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03/10/2019 | FRANCE | N°18/02450

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 03 octobre 2019, 18/02450


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 03 OCTOBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02450 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NU5G







Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 14/01902







APPELANTE :



Madame [J] [G] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (66000)<

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[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MELMOUX, avocat audit barreau,





INTIMES :



Monsieur [H] [J]

né le ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 03 OCTOBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02450 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NU5G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 14/01902

APPELANTE :

Madame [J] [G] épouse [E]

née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (66000)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MELMOUX, avocat audit barreau,

INTIMES :

Monsieur [H] [J]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] (66000)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me LEVY, avocat audit barreau

Maître [L] CLEMENT mandataire iquidateur de la société BIZ

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant et non représenté

(Assignation délivrée le 12/07/2018 à personne)

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

AREAS DOMMAGES venant aux droits de la Caisse Mutuelle d'assurances et de prévoyance

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me FUSTER, avocat audit barreau

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Juin 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2019,en audience publique les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Madame Brigitte DEVILLE, Conseillère

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER

ARRÊT :

- Réputé Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Madame Mélanie VANNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat du 11 mai 2001, [J] [G] épouse [E] a confié à [H] [J], architecte, une mission de maîtrise d''uvre complète pour l'édification d'une maison d'habitation à Leucat (Aude), en front de mer avec adossement à la colline, réalisation d'une piscine et possibilité de location saisonnière.

Les travaux ont commencé le 15 novembre 2001 avec l'intervention de diverses entreprises dont la Sarl Biz pour le gros 'uvre-couverture-charpente, mais n'ont pas été réceptionnés.

Par ordonnance du 4 octobre 2005, le juge des référés a confié une mesure d'expertise à Monsieur [K] [U], en raison d'éventuels défauts et malfaçons affectant l'immeuble.

L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2007. Il y indique que la réception n'a pas été prononcée et que les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l'art.

Par un arrêt du 7 septembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [K] [U] afin de vérifier l'implantation altimétrique de l'immeuble. Ce dernier s'est adjoint l'aide d'un sapiteur.

Le 30 mai 2011, [J] [G] a refusé l'accès de l'immeuble au sapiteur, de sorte que la cour d'appel a demandé à l'expert de déposer son rapport en l'état.

L'expert a donc déposé son rapport le 22 novembre 2011 dans lequel il indique que :

* les relevés altimétriques de la société Geaude qui a procédé seule aux mesures ne peuvent pas être considérés comme contradictoires ;

* il existe des différences de niveau entre le plan de permis de construire et le relevé établi par la société Geaude, c'est-à-dire les niveaux actuels de la construction ;

* la réalité de la construction actuelle provient d'une adaptation faite sur site par rapport à ses coupes d'origine ;

* il y a effectivement des non conformités par rapport au plan mais ces dernières ne viennent pas perturber l'usage et l'utilisation de la maison ainsi que des parkings et du garage. Au contraire, elles amènent un confort supplémentaire et une sécurité vis-à-vis des écoulements d'eau qui auraient pu survenir dans la construction si cette modification n'avait pas été faite ;

* en tout état de cause, cette non-conformité ne porte pas atteinte à la solidité de la villa et ne la rend pas impropre à sa destination, au contraire, il s'agit d'un confort supplémentaire pour les usagers.

Une nouvelle ordonnance de référé du 17 décembre 2014 a rejeté la demande présentée par Madame [G] aux fins de mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise destinée à vérifier l'implantation de l'immeuble .

Par acte des 15 et 16 octobre 2014, [J] [G] a fait assigner [H] [J], la Mutuelle des Architectes Français, la Sarl Biz et la Caisse Mutuelle d'Assurance et de Prévoyance devant le tribunal de grande instance de Narbonne aux fins de voir juger qu'il est nécessaire de procéder à la démolition de l'immeuble.

Par jugement contradictoire du 12 avril 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

- rejeté la demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture présentée pour la Sarl Biz et écarté d'office des débats ses conclusions et pièces notifiées après le 10 janvier 2018;

- constaté la suspension de l'instance à l'égard de la Sarl Biz en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Perpignan le 14 juin 2017;

- donné acte à Maître [I] [M], liquidateur, de son intervention volontaire, l'a déclaré recevable, l'instance se poursuivant aux seules fins de fixation de la créance ;

- rejeté le moyen tiré de la prescription ;

- déclaré inopposable à [J] [G] la clause imposant la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes et rejeté les moyens invoqués de ce chef ;

- dit opposable à [J] [G] la clause du contrat d'architecte excluant pour [H] [J] les effets de la solidarité ;

- constaté que l'immeuble construit n'a pas fait l'objet d'une réception et que les parties ne sollicitent pas la fixation d'une réception judiciaire ;

- dit que [J] [G] en qualité de maître d'ouvrage, avait donné son accord à la modification de l'implantation de l'immeuble telle qu'exigée par la configuration du terrain puis avait accepté l'ouvrage tel qu'il avait été réalisé sous réserve des défauts allégués lors de la procédure de référé de l'année 2005;

- débouté [J] [G] de ses demandes tendant à voir juger qu'il est nécessaire de procéder à la démolition de l'immeuble et de toutes les demandes indemnitaires qui y sont liées, à titre principal ou subsidiaire ;

- fixé le coût des travaux de finition de l'immeuble à la somme de 10 632, 44 € imputable pour un tiers à la Sarl Biz et pour deux tiers à [H] [J] ;

- fixé la créance de [J] [G] dans le cadre de la procédure collective de la Sarl Biz, sous réserve de déclaration de créance à la somme de 3 544, 14 €, outre la somme de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la moitié des dépens relatifs à l'action diligentée contre cette partie en ce compris les frais de la première expertise, le surplus restant à la charge de la demanderesse ;

- débouté la Sarl Biz de sa demande reconventionnelle en paiement ;

-débouté [J] [G] de ses demandes pour retard dans l'achèvement de l'immeuble, dépassement du budget de la construction et préjudice moral ;

- dit que la Maf est tenue de garantir son assuré [H] [J] sans pouvoir opposer une franchise contractuelle à [J] [G] ;

- dit que la compagnie CMAP-AREAS n'est tenue à aucune garantie s'agissant de la responsabilité contractuelle et déboute [J] [G] de ses demandes dirigées à son encontre ;

- condamné in solidum [H] [J] et la Maf à payer à [J] [G] la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes des autres parties ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- débouté les parties de toutes autres prétentions ;

- dit que les frais relatifs à la mise en cause de la CMAP resteront à la charge de [J] [G].

[J] [G] a relevé appel total de cette décision le 9 mai 2018 à l'encontre de [H] [J], de la compagnie d'assurances Maf de Maître [L] [M], ès qualités de liquidateur de la Sarl Biz, et de la compagnie d'assurances Caisse Mutuelle d'Assurances et de Prévoyance.

Maître [L] [M] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées le 12 juillet 2018.

Vu les conclusions de Madame [J] [G] remises au greffe le 31 mai 2019 ;

Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français remises au greffe le 28 mars 2019 ;

Vu les conclusions de [H] [J] remises au greffe le 27 mai 2019 ;

Vu les conclusions de la compagnie d'assurances Areas Dommages remises au greffe le 31 mai 2019 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2019 ;

MOTIFS :

Sur la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes :

L'appelante soutient que cette clause figure dans un document intitulé cahier des clauses générales ( CCG ) qui n'a pas été signé par les parties ni annexé au cahier des clauses particulières à valeur contractuelle , ce dernier ne renvoyant pas au CCG.

Elle expose également que l'article L. 612-4 du code de la consommation prohibe toute clause de médiation préalable entre un consommateur et un professionnel et qu'est présumée abusive, aux termes de l'article R 212-2 du code de la consommation, toute clause ayant notamment pour objet d'obliger le consommateur à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

[H] [J] indique que si cette clause ne s'applique pas en matière de garantie décennale, elle trouve à s'appliquer en matière contractuelle de droit commun, ce qui est le cas en l'espèce. Il souligne que le cahier des clauses particulières du contrat fait référence au cahier des clauses générales qui y est annexé et qui a valeur contractuelle. Ce document oblige à saisir l'ordre des architectes pour avis avant toute procédure judiciaire. Or, [J] [G] ne justifie pas de ce préalable. Sa demande est donc irrecevable.

La clause de conciliation préalable à toute action judiciaire prévue dans le contrat de maître d'oeuvre ( article 5" Indisponibilité Résiliation ' ) oblige le maître de l'ouvrage qui recherche comme en l'espèce la responsabilité contractuelle de son architecte à s'y conformer en saisissant l'autorité de conciliation avant l'introduction du procès. A défaut, son action doit être déclarée irrecevable, aucune régularisation postérieure à l'introduction de l'instance n'étant envisageable.

Par ailleurs, il est constant que la connaissance et l'acceptation des conditions générales faisant mention de la saisine obligatoire de l'ordre des architectes résultent de la présence d'une clause de renvoi dans les conditions particulières .

En l'espèce, l'article 2 du cahier des clauses particulières stipule ' L'architecte est chargé par le maître d'ouvrage d'une mission de maîtrise d'oeuvre telle que définie dans le cahier des clauses générales annexé au présent CCP....' .

Par conséquent, contrairement à ce que soutient Madame [G], le contrat d'architecte et les clauses particulières qu'elle a signé renvoient bien à la lecture d'un cahier des clauses générales.

Madame [G], qui a signé le 11 mai 2001 le contrat d'architecte contenant la clause précitée, ne peut donc soutenir avoir ignoré le contenu du cahier des clauses générales auquel il renvoie et qui lui est annexé ni même prétendre que rien ne permet d'établir que le CCG annexé aux conditions particulières était bien celui produit dans le cadre de la présente procédure.

Enfin, si Madame [G] invoque les dispositions de l'article L 612-4 du code de la consommation selon lesquelles ' Est interdite toute clause ou convention obligeant le consommateur , en cas de litige, à recourir obligatoirement à une médiation préalablement à la saisine du juge ', et de l'article R 212-2 10° du code de la consommation disposant ' dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L 212-1, sauf au professionnel de rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges' , force est de constater que ces dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer au contrat d'architecte signé le 11 mai 2001 par Madame [G], l'article L 612-4, crée par ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et l'article R 212-2, crée par décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 étant entrés en vigueur à la date du 1er juillet 2016.

C'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'architecte ne pouvait pas opposer cette clause à Madame [G].

L'article 5 du CCG prévoit ' En cas de litige portant sur l'exécution du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ' .

Par conséquent, l'absence de mise en oeuvre de cette clause instituant une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge rendent irrecevables les demandes de Madame [G] formulées contre l'architecte sur un fondement contractuel, étant en revanche rappelé que la saisine préalable, par le maître de l'ouvrage, du conseil de l'ordre des architectes n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par ce dernier contre l'assureur de l'architecte.

Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la réception :

En l'espèce, il n'est pas établi ni même contesté que l'ouvrage n'a fait l'objet d'aucune réception, aucune partie au litige ne sollicitant en tout état de cause la constatation d'une réception expresse ou tacite ou la prononciation d'une réception judiciaire.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'immeuble n'a fait l'objet d'aucune réception et que les parties ne sollicitent pas la fixation d'une réception judiciaire.

Sur le défaut d'implantation altimétrique :

Selon l'appelante, l'ouvrage est incontestablement affecté de non-conformités altimétriques.

Elle expose que les constructeurs ont pris l'initiative de surélever l'ensemble des niveaux afin de faciliter l'accès des véhicules au garage arrière alors qu'il était extrêmement important pour faciliter ses déplacements que le niveau du rez-de-jardin soit situé de plain-pied avec le terrain naturel, conformément aux documents contractuels et au permis de construire. Cette surélévation a eu selon elle plusieurs conséquences, notamment le fait pour Madame [G] de devoir monter des marches non prévues alors qu'elle a des difficultés médicales, et notamment de sérieux problèmes d'acuité visuelle.

Si elle n'a pas pu soulever ce problème plus tôt, c'est qu'elle était dans l'impossibilité de se rendre compte de la surélévation de la villa compte tenu de l'inaccessibilité du chantier.

Elle soutient que les modifications de l'implantation altimétrique ne résultent pas d'une demande de sa part et qu'elle n'a jamais donné son accord à la modification de l'implantation de l'immeuble.

Monsieur [J] et la Mutuelle des Architectes Français font valoir que l'appelante ne justifie pas en quoi consisterait l'inconvénient que représente la surélévation de tous les niveaux telle que constatée par l'expert judiciaire, d'autant plus que ce dernier a indiqué que ces surélévations constituaient des améliorations. [J] [G] ne rapporte pas non plus selon eux la preuve de la faute de [H] [J] ni même d'un quelconque préjudice justifiant la démolition de l'ouvrage.

Enfin, Areas Dommages fait valoir que dès l'origine, et compte tenu de la situation du terrain, la construction devait être sur plusieurs niveaux, contrairement à ce que soutient Mme [G], ce qui est confirmé par l'expert [U], Madame [G] ayant en outre donné son accord à la modification de l'implantation de l'immeuble.

La compagnie Area Dommages indique en outre que les travaux n'ayant jamais fait l'objet d'une réception et les défauts altimétriques ne portant pas atteinte à la solidité de la villa et ne la rendant pas impropre à sa destination, la responsabilité décennale n'a donc pas vocation à s'appliquer et ses garanties ne sont donc pas mobilisables.

Au préalable, concernant l'implantation altimétrique contractuellement due, il convient de relever que si la notice descriptive produite par Madame [G] mentionne que l'implantation du futur projet serait réalisée en partie basse de la parcelle, ce dernier devant épouser la pente du terrain naturel, il ne ressort en revanche d'aucune pièce versée aux débats que la prise en compte des problèmes et des besoins médicaux de Madame [G] était rentrée dans le champ contractuel concernant la conception de l'ouvrage et constituait une condition substantielle du projet de construction.

Madame [G] expose que les travaux ont été réalisés en violation des documents contractuels, du permis de construire et des souhaits du maître de l'ouvrage.

L'expert judiciaire relève effectivement qu'il existe des différences de niveaux entre le plan du permis de construire et les relevés réalisés par le cabinet Geaude, géomètre expert, correspondant aux niveaux actuels de la construction.

L'expert expose que la construction est adossée à une colline. L'accès se fait soit au niveau du parking supérieur, par la rue de la Redoulière, soit par le bas du terrain, à partir d'une autre voie qui donne accès au garage.

L'expert ajoute ' il y a deux garages dans cette construction. Cette dernière a été adaptée au site existant, la rue de la Redoulière étant bien entendu existante avant que la construction ne soit réalisée.

Il est important de noter sur ces relevés que la cotation des plans du permis de construire au niveau de l'accès parcellaire donnant rue de la Redoulière est à 6 cm près la même cotation. C'est à dire que cette cotation est la base de départ de la construction :

- 17,60 pour le permis de construire

- 17,66 pour le relevé Geaude

Il s'agit de la côte qui se situe au niveau du trottoir face à la construction de Monsieur et Madame [E] .

C'est à partir de cette base qu'ont été déterminés les niveaux de la construction .

Comme nous l'avons vu et constaté lors de nos différents accédits, le niveau du garage supérieur est au dessus du niveau du trottoir de la rue face à la construction .Il en est de même concernant le niveau du parking ainsi que sur la dalle du garage de la partie haute de la construction .

Si nous regardons les coupes de la construction, toutes les autres côtes altimétriques de la construction découlent de ces deux niveaux dont nous venons de parler.

Il est évident qu'il y a eu effectivement des erreurs de report de ces côtes sur les plans de la construction'.

L'expert poursuit en indiquant que la réalité de la construction actuelle provient d'une adaptation logique faite sur site par rapport aux coupes d'origine, de nombreuses adaptations ayant été réalisées sur cette construction, la plupart provenant certainement du maître d'ouvrage et certaines de l'architecte.

Il ajoute ' A la vue des coupes AA,BB,CC et DD du permis de construire, nous voyons bien que c'est l'ensemble des niveaux de cette construction qui ont été surélevés et adaptés au niveau d'accès de la rue de la Redoulière .Il ne s'agit pas de désordre.

Il y a effectivement des non-conformités par rapport au plan mais ces dernières ne viennent pas perturber l'usage et l'utilisation de la maison ainsi que des parkings et du garage.Bien au contraire, elles amènent un confort supplémentaire et une sécurité vis à vis des écoulements d'eau qui auraient pu subvenir dans cette construction si cette modification n'avait pas été faite.

L'expert judiciaire conclut : 'Nous considérons que l'implantation actuelle par rapport à ce qui était prévu au départ est une grande amélioration au niveau de l'utilisation des espaces tant extérieurs qu'intérieurs pour le premier étage qui correspond avec la rue de la Redoulière.

L'ensemble des autres niveaux ont été décalés de la même façon .Il s'agit d'un décalage général de tous les niveaux vers la partie haute qui est l'accès depuis la rue de la Redoulière.

Nous ne pensons pas que l'architecte et l'entreprise aient pu faire une adaptation aussi importante sans l'accord du maître de l'ouvrage mais nous n'avons aucune pièce qui vienne argumenter notre analyse'.

Si , dans le cadre de la procédure d'appel, Madame [G], qui n'a pas contesté par dire les conclusions de l'expert judiciaire concernant l'adaptation de la construction par rapport au plan initial, verse aux débats une mission de diagnostic rédigée par Monsieur [W], architecte, qui conclut que la modification de l'implantation altimétrique n'était pas nécessaire, et que cette modification a fortement réduit l'usage de la maison et du jardin, compte tenu notamment des différences de niveau entraînant un risque de chute et imposant la mise en place d'un garde corps et d'un escalier , ces constatations sont contredites tant par celles de l'expert judiciaire , qui conclut à l'existence d'une amélioration par rapport au projet initial et ne retient aucun préjudice subi par le maître de l'ouvrage, que par l'absence de manifestation sur ce point de Madame [G] pendant plusieurs années.

En effet, il convient de rappeler que les travaux de construction ont débuté en novembre 2001 pour s'achever au cours de l'année 2004.

Madame [G], qui indique qu'elle était domiciliée pendant la durée des travaux à 600 km du chantier et que ce dernier était inaccessible et dangereux, n'explicite pas cependant pour quelles raisons elle aurait été dans l'incapacité de se rendre compte de la surélévation altimétrique de la villa une fois le chantier abandonné par la Sarl Biz alors même que les désordres résultant de la modification de l'implantation altimétrique, et en particulier les différences de niveaux, étaient nécessairement apparents dès 2004, à la fin du chantier.

Sur ce point, il convient de relever que l'expert judiciaire indique ' Notre première remarque est sur le caractère tardif de cette réclamation .En effet, nous avons été désigné expert dans cette affaire par le Tribunal de grande instance de Narbonne par ordonnance du 4 octobre 2005 et nous avons déposé notre rapport le 26 avril 2007. A aucun moment, les demandeurs n'ont fait état de ces réclamations au cours des premiers accédits qui se sont tenus durant l'année 2006. Il est important aussi de noter que Monsieur et Madame [E] occupaient cet immeuble en 2006 .Ils utilisaient donc les locaux ainsi que les différents dallages dont il est fait état dans cette réglementation'.

L'expert ajoute encore : ' Il est également très surprenant que le maître d'ouvrage qui utilise le bâtiment depuis de nombreuses années, et auquel ces différences d'altimétrie n'apportent aucune gêne, n'a signalé à aucun moment au cours des précédentes réunions d'expertise ce désagrément qui serait provoqué par les différences altimétriques. C'est l'expert de Monsieur et Madame [E] qui au cours d'une analyse très poussée de la construction a découvert des erreurs entre les plans qui auraient été produits et la réalisation' .

Les constatations de l'expert viennent donc contredire les affirmations de l'appelante selon lesquelles elle n'aurait découvert les différences altimétriques que tardivement, après l'intervention du géomètre-expert Geaude le 7 mai 2008.

Madame [G] a donc attendu la procédure de référé diligentée en 2009 pour évoquer un problème de défaut d'altimétrie alors même que pendant les années qui ont suivi la fin du chantier, elle n'a jamais évoqué ce problème dans le cadre de l'assignation en référé diligentée en 2005 ou de sa demande de modification de la mission de l'expert intervenue en 2006, procédures dans le cadre desquelles elle faisait état de nombreux autres désordres mais ne faisait aucunement état d'un défaut d'altimétrie.

Il convient enfin de relever qu'il résulte d'un procès-verbal n°1 établi par l'expert judiciaire le 13 avril 2006 que Madame [G] a demandé la surélévation du plancher de la maison et du garage de 60 cm, l'expert judiciaire notant ' garage baissé à la demande du maître de l'ouvrage et de l'architecte donc décalage de niveau'.

Madame [G] reconnaît par ailleurs avoir demandé que le niveau du seuil du garage en contrebas soit rabaissé au niveau du terrain naturel.

Sur ce point, l'expert relève que le maître de l'ouvrage a une part de responsabilité puisqu'il a demandé à plusieurs reprises des modifications et n'a pas demandé les incidences de ces modifications.

Par conséquent, Madame [G], qui a sollicité un certain nombre de modifications concernant l'implantation de la construction, qui a par la suite réglé intégralement les travaux en 2004 alors même que les conséquences du défaut d'altimétrie étaient déjà visibles, et qui a occupé l'immeuble pendant des années sans émettre la moindre réserve concernant son implantation, a bien accepté l'ouvrage tel qu'il avait été réalisé, sous réserve des autres désordres allégués dans le cadre du référé de 2005, étant relevé en outre qu'elle ne conteste pas avoir sollicité en mairie le certificat de conformité de l'immeuble.

Enfin, il résulte du rapport d'expertise judiciaire et de ce qui vient d'être développé que la non conformité résultant de la modification de l'implantation altimétrique n'a pas rendu la construction inhabitable, Madame [G] ayant occupé l'immeuble pendant de nombreuses années, ce qui tend à confirmer que les problèmes d'acuité visuelle dont elle justifie aujourd'hui ( rapport d'expertise ophtalmologique du 11/06/2016 ) ne constituaient pas à l'époque un obstacle à l'occupation des lieux.

Il n'est donc pas établi que la non conformité invoquée par Madame [G] constitue une faute reprochable à l'architecte et à la Sarl Biz et ait entraîné un préjudice permettant de retenir leur responsabilité contractuelle, rien ne justifiant par conséquent d'ordonner la démolition et la reconstruction de l'ouvrage.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] de ses demandes tendant à voir ordonner la démolition et la reconstruction de l'immeuble.

Sur l'absence de réalisation des murs en béton banché et sur les autres défauts de construction :

L'expert judiciaire expose ' Il nous a été indiqué que les murs de la construction n'ont pas été réalisés en béton banché comme prévu sur le devis . L'architecte Monsieur [J] ainsi que l'entreprise Biz nous a indiqué que cette entreprise ne possédait pas des banches et c'est la raison pour laquelle il a été réalisé des murs en agglo à bancher'.

Madame [G] fait valoir que lors de la mise en eau du bassin réalisée en présence d'un huissier le 4 octobre 2004, il a été constaté que la piscine fuyait dans le garage, ce qui la prive de la jouissance de sa piscine.

Il ressort cependant du rapport d'expertise que l'ingénieur conseil, Monsieur [Q], spécialiste en béton armé conclut le 30 mars 2005 que les ferraillages de la piscine ainsi que les murs à bancher de la maison ont été réalisés conformément aux règles de l'art même si le système constructif a été modifié, le ferraillage étant notamment suffisant pour résister aux poussées hydrostatiques auxquelles les parois de la piscine sont soumises.

L'expert judiciaire indique encore ' Nous ne pouvons en aucun cas dire que la piscine fuit car le carrelage qui doit être fourni par le client n'a pas été posé et la prestation a été interrompue à la demande de l'expert Maif '.

L'expert conclut qu'à part ce report de prestation, les travaux actuellement réalisés pour la piscine ont été exécutés dans le respect des règles de l'art.

Par conséquent, le jugement ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de démolition présentée à ce titre.

Par ailleurs, l'expert a évalué les travaux de reprise et les travaux pour assurer la conformité de l'ouvrage à la somme de 10632,44 €, selon devis de novembre 2011.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité prépondérante de l'architecte qui aurait dû organiser une réception dans le cadre de laquelle ces défauts de construction et ces non-conformités auraient pu faire l'objet de réserves, l'architecte devant en tout état de cause veiller à l'exécution des travaux et demander aux entreprises de faire le nécessaire pour le parfait achèvement de l'ouvrage.

Ces défauts et non-conformités concernant plusieurs entreprises ne figurant pas dans la présente procédure ( isolation, garde-corps, VMC, escaliers...), c'est à juste titre que le tribunal a estimé que la part incombant à la Sarl Biz pouvait être évaluée, en l'absence de toute explication des parties sur ce point, à un tiers, de sorte que la somme lui incombant doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise à 3 544,14 € .

Sur la garantie d'Areas Dommages au titre de l'absence de murs en béton banché et des autres défauts de construction :

La Sarl Biz est assurée auprès de la compagnie Areas Dommages au titre d'une police décennale, d'une police multirisque des entreprises de la construction ( MREC ) et d'une police responsabilité civile chef d'entreprise ( RCCE ) .

D'une part, force est de constater que Madame [G] fondant exclusivement ses demandes sur la responsabilité contractuelle et l'ouvrage litigieux n'ayant jamais fait l'objet d'une réception, la police responsabilité civile décennale n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, ce qui n'est pas contesté .

D'autre part, concernant la police RCCE à effet au 01/01/1994 et résiliée le 01/01/2014,il ressort du contrat versé aux débats que l'objet de l'assurance est de garantir l'assuré des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison des dommages corporels, matériels et immatériels ( consécutifs ou non) causé aux tiers du fait des activités de son entreprise telles que définies aux conditions particulières.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la non-conformité altimétrique des ouvrages ait occasionné des dommages matériels ou immatériels à l'immeuble de Madame [G] au sens de la police d'assurance, ce qui exclut la garantie d'Areas Dommages concernant cette non conformité.

Par ailleurs, l'article 10a) des conditions générales exclut de la garantie ' Les dommages qui n'ont pas de caractère fortuit parce que résultant inéluctablement des modalités d'exécution du travail telles qu'elles ont été prescrites ou mises en oeuvre par l'assuré ou, si l'assuré est une personne morale, par la direction de l'entreprise ' .

Aux termes de l'article L 113-1al 1 du code des assurances ' Les pertes et les dommages occasionnées par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.

Il est constant que les clauses relatives aux modalités d'exécution des travaux ne sont valables au sens de l'article L 113-1 al 1 du code des assurances que lorsqu'elles se réfèrent à des normes définies avec précision ou à la violation de normes très précises .

En revanche, ne sont pas valables les clauses qui, comme en l'espèce, visent très généralement l'inobservation des règles de l'art d'une profession ou les modalités d'exécution d'un travail ou d'une prestation, ces clauses n'étant pas suffisamment limitées et ne permettant pas à l'assuré de connaître dans quel cas la garantie de l'assureur est écartée.

Par conséquent, la clause d'exclusion figurant à l'article 10a) des conditions générales, rédigée en des termes généraux et ne faisant référence à aucune norme, obligation ou circonstance précise ne répond pas aux exigences de l'article L 113-1 du code des assurances et ne peut être opposée à Madame [E].

En revanche, concernant l'absence de réalisation des murs en béton bancher et les autres défauts de construction concernant les façades et les ouvrages intérieurs, l'article 10b) des conditions générales de la police exclut de la garantie ' Les dommages résultant de l'inobservation consciente et délibérée ou inexcusable des règles de l'art applicables aux activités garanties', cette inobservation consciente et délibérée résultant en l'espèce de l'abandon du chantier par la Sarl Biz.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la garantie d'Areas Dommages concernant la police RCCE.

Enfin, concernant la police MREC à effet au 01/01/2014, il résulte du contrat d'assurance que ' La période de garantie commence à la date d'ouverture du chantier et prend fin au plus tard à la date de réception de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a participé'.

En l'espèce , l'ouverture du chantier datant de 2002 est donc intervenue bien antérieurement à la prise d'effet de la garantie au premier janvier 2014 .

le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a écarté la garantie au titre de la police MREC.

Sur la garantie de la Maf au titre de l'absence de murs en béton banché et des autres défauts de construction :

Si les demandes de Madame [G] à l'encontre de l'architecte ont été déclarées irrecevables en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes, cette dernière dispose toujours d'une action directe à l'encontre de l'assureur de ce dernier.

En l'espèce, la Maf se prévaut de l'application de la clause d'exclusion de solidarité, faisant valoir qu'elle ne pourra être condamnée au delà de la part de responsabilité retenue à l'encontre de son assuré .

La clause de défaut de solidarité, qui figure dans le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre Madame [G] et Monsieur [J], est valable concernant ce litige dans lequel la responsabilité de l'architecte est retenue sur un fondement contractuel et non pas sur le fondement de la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1792 du code civil .

Il en résulte que contrairement à ce que soutient Madame [G], cette clause d'exclusion de solidarité, exclusivement applicable en matière contractuelle, ne contrevient pas aux dispositions de l'article 1792-5 du code civil disposant ' Toute clause d'un contrat qui a pour objet , soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792,1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue par l'article 1792-4, est réputée non écrite ' et ne peut donc être considérée comme non écrite , étant enfin relevé qu'il n'est démontré par Madame [G] aucune faute lourde de l'architecte permettant de rendre la clause litigieuse inopposable au maître de l'ouvrage .

Par ailleurs, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que cette clause était claire, précise et compréhensible en ce qu'elle excluait l'effet de la solidarité avec d'autres intervenants à l'acte de construire, et a noté qu'elle figurait de façon expresse dans le CCP juste avant la signature .

D'autre part, la clause d'exclusion de solidarité ne peut, comme le soutient Madame [G], être qualifiée d'abusive et donc déclarée non écrite, ne créant aucun déséquilibre significatif entre le professionnel et le non professionnel puisque l'architecte, Monsieur [J], reste responsable envers le maître de l'ouvrage de toutes ses fautes commises dans l'exercice de sa mission, mais sans solidarité avec les autres intervenants à la construction.

Par conséquent, la clause d'exclusion de solidarité, qui ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu puisqu'il doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux, n'est pas abusive.

En outre, la Maf, assureur de Monsieur [J], peut opposer cette clause exclusive de solidarité insérée au contrat d'architecte à Madame [G] exerçant l'action directe à son encontre, la Maf n'étant tenue de garantir son assuré que dans les limites du contrat d'architecte conclu avec Madame [G].

Enfin, s'agissant de demandes ne relevant pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, l'assureur est fondé à se prévaloir de la franchise contractuelle et du plafond de garantie concernant les dommages matériels dont se prévaut Madame [G] et résultant de l'absence de murs en béton banché et des autres défauts de construction.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la Maf à payer à Madame [G] la somme de 7088,29€ au titre des malfaçons et non-conformités retenues, avec réévaluation à la date du paiement effectif en fonction de la variation de l'index BT01 depuis la date du dernier rapport d'expertise et en ce qu'il a écarté toute condamnation solidaire ou in solidum à l'encontre de la Maf en raison de la clause d'exclusion de solidarité insérée dans le contrat d'architecte .

Sur le préjudice de jouissance et l'application de la clause pénale :

D'une part, concernant la surélévation de l'ouvrage, la demande principale visant la démolition de l'immeuble étant rejetée, la demande au titre de la privation de jouissance liée à la nécessité de reconstruire ce dernier ne pourra qu'être rejetée.

En revanche, concernant les autres désordres, Madame [G] subira bien un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation de l'ouvrage qui sera évalué à la somme de 3 570 €, somme qui sera fixée au passif de la Sarl Biz.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Concernant l'application de la clause pénale sollicitée par Madame [G] pour retard dans l'exécution des travaux, il ressort du rapport d'expertise ( page 25 ) que par de nombreuses notes manuscrites directement adressées à l'architecte ou aux entreprises, Monsieur et Madame [E] ont sollicité d'importantes modifications au niveau de la construction par rapport au plan, en cours de réalisation, et notamment dans le salon au niveau de la position de la cheminée, des volumes supplémentaires ont également été créés.

Dans ces conditions, Madame [G] ne peut se prévaloir d'un retard dans la livraison de l'ouvrage dont elle est principalement responsable pour solliciter l'application de la clause pénale prévu à l'article 5 du CCAP .

Sa demande sera donc rejetée à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le dépassement du budget :

Madame [G] soutient qu'elle a subi une dérive budgétaire causée par la sous-estimation des travaux par l'architecte qui , aux termes du CCG, devait vérifier l'exécution financière du marché de travaux et établir une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d'une variation de 10 % en franc constant .

Or, selon selon son expert amiable, Monsieur [V], le montant du dépassement budgétaire se chiffrerait à la somme de 379 866,77 € , soit une augmentation de 123 % par rapport au coût des travaux prévu initialement pour un montant de 282 609,99 €.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que le contrat d'architecte conclu le 11 mai 2001 faisait état d'un budget prévisionnel de 282 609,99 €, ce contrat ne prévoyant pas les clôtures, les abords et le surcoût pour fondations spéciales.

Un permis de construire modificatif a été déposé le 8 avril 2002 pour le changement des toitures en tuiles par des toitures terrasse et un marché a été signé antérieurement à ce dépôt avec la société Biz le 3 avril 2002 pour un montant de 251 507,42 € TTC.

L'expert judiciaire précise que ce marché correspond au gros oeuvre, au réseau des eaux usées, aux menuiseries extérieures bois, aux menuiseries intérieures et serrurerie, enduit de façade, enduit intérieur, charpente couverture, piscine sauf équipement.

Le décompte général définitif de l'entreprise BIZ s'élève à un montant de 303 676,76 € et celui pour l'ensemble de la construction tout confondu s'élève à un montant de 658 192,16 €.

L'expert relève que le projet a été remanié à plusieurs reprises puisqu'il y a eu également une adaptation au niveau du sol.

Concernant la Sarl Biz, l'expert a relevé un dépassement de 9 % pour le lot gros oeuvre, soit 60 630,57 € et de 2,8 % pour l'ensemble des autres entreprises, soit la somme de 18 484,63 € par rapport au décompte général tous corps d'état, faisant valoir que ces dépassements budgétaires , par rapport au coût théorique global estimé à partir du marché de gros oeuvre hors d'eau-hors d'air passé avec l'entreprise Biz, lui semblait rester dans les tolérances admises en matière de bâtiment et notamment sur un ouvrage aussi complexe .

Par ailleurs, il convient de relever que Monsieur et Madame [E] ont payé sans contestation l'ensemble des factures qui leur sont parvenues, y compris les travaux réalisés sans devis.

En tout état de cause, outre que la somme de 379 866,77 €, qui correspondrait à une augmentation du budget de 123 %, est formellement contestée par l'expert judiciaire qui reproche à l'expert amiable de vouloir comparer le budget prévisionnel inclus dans un contrat d'architecte sans programme avec le budget global de la construction, il n'est pas caractérisé en l'espèce, au vu des constatations de l'expert judiciaire et des éléments du dossier, une faute contractuelle de l'architecte et de l'entreprise BIZ concernant le dépassement du budget qui reste dans les tolérances admises en matière en matière de bâtiment .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.

Sur le préjudice moral :

En l'espèce, Madame [G] ne justifie pas d'un préjudice moral résultant de la surélévation de son immeuble alors même que ce dernier est conforme à sa destination et que Madame [G] a habité les lieux pendant des années sans émettre la moindre objection sur ce point .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

En l'espèce, la compagnie Aréas Dommages ne caractérise pas suffisamment en quoi l'exercice par Madame [G] de voies de droit a pu dégénérer en abus.

Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dépens :

Compte tenu de la responsabilité conjointe de l'architecte et de la Sarl Biz dans la survenance des défauts de construction et des non-conformités, les dépens d'appel seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré inopposable à Madame [J] [G]-[E] la clause imposant la saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes, rejeté la demande de Madame [J] [G] au titre du préjudice de jouissance et condamné Monsieur [H] [J] à la moitié des dépens ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de Monsieur [H] [J] faute de saisine préalable de l'ordre des architectes,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biz la créance de Madame [J] [G] à la somme de 3 570 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de réparation de l'ouvrage,

Rejette les autres demandes,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Biz la créance de Madame [J] [G] à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel et la moitié des dépens d'appel,

Condamne la Maf à payer à Madame [J] [G] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel,

Condamne la Maf à la moitié des dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

MV/TC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 18/02450
Date de la décision : 03/10/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°18/02450 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-03;18.02450 ?
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