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19/04/2019 | FRANCE | N°15/03573

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 19 avril 2019, 15/03573


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 19 AVRIL 2019



Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 15/03573

N° Portalis DBVK-V-B67-MBXP







Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 14/01730







APPELANTS :



Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1] (33) de nationalité française>
[Adresse 1]

[Localité 2]



SCI GEI-TERRE

[Adresse 1]

[Localité 2]



SARL [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Tous trois représentés par Me Victor ETIEVANT substituant Me Philippe CALVET, avocat au barreau d...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 19 AVRIL 2019

Numéro d'inscription au répertoire général

N° RG 15/03573

N° Portalis DBVK-V-B67-MBXP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 14/01730

APPELANTS :

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 1] (33) de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

SCI GEI-TERRE

[Adresse 1]

[Localité 2]

SARL [S] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Tous trois représentés par Me Victor ETIEVANT substituant Me Philippe CALVET, avocat au barreau de NARBONNE

INTIME :

Monsieur [L] [Q]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (11) de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3] FRANCE

Représenté par Me Fabrice SENANEDSCH substituant la SCP COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT ROSIER SOLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 01 Mars 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier.

**********

EXPOSÉ DU LITIGE':

[S] [G] est propriétaire en nom propre d'un bâtiment industriel sis lieudit [Localité 4] à [Localité 3] sur des parcelles cadastrées CY [Cadastre 1] et CY [Cadastre 2].

La Sci Gei-Terre, gérée par [S] [G], son fils, est propriétaire d'une parcelle de terrain contiguë au bâtiment industriel, cadastrée CY [Cadastre 3].

Le 6 mai 2011, [S] [G] «'père'» et la Sci Gei-Terre ont signé une promesse de vente avec [L] [Q] portant sur l'ensemble du bâtiment industriel appartenant à [S] [G] «'père'» et sur une partie de la parcelle appartenant à la Sci Gei-Terre.

Reprochant un dol à son acquéreur auquel il reprochait d'avoir modifié sans son accord certaines stipulations essentielles du compromis de vente, [S] [G] «'père'» et la Sci Gei-Terre ont assigné à jour fixe [L] [Q] devant le tribunal de grande instance de Narbonne en annulation de la promesse de vente.

Par jugement en date du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de Narbonne a':

débouté [S] [G] et la Sci Gei-Terre de l'ensemble de leurs demandes';

débouté [L] [Q] de sa demande reconventionnelle de publication de la présente décision au bureau des hypothèques';

condamné [S] [G] et la Sci Gei-Terre prise en la personne de son représentant légal aux dépens et à payer à [L] [Q] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 13 juin 2013, la cour d'appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 21 mars 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne.

Par acte d'huissier du 18 novembre 2014, [S] [G], la Sarl [S] [G] et la Sci Gei-Terre ont assigné à jour fixe [L] [Q] devant le tribunal de grande instance de Narbonne en nullité de la promesse de vente.

Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Narbonne a':

rejeté la demande en annulation présentée par [S] [G], la Sci Gei-Terre et la Sarl [S] [G] comme irrecevable et les a condamnés in solidum à verser à [L] [Q] la somme de 3.000 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile';

ordonné la publication à la conservation des hypothèques du jugement';

rejeté le surplus des demandes comme non fondées';

laissé les dépens à la charge des demandeurs.

Le 12 mai 2015, [S] [G], la Sci Gei-Terre et la Sarl [S] [G] ont relevé appel total de cette décision.

Suite à la procédure initiée par la caisse régionale du Crédit agricole à l'encontre de la Sci Gei-Terre, le juge chargé de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne a adjugé la parcelle CY [Cadastre 3] à la Sccv SMAPI moyennant le prix de 665.000 € par jugement d'adjudication du 18 janvier 2016.

Vu les conclusions de [S] [G], la Sci Gei-Terre et la Sarl [S] [G] remises au greffe le 15 février 2019';

Vu les conclusions de [L] [Q] remises au greffe le 25 février 2019';

Vu l'ordonnance de clôture du 1er mars 2019';

MOTIFS':

Sur la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée':

La demande en nullité de la promesse de vente formée par [S] [G] et la Sci Gei-terre se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier en date du 13 juin 2013 s'agissant d'une demande formée par les mêmes parties ([S] [G] et la Sci Gei-Terre) contre le même défendeur ([L] [Q]) tous pris en leur même qualité et qui a le même objet (annulation de la promesse de vente du 6 mai 2011) ainsi que la même cause (le principe de concentration des moyens interdisant de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée en invoquant un moyen nouveau).

Les appelants concluent à la recevabilité de leur demande en annulation du compromis de vente en faisant valoir que le jugement d'adjudication au profit d'un tiers, intervenu le 18 janvier 2016 et portant sur la parcelle CY [Cadastre 3], objet de la promesse litigieuse, est un élément nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice et permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée retenue par le premier juge.

Mais le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile.

Les appelants soutiennent que la vente est indivisible entre eux.

Les négligences imputables à la Sci Gei-Terre, à l'origine de la saisie immobilière de la parcelle CY n°[Cadastre 3], objet de la promesse litigieuse, et de sa vente sur adjudication en date du 18 janvier 2016, sont donc opposables à [S] [G].

Cette vente sur saisie immobilière ne peut constituer l'élément nouveau permettant de faire obstacle à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle résulte d'un défaut de paiement imputable à l'un des deux vendeurs indivisibles qui l'invoquent.

La demande de nullité formée par [S] [G] et la Sci Gei-Terre doit être déclarée irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la recevabilité de la demande de la Sarl [S] [G]

La Sarl [S] [G] sollicite la nullité de la promesse de vente du 6 mai 2011 au motif qu'exploitant son activité principale sur les terrains objet de la vente elle a un intérêt légitime à invoquer la nullité de cette dernière sur le fondement des articles L.290-1 et L.290-2 du code de construction et de l'habitation et de l'action oblique en sa qualité de créancière d'un droit d'occupation et d'exploitation.

L'intimé conclut à l'irrecevabilité de cette demande qu'il estime nouvelle en cause d'appel.

La Sarl [S] [G], qui n'est pas partie à la promesse litigieuse et qui n'a jamais prétendu l'être, a comparu en première instance pour solliciter la nullité de la promesse.

Sa demande de nullité n'est donc pas nouvelle en cause d'appel même si elle a omis d'indiquer au premier juge qu'elle agissait en qualité de créancière d'un droit d'occupation et d'habitation né du bail commercial dont elle soutient être titulaire sur les fonds vendus.

La fin de non-recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée.

À titre subsidiaire, l'intimé soutient que les conditions de l'action oblique initiée par la Sarl [S] [G] ne sont pas remplies au sens de l'ancien article 1166 du code civil dans sa version applicable au présent litige.

La Sarl [S] [G] ne produit pas le bail commercial allégué ni ne justifie par d'autres pièces être créancière des vendeurs.

En outre, elle ne démontre pas l'inaction de [S] [G] et de la Sci Gei-Terre qui constitue pourtant une condition de recevabilité de l'action oblique.

Cette inaction est même contredite par les éléments du dossier puisqu'il est acquis que [S] [G] et la Sci Gei-Terre ont déjà agi en justice (arrêt du 13 juin 2013) pour défendre leurs droits et qu'ils ont tenté d'agir à nouveau dans le cadre de la présente instance.

Les conditions de recevabilité de l'action oblique de la Sarl [S] [G] n'étant pas réunies, celle-ci ne peut qu'être déclarée irrecevable et le jugement sera confirmé sur ce point par ces motifs substitués.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement';

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant';

Condamne in solidum [S] [G], la Sci Gei-Terre et la Sarl [S] [G] aux dépens de l'appel et à payer à [L] [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en cause d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/03573
Date de la décision : 19/04/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/03573 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-19;15.03573 ?
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