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15/12/2020 | FRANCE | N°17/06039

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 15 décembre 2020, 17/06039


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 15 DECEMBRE 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06039 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMWL





Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2017j65





APPELANTE :



S.A.S ENTREPRISE GILS CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en

exercice

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté d...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06039 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMWL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN

N° RG 2017j65

APPELANTE :

S.A.S ENTREPRISE GILS CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Charline BREUIL, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant

INTIMEE :

SAS PASINI

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Mars 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :

Par jugement en date du 10 octobre 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la SAS GILS CONSTRUCTIONS en toutes ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 10.222 euros à la SAS PASINI ; rejeté toutes autres demandes.

La SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS a relevé appel de cette décision le 21 novembre 2017 et dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2018 elle demande à la cour de constater l'abus dans la fixation du prix de la prestation de services ; de constater la mauvaise foi de la SAS PASINI et de la condamner à lui payer la somme de 7.423,88 euros.

La SAS PASINI, dans ses dernières écritures en date du 20 aout 2018, demande à la cour de confirmer la décision entreprise.

La SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS a fait effectuer par la SAS PASINI diverses prestations de transport de déblais par camion pour la période de 2014 à 2015 et pour un montant de 53.040,12 euros ; la SAS PASINI indique qu'il lui reste due la somme de 10.222 euros et elle a saisi le président du tribunal de commerce de Carcassonne en requête pour ordonnance d'injonction de payer le 27 octobre 2016 ; la SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS a formé opposition à cette ordonnance le 21 novembre 2016 ; l'affaire a été dépaysée devant le tribunal de commerce de Perpignan.

La SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS indique qu'il n'y a pas eu accord sur la chose et sur le prix concernant la prestation effectuée ; que le devis n'a jamais été signé par son représentant légal ; qu'en réalité il y a eu une fixation unilatérale des prix par la SAS PASINI ; qu'elle ne conteste pas la réalité de la prestation et la réalité des bons de livraison produits par la partie adverse même s'ils ne sont pas signés.

Elle ajoute qu'elle a effectivement payé neuf factures sans se rendre compte du surcoût facturé par la société PASINI.

La SAS PASINI indique que les demandes de la SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS sont incompréhensibles et contradictoires ; que les factures ont été payées sans aucune réserve ; qu'il y a bien eu accord sur la chose et sur le prix dès lors que la SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS a accepté le devis qu'elle verse elle-même aux débats, sinon il n'y aurait pas eu de prestations ; qu'elle a eu connaissance du prix avant même le début des prestations.

MOYENS de la DECISION :

La cour constate que la SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS ne conteste nullement avoir reçu le devis qu'elle produit elle-même aux débats et que c'est sur la base de ce document qu'elle a commandé diverses prestations à la SAS PASINI qui ont abouti à la facturation aujourd'hui contestée ; qu'il y a bien eu accord sur la chose et sur le prix.

La cour constate aussi que si la SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS indique avoir payé par erreur neuf factures, cette affirmation n'émane que de sa seule affirmation ; qu'en effet elle ne démontre pas comment elle aurait pu se tromper et payer par erreur neuf factures pour des sommes conséquentes.

La cour dira enfin qu'il importe peu que le prix pratiqué avec une autre entreprise soit différent et même moindre dans la mesure où chaque contrat peut faire l'objet d'une négociation entre les parties et que le prix retenu lors d'un marché n'est pas forcément le même que lors d'un autre marché en fonction des critères retenus.

En conséquence la cour déboutera la SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions.

La SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS sera aussi condamnée à payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de toute la procédure.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SAS ENTREPRISES GILS CONSTRUCTIONS à payer une somme de 1.500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS PASINI et aux entiers dépens de toute la procédure.

Le greffier Le président

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17/06039
Date de la décision : 15/12/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 02, arrêt n°17/06039 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-15;17.06039 ?
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