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22/05/2020 | FRANCE | N°17/03093

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 22 mai 2020, 17/03093


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 22 MAI 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03093 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NF6T







Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/06616







APPELANTE :



SAS LES CATTLEYAS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean M

arc NGUYEN-PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Laure PARVERIE de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant







INTIME :



Monsieur [S] [O]

né le...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 22 MAI 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03093 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NF6T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 14/06616

APPELANTE :

SAS LES CATTLEYAS

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Laure PARVERIE de la SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 Février 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2020, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL

Le délibéré de l'affaire prévu initialement au 21 avril 2020 a été rendu le 22 mai 2020 (COVID 19).

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier.

*

**

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

[S] [O] a loué le 1er janvier 2010 un emplacement dans le camping qui venait d'être racheté par la SAS Les Cattleyas pour installer son mobil-home.

La SAS Les Cattleyas lui a demandé en mai 2012 de retirer le mobil-home au motif de sa « non-conformité » et de « l'esthétique du camping », justifiant l'exclusion des mobil-homes à toit plat.

[S] [O] a résilié son contrat de location le 22 octobre 2012 après avoir revendu son mobil-home.

Par acte du 30 octobre 2014, [S] [O] a fait citer la SAS Les Cattleyas pour obtenir des dommages-intérêts d'un montant de 14 184 €, et la restitution de la somme versée au titre du « droit d'entrée ».

Le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Dit que le refus de renouvellement du contrat de location en 2012 est abusif.

Dit que sont abusives et inopposables à [S] [O] les clauses relatives :

à l'exclusion des mobil-homes à toit plat,

à la limitation automatique à une année de la durée du contrat,

aux conditions de résiliation,

à la restriction du libre usage du mobil-home aux proches parents du locataire.

Condamne la SAS Les Cattleyas à payer à [S] [O] 9200 € de dommages-intérêts au titre du préjudice financier, 200 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.

Rejette la demande de remboursement du droit d'entrée.

Condamne la SAS Les Cattleyas à payer à [S] [O] de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Le jugement fonde l'absence de motif légitime de refus de renouvellement du contrat de location sur l'article L 122-1 du code de la consommation, en retenant que le critère esthétique invoqué ne repose sur aucun élément probant, que les critiques sur l'entretien de la propreté du lieu d'installation ou sur l'ancienneté du mobil-home ne caractérisent ni l'atteinte invoquée à la catégorie de qualité du camping ni la responsabilité contractuelle de l'aspect extérieur du matériel.

Il retient que l'interdiction des mobil-homes à toit plat est abusive en l'absence de preuve d'un lien avec le maintien de la catégorie du camping, le caractère abusif de la clause de fin automatique du contrat à l'échéance annuelle en ce qu'elle cause un déséquilibre entre les parties concernant les mobil-homes qui n'ont pas vocation à être déplacés régulièrement, de l'absence de délai contractuel de notification du congé par le bailleur au regard du délai de six mois imposés au preneur, de la limitation du droit d'usage du mobil-home alors que le locataire acquitte le loyer de l'emplacement et de l'utilisation des parties communes.

Le jugement évalue le préjudice financier sur la base d'un prix d'achat initial de 11 500 €, d'une décote de 20 % pour l'usure, soit le montant de 9200 €.

Il rejette la demande de remboursement du droit d'entrée dont [S] [O] ne démontre pas s'être acquitté.

La SAS Les Cattleyas a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 1er juin 2017.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 février 2020.

Les dernières écritures pour la SAS Les Cattleyas ont été déposées le 5 février 2019.

Les dernières écritures pour [S] [O] ont été déposées le 19 juillet 2017.

Le dispositif des écritures pour la SAS Les Cattleyas énonce :

Infirmer la décision déférée.

Subsidiairement, constater que l'intimé n'a déclaré aucune créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de l'appelante, et dire que toute condamnation serait inopposable pendant la durée du plan homologué, et postérieurement si le plan est respecté.

Condamner l'intimée à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire.

Condamner [S] [O] à payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens..

La SAS Les Cattleyas soutient que son courrier de mai 2012 ne caractérise pas un refus abusive de renouvellement du contrat, alors qu'il sollicite seulement le retrait ou le changement du mobil-home à toit plat pour envisager le renouvellement contractuel à l'échéance du 31 décembre 2012, et que le locataire a lui-même déclaré par courrier du 22 octobre 2012 résilier le contrat pour des raisons seulement financières, sans invoquer le courrier du mois de mai, après avoir cédé le mobil-home le 25 septembre.

Elle en déduit que la rupture contractuelle est à la seule initiative du locataire.

Elle soutient que la qualification de clauses abusives est d'une part infondée, d'autre part hors débats, alors que la rupture est à l'initiative du locataire, que les clauses relatives à l'obligation d'entretien, à la mise à la disposition de tiers, au délai de prévenance du non-renouvellement, ne sont pas des motifs invoqués de résiliation.

Elle conteste les arguments de l'intimé sur l'évaluation de son préjudice économique.

Elle constate qu'elle a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 22 septembre 2014, et que les organes de la procédure collective n'ont pas été mis en cause, que les créances non déclarées dans les délais du code de commerce sont inopposables aux débiteurs si le plan est respecté.

Le dispositif des écritures pour [S] [O] énonce :

Confirmer les dispositions du jugement, sauf à réévaluer le montant des dommages-intérêts.

Condamner la SAS Les Cattleyas à payer la somme de 16 184 € de dommages-intérêts, comprenant le préjudice moral et le préjudice économique.

Condamner la SAS Les Cattleyas à payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS Les Cattleyas aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl d'avocats postulant avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

[S] [O] prétend que le non renouvellement du contrat fondé sur de nouvelles conditions de location sans motif légitime était abusif et lui a causé un préjudice financier important. Il fonde son argumentation comme le premier juge sur la jurisprudence relative à l'application des dispositions du code de la consommation.

Il soutient que le courrier de mai 2012 caractérise un refus de renouvellement, en ce qu'il se termine par le propos à défaut de réponse satisfaisante à la demande de retrait du mobil-home à toit plat, « nous considérons que l'emplacement sera libre à la fin de cette année 2012 ».

Il soutient l'obligation du juge d'examiner le caractère licite de clauses contractuelles, et par conséquent la confirmation de l'appréciation en première instance de clauses abusives.

Il fonde sa prétention financière sur la valeur vénale, mais également les travaux réalisés sur l'emplacement du camping, et les frais accessoires du prêt d'acquisition.

MOTIFS

La relation des parties résulte d'un contrat de location d'emplacement d'installation d'un mobil-home pour une durée déterminée de un an du 1er janvier au 31 décembre, renouvelé au bénéfice de [S] [O] pour l'année 2012.

Par un courrier adressé en mai 2012, le camping demande à [S] [O] « d'exécuter le retrait du mobil-home ou de le remplacer avant le 31 décembre » pour le motif de ne pas pouvoir garder les « toits plats » pour la conformité et l'esthétique du camping.

Par un courrier daté du 22 octobre 2012, [S] [O] écrit au loueur :

« nous souhaitons résilier notre contrat ce jour ; car trop d'argnet qui n'était pas prévu qui est sorti ; nous nous reverrons surement pour une location d'un week-end ou des vacances d'été ; comptant sur votre compréhension ».

La cour observe que même si le caractère d'une résiliation par le bailleur du courrier de mai 2012, ou la légitimité de l'exigence invoquée, pouvaient faire l'objet d'un débat en droit, le courrier postérieur du locataire le 22 octobre manifeste sans ambiguïté sa volonté de ne pas poursuivre l'exécution du bail, pour un motif personnel sans lien avec le courrier du mois de mai, ni mention critique du contenu de celui-ci.

Le certificat de vente du mobil-home le 25 septembre 2012 corrobore la volonté du locataire de résilier le contrat de location d'emplacement.

La cour en déduit que l'acceptation par le bailleur de la volonté de résiliation du locataire a mis fin au contrat, sans lien de causalité avec une discussion des exigences antérieures du bailleur dans son courrier de mai 2012.

[S] [O] ne conteste pas sérieusement la validité de son consentement dans la résiliation contractuelle, alors que sa lettre de résiliation envisage de nouvelles relations futures épisodiques, et qu'il ne justifie d'aucune contestation de la résiliation ni du courrier de mai 2012 avant l'assignation en justice du 30 octobre 2014.

La cour infirme en conséquence toutes les dispositions du jugement déféré, dont les motifs ne sont pas dans l'objet du litige.

Il n'est pas inéquitable dans le contexte de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés en première instance ou en appel.

La demande de la SAS Les Cattleyas de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé relève de la seule exécution de l'arrêt de la cour.

[S] [O] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 23 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code civil ;

Condamne [S] [O] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Ph.G


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/03093
Date de la décision : 22/05/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°17/03093 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-05-22;17.03093 ?
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