IC/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème A chambre sociale
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01004 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG 17/00435
APPELANTE :
Madame [M] [W]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Maître Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SAS CAMPING LA SIRENE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 6]
Représentée par Maître Marie-Pierre VEDEL SALLES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Stéphanie AUGER, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
SARL ABRICOT COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et par Maître Marta ALCOVER NAVARRO, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Association SYPPOX THEATRE Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Maître Sophie BEAUVOIS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Monsieur Georges LEROUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
**
EXPOSE DU LITIGE :
Le 7 septembre 2017, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, sollicitant à l'encontre des sociétés Camping la Sirene, Abricot Communication et l'association Syppox Théatre la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la condamnation solidaire des trois défendeurs à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités, rappel de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 29 janvier 2019 le conseil de prud'hommes a constaté que le co-emploi entre les trois défendeurs n'était pas démontré, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 11 février 2019 Mme [W] a interjeté appel du jugement.
Elle a sollicité par requête reçue au greffe le 12 février 2019, au visa des articles 84 et suivants du code de procédure civile, l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance rendue le 28 février 2019, le président de la chambre sociale, au visa des articles 84, 85 et 117 du code de procédure civile, a autorisé Mme [W] à assigner la société Camping la Sirene, la société Abricot Communication et l'association Syppox Théatre pour l'audience du 11 septembre 2019.
Le 9 avril 2019, Mme [W] a déposé ses conclusions au greffe, demandant notamment à la cour de constater la situation de co-emploi de la société Camping la Sirene, de la société Abricot Communication et de l'association Syppox Théatre, de requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet et de condamner solidairement les trois intimées à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire, à titre de congés payés, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, à titre d'indemnité de requalification, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions déposées au greffe le 5 juillet 2019 la société Camping la Sirene demande à la cour, avant-dire droit, de juger irrecevable, faute de motivation, la déclaration d'appel, subsidiairement de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent, de rejeter la demande d'évocation de Mme [W], et en tout état de cause de débouter Mme [W] de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 8 juillet 2019, l'association Syppox Théatre demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, faute de motivation, de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 9 juillet 2019, la société Abricot Communication demande à la cour au principal de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [W], faute de motivation, de déclarer l'appel caduc faute de justification de la délivrance d'une assignation à jour fixe, en tout état de cause de confirmer le jugement par adoption de motifs, et de condamner à Mme [W] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] dans ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 9 juillet 2019, demande notamment à la cour de juger son appel recevable, en application des articles 536 et 90 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Mme [W] qui a interjeté appel, le 11 février 2019 du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 29 janvier 2019, intimant la société Camping la Sirene la société Abricot Communication et l'association Syppox Théatre, a saisi le Premier Président le 12 février 2019 d'une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe les trois intimées, au visa des articles 84 et suivants du code de procédure civile,.
Par ordonnance rendue le 28 février 2019 le président de la chambre sociale délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Montpellier , a autorisé Mme [W] à assigner à jour fixe pour l'audience du 11 septembre 2019, au visa des articles 84, 85 et 917 du code de procédure civile.
L'article 920 du code de procédure civile prévoit que :
« l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joint à l'assignation. L'assignation informe l'intimé que faute de constituer avocat avant la date de l'audience il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance. L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état. ».
L'article 922 du même code prévoit que : « la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. ».
En l'espèce Mme [W] n'a pas assigné les parties intimées pour l'audience du 11 septembre 2019 et n'a donc pas remis au greffe la copie de ces assignations, il convient donc, faute de saisine de la cour, de déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [W] ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,