N° RG 21/00018 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG2N
Minute N° :
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre de l'expropriation
ARRET DU 15 AVRIL 2022
Débats du 18 Mars 2022
APPELANTE :
d'un jugement du juge de l'expropriation du département de l'Hérault en date du 20 Octobre 2021
Commune DE [Localité 3] représentée par son maire en exercice, domicilié ès-qualités
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
Ayant pour avocat Maître Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
EN PRESENCE DE :
Monsieur LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
DDFIP DE L'HÉRAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre,
Madame BOURDON, conseiller,
Madame ROCHETTE, conseiller,
GREFFIER :
Mme Marion CIVALE, greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2022 où l'affaire a été mise en délibéré à l'audience publique du 15 Avril 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Florence FERRANET, conseiller, faisant fonction de président de chambre et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par conclusions reçues par RPVA le 19 janvier 2022, Maître Arnaud LAURENT, conseil de la Commune de [Localité 3], indique que l'appelante a déclaré se désister de l'appel et demande à la cour qu'il lui en soit donné acte.
Par conclusions reçues par RPVA le 15 mars 2022, Maître Cyrielle BONOMO-FAY, conseil de Monsieur [B] [W], indique qu'il accepte le désistement.
A l'audience, le désistement est confirmé par Maître BONOMO FAY qui indique que les dépens incomberont à la Commune de [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de constater l'extinction de l'instance conformément aux dispositions des articles 384, 400 et 401 du code de procédure civile et de donner acte à l'appelant de son désistement pur et simple.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel,
Laisse les dépens à la charge de la Commune de [Localité 3],
Le greffier,Le président,