Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/05586 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NLXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/04017
APPELANTE :
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES (CNP ASS URANCES)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre CASSAN de la SCP CASSAN - COURTY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assist& de Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assist& de Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 MARS 2020, en audience publique, Monsieur Frédéric DENJEAN, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre
Monsieur Frédéric DENJEAN, conseiller
Madame Myriam BOUZAT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
L'affaire a été mise en délibéré au 01 avril 2020. A ladite date, le délibéré a été prorogé au 22 mai 2020.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président de chambre, et par Madame Henriane MILOT, greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Le 6 décembre 2006 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a consenti à madame [Y] [S] le prêt n°P020XD018PR d'un montant de 158.720 € remboursable en 300 échéances mensuelles; et elle a adhéré au contrat d'assurance groupe E souscrit par le prêteur auprès de la SA CNP ASSURANCES pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie à l'exception de celle résultant d'un accident donnant droit à pension, et incapacité temporaire totale à l'exception de celle résultant d'un accident donnant droit à pension ; puis suite à un arrêt de travail pour cause de maladie le 8 juillet 2013 l'assureur a accordé sa garantie pour ce prêt ;
Le 20 octobre 2009 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a consenti à madame [Y] [S] le prêt n°P09CYU013PR d'un montant de 260.090 € remboursable en 300 échéances mensuelles; et elle a adhéré au contrat d'assurance groupe E souscrit par le prêteur auprès de la SA CNP ASSURANCES pour les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie d'origine accidentelle uniquement, et incapacité temporaire totale d'origine accidentelle uniquement ; et suite l'arrêt de travail pour cause de maladie le 8 juillet 2013 l'assureur a refusé sa garantie en l'absence de garantie couvrant le risque ITT dont l'origine n'est pas accidentelle ;
Par actes d'huissier des 2 et 5 octobre 2015 madame [Y] [S] épouse [W] et monsieur [I] [W] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE devant le tribunal de grande instance de PERPIGNAN, qui par jugement du 3 octobre 2017 a débouté la banque de sa demande de mise hors de cause ; a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la banque ; a dit les demandes recevables ; a dit que seule la banque était tenue d'une obligation de d'information et de conseil lors de l'adhésion au contrat d'assurance de groupe et qu'elle n'a commis aucun manquement ; a débouté de la demande de prise en charge du remboursement du prêt n°P020XD018PR en ce qu'elle est sans objet ainsi que de la demande de dommages-intérêts à ce titre ; a dit que la société CNP ASSURANCES doit sa garantie au titre du prêt n°P09CYU013PR dans la limite de 8.000 € par mois à compter de l'expiration du délai de franchise de 180 jours qui court à compter du 8 juillet 2013 date de l'arrêt de travail tant que l'assurée se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque professionnelle ou non même à temps partiel ; a condamné en conséquence la société CNP ASSURANCES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE l'échéance mensuelle de remboursement du prêt n°P09CYU013PR à compter de l'expiration du délai de franchise de 180 jours qui court à compter du 8 juillet 2013 date de l'arrêt de travail tant que l'assurée se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque professionnelle ou non même à temps partiel ; a débouté de la demande de dommages-intérêts à l'encontre des défenderesses ; a condamné la société CNP ASSURANCES à payer à madame [Y] [S] épouse [W] et monsieur [I] [W] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens ; et a débouté la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En date du 27 octobre 2017 la SA CNP ASSURANCES a interjeté appel ;
Vu les conclusions en date du 14 octobre 2019 de la SA CNP ASSURANCES, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins, vu l'article 1134 du code civil de constater que c'est à juste titre que l'assureur a refusé toute garantie au titre du n°P09CYU013PR et en conséquence de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ; et de débouter les époux [W] de la totalité de leurs demandes à son encontre ; à titre subsidiaire de dire et juger que toute condamnation à une prise en charge des échéances ne pourra être prononcée que dans les termes et limites du contrat d'assurance et au profit de l'organisme prêteur ; ainsi que condamner solidairement madame [Y] [S] épouse [W] et monsieur [I] [W] à régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; outre condamner la partie succombante aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en date du 6 août 2019 de madame [Y] [S] épouse [W] et monsieur [I] [W] auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le refus de prise en charge de la garantie pour cause de maladie de madame [Y] [S] épouse [W] n'est pas fondé, et condamner solidairement la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à garantir madame [Y] [S] épouse [W] pour la prise en charge des mensualités du prêt n°P09CYU013PR depuis le 8 juillet 2013 ; vu les dispositions de l'article 1382 du code civil de condamner solidairement la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE à payer la somme de 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier subi par la requérante ; ainsi qu'à régler la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et les entiers dépens;
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2019 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins, vu l'article L110-4 du code de commerce ensemble l'article 122 du code de procédure civile d'infirmer le jugement, et jugeant à nouveau de dire irrecevable car prescrite l'action à son encontre ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la banque n'a commis aucun manquement à son devoir d'information et de conseil, et en qu'il a débouté de la demande de dommages-intérêts à son encontre ; en tant que de besoin, de constater qu'il n'est pas justifié du choix d'adhérer à une autre assurance plus complète que celle souscrite et par conséquent de débouter des demandes ; en toutes hypothèses, d'allouer à la banque la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; et statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2019 ;
SUR CE
SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l'article L110-4 du code de commerce les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;
En l'espèce comme l'a indiqué le premier juge, s'agissant d'une responsabilité contractuelle, le délai de prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé s'il est établi par celui qui l'invoque qu'il n'en a pas eu connaissance précédemment ; ce qui est bien le cas puisque ce délai a couru à compter de la notification du refus de prise en charge par l'assureur soit le 5 juin 2014 ; et l'action engagée à l'encontre de la banque par l'assignation du 5 octobre 2015 qui a eu pour effet d'interrompre la prescription a donc été valablement déclarée recevable ;
SUR LE DEVOIR D'INFORMATION ET DE CONSEIL ET LA GARANTIE
L'article 1147 ancien du code civil applicable aux faits énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ;
En l'espèce, comme l'a précisé le premier juge, il n'est ni allégué ni établi que l'assureur serait intervenu en vue de faire adhérer l'assurée au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur; tandis que figure bien aux débats la demande d'adhésion à ce contrat qui comporte la mention selon laquelle l'assurée certifie que le prêteur lui a remis un exemplaire de la notice d'information (référence ADI 01.2008) et les dispositions particulières dont elle atteste avoir pris connaissance ;
Et le premier juge a précisé que la mention par laquelle l'adhérent reconnaît avoir reçu au préalable les conditions particulières et les conditions générales valant notice d'assurance, comportant l'information sur les garanties, les exclusions et limitations, et précisant leur nature et la date de leur remise conformément à l'article R112-3 du code des assurances, est rédigée en caractères apparents et en termes clairs ; tout en signalant que l'adhérent a apposé la date et sa signature au bas de chacune des demandes d'adhésion ; il a donc valablement énoncé qu'au vu de ces éléments, il convient de considérer que la preuve de remise et de la connaissance par l'assurée du contenu des conditions particulières et générales, en particulier des garanties et restrictions ou exclusions de garantie est rapportée ;
Ainsi, il en résulte comme justement décidé en premier ressort, que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe s'étant faite par le biais du prêteur, il n'incombait pas à l'assureur mais à l'organisme prêteur de remplir les obligations d'information et de conseil ;
Toutefois, le premier juge indique que la remise par la banque de la notice d'assurance ne suffit pas à démontrer qu'elle aurait satisfait à son devoir de conseil qui comprend l'obligation d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur ;
Tandis que les appelants mentionnent que le Tribunal de Grande Instance n'a pas motivé sa décision quant à admettre que la banque pouvait s'abstenir d'attirer l'attention des concluants ; et ils précisent qu'il appartenait de manière évidente, au moment de la signature, à la banque, et à l'assureur d'attirer l'attention des concluants sur les modifications dans les garanties octroyées entre le premier prêt immobilier et le deuxième prêt immobilier ;
Or, il n'est pas contestable que le courrier adressé par le prêteur le 29 novembre 2006 a été différent de celui adressé le 18 septembre 2009 par lettre recommandée avec accusé de réception émargé le 23 septembre 2009 ; lequel a bien précisé l'acceptation par l'assureur de la garantie de l'Incapacité temporaire totale (ITT) d'origine accidentelle uniquement ; contrairement à l'exception d'un accident donnant droit à pension comme mentionné dans le courrier antérieur du 29 novembre 2006 ; cette différence ne pouvant nullement être ignorée par madame [Y] [S], qui a bien été destinataire de ces deux courriers comportant des garanties différentes, et à laquelle la restriction de garantie est donc parfaitement opposable contrairement à ce qu'a indiqué à tort le premier juge ;
En effet, la banque, en annexant au contrat de prêt une notice d'information ADI-01.2008 remise à madame [Y] [S], l'a bien informée d'une manière claire du processus de formation du contrat, puisque les articles 3 et 4 signalent qu'au terme de l'examen du dossier de demande l'assureur peut écarter certaines pathologies ou certaines garanties ; ce qui a été le cas compte tenu de l'examen de son questionnaire de santé ;
Dés lors, le banquier souscripteur de l'assurance de groupe s'est acquitté de son obligation d'information en annexant au contrat de prêt la notice définissant de façon claire et précise les risques garantis ainsi que toutes les modalités de mise en jeu de l'assurance ; tandis que madame [Y] [S], qui a bien reçu du prêteur, comme il ressort de sa demande d'adhésion, l'information relative à la convention visant à améliorer l'accès à l'assurance des personnes présentant un risque de santé aggravé, ne justifie nullement qu'elle aurait préféré rechercher une autre assurance, alors même qu'il lui a été dûment signalé que si le contrat d'assurance de groupe de la banque ne lui convient pas elle pouvait en proposer un autre ;
Par conséquent il conviendra d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a dit que la société CNP ASSURANCES doit sa garantie au titre du prêt n°P09CYU013PR dans la limite de 8.000€ par mois à compter de l'expiration du délai de franchise de 180 jours qui court à compter du 8 juillet 2013 date de l'arrêt de travail tant que l'assurée se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque professionnelle ou non même à temps partiel, et en ce qu'il a condamné en conséquence la société CNP ASSURANCES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE l'échéance mensuelle de remboursement du prêt n°P09CYU013PR à compter de l'expiration du délai de franchise de 180 jours qui court à compter du 8 juillet 2013 date de l'arrêt de travail tant que l'assurée se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque professionnelle ou non même à temps partiel ; et de confirmer le jugement en ses autres dispositions à l'exclusion des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens ; et en l'espèce il conviendra de condamner madame [Y] [S] épouse [W] et monsieur [I] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Selon l'article 700 du même code le Juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, mais en l'espèce il n'y aura pas lieu, compte tenu de la disparité de situation économique des parties, de condamner sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement ;
Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a dit que la société CNP ASSURANCES doit sa garantie au titre du prêt n°P09CYU013PR dans la limite de 8.000 € par mois à compter de l'expiration du délai de franchise de 180 jours qui court à compter du 8 juillet 2013 date de l'arrêt de travail tant que l'assurée se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque professionnelle ou non même à temps partiel, et en ce qu'il a condamné en conséquence la société CNP ASSURANCES à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE l'échéance mensuelle de remboursement du prêt n°P09CYU013PR à compter de l'expiration du délai de franchise de 180 jours qui court à compter du 8 juillet 2013 date de l'arrêt de travail tant que l'assurée se trouve à la suite d'un accident ou d'une maladie dans l'incapacité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque professionnelle ou non même à temps partiel ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions à l'exclusion des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
Déboute madame [Y] [S] épouse [W] et monsieur [I] [W] de leurs demandes à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES ;
Condamne madame [Y] [S] épouse [W] et monsieur [I] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir à condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT