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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 DECEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00409 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2017j00377
APPELANTE :
S.A.R.L. ASSISTANCE MEDICALE SERVICE 66 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL [4] - EHPAD au capital de 8.000 euros, pour elle son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 OCTOBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 27 novembre 2017, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 en sa demande de remboursement de loyers et a condamné la SARL RESIDENCE DES JARDINS à lui payer la somme de 2.417,47 € au titre des frais de réparation du matériel détérioré ; condamné la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 à rembourser à la SARL RÉSIDENCE DES JARDINS les sommes dues au titre des frais de garde meubles à compter du 27 juillet 2016 et jusqu'à complet enlèvement ; dit n'y avoir lieu à résolution du contrat.
La SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 a relevé appel de cette décision le 24 janvier 2018 et dans ses dernières écritures en date du 5 octobre 2020, elle demande à la cour de constater que la SARL RESIDENCE DES JARDINS n'a pas rempli ses obligations contractuelles et a commis une faute dans l'exécution du contrat ; constater que la même a rompu abusivement le contrat avant terme en restituant au fur et à mesure le matériel loué pour une période déterminée ; condamner la SARL RESIDENCE DES JARDINS à lui payer la somme de 75.186,55 € à titre de dommages intérêts correspondant aux loyers dus du mois d'avril 2013 au mois d'avril 2018 outre celle de 2.417,47 euros au titre de la réparation du matériel détérioré.
Dans ses dernières écritures en date du 6 octobre 2020, la SARL RESIDENCE DES JARDINS demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 en ses demandes et la réformant pour le surplus de condamner la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 à lui restituer la somme de 2.417,47 €.
Les sociétés SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 et RESIDENCE DES JARDINS ont signé le 4 avril 2013 une convention de location de matériel pour une durée de 60 mois renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction selon une liste de matériels et de dispositifs médicaux en commande regroupant 46 lits, 23 sur-matelas, 5 lève-malade et 6 pieds à sérum ainsi que le prix de leur location par jour.
La convention prévoyait aussi la maintenance de ce matériel ainsi que la possibilité de mise à disposition de matériel médical complémentaire.
La SARL RESIDENCE DES JARDINS. a procédé, de manière progressive, à la restitution du matériel loué sans pour autant renouveler le stock, ne gardant en définitive que quelques lits.
La SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 lui a rappelé ses obligations par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 17 novembre 2015 et 15 février 2016 et lui demandant de payer les sommes dues.
La SARL RESIDENCE DES JARDINS a demandé à la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66, par courrier en date du 13 juillet 2016 de venir récupérer son matériel sous délai de 6 jours ouvrés et lui a indiqué qu'à défaut il serait mis en garde meubles ; faute de récupération le matériel a été confié à l'entreprise ATLAS.
La SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 demande qu'il soit constaté que la SARL RESIDENCE DES JARDINS a failli à ses obligations et indique qu'elle lui doit la totalité des loyers exigibles jusqu'au mois d'avril 2018.
La SARL RESIDENCE DES JARDINS indique que la convention signée lui permet de louer du matériel selon ses besoins, besoins qui varient selon le nombre et la pathologie des patients ; elle indique que la liste correspond à l'évaluation de ses besoins au moment de la signature et n'entraine aucune obligation de louer un nombre minimum ou fixe de dispositifs médicaux et que de plus elle n'inclut aucune exclusivité ; elle ajoute qu'elle a toujours payé le matériel loué ; que le contrat n'est pas rompu et que donc la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 ne peut exiger aucun paiement complémentaire ; elle précise qu'elle a demandé à la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 de venir reprendre le matériel loué comme le prévoit l'article 5 de la convention signée en raison de travaux de rénovation programmés fin 2015 ; que la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 n'est venu récupérer le matériel qu'au cours du mois de janvier 2016 générant des frais de détérioration.
MOTIFS de la DECISION :
La cour rappellera que la convention en son article 9 prévoit qu'elle est conclue pour une durée de 60 mois à compter du 4 avril 2013 et jusqu'au 4 avril 2018, renouvelable ensuite chaque année de manière tacite avec possibilité pour chacune des deux parties de dénoncer ce contrat pour non-respect des obligations, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de 3 mois au moins précédant la date de renouvellement.
La cour constate que par courrier (lettre recommandée avec accusé de réception) dont réception en date du 29 décembre 2017 la SARL RESIDENCE DES JARDINS dénonçait la convention et indiquait son intention de résilier le contrat à échéance ; ce courrier conforme aux dispositions contractuelles vaut donc non reconduction du contrat à échéance.
La cour constate aussi que la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 lui demande de constater qu'en restituant au fur et à mesure le matériel loué pour une durée déterminée la SARL RESIDENCE DES JARDINS a rompu abusivement ledit contrat.
La cour constate encore que dans le cadre de l'article 3 de la convention il est listé un certain nombre de matériels selon la formulation suivante : « l'EHPAD [4] commande à la location les dispositifs médicaux suivants :' ».
La cour dira que contrairement à ce que soutenu par la SARL RESIDENCE DES JARDINS cette formulation constitue bien une commande ferme et définitive et pour une durée de 60 mois de la liste des matériels précisés dans cet article ; que nulle part il n'est prévu que cette liste puisse subir une modification en diminution de manière unilatérale de manière à arriver dans les faits à une annulation totale des obligations contractuelles.
La cour dira donc qu'en restituant au fur et à mesure le matériel loué, pour une période ferme de 60 mois, et en ne demandant pas son remplacement par un matériel neuf, la SARL RÉSIDENCE DES JARDINS a rompu de manière abusive et progressive la convention la liant avec la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66.
En conséquence la cour, réformant la décision entreprise en ces dispositions, déboutera la SARL RÉSIDENCE DES JARDINS en toutes ses demandes et dira qu'elle a rompu de manière unilatérale par inexécution de ses obligations contractuelles, la convention en date du 4 avril 2013.
La cour dira aussi que c'est à bon droit que la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 demande à ce jour de constater que cette inexécution est fautive et entraine pour la SARL RESIDENCE DES JARDINS l'obligation de l'indemniser du préjudice subi et à hauteur de la somme, parfaitement documenté dans les pièces produites en la procédure, soit celle de 75.186,55 € et ce avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice.
La cour confirmera par contre la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL RESIDENCE DES JARDINS à indemniser la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 au titre du matériel détérioré tel que cela résulte de la facture en date du 13 janvier 2016 et ce à hauteur de la somme de 2.417,47 €.
La cour condamnera enfin la SARL RESIDENCE DES JARDINS à payer à la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de toute la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Réformant parte in qua la décision entreprise et statuant à nouveau de ces chefs,
Constate que la convention en date du 4 avril 2013 liant les parties n'a pas été reconduite à échéance,
Constate et dit que la SARL RESIDENCE DES JARDINS a méconnu ses obligations contractuelles en restituant au fur et à mesure le matériel loué pour une période irrévocable de 60 mois,
Condamne en conséquence la SARL RESIDENCE DES JARDINS à payer à la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 une somme de 75.186,55 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la première demande en justice et celle de 2.417,47 € au titre des frais de réparation du matériel détérioré,
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la SARL RESIDENCE DES JARDINS à payer à la SARL ASSISTANCE MEDICALE SERVICES 66 une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de toute la procédure.
Le greffier, Le président,
Y.B.S.