outre la somme de 1.500 € au titre des frais de postulation ;

'Condamner LA POSTE aux dépens.

Le Cabinet ERGONOMNIA est intervenue volontairement aux débats et a demandé au juge des référés de :

'Dire recevable son intervention volontaire,

A titre principal,

'Dire que le délai de réalisation de l'expertise n'a pas pu commencer à courir faute de remise des documents nécessaires à l'expertise,

'Ordonner à LA POSTE, en application de l'article 809, alinéa 1er, du Code de procédure civile, de transmettre à l'expert lesdits documents, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l'ordonnance,

'Se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

'Condamner LA POSTE à lui régler sa facture d'acompte d'un montant de 63.990 € TTC,

A titre subsidiaire,

'Condamner LA POSTE à lui payer la facture d'honoraires n° 201803074 d'un montant de 52.245 € TTC et la facture n° 201802073 d'un montant de 5.623,24 € correspondant aux frais de mission,

'En toute hypothèse, condamner LA POSTE à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LA POSTE, défenderesse, a demandé :

A titre principal, de :

'Déclarer irrecevable l'intervention volontaire du cabinet ERGONOMNIA,

'Constater le caractère tardif de l'action des CHSCT, l'incapacité de ceux-ci à démontrer l'existence d'un projet modifiant les conditions de travail au niveau des établissements, l'absence de diligence des CHSCT et l'absence de demande d'information depuis le 13 septembre 2017,

'Constater que le délai préfix sur la consultation qu'ils ont initiée à pris fin,

'Dit n'y avoir lieu à référé,

Ou à défaut,

'Rejeter la demande de prolongation du délai préfix formulé par les CHSCT,

'Rejeter la demande de suspension de la mise en oeuvre de l'accord national formulée par les CHSCT,

'Rejeter la demande de suspension de l'accord du 20 juin 2017,

A titre subsidiaire,

'Constater l'absence totale de diligence du cabinet ERGONOMNIA, seule responsable de l'absence de remise de son rapport et l'expiration du délai imparti à l'expert pour rendre son rapport,

'Constater le caractère tardif de l'action des CHSCT, l'incapacité de ceux-ci à démontrer l'existence d'un projet modifiant les conditions de travail au niveau des établissements, l'absence de diligence des CHSCT et l'absence de demande d'information depuis le 13 septembre 2017,

'Constater que le délai préfix sur la consultation qu'ils ont initiée a pris fin,

'Dire n'y avoir lieu à référé,

Ou à défaut,

'Rejeter la demande de prolongation du délai préfix formulée par les CHSCT,

'Rejeter la demande de suspension de la mise en oeuvre de l'accord national formulée par les CHSCT,

'Rejeter la demande de prolongation du délai d'expertise,

'Rejeter les demandes de paiement formulées par le cabinet ERGONOMNIA ou à défaut les déclarer irrecevables,

En tout état de cause,

A titre principal,

'Constater le caractère abusif de l'action des CHSCT et de l'intervention volontaire du cabinet ERGONOMNIA,

En conséquence,

'Laisser solidairement à la charge des CHSCT et de leurs membres et du cabinet ERGONOMNIA leurs frais de justice,

'Condamner le cabinet ERGONOMNIA au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

'Réduire à de plus justes proportions les frais de justice sollicités par les CHSCT,

'Condamner le cabinet ERGONOMNIA au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En réplique, les trois CHSCT ont repris leurs demandes initiales en y ajoutant une demande de suspension du délai préfix permettant la transmission des éléments d'information sollicités par l'expert, la restitution du rapport aux CHSCT et la tenue de la réunion au cours de laquelle l'avis devra être rendu et en portant à la somme de 7.834,73 € TTC la demande au titre des frais de conseil.

Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a :

'Déclaré recevable l'ensemble des demandes ;

'Vu le recours à une expertise,

Vu la non réalisation de ladite expertise,

Dit que le délai préfix de deux mois de consultation des CHSCT, prévu par les articles R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du Code du travail n'a pas commencé à courir et qu'il ne courra qu'à compter de l'obtention du rapport d'expertise.

En conséquence,

Vu l'article 809, alinéa 1, du Code de procédure civile,

'Ordonné à la société La Poste de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT des établissements [Personne géo-morale 1], [Localité 3] en permettant au cabinet ERGONOMNIA de remplir sa mission.

'Ordonné pour ce faire à la société LA POSTE de transmettre au cabinet ERGONOMNIA les documents suivants sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision :

Pour les deux établissements de PERPIGNAN et [Localité 3] :

- les documents uniques d'évaluation des risques ;

- les plans de formation et les bilans de formation pour les quatre dernières années 2014 à 2017 ;

- les comptes-rendus des réunions des commissions de suivi de l'Accord national ;

- les comptes-rendus et productions de l'atelier national sur les normes et cadences ;

- les comptes-rendus des réunions des commissions de suivi de l'accord régional ;

- pour les seules tournées observées par l'expert : le nombre d'objets par mois depuis trois ans, les chiffres issus des campagnes de comptage des plis, les profils de ces tournées tels que définis dans les bordereaux de collecte.

Pour l'établissement de PERPIGNAN :

- la typologie des contrats de travail (CDI / CDD / INTERIM) : photographie au 31 janvier 2018, statistiques du recours aux CDD et contrats intérimaires sur les trois dernières années ;

- les procès-verbaux des organismes représentatifs du personnel (CHSCT, CT) sur les trois dernières années ;

- les données relatives à l'absentéisme chez les salariés pour les années 2014 et 2015 (données brutes par catégorie de motif et de durée détaillant pour chaque arrêt de travail les dates d'arrêt et de reprise) ;

- les données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles chez les salariés pour les années 2014 et 2015 (données brutes par catégorie de motif et de durée détaillant pour chaque arrêt de travail les dates d'arrêt et de reprise) ;

- les bilans sociaux de 2014 à 2017 ;

- les bilans CHSCT pour les années 2014 et 2017 ;

- les PAPRIPACT pour les années 2014 et 2017 ;

- les rapports annuels du médecin du travail pour les années 2014, 2015 et 2017 ;

- le trafic moyen journalier (courriers, objets suivis, colis) des trois dernières années pour chaque tournée des PDC retenues.

Pour l'établissement [Localité 3] :

- les données relatives à l'absentéisme chez les salariés pour l'année 2014 ;

- les données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles chez les salariés pour l'année 2014 ;

- les bilans CHSCT pour les années 2014 à 2016 ;

- les PAPRIPACT pour les années 2014 à 2016.

'S'est réservé la faculté de liquider l'astreinte ;

'Dit n'y avoir lieu à suspension du délai de 30 jours de réalisation de l'expertise susceptible d'être prorogé de 15 jours, délai qui commencera à courir à compter de la signification de la décision.

'Vu l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile,

Condamné la société LA POSTE à payer au cabinet ERGONOMNIA la somme de 45.000 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC.

'Condamné la société LA POSTE à verser aux CHSCT demandeurs la somme de 4.500 € au titre des fris de justice en ce compris les frais de déplacement.

'Rejeté les autres demandes.

'Condamné la société LA POSTE aux dépens.

LA POSTE a interjeté appel de cette ordonnance.

Parallèlement à cette procédure, estimant que le coût final de l'expertise réalisée par le Cabinet ERGONOMNIA est totalement déraisonnable et n'est pas justifié, la société LA POSTE a fait assigner la SCOP ERGONOMNIA au fond devant le tribunal de grande instance de Lyon :

- Par acte délivré le 20 mars 2018 ensuite d'une facture adressée par ERGONOMNIA le 6 mars 2018 correspondant aux travaux réalisés entre le 24 octobre 2017 et le 27 février 2018, soit 32,25 jours de mission

- Par acte délivré le 5 juin 2018 ensuite d'une facture adressée par ERGONOMNIA le 22 mai 2018 correspondant à la décision rendue par le TGI de Perpignan soit 45 jours de mission et déduction faite de l'acompte perçu de 45.000 €

L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 juillet 2018 et, par arrêt du 4 octobre 2018, cette cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2019 et a invité les parties à produire l'assignation délivrée devant le tribunal de Grande instance de Lyon aux fins de contestation de la rémunération du cabinet ERGONOMNIA et à préciser et l'état de cette procédure.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 janvier 2019, la société LA POSTE demande à la Cour de :

'La déclarer recevable et bien fondée en son appel

A titre principal,

Y faisant droit,

'Infirmer la décision déférée

'Constater que le délai préfix de consultation des CHSCT englobe le délai imparti à l'expert pour la réalisation de son expertise

'Constater que le délai préfix de consultation des CHSCT est expiré

'Constater que le délai imparti à l'expert pour remettre son rapport est expiré

'Constater que la Poste n'est redevable d'aucune somme ni d'aucun acompte au profit du cabinet ERGONOMNIA

A titre subsidiaire,

'Infirmer la décision déférée

'Constater que le délai préfix de consultation des CHSCT englobe le délai imparti à l'expert pour la réalisation de son expertise

'Tenir compte des travaux réalisés par l'expert avant la saisine du TGI

'Limiter à deux mois maximum la prolongation du délai de consultation des CHSCT et intégrer dans ce délai celui de 45 jours imparti à l'expert

'Fixer le point de départ de cette prolongation à compter de la date de signification de l'ordonnance entreprise

'Débouter les CHSCT de leur demande d'astreinte

En toute hypothèse,

'Laisser solidairement à la charge des CHSCT et de leurs membres et du cabinet ERGONOMNIA leurs frais de justice

'Condamner le cabinet ERGONOMNIA au paiement de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2018 les CHSCT des établissements de TECH MEDITERRANEE SAINT-GENIS, [Localité 3] demandent à la Cour de :

'Dire recevables et bien fondés les CHSCT des établissements de TECH MEDITERRANEE SAINT-GENIS, [Localité 3] en leurs demandes et appels incidents,

'Dire et juger que la procédure de consultation des trois CHSCT s'est achevée les 23, 29 et 5 juillet 2018,

En conséquence,

'Dire et juger les demandes de LA POSTE formulées à l'encontre des CHSCT sont dépourvues d'intérêt et la procédure de référé dépourvue d'objet,

'L'en débouter,

'Confirmer l'ordonnance du 28 mars 2018 ;

'A défaut, dire que ni le délai préfix de consultation de deux mois des article R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du Code du travail, ni la procédure de consultation des CHSCT, ne se sont achevés lors des réunions des 22 et 23 février 2018 des CHSCT des établissements de [Personne géo-morale 1], [Localité 3] et [Localité 5],

En tout état de cause,

'Réformer le quantum alloué aux CHSCT au titre des frais judiciaires exposés par eux pour le porter à la somme de 7.834,73€ TTC, outre la somme de 1.500 € TTC au titre des frais de postulation.

'[Localité 6] ajoutant, en tout état de cause, condamner la société LA POSTE à verser aux CHSCT la somme de 7.425,60 € TTC au titre des frais exposés en cause d'appel ainsi que la somme de 4.320 € TTC au titre des frais nécessités par la postulation en cause d'appel, ainsi que le timbre fiscal d'un montant de 225 euros.

'Condamner LA POSTE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL d'avocats postulants avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 janvier 2019, la SCOP ERGONOMNIA, intimée, demande à la cour de :

'Confirmer l'ordonnance rendu le 28 mars 2018 par Madame le Président du TGI de PERPIGNAN en ce qu'elle a :

- Déclaré recevable l'ensemble des demandes ;

- Dit que le délai préfixe de deux mois de consultation des CHSCT prévu par les articles R. 4614-5-2 et R. 4614-5-3 du Code du travail n'a pas commencé à courir et qu'il ne courra qu'à compter de l'obtention du rapport d'expertise ;

- Ordonné à la société LA POSTE de poursuivre la procédure de consultation des CHSCT des établissements [Personne géo-morale 1], [Localité 3] en permettant au Cabinet ERGONOMNIA de remplir sa mission ;

- Ordonné pour ce faire à la société LA POSTE de transmettre à ERGONOMNIA les documents visés sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision ;

- Réservé la faculté de liquider l'astreinte ;

'L'infirmer pour le surplus ;

'Condamner LA POSTE à payer au cabinet ERGONOMNIA la somme de :

- A titre principal, la somme de 63.990 € TTC (correspondant à la facture d'acompte)

- A titre subsidiaire, la somme de 45.000 € TTC telle qu'allouée par le TGI de [Localité 5]

- A titre infiniment subsidiaire, la somme de 52.245 € TTC outre 5.623,24 € à titre de remboursement de frais

'Condamner LA POSTE à payer au cabinet ERGONOMNIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance et 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC pour la procédure d'appel.

MOTIFS

Il convient en liminaire de relever que la connaissance du litige dévolu à la cour s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis l'ordonnance.

L'évolution des circonstances du litige ne prive cependant pas de toute pertinence ce qui a été décidé en première instance et n'empêche pas davantage la critique, la cour devant infirmer ou confirmer pour le passé ce qui a été décidé par le juge de première instance en ce qui concerne les conséquences d'une prolongation des délais ainsi que pour apprécier la condamnation prononcée à titre provisionnel ou encore la justification d'une condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ailleurs, s'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire principale du cabinet Ergonomnia, il ne peut qu'être relevé, d'une part, son droit d'agir relativement à ses prétentions et, d'autre part, que sa demande en paiement d'un acompte à titre provisionnel se rattache par un lien suffisant, au sens des dispositions de l'article 325 du code de procédure civile, aux prétentions originaires alors que cette rémunération se rapporte à l'exécution de l'expertise en cause.

Enfin, l'appelante ne saurait se prévaloir, pour soutenir l'irrecevabilité des demandes en raison de leur caractère tardif, d'une mise en 'uvre de «'certaines mesures de l'accord'» au 1er mars 2018, mesures au demeurant non énoncées avec précision, alors même qu'elle aurait, selon ses propres explications, choisi de procéder ainsi alors qu'elle n'ignorait pas que lors des réunions d'information/consultation du 23 février 2018, les CHSCT avaient exprimé l'impossibilité d'émettre un avis en l'absence de restitution de l'expertise, absence de restitution résultant elle-même du défaut de communication par l'employeur des pièces nécessaires à l'expertise.

S'agissant des délais, il convient de rappeler, pour la consultation du CHSCT, qu'en vertu des dispositions de l'article R4614-5-2 du code du travail «'le délai de consultation du CHSCT court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données'», le délai à l'expiration duquel le CHSCT est réputé avoir rendu un avis négatif étant porté à deux mois, et, pour le délai laissé à l'expert, que le délai prévu par l'article R4614-18 du code du travail ne peut courir qu'à compter du jour où l'employeur a fourni à l'expert «'les informations nécessaires à l'exercice de sa mission'».

C'est ainsi à juste titre, et par des motifs adoptés, que le premier juge a pu retenir, en énumérant et analysant précisément les différents courriers ou courriels échangés, que jusqu'au 29 janvier 2018, date d'un courriel rédigé par Monsieur [P] [W], les parties étaient dans un processus préparatoire de l'expertise et non dans l'expertise elle-même dont la date de démarrage apparaît sur ce courriel comme étant fixée au 31 janvier 2018.

Il apparaît que, dès le 30 janvier 2018, la direction des Services colis et courriers de la Poste a écrit à ERGONOMNIA pour lui indiquer que le délai de réalisation de l'expertise était dépassé et pour la mettre en demeure de rendre ses rapports alors qu'elle ne pouvait ignorer que cette demande constituait un revirement au regard du courriel du 29 janvier 2018 et en outre que le cabinet ERGONOMNIA était dans l'impossibilité de déposer ses rapports alors même qu'à cette date les informations nécessaires, celles-là même visées par le dispositif de l'ordonnance entreprise, n'avaient pas été fournies.

Le premier juge en ajustement déduit un trouble manifestement illicite et c'est à juste titre qu'il a ordonné la remise à l'expert de différents documents, énumérés avec précision, fixé le point de départ du délai pour la réalisation de l'expertise et rappelé que le délai préfix de deux mois de consultation des CHSCT, prévu par les articles R4614-5-2 et R4614-5-3 du code du travail ne peut courir qu'à compter de l'obtention du rapport d'expertise.

L'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a statué au visa des dispositions de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, sera par voie de conséquence confirmée.

Il apparaît que la rémunération du cabinet ERGONOMNIA fait l'objet d'une instance suivie devant le tribunal de Grande instance de Lyon, instance toujours en cours.

Cette société a déposé son rapport le 18 mai 2018 et c'est à juste titre, en l'absence de contestation sérieuse sur la réalité des prestations réalisées par celle-ci, la société LA POSTE sollicitant du juge du fond une réduction du montant de l'expertise «'à de plus justes proportions'», que le premier juge a alloué à titre provisionnel la somme de 45'000 € à valoir sur la rémunération de l'expert outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision entreprise sera par voie de conséquence également confirmée à cet égard.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du cabinet ERGONOMNIA partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 €.

Les CHSCT demandeurs, qui ne disposent d'aucun patrimoine ou budget leur permettant de prendre en charge tout ou partie des frais irrépétibles, produisent les différentes factures d'honoraires se rapportant aux prestations fournies par leurs avocats et il convient, réformant la décision entreprise s'agissant des frais exposés en première instance, de leur allouer à ce titre, pour la première instance, les sommes de 7834,73 euros TTC outre la somme de 1500 € TTC, étant observé s'agissant de la postulation que l'autorisation d'assigner à heure indiquée ne pouvait être déposée et soutenue que par un avocat du ressort de la juridiction, et pour l'appel, les sommes de 7425,60 euros TTC outre les sommes de 4320 € TTC au titre des frais de postulation et de 225 € correspondant au timbre fiscal.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare les CHSCT des établissements [Personne géo-morale 1], [Localité 3] et [Localité 5] recevables en leurs demandes,

Déclare le cabinet ERGONOMNIA recevable en son intervention volontaire principale,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a alloué «'aux CHSCT demandeurs la somme de 4500 € au titre des frais de justice en ce compris les frais de déplacement'»,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la société LA POSTE à verser aux CHSCT des établissements [Personne géo-morale 1], [Localité 3] et [Localité 5] les sommes de 7834,73 euros TTC et de 1500 € TTC,

Y ajoutant,

Condamne la société LA POSTE à verser aux CHSCT des établissements [Personne géo-morale 1], [Localité 3] et [Localité 5] les sommes de 7425,60 euros TTC outre les sommes de 4320 € TTC au titre des frais de postulation et de 225 € correspondant au timbre fiscal,

Condamne la société LA POSTE à verser au cabinet ERGONOMNIA, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société LA POSTE aux dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL CHABANNES SENMARTIN ASSOCIES.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/01833
Date de la décision : 18/04/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/01833 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-18;18.01833 ?
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