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21/01/2020 | FRANCE | N°17/02574

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 21 janvier 2020, 17/02574


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale (anciennement dénommée 2 e chambre)



ARRET DU 21 JANVIER 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02574 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE24



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 FEVRIER 2017

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 16/05724





APPELANTE :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER ANTIGONE

[Adresse 3]

[Loc

alité 1]

Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Maître [R] [N] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL B...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale (anciennement dénommée 2 e chambre)

ARRET DU 21 JANVIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02574 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE24

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 28 FEVRIER 2017

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 16/05724

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL MONTPELLIER ANTIGONE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [R] [N] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BELMONTE et de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI ANNAU

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCI ANNAU

[Adresse 2]

[Localité 2]

Assignée à personne habilitée le 25 septembre 2017

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller

Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

ARRET :

- de défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 7 février 2011, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Belmonte, entreprise de terrassement et travaux publics dont le siège social est à [Localité 3], et a nommé M. [O] et M. [X] en qualité d'administrateurs judiciaires et Mme [N] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 6 avril 2012, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Belmonte et a désigné Mme [N] en qualité de liquidatrice judiciaire.

Par acte d'huissier délivré à la SCI Annau le 3 avril 2015, Mme [N], ès qualités, a assigné cette société devant le tribunal de commerce de Montpellier afin de voir prononcer l'extension à son égard de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Belmonte.

Par jugement en date du 1er juillet 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'absence de toute relation financière anormale entre la SCI Annau et la SARL Belmonte comme l'absence de toute confusion de patrimoine entre ces deux sociétés et dit que la demande d'extension de la procédure collective n'apparaissait pas satisfaire aux conditions de l'article L.621-2 du code de commerce, en ce qu'elle n'était pas susceptible d'augmenter le gage des créanciers de la personne morale soumise à la liquidation judiciaire, du fait de la disparition des actifs de la SCI Annau, après la revente de tous ses immeubles hormis celui de son siège social à [Localité 3], par ailleurs hypothéqué au profit de la banque ayant prêté les fonds destinés à son acquisition.

Mme [N], ès qualités, a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 28 février 2017, la cour d'appel de Montpellier a :

- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 1er juillet 2016 et statuant à nouveau :

- prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Belmonte à la Société Civile Immobilière Annau,

- condamné la SCI Annau aux dépens de première instance et d'appel,

- rejeté toutes autres demandes des parties.

Par déclaration du 5 mai 2017, la Caisse de Crédit Mutuel Montpellier Antigone a saisi la cour d'appel de Montpellier d'une tierce opposition à l'encontre de cet arrêt à l'effet d'obtenir sa rétractation 'sur tous les chefs de demande ou l'un d'entre eux, selon les moyens à développer par conclusions ultérieures'

Après avoir expliqué qu'elle est créancière de la SCI Annau pour un montant de 1.330.306,60 euros au titre de trois prêts dont elle a prononcé la déchéance du terme le 27 novembre 2014 et avoir initié une procédure de saisie immobilière -aujourd'hui suspendue- par commandement de payer valant saisie du 20 mai 2015 sur le seul bien immobilier restant à sa débitrice, elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 4 novembre 2019 via le RPVA, de :

Vu les articles L661-1 et L661-2 du code de commerce, 31, 122 et 583 du code de procédure civile,

- dire et juger que la tierce-opposition formée par la Caisse de crédit mutuel est recevable,

- la recevoir en sa tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Montpellier entre Mme [N], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Belmonte et de la SCI Annau,

- ordonner en conséquence la rétractation dudit arrêt en ce qu'il a :

' infirmé le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 1er juillet 2016,

' prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Belmonte à la SCI Annau,

' condamné la SCI Annau aux dépens de première instance et d'appel,

' rejeté toutes les autres demandes des parties.

- débouter Mme [N] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Belmonte à la SCI Annau,

- débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour

procédure abusive,

- condamner Mme [N], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Belmonte et de la SCI Annau, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir :

- qu'elle a intérêt à agir en tierce opposition au regard des effets de l'extension de la procédure collective à son égard,

- qu'elle a des moyens propres à faire valoir étant seule en mesure d'invoquer des arguments démontrant l'absence d'intérêt légitime du liquidateur à son action au regard du montant de l'hypothèque et de la valeur limitée de l'immeuble (850 000 euros maximum),

- que cette action en extension apportera en réalité plus de passif à la liquidation judiciaire de la société Belmonte puisque le prix de la vente de l'immeuble hypothéqué, inférieur à la créance de la banque sera absorbé par Ags en tout ou partie et n'augmentera pas le gage des créanciers au regard des règles encadrant l'action en comblement de passif et la responsabilité personnelle des associés de la société civile, (art.1857),

- qu'aucun des deux critères permettant de caractériser la confusion des patrimoines n'est rempli :

' en l'absence d'imbrication des patrimoines, puisque les opérations entre les deux sociétés nées de la conclusion et l'exécution de 8 baux étaient clairement identifiables en comptabilité, de simples avances de trésorerie, à les supposer établies étant insuffisantes,

' en l'absence de relations anormales en présence de baux dont rien ne démontre qu'ils aient été conclus à des conditions préjudiciables, les griefs se rapportant aux versements des loyers étant insuffisants pour caractériser cette anormalité et aucune observation n'avait été faite à ce sujet par les organes de la procédure durant les 14 mois d'observation ni davantage auparavant par le commissaire aux comptes.

Par exploits du 25 septembre 2017 et du 05 novembre 2019 remis à personne habilitée, la Caisse de Crédit Mutuel a fait signifier à la Sci Annau sa déclaration en tierce opposition du 05 mai 2017 ainsi que ses conclusions et pièces des 18 juillet 2017 et 4 novembre 2019.

Mme [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Belmonte et de la Sci Annau sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 23 octobre 2019 :

Vu les articles 122 et 582 et suivants du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

- dire et juger que le Crédit Mutuel :

' ne justifie pas d'un intérêt à agir,

' n'allègue ni de démontre l'existence d'une fraude à ses droits,

' n'allègue ni ne démontre l'existence de moyens propres,

- dire et juger en conséquence que la tierce opposition est irrecevable,

- débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Sur le mal-fondé de la tierce opposition :

- dire et juger :

' qu'il existe des relations financières anormales et systématiques entre la SCI Annau et la SARL Belmonte constitutives d'une confusion des patrimoines,

' que la SARL Belmonte et la SCI Annau ont confondu leurs patrimoines.

- débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- rejeter la tierce opposition,

- confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 28 février 2017 en toutes ses dispositions,

- dire et juger que le Crédit Mutuel a abusé de son droit d'ester en justice,

- le condamner au paiement de la somme de 65.000 euros au profit de Mme [N] ès qualités de liquidateur de la SARL Belmonte et de la SCI Annau, en réparation du préjudice subi par la collectivité des créanciers,

- condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 8.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle expose en substance que :

- l'extension de la procédure ne fait pas perdre à la banque son rang hypothécaire et la procédure de saisie immobilière peut être reprise à l'initiative du liquidateur,

- les moyens invoqués par la banque ne lui sont pas personnels mais ont déjà été soulevés par la Sci Annau et la cour y a répondu,

- elle n'est pas autorisée à invoquer des moyens qu'elle n'aurait pas été en mesure de présenter si elle était intervenue dans la précédente instance et ne peut donc opposer l'offre de cession postérieure aux précédents débats pour un montant de 800 000 euros,

- l'intérêt légitime du liquidateur à cette extension réside dans l'augmentation du gage des créanciers privilégiés et super privilégiés et les créanciers de la SCI Annau pourront agir contre les associés sur le fondement de l'article 1855 du code civil,

- les relations financières anormales et l'imbrication des patrimoines résultent :

' de la prise en charge récurrente et systématique par la société Belmonte de charges incombant à la sci Annau pour des montants globaux 645.126,47 euros s'agissant d'échéances de prêts souscrits par cette dernière, de 194.334,67 euros s'agissant de ses crédits baux, auxquels s'ajoutent la prise en charge sans contrepartie d'honoraires facturés pour l'achat d'un terrain ou celle de la Tva incombant à la sci, mais encore des virements injustifiés de trésorerie sur plusieurs exercices pour un montant total de 52 072 euros,

' d'une comptabilité ne permettant pas de déterminer les sommes versées de manière totalement anarchique au titre des loyers sans aucune réaction de la part de la SCI Annau qui n'avait procédé à aucune révision de loyers convenue, la société Belmonte s'étant pour sa part abstenue de toute tentative de recouvrement de la somme de 544 084,32 euros due par la sci depuis 2002,

' la conclusion d'un contrat de bail commercial irrégulier portant sur un terrain nu stipulant un loyer anormalement élevé à la charge de la société Belmonte, n'ayant d'autre dessein que de financer la construction d'un immeuble par la SCI,

' le défaut de restitution des dépôts de garantie par la bailleresse pour un montant total de 223 918 euros,

' de l'absence d'intérêts pour la société Belmonte à ces transferts d'actif.

Par exploit du 25 octobre 2019,déposé en l'étude de l'huissier de justice, Mme [N] a fait signifier ses conclusions à la SCI Annau.

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la tierce opposition:

L'article 582 du code procédure définit la tierce opposition comme une voie de recours extraordinaire tendant à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque.

La tierce opposition est ouverte à l'encontre des décisions qui statuent sur l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire par application des articles L.661-1 et L.661-2, sous réserve de respecter les conditions de recevabilité de l'article 583 du code de procédure civile.

Selon l'article 583, alinéa 1du code de procédure civile, la tierce opposition n'est recevable que si :

- son auteur n'a pas été partie ou représenté au jugement,

- l'exercice de cette voie de recours présente un intérêt pour lui.

Mme [N] ne discute à ce stade que l'intérêt à agir de la Caisse de Crédit mutuel.

En soutenant que cette dernière ne perd pas son rang hypothécaire et que la procédure de saisie immobilière est simplement suspendue et peut être reprise par le liquidateur, Mme [N] admet que le créancier n'a plus la maîtrise de la mesure d'exécution forcée qu'il avait engagée pour recouvrer sa créance privilégiée qui va de surcroît se trouver en concours avec une créance AGS titulaire d'un privilège de rang préférable.

L'intérêt à agir au sens du 1er alinéa précité est donc caractérisé.

Le deuxième alinéa de l'article 583 précité précise que les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Ainsi même s'il est justifie d'un intérêt à agir pour les motifs ci-dessus exposés, la tierce opposition de la Caisse de Crédit mutuel doit pour être recevable, reposer sur des moyens qui lui sont propres, n'étant pas allégué une fraude à ses droits.

A ce titre, elle affirme que les moyens qu'elle développe lui sont personnels dans la mesure où ils concernent sa qualité de créancier hypothécaire de la SCI Annau et que son intérêt s'inscrit en opposition avec celui de sa débitrice contre qui elle poursuit le recouvrement de sa créance.

Mais sa qualité de créancier hypothécaire ne lui confère qu'un intérêt à agir au sens du 1er alinéa de l'article 583 du code de procédure civile. Il est par contre reconnu qu'en matière de procédures collectives, il peut exister un conflit d'intérêts entre créancier et débiteur, de sorte que l'analyse traditionnelle selon laquelle les créanciers d'une partie sont réputés avoir été représentés à l'instance par le débiteur, doit effectivement être écartée.

Mais il n'en demeure pas moins que pour l'application des dispositions précitées, la Caisse de Crédit Mutuel doit présenter des moyens qui lui sont propres.

Au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile, et L.621-2 du code de commerce, elle conteste en premier lieu l'intérêt du liquidateur judiciaire ainsi que l'intérêt de la collectivité des créanciers à cette extension, en faisant valoir que :

- que la tardiveté de l'action permet de douter de la nécessité de l'action en extension,

- qu'il existe un élément connu d'elle seule tenant au montant de l'hypothèque - 1.325.285,30 euros- affectant le seul bien immobilier existant dans le patrimoine de la société Belmonte, 'qui aurait amené la cour, si elle l'avait connu à ne pas juger que : le fait qu'il soit hypothéqué au profit de la banque pour un montant inconnu de permet pas d'en tirer que sa cession privera nécessairement les créanciers de toute somme en résultant. ( cf p10 de ses conclusions).

Il est constant que la preuve de l'existence d'un intérêt à agir au sens des articles du code de procédure civile visés par l'appelante n'est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et un simple doute aurait été insuffisant à caractériser l'absence d'intérêt.

Le moyen tenant à l'intérêt des créanciers a déjà été soulevé et débattu devant la cour d'appel de Montpellier qui y a répondu dans son arrêt du 28 février 2017 dans les termes ci-dessus rappelés. Il est inopérant de se prévaloir d'un élément de fait tenant au montant de la créance qui ne fait que compléter un moyen déjà opposé par la SCI Annau lors des précédents débats devant la cour, alors même que la dévaluation de l'immeuble, à la considérer avérée aujourd'hui, ne pouvait être connue.

La Caisse de Crédit Mutuel conteste ensuite que la confusion des patrimoines entre la société Belmonte et la SCI Annau puisse se déduire de l'imprécision des écritures comptables, du caractère anarchique des versements de la première vers la seconde correspondant de surcroît au montant des échéances des prêts contractés par celle-ci et non pas aux loyers, en soutenant en substance que ces opérations étaient clairement identifiables et identifiées, qu'elles se justifiaient par la conclusion et de l'exécution de baux exigeant une contrepartie et que les avances de trésorerie correspondaient certainement à des régularisations de loyers.

Elle conteste également l'existence de relations anormales résultant de l'inertie de la part de la SCI Annau à recouvrer les loyers dus par la société Belmonte, les avances de trésorerie aux dépens de cette dernière, la non restitution des dépôts de garantie par la SCI Annau.

Or ces moyens ne tendent encore qu'à soutenir que les conditions de l'extension de la procédure collective de la société Belmonte à la SCI Annau ne sont pas remplies et ont été également débattus dans les mêmes termes devant la cour d'appel de Montpellier, après débats dans son arrêt du 28 février 2017.

Il convient dés lors de constater que la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone ne soulève aucun moyen qui lui soit personnel ou propre et que sa tierce opposition est ainsi irrecevable.

Sur la demande en dommages et intérêts de Mme [N] ès qualités :

L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice ni une quelconque résistance abusive, en l'absence de justification d'un préjudice spécifique en lien direct avec l'action engagée, il convient de rejeter la demande reconventionnelle d'indemnisation formée à ce titre.

Sur les frais et les dépens :

La Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à Mme [N] ès qualités une somme globale de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Vu l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile,

Dit que la tierce opposition de la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigone est irrecevable,

Déboute Mme [N] ès qualités de sa demande en dommages intérêts,

Dit que la Caisse de Crédit Mutuel de Montpellier Antigonesupportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Mme [N] ès qualités la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Le greffier Le président

MR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/02574
Date de la décision : 21/01/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°17/02574 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-21;17.02574 ?
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