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21/01/2020 | FRANCE | N°17/02745

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 21 janvier 2020, 17/02745


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale (anciennement dénommée 2 e chambre)



ARRET DU 21 JANVIER 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02745 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFHN





Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2015 06437





APPELANTE :



SARL GARAGE DE L'ETANG prise en la personne de son représentant lég

al en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale (anciennement dénommée 2 e chambre)

ARRET DU 21 JANVIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02745 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NFHN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

N° RG 2015 06437

APPELANTE :

SARL GARAGE DE L'ETANG prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 9]

[Localité 1]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sébastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS IMATT-LOC prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Novembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 25 Avril 2017, le tribunal de commerce de Narbonne a condamné :

- la SAS IMATT-LOC à payer à la SARL GARAGE DE L'ÉTANG la somme de 5.504,25 au titre des réparations après accident,

- débouté la SARL GARAGE DE L'ÉTANG de sa demande de condamnation à payer la somme de 6.045,65 euros au titre des réparations nécessaires suites à des dégâts antérieurs à l'accident,

- rejeté la demande de dommages intérêts pour résistance abusive,

- constaté que la SAS IMATT-LOC a rempli ses obligations contractuellement en s'acquittant intégralement du montant des travaux validés par l'expert et débouté la SARL GARAGE DE L'ÉTANG de sa demande de dommages intérêts,

- débouté la SAS IMATT-LOC en sa demande fondée sur le devoir de conseil,

- condamné la SARL GARAGE DE L'ÉTANG à payer à la SAS IMATT-LOC la somme de 17.407,91 euros au titre du préjudice matériel et celle de 5.000 € puis celle de 500 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 jusqu'à parfait règlement des causes du jugement à intervenir au titre du préjudice de jouissance,

- condamné la SARL GARAGE DE L'ÉTANG à payer à Monsieur [R] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,

- condamné la SARL GARAGE DE L'ÉTANG à payer la somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

La SARL GARAGE DE L'ÉTANG a relevé appel de cette décision le 16 mai 2017 et dans ses dernières écritures en date du 15 novembre 2017, elle demande à la cour :

- de confirmer la décision en ce qu'elle a dit qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information,

- la réformer en toutes ses autres dispositions,

- dire qu'elle a transmis à Monsieur [R] et à la SAS IMATT-LOC l'ensemble des devis pour les prestations effectuées,

- condamner Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à lui payer la somme de 5.516,40 euros au titre des réparations consécutives à l'accident,

- dire que Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC l'ont mandatée pour procéder aux réparations des dégâts antérieurs à l'accident et au remplacement du pare-brise, condamner la SAS IMATT-LOC à lui payer la somme de 2.576,89 euros de ce chef,

- condamner Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à lui payer la somme de 5.640 euros au titre des frais de gardiennage et celle de 1.212 euros au titre des travaux effectués par le garage TOYOTA,

- dire qu'elle n'est pas intervenue au titre du moteur du véhicule Toyota immatriculé BX 133 FT,

- dire que Monsieur [R] a récupéré son véhicule en parfait état de marche,

- dire que Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC ne rapportent pas la preuve d'un quelconque manquement de sa part, et dire qu'ils n'ont subi aucun préjudice,

- dire que Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC ont manqué à leur obligation contractuelle et les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance abusive et celle de 7.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Dans leurs dernières écritures en date du 9 mai 2018, Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC demandent à la cour de :

- réformer la décision en ce qui concerne la condamnation de la SAS IMATT-LOC à payer la somme de 5.504,25 euros au titre des réparations après accident,

- dire que l'obligation de la SAS se limite à la somme de 10.320,54 euros au titre des réparations outre la somme de 523,20 euros au titre des frais de remorquage intégralement payée,

- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la SARL GARAGE DE L'ETANG de sa demande de paiement de la somme de 6.045,65 euros au titre des réparations après accident et en sa demande de de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL GARAGE DE L'ETANG à payer la somme de 2.298 euros au titre des désordres de la carrosserie qui ont persisté,

- réformer la décision en ce qu'elle a débouté la SAS IMATT-LOC en sa demande au titre de manquement au devoir de conseil,

- condamner la SARL GARAGE DE L'ETANG à lui payer de ce chef la somme de 10.000 euros,

- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SARL GARAGE DE L'ETANG à lui payer la somme de 17.407,91 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 5.000 euros puis 500 euros par mois,

- condamner la SARL GARAGE DE L'ETANG à lui payer la somme de 500 euros par mois à compter du 25 février 2016 au titre des frais de gardiennage,

- condamner la SARL GARAGE DE L'ETANG à payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [R],

- condamner la SARL GARAGE DE L'ETANG à payer la somme de 10.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS IMATT-LOC pour la procédure de première instance et celle de 2.500 euros au titre de la procédure d'appel.

La SARL GARAGE DE L'ETANG indique que le 12 novembre 2014, Monsieur [R] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de la SAS IMATT-LOC ; le 13 novembre 2014 il a signé un ordre de réparation avec la SARL GARAGE DE L'ETANG qui concernait à la fois les dégâts causés par l'accident mais aussi les dégâts antérieurs, la réparation du pare-brise et un remorquage de nuit.

Le 17 novembre 2014, la SARL GARAGE DE L'ETANG a produit un état estimatif des frais de réparation à hauteur de 10.320 euros, avec la mention « sous réserve d'imprévu de prix de pièces et d'essais » ; cette estimation a été signée le même jour par Monsieur [R] avec la mention « sous réserve de l'accord de tarification de l'expert d'assurance » ; le même jour une facture au titre des frais de remorquage a été émise à hauteur de la somme de 523,20 euros n'entrant pas dans le champ des estimations précédentes.

Comme il n'était pas assuré, Monsieur [R] a fait intervenir un expert privé qui a, le 18 novembre 2014, estimé les travaux à la somme de 9.688,58 euros, ce montant ne tenant compte que des réparations consécutives à l'accident ; face à la gravité des dégâts l'expert a ordonné une procédure de VGE (véhicule gravement accidenté) qui lui impose de vérifier que tous les travaux effectués sont conformes aux règles de l'art.

Le 26 novembre 2014, Monsieur [R] a écrit à la SARL GARAGE DE L'ETANG : « suite à la visite de l'expert nous vous demandons la continuité des travaux, en espérant que le véhicule sera fait dans les plus brefs délais selon nos besoins urgents ».

Le 5 janvier 2015, les réparations, des dégâts antérieurs à l'accident, ont été effectuées et facturées à part, conformément à la demande de Monsieur [R].

Le 11 février 2015, la SARL GARAGE DE L'ETANG a communiqué à Monsieur [R] un devis d'un montant de 12.429,08 euros qui précisait : « nouvelle estimation sur avance de travaux sous réserve des interventions nécessaires sur témoins allumés de l'airbag et capteur de trajectoire » ; le 12 février 2016 un deuxième devis était transmis pour un montant de 3.636,62 euros qui indiquait : « suite accord client pour travaux extérieurs sur châssis tordu ».

Le 18 février 2015 un autre devis était transmis à Monsieur [R] et à son expert privé suite au contrôle de l'airbag et aux essais routiers ;

Le 24 février 2015, la SARL GARAGE DE L'ETANG a émis une facture de 11.638,32 euros sur laquelle il était mentionné : « travaux effectués sous le contrôle de votre expert automobile Mr. [C] ; sous réserve des interventions nécessaires sur témoins allumés airbag et capteur de trajectoire ».

Le même jour une autre facture d'un montant de 3.636,62 euros était adressée avec la mention : « suite accord client et expert pour travaux extérieurs sur châssis tordu avec suivi de l'expert ».

Le même jour, après essai l'expert signalait des défauts sur l'airbag et le capteur de trajectoire ; une nouvelle facture était émise d'un montant de 1.212 euros précisant : « suite au contrôle de l'expert et aux essais routiers de ce dernier, obligation de réparer les défauts relevés de l'airbag et le capteur de trajectoire rapatriement chez le concessionnaire à [Localité 7] ».

Le 26 février 2015, la SARL GARAGE DE L'ETANG a adressé à Monsieur [R] une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer les sommes dues.

Le 3 mars 2015, Monsieur [R] a adressé lui-même une mise en demeure à la SARL GARAGE DE L'ETANG.

Le 11 mars 2015, la SARL GARAGE DE L'ETANG a adressé une réponse à cette mise en demeure et le 31 mars 2015 Monsieur [R] a indiqué être prêt à payer la somme de 15.824,79 euros correspondant aux travaux validés par son expert ainsi qu'au remorquage mais refusait le paiement du remplacement du pare-brise et autres dégâts antérieurs à l'accident.

Courant avril 2015, l'expert évaluait les travaux à la somme de 15.301,59 euros.

La SARL GARAGE DE L'ETANG exerçait alors son droit de rétention.

Monsieur [R] saisissait le tribunal de commerce de Narbonne en référé qui ordonnait la restitution du véhicule.

Le véhicule tombait en panne après avoir parcouru une centaine de kilomètres.

Monsieur [J] était désigné en qualité d'expert judiciaire par le tribunal de commerce de Narbonne et il rendait son rapport le 17 juin 2017.

Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC indiquent que lorsque Monsieur [R] a souhaité récupérer le véhicule au mois de février 2015, le garage lui a remis un relevé de factures d'un montant de 19.637,09 euros, soit quasiment le double de ce qui avait été chiffré précédemment et alors qu'aucun avenant n'avait été signé, dont la somme de 2.945 euros au titre des frais de retard ; à la suite du refus de payer, le garagiste a opposé son droit de rétention.

Par courrier en date du 3 mars 2015, Monsieur [R] a indiqué qu'il n'avait pas donné son accord pour des travaux supplémentaires ayant pour conséquence de doubler le montant des réparations et même de dépasser la valeur vénale du véhicule.

Par courrier en date du 11 mars 2015, le garage s'est retranché derrière la mention « estimation sous réserve d'imprévus de prix de pièces et d'essais ».

Par courrier en date du 31 mars 2015, Monsieur [R] a proposé de payer la somme de 15.824,79 euros afin de pouvoir retirer son véhicule au regard de l'évaluation des travaux à la somme de 15.301,59 euros par son expert et à la valeur de remplacement à neuf du véhicule de 17.000 euros ; le garage a refusé cette offre et Monsieur [R] a acheté un véhicule de remplacement d'une valeur de 7.000 euros.

Monsieur [R] a saisi le président du tribunal de commerce de Narbonne en référé et celui-ci par ordonnance en date du 11 aout 2015 a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte ; le véhicule a été restitué le 27 aout 2015.

Me [P], huissier de justice, a constaté le 28 aout 2015 que le véhicule ne démarrait pas et le garage TOYOTA a réalisé un devis de réparation d'un montant de 15.962,41 euros au titre des défauts liés au problème moteur.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce de Narbonne a fait droit à la demande d'expertise judiciaire à la condition que Monsieur [R] consigne la somme de 5.004,94 euros au titre du coût des réparations après accident.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constate que le devis en date du 17 novembre 2014 porte tout à la fois sur la réparation des dégâts causés par l'accident, la réparation des dégâts antérieurs à l'accident et le coût du remorquage conformément à l'ordre de réparation signé par Monsieur [R] le 13 novembre 2014 ; que la facture émise par le garage de l'Étang le 24 février 2015 ne comporte que la réparation des dégâts causés par l'accident et non pas ceux antérieurs à l'accident qui ont fait l'objet d'une facturation séparé (comme cela avait été demandé par Monsieur [R]) mais dont le montant avait été approuvé par Monsieur [R] dans le cadre de son courrier en date du 28 novembre 2014 : « nous vous demandons la continuité des travaux' » suite à la visite de notre expert.

La cour dira en conséquence que Monsieur [R] est bien redevable du coût total des travaux pour les dégâts antérieurs à l'accident et pour le coût du remorquage ; qu'en effet les sommes mentionnées dans le cadre des factures en date des 17 novembre 2014 et 5 février 2015 au titre de ces travaux sont les mêmes que celles mentionnées dans le devis approuvé.

La cour constate aussi que le Garage de l'Étang avait pris soin de préciser sur son premier devis que celui-ci était fait sous réserve d'imprévus de prix des pièces et d'essais ; qu'il est constant que l'expert a classé le véhicule dans la catégorie VEHICULE GRAVEMENT ACCIDENTE et que l'ensemble des travaux de réparation effectués sur ce véhicule l'a été sous le contrôle constant de Monsieur [C], expert personnellement désigné par Monsieur [R] à cette fin.

La cour rappellera que c'est ainsi que dans le cadre de son rapport final Monsieur [C] a indiqué : « nous avons suivi le véhicule au cours de sa remise en conformité. Procédure VGE levée le 5 mars 2015 à 18 h 11 ; Véhicule examiné pendant les travaux les 2/12/14,18/12/14, 30/01/15, 2/02/15 et 12/02/15 » ; que c'est ainsi que l'expert [C] qui avait déclaré aussi que le véhicule était techniquement réparable a constaté la parfaite régularité des travaux effectués par le Garage de l'Étang et leur coût.

La cour constate que Monsieur [R] n'a jamais remis en cause ni la mission donnée ni son exécution par Monsieur [C].

La cour rappellera aussi que les factures en date du 24 février 2015 ont été émises postérieurement au dernier contrôle effectué par Monsieur [C] ; la cour constate aussi que ces trois factures concernent les réparations des dégâts occasionnés par l'accident, la réparation du châssis tordu et les travaux TOYOTA.

La cour rappellera que la réparation du châssis tordu n'a pu être rendue nécessaire que par suite d'un examen approfondi du véhicule et après accord de l'expert ; qu'en ce qui concerne les TRAVAUX dits TOYOTA, il s'agit de travaux rendus nécessaires en raison des défauts relevés sur l'airbag et le capteur de trajectoire ; tous travaux non compris dans le devis initial et approuvés par l'expert.

La cour dira aussi qu'il résulte expressément des pièces produites que les travaux dits TOYOTA non pas été effectués par le Garage de L'Étang mais bien par le concessionnaire de cette marque.

En conséquence la cour dira que ceux-ci sont bien dus par Monsieur [R] ; la cour condamnera en conséquence Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer la somme de 5.516,40 euros au titre des travaux rendus nécessaires par l'accident, celle de 2.576,89 euros au titre des travaux de remplacement de pare-brise et des dégâts causés par les intempéries et celle de 1.212 euros au titre des travaux TOYOTA.

Le Garage de l'Étang demande aussi la condamnation des mêmes à lui payer la somme de 2.945,56 euros au titre des pénalités de retard ; la cour constate que chaque facture émise par le Garage de l'Étang comporte une clause selon laquelle les sommes facturées sont payables dans le délai de quinzaine faute de quoi la somme due sera majorée de 15 %.

La cour a constaté que l'ensemble des sommes facturées par le Garage de l'Étang est réellement dû par Monsieur [R] ; que c'est donc à bon droit que le Garage de l'Étang a appliqué la clause pénale mentionnée de manière claire et lisible sur l'ensemble de ses factures.

La cour constate en ce qui concerne la demande de condamnation présentée par le Garage de l'Étang pour frais de gardiennage que celui-ci n'explique en rien cette demande, se contenant de produire un chiffre, en conséquence, faute de permettre à la cour d'exercer un contrôle à la fois sur la réalité et sur le montant de ce chef de demande, celui-ci sera rejeté.

En ce qui concerne les demandes reconventionnelles faites par Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC portant sur la réparation des désordres de carrosserie et peinture relevés par l'expert [J], la cour dira que cet expert est intervenu au printemps de l'année 2016 alors que le véhicule était en possession de Monsieur [R] depuis plusieurs mois déjà ; la cour dira aussi que Monsieur [C], expert personnel de Monsieur [R] a

personnellement validé l'ensemble des réparations faites sur le véhicules au mois de mars 2015 et qu'à aucun moment il n'a relevé ni mentionné des désordres affectant ce véhicule au titre de la carrosserie ou de la peinture.

En conséquence, la cour dira qu'il ne résulte nullement de la procédure que les désordres allégués sont imputables au Garage de L'Étang et déboutera Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC de ce chef de demande.

La cour rappellera aussi, en ce qui concerne la panne moteur constatée après la restitution du véhicule par le garage de l'Étang à Monsieur [R], d'une part, que Monsieur [C] a personnellement certifié que ce véhicule avait été correctement réparé et qu'il fonctionnait normalement, et d'autre part, qu'il ne résulte nullement du rapport d'expertise judiciaire que le liquide qui aurait été introduit dans le moteur, l'ait été par le Garage de l'Étang ; en conséquence la cour rejettera ce chef de demande.

La cour dira aussi que Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC ne démontrent nullement en quoi le garage de l'Étang aurait failli dans sa mission de conseil alors même qu'ils étaient conseillés à titre personnel par un expert automobile qui a validé tous les travaux de réparations effectués et qui n'a jamais remis en cause leur utilité au regard de la valeur vénale du véhicule ; cette demande sera aussi rejetée.

La cour dira qu'il résulte des faits, que le véhicule a été restitué en parfait état de marche, et que seule l'introduction d'un liquide d'origine indéterminée et dont le Garage de l'Étang ne saurait être tenu pour responsable est la cause de la panne postérieure à la restitution ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu la responsabilité du Garage au titre de son obligation de résultat.

La cour dira enfin que le Garage de l'Étang ne saurait être reconnu responsable de l'immobilisation du véhicule à la suite de la panne moteur postérieure à la restitution de ce véhicule dans la mesure où Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC n'ont nullement démontré la responsabilité avérée du garage dans cette panne ; la cour dira que c'est à tort que le premier juge a retenu à nouveau la responsabilité du Garage au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral ; que donc Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC seront déboutés en l'ensemble de leurs demandes concernant des préjudices annexes tant de jouissance, que moral ou autre de l'obligation de remplacement du véhicule immobilisé.

La cour dira que seule la résistance de Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC dans le paiement des sommes réellement dues au Garage est la cause de l'ensemble de ces préjudices ; la cour constate aussi qu'à ce jour Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC restent redevables de sommes envers le Garage ; que cette résistance lui a causé un préjudice que l'allocation des intérêts ne permet pas de compenser complétement ; en conséquence la cour condamnera Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer au Garage de l'Étang une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 3.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise.

La décision entreprise sera aussi réformée en ce qu'elle a condamné la SARL Garage de l'Étang à payer une somme sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC et aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la SARL GARAGE DE L'ÉTANG en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirmant parte in qua la décision entreprise et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer à la SARL Garage de l'Étang les sommes de :

- 5.516,40 euros au titre des réparations consécutives à l'accident,

- 2.576,89 euros au titre des réparations des dégâts antérieurs,

- 2.945,56 euros au titre des frais de majoration,

- 1.212 euros au titre des frais des réparations effectuées par le garage TOYOTA,

Déboute la SARL garage de l'Étang en sa demande au titre des frais de gardiennage,

Déboute Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC en l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la SARL Garage de l'Étang,

Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer à la SARL Garage de l'Étang une somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne Monsieur [R] et la SAS IMATT-LOC à payer une somme de 3.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileà la SARL Garage de l'Étang et aux entiers dépens de toute la procédure en ce compris les frais d'expertise.

Le greffier Le président

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/02745
Date de la décision : 21/01/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°17/02745 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-21;17.02745 ?
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