Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05079 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3BL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 AOUT 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/04803
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9] (23)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Valère HEYE, de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEES :
Société civile SCCV [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me François- Régis VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
SAS O.COM SAS
représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité à ce siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Christophe LEGROS de la SCP LEGROS - JULIEN - BLONDEAUT - DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2020, en audience publique, Monsieur Philippe SOUBEYRAN ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAIT PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société Civile de construction vente [Adresse 10], a agi en tant que promoteur constructeur d'un ensemble immobilier sis à [Localité 8] (30), de l'ordre de 290 logements, destinés à la location saisonnière de tourisme, dans une zone de revitalisation rurale permettant de bénéficier de dispositifs de défiscalisation.
La société O.COM (anciennement CECIM), commercialisateur, a fait signer à M. [S] [W] un contrat préliminaire de réservation le 06/06/2005.
Le promoteur a cédé à M. [S] [W], par acte notarié du 29/05/2006, un appartement et un parking en l'état futur d'achèvement pour la somme de 89820€ TTC, livrés en septembre 2007.
Un bail commercial de 9 ans pour un prix annuel de 4355.04€ TTC a été signé le même jour avec la société ELITHEA, exploitant de la résidence.
Celle-ci a été placée en redressement judiciaire le 10/05/2009 puis en liquidation judiciaire le 30/11/2009.
Estimant avoir subi un préjudice du fait des agissements et manoeuvres dolosives du promoteur et des manquements de la société O.COM à ses obligations d'information et de conseil, M. [W] a fait assigner la Société Civile de construction vente [Adresse 10], la société O.COM, le notaire rédacteur et le cabinet AJCP Assurances devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER.
Par jugement en date du 28/08/2018, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [W] à l'encontre du cabinet AJCP assurances
- constaté que le désistement d'instance et d'action de M. [W] à l'encontre du notaire est parfait
- rejeté la demande de la SCCV [Adresse 10] de se voir déclarer inopposable le document de présentation de la résidence [Adresse 10]
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes
- rejeté la demande de la SCCV [Adresse 10] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné M. [S] [W] à payer tant à la SCCV qu'à la société O.COM la somme de 500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [W] aux dépens.
Par déclaration du 11/10/2018, M. [W] a interjeté appel.
Au terme de ses dernières conclusions en date du 16/12/2019, M. [W] demande :
"Vu l 'article 1382 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à l'Ordonnance n° 2016-131 du 1er février 2016,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
A titre liminaire :
CONSTATER que la signification en date du 22 janvier 2019 de la déclaration d'appel à la SCCV [Adresse 10] a été régulièrement effectuée dans le mois suivant l'avis du greffe en date du 11 janvier 2019, dans le respect des dispositions de l'article 902 du Code de procédure civile;
DÉBOUTER la SCCV [Adresse 10] de sa demande tendant au
prononcé de la caducité de l`appel régularisé par Monsieur [W] ;
DÉBOUTER la Société O.COM de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTER la SCCV [Adresse 10] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [W] au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts;
DIRE ET JUGER Monsieur [W] recevable et bien fondé en son appel ;
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER, excepté en ce que le Tribunal a rejeté la demande de la SCCV [Adresse 10] de se voir déclarer inopposable le document de présentation de la résidence [Adresse 10], et rejeté la demande formulée par la SCCV en vue de la condamnation de Monsieur [W] à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et statuant de nouveau :
DIRE ET JUGER que La Société Civile de Construction Vente [Adresse 10] en sa qualité de vendeur, La société O.COM anciennement CECIM en sa qualité de commercialisateur se sont rendus coupables d'une réticence dolosive au préjudice du requérant,
DIRE ET JUGER que La Société Civile de Construction Vente [Adresse 10] en sa qualité de vendeur,
La société O.COM anciennement CECIM en sa qualité de commercialisateur se sont rendus coupables de man'uvres dolosives au préjudice du requérant,
DIRE ET JUGER que La société O.COM anciennement CECIM en sa qualité de commercialisateur s'est rendue coupable d"un manquement à son obligation d'information et de conseil,
DIRE ET JUGER que La Société Civile de Construction Vente [Adresse 10] en sa qualité de vendeur, La société O.COM anciennement CECIM en sa qualité de commercialisateur ont engagé leur responsabilité à l'égard de
Monsieur [W] en raison de leurs man'uvres destinées à l'amener à contracter,
DIRE ET JUGER que La Société Civile de Construction Vente [Adresse 10] en sa qualité de vendeur, La société O.COM anciennement CECIM en sa qualité de commercialisateur ont engagé leur responsabilité à l'égard de
Monsieur [W] en raison du manquement à leur obligation d'information et de conseil,
LES CONDAMNER en conséquence in solídum à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
° 6 430,90 € au titre des loyers antérieurs à la reprise d'exploitation,
° 20 919,64 € au titre de la perte de loyers futurs,
° 10 000 € au titre du préjudice moral,
CONDAMNER La Société Civile de Construction Vente [Adresse 10] en sa qualité de vendeur, La société O.COM anciennement CECIM en sa qualité de commercialisateur à payer à Monsieur [W] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure
Civile,
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance."
Il fait valoir pour l'essentiel :
- sur la caducité de l'appel, il a fait signifier sa déclaration le 22/01/2019, dans le mois de l'avis du greffe d'avoir à y procéder transmis le 11/01/2019.
- il souligne la réticence dolosive des intimées à travers la plaquette de présentation s'agissant de la potentialité du marché, des mérites du promoteur et du gestionnaire, du rendement improbable et non réalisé de 5% par an, insistant sur l'absence d'élément susceptible de remettre en cause le rendement locatif promis, particulièrement sur l'aptitude du locataire à exploiter la résidence et à payer durablement les loyers;
- s'y ajoutent de véritables manoeuvres dolosives des intimées :
- le gestionnaire a été présenté comme sérieux et solvable, alors que la situation financière de ELITHEA n'avait rien à voir avec celle présentée dans la plaquette, cette société cessant tout règlement dès juin 2008 et multipliant des manoeuvres juridiques douteuses afin de pousser les investisseurs à accepter une baisse substantielle des loyers ; le gestionnaire ne disposait que d'une expérience de quelques mois.
- la rentabilité de l'investissement, annoncée à 5% pendant neuf ans repose sur une surévaluation des loyers, sans connexion avec la réalité, réalisée au moyen du recours au fonds de concours versés par le promoteur à l'exploitant et visant à compenser la différence entre le loyer de marché et le loyer proposé aux investisseurs pour compenser la vente, établie en l'espèce par courrier D'ELITHEA du 25/08/2008, le seuil de rentabilité étant alors artificiel.
- s'y ajoutent également un défaut de conseil de la part de O.COM, intervenue en qualité de commercialisateur sur mandat de commercialisation du promoteur. Ce devoir de conseil est d'autant plus justifié qu'il est un particulier n'ayant aucune connaissance du marché locatif dans une région peu connue de lui et qu'il n'avait pas d'intention particulière d'investir dans un cadre de défiscalisation avant d'être sollicité par un commercial. Il ne fait nul doute que la société O.COM connaissait les éléments du montage que tous s'évertuaient à cacher aux acquéreurs. Elle n'a pas pris soin d'expliquer que le bien serait donné à bail commercial, se gardant d'indiquer l'existence d'une indemnité d'éviction.
- il fait délivrer aux intimées une sommation de communiquer le mandat de commercialisation.
- contrairement à ce que soutient la SCCV [Adresse 10], son rôle ne se limite pas à celui de constructeur ; celui de promoteur vendeur occupe une place centrale dans l'opération de défiscalisation ; si la défiscalisation a pu être maintenue, c'es au prix d'une baisse conséquente du loyer commercial ; qui en dehors du promoteur vendeur pourrait avoir choisi le gestionnaire' Si le promoteur indique avoir fourni les renseignements sur les conditions d'occupation du logement et sur les risques liés à la résiliation du bail commercial, il ne démontre pas l'avoir averti sur les risques de non perception des loyers en cas de déconfiture du gestionnaire.
Dans ses dernières conclusions du 18/02/2019, LA SCCV [Adresse 10] demande de :
"Vu le code de procédure civile et notamment les articles 902 et suivants ;
Vu le code civil et notamment les articles 1116 et 1380 devenu 1240 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces du dossier ;
A TITRE PRINCIPAL:
PRONONCER la caducité de l'appel de Monsieur [W] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de .Montpellier n°RG 12/04803 du 28 août 2018 en ce qu 'il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [S] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ Monsieur [S] [W] à payer à la SCCV [Adresse 10] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNÉ Monsieur [S] [W] aux dépens de l'instance ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Montpellier n°RG 12/04803 du 28 août 2018 en ce qu 'il a REJETÉ la demande de la SCCV [Adresse 10] de se voir déclarer inopposable le document de présentation de la résidence [Adresse 10] ;
LA COUR REJUGEANT AU FOND :
CONSTATER que le document de présentation de la résidence [Adresse 10] est inopposable à la SCCV [Adresse 10] ;
DIRE ET JUGER qu'il n°existe aucun contrat de mandat entre la SCCV [Adresse 10] et la société CECIM devenue O.COM ;
DIRE ET JUGER que la société SCCV [Adresse 10] a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;
DIRE ET JUGER que la société SCCV [Adresse 10] n'a commis aucun fait fautif durant les relations précontractuelles notamment au regard de son obligation d'information :
DIRE ET JUGER que la société SCCV [Adresse 10] n'a commis aucun dol durant les relations précontractuelles ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un élément matériel et d'une intention dolosive imputable à la SCCV [Adresse 10];
DIRE ET JUGER l'action en paiement de dommages-intérêts fondé sur l'existence d'un dol à l'encontre de la SCCV [Adresse 10] irrecevable et infondée ;
REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [W] ;
SUBSIDIAIREMENT,
DIRE ET JUGER que les préjudices dont se plaint Monsieur [W] ne sont pas directement et de manière certaine en lien avec la conclusion du contrat de vente conclu le 29 mai 2006 avec la SCCV [Adresse 10] ;
DIRE ET JUGER que seule la perte de chance de conclure à des conditions plus favorables le contrat de vente est susceptible d'être indemnisée ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [W] échoue à rapporter le moindre commencement de preuve d'un éventuel préjudice en lien direct et certain avec le contrat conclu avec la SCCV [Adresse 10] ;
REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [S] [W] ;
STATUANT RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 6.000 euros pour procédure abusive ;
EN TOUTE HYPOTHÈSE ;
CONDAMNER Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
CONDAMNER M. [W] aux entiers dépens."
Elle soutient pour l'essentiel que :
- elle a agi en son nom propre , O.COM n'ayant joué aucun rôle dans l'acte de vente. La société O.COM n'a pas agi en qualité de mandataire et la plaquette réalisée par celle-ci ne lui est pas opposable
- elle a assuré l'exécution de ses obligations en tant que promoteur;
- l'opération de défiscalisation a été réalisée puisque la SAS HOT JASS a repris l'exploitation après ELITHEA qui avait été choisie dans l'acte de réservation passé par O.COM au nom des deux sociétés dont elle n'a pris la suite qu'en qualité de constructeur ; elle ne s'est pas engagée à une rentabilité de 5% ;
- les dommages invoqués résultent du bail commercial, non de la vente
- elle n'a commis aucune faute dans les relations précontractuelles puisqu'elle a informé l'acquéreur de la condition d'occupation effective et sur les conséquences fiscales résultant d'une interruption du contrat de location ;
- elle n'a commis aucune manoeuvre dolosive, puisqu'à considérer que la plaquette publicitaire lui soit opposable, cette plaquette est exempte de tout mensonge et les difficultés financières rencontrées plus tard par ELITHEA n'étaient pas connues au jour du contrat
- le préjudice réclamé n'est pas direct et certain d'une faute du promoteur .
Dans ses dernières écritures en date du 10/04/2019, la société O.COM demande de
"Vu les articles 1116, 1111, 1315 et 1602 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1642 et suivants, 1193 et suivants, 1382 et suivants et 1689 du Code Civil,
Vu la jurisprudence et les pièces visées,
Vu l'article 1240 du Code civil
Vu l'article 32-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Débouter la SCCV de son appel incident
Confirmer le jugement dont appel
Dire et juger que la société O.COM n'est l'auteur d'aucune man'uvre susceptible d'être qualifiée de dolosive.
Constater qu'aucun dol ni man'uvre ne peut être reproché à la société O.COM
Débouter purement et simplement Monsieur [S] [W] de son action indemnitaire.
Condamner Monsieur [S] [W] à payer à la société O.COM la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts
Condamner Monsieur [S] [W] à payer à la société O.COM la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris celui de l'article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l'exécution forcée
Très subsidiairement,
Condamner la société SCCV [Adresse 10] à relever et garantir la société O.COM de toutes condamnations qui seraient portées à son encontre.":
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- elle intervient pour accompagner ses clients promoteurs dans la commercialisation des biens immobiliers et sert d'intermédiaire entre les conseillers en gestion de patrimoine et les promoteurs, ne communiquant pas avec les acheteurs ;
- le dol n'est pas constitué : rien de ce qui est indiqué dans la plaquette n'est erroné, aucune fausse information n'a été fournie, rien ne permet de dire que les loyers visés dans la simulation n'étaient pas conformes au prix du marché locatif ; il est précisé que les baux sont des baux commerciaux
- l'appelant ne fait état d'aucun vice ou défaut de conformité du bien acquis ; l'obligation d'information se limite aux informations dont elle avait connaissance et elle ne pouvait prévoir la déconfiture de l'exploitant
- il n'existe aucun préjudice indemnisable.
L'ordonnance de clôture est du 17/12/2019.
Par conclusions séparées en date du 20/12/2019, la société O.COM demande de rejeter les conclusions et pièces communiquées par l'appelant la veille de l'ordonnance de clôture et les écarter des débats.
Par conclusions séparées du 03/01/2020, M. [W] s'y oppose.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l'incident de rejet des conclusions et pièces
Vu les articles 15 et16 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture du 17/12/2019.
La veille de l'ordonnance de clôture, l'appelant à communiqué des nouvelles conclusions accompagnées de quatre pièces nouvelles, constituées d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, d'un certificat médical et deux courriers de la société ELITHEA des 24/06 et 25/08/2018, pièces et écritures que l'intimée O.COM demande d'écarter des débats.
Les conclusions nouvelles du 16/12/2019 ne font que reprendre et développer un moyen précédemment évoqué tenant à la dissimulation d'un fonds de concours, sur laquelle les intimées pouvaient s'expliquer. Le dispositif en est identique à celui des précédentes conclusions du 20/05/2019 et elles ne contiennent ni moyens ni prétentions nouvelles.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les conclusions du 16/12/2019.
En revanche, les nouvelles pièces produites à leur soutien ne l'ont pas été en temps utile puisque rien ne démontre que l'appelant ait été empêché de les produire, antérieurement à ses conclusions du 20/05/2019, particulièrement les courriers de la société ELITHEA datés de 2018, dans un temps utile permettant aux intimées de les analyser et les discuter. La loyauté des débats doit conduire à les écarter.
Sur la caducité de l'appel
vu l'article 902 et l'avis du 11/01/2019 donné par le greffe à l'appelant d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la SCCV [Adresse 10], vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à celle-ci par acte d'huissier du 21/01/2019 ;
la prétention, dont la connaissance ressortait au demeurant du conseiller de la mise en état, n'est pas fondée et l'appel n'est pas caduc.
Sur l'opposabilité de la plaquette de présentation à la SCCV [Adresse 10]
les parties s'inscrivent dans une relation plurielle : promoteur-constructeur, commercialisateur, conseiller en gestion du patrimoine, investisseur.
La société O.COM, conceptrice de la plaquette de présentation du programme, indique qu'"afin de commercialiser ses biens en l'état futur d'achèvement, la SCCV faisait appel à la société CECIM, reprise depuis par la société O.COM."
Les dénégations de la SCCV [Adresse 10] quant à l'existence d'un mandat de commercialisation entre elle-même et la société O.COM, peut-être initialement justes au regard des changements de participants à l'opération (O.COM prend la suite de CECIM, la SCCV [Adresse 10] prend la suite des sociétés CAMP-LOUBIER et société d'entreprise et de commerce du LANGUEDOC) se heurtent cependant à l'économie générale de l'opération en ce que O.COM, société commerciale, est a minima le mandataire apparent du constructeur.
La cour ne conçoit pas qu'une société commerciale telle qu'O.COM s'immisce dans les affaires du promoteur-constructeur sans avoir vu le mandat de commercialisation nécessairement existant dans le cadre de l'économie générale du contrat a minima ratifié par lui.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCCV [Adresse 10] tendant à lui déclarer inopposable le document de présentation de la résidence.
Sur la responsabilité de la SCCV [Adresse 10]
L'appelant recherche tout à la fois la responsabilité délictuelle de la SCCV [Adresse 10] sur des actes positifs et des abstentions, estimant que du tout il a été victime de manoeuvres dolosives sans lesquelles il n'aurait pas été amené à contracter. Il appartient alors à l'appelant de prouver la faute, le dol ne se présumant pas.
Au titre des actes positifs, il argumente sur le seul document précontractuel qu'il produit aux débats à savoir la plaquette de présentation de la résidence [Adresse 10] en soulignant avoir été convaincu de l'intérêt de l'opération par des mentions rassurantes sur l'expérience du promoteur et de la société d'exploitation ELITHEA et sur un taux de rentabilité de 5% HT.
Cette plaquette, dont il convient de rappeler qu'elle n'a d'autre objet que de présenter un projet d'investissement à destination de loueurs meublé professionnels ou non professionnels, contient diverses mentions dont la fausseté n'est à aucun moment démontrée ; si elles peuvent apparaître laudatives y compris sur la valorisation géographique de [Localité 8] par référence aux métropoles voisines et à la proximité de la mer ou encore sur la qualité et l'expérience des participants, elles n'en doivent pas moins être passées à l'épreuve de l'esprit critique de celui qui en prend connaissance dans un souci d'optimisation fiscale de son investissement et qui peut normalement comprendre qu'à aucun moment elles ne lui garantissent une rentabilité de 5% HT dont l'annonce constitue au mieux un objectif espéré en l'état d'une opération commerciale, comportant par nature une part de risques. En outre, à l'époque de la signature du contrat de réservation, aucun élément ne laissait présager la déconfiture à venir de la société exploitante qui n'est intervenue que trois ans après l'acquisition.
Il convient encore de prendre en compte que c'est l'opération de défiscalisation qui constitue l'objet principal de l'opération d'investissement, moteur de l'acte d'achat et que les exemples donnés dans la plaquette ne font pas l'objet de critiques de la part de l'appelant, les parties convenant en l'espèce que malgré les vicissitudes liées à la situation de l'exploitant, l'objectif de défiscalisation a bel et bien été atteint.
Au titre des réticences ou omissions dolosives, l'appelant énonce qu'il n'a pas été porté à sa connaissance que l'aptitude de l'exploitant à payer durablement ses loyers était de nature à remettre en cause le rendement locatif ; s'y ajoute la dissimulation des fonds de concours.
Au delà de l'injure faite à sa propre intelligence de ne pas avoir envisagé que de l'exploitation commerciale de son appartement dépendait la rentabilité de son investissement, l'appelant ne précise pas en quoi il n'aurait pas contracté si l'existence d'un fonds de concours avait été portée à sa connaissance alors au contraire que l'existence d'une telle pratique est plutôt de nature à rassurer en ce qu'elle illustre le soutien financier du constructeur à la valorisation de l'exploitation commerciale.
Aucune faute ne peut dès lors être reprochée à la SCCV [Adresse 10] en l'absence de réticences ou de manoeuvres dolosives, le débat sur l'obligation de délivrance, sur d'éventuels désordres étant sans lien aucun avec la faute invoquée.
Sur le défaut de conseil de la société O.COM
L'appelant reprend peu ou prou les mêmes griefs à son encontre en y ajoutant l'omission de lui expliquer que le bien serait pris à bail commercial et les subtilités de ce bail par rapport au bail d'habitation.
Il n'explique pas en quoi, au delà de la plaquette de présentation de la résidence, la société O.COM serait intervenue dans une relation contractuelle avec lui alors qu'elle n'a pas agi en qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Les motivations précédentes demeurent donc valables à l'égard du commercialisateur O.COM dans le cadre de la recherche d'une faute et du constat de son absence.
A considérer qu'en dehors de l'élaboration et de la diffusion de la plaquette de présentation, la société O.COM. a entretenu une relation contractuelle quelconque avec l'appelant, ne serait-ce qu'en qualité de mandataire du vendeur, ce qu'indique l'appelant dans ses conclusions et ce que ne dément pas O.COM, celui-ci ne procède que par affirmations, invraisemblables pour certaines lorsqu'il soutient qu'il lui avait été indiqué qu'il pourrait récupérer ses biens au terme du bail pour faire de son investissement une résidence secondaire, d'autant plus contredites que l'investisseur a signé avec le gestionnaire un bail commercial, rappelant qu'il portait sur une période de neuf années avec tacite reconduction et référence expresse aux dispositions du décret n°53-960 du 30/09/1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.
L'appelant, dont la candeur est de pure circonstance, n'a jamais pu envisager occuper lui-même l'appartement (sauf à en être lui même locataire saisonnier) ; il était parfaitement informé de la soumission de son bien au statut des baux commerciaux, sans qu'il soit particulièrement besoin d'attirer son attention sur un élément spécifique pouvant s'avérer défavorable tel que l'indemnité d'éviction, la protection accordée au preneur commercial étant de notoriété publique.
Ainsi, la société O.COM qui n'avait pas en outre à informer l'investisseur de l'ensemble des projets existants sur la région pouvant constituer une offre pléthorique de résidence de tourisme, établit avoir respecté le devoir de conseil dont elle pouvait être débitrice..
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que pas plus en appel qu'en première instance, il n'est caractérisé d'abus par l'appelant dans l'exercice de la procédure.
L'appelant, succombant dans ses prétentions supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable les conclusions déposées par M. [W] la veille de l'ordonnance de clôture
Ecarte en revanche des débats les pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture.
Rejette la demande de la SCCV tendant à voir juger l'appel caduc.
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [W] à payer à la SCCV [Adresse 10] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et la même somme au profit de la société O.COM.
Condamne M. [S] [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT