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19/04/2022 | FRANCE | N°19/04321

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 19 avril 2022, 19/04321


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE [Localité 5]



5e chambre civile



ARRET DU 19 AVRIL 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04321 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGYV





Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/00239





APPELANTS :



Madame [U] [Z] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1978 à RÉLIZAINE (ALGÉRIE)
>[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE [Localité 5]

5e chambre civile

ARRET DU 19 AVRIL 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/04321 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGYV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 17/00239

APPELANTS :

Madame [U] [Z] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1978 à RÉLIZAINE (ALGÉRIE)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

Monsieur [V] [H]

né le [Date naissance 2] 1959 à RÉLIZAINE (ALGÉRIE)

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame LA RECTRICE DE L'ACADEMIE DE [Localité 5]

RECTORAT ACADEMIE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 23 Février 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MARS 2022, en audience publique, Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

**

FAITS et PROCEDURE- MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:

[K] [H] née le [Date naissance 3] 2012 a été victime le 15 septembre 2015 d'un accident scolaire dans la cour de l'école [8] à [Localité 7].

Par acte en date du 10 janvier 2017 ses parents, les époux [U] et [V] [H] ont assigné Monsieur le préfet de l'Hérault, et la CPAM de l'Hérault en indemnisation des préjudices subis par leur fille.

Par acte en date du 26 octobre 2017 ils ont appelé en intervention forcée le Rectorat de l'Académie de [Localité 5].

Par ordonnance en date du 6 décembre 2018 les deux instance ont été jointes.

Le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce dans son dispositif :

Dit irrecevable l'action dirigée contre Monsieur le préfet de l'Hérault;

Condamne solidairement [U] et [V] [H] à payer à Monsieur le préfet de l'Hérault la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute [U] et [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes.

Condamne solidairement [U] et [V] [H] à payer à Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne solidairement [U] et [V] [H] aux dépens.

Après avoir déclaré irrecevable l'action exercée contre l'État devant l'ordre judiciaire le tribunal rappelle les conditions régissant la responsabilité délictuelle à savoir que celui qui se prétend victime d'un préjudice doit rapporter la preuve d'une faute et d'un lien direct entre cette faute et le préjudice allégué.

En ce qui concerne le reproche fait par les époux [H] à l'enseignante Madame [S] d'un défaut de surveillance en ce qu'un incident entre deux fillettes, dont [K], aurait échappé à sa vigilance, le tribunal retient qu'il ressort du rapport officiel d'accident que l'institutrice est aussitôt intervenue auprès des fillettes juste après que [K] ait griffé au visage une autre fillette geste pour le moins soudain et imprévisible.

En ce qui concerne le reproche fait par les parents à l'institutrice d'avoir saisi fortement leur enfant par le bras et de l'avoir secouée le jugement relève qu'il ressort de la même déclaration d'accident rédigé par plusieurs enseignants que [K] a refusé de suivre Madame [S] et s'est jetée à terre tandis que l'enseignante ne lâchait pas sa main pour éviter que sa tête ne heurte le sol.

Et le jugement ajoute que les allégations de violences de la part de l'enseignante sur l'enfant ne sont étayées par aucun élément objectif.

Enfin en ce qui concerne le fait que l'institutrice aurait attendu 20 minutes pour prévenir les parents sans prise en charge de la souffrance physique de la fillette il est retenu que l'autre enseignante Madame [R] qui avait pris en charge l'enfant ensuite précise qu'elle l'avait examinée et que celle-ci ne montrait aucun signe de souffrance ni de gêne et qu'elle bougeait parfaitement ses membres frappant même d'autres enfants qui entraient en classe .

Le tribunal ajoute que contrairement aux allégations de [V] [H] la fillette n'a été conduite à l'hôpital que le lendemain par son père qui en sa qualité de médecin ne pouvait se méprendre sur l'état de sa fille et que la blessure n'ayant été constatée que le lendemain de l'incident il existe un doute sur l'existence d'un lien direct entre la subluxation du bras droit de [K] et les faits du 15 septembre 2015.

Les époux [H] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 juin 2019.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 février 2022.

Les dernières écritures pour les époux [H] ont été déposées le 21 décembre 2020.

Les dernières écritures pour l'association Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5] ont été déposées le 3 septembre 2021.

Le dispositif des écritures des époux [H] énonce en ses seules prétentions :

Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que Madame [S] enseignante exerçant à l'école [8] à [Localité 7] n'avait commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité du Recteur de l'Académie de [Localité 5];

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Condamner Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5] au paiement des sommes suivantes:

-10 000 € au titre du préjudice moral de [K] [H],

-15 000 € au titre du traumatisme psychologique de [K] [H],

- 5 000 € au titre du préjudice moral personnel des époux [H].

Condamner Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,

Ordonner un partage de responsabilité et limiter le montant des indemnités alloués en considération de ce partage;

A titre infiniment subsidiaire,

Faire droit à la demande d'expertise médicale sollicitée par Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5];

Condamner Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5] au paiement d'une provision de 5 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de la victime.

Sur la responsabilité de l'enseignante les époux [H] rappellent en premier lieu l'obligation de surveillance dont ils sont redevables durant la totalité du temps scolaire or il apparaît que leur fille [K] a subi un préjudice corporel au bras droit alors qu'elle se trouvait dans la cour de récréation de l'école [8].

Ils soutiennent qu'il y a de la part de Madame [S] un défaut de surveillance et une faute caractérisée par des réactions inappropriées.

Ainsi s'il y a bien eu un incident entre deux enfants dont [K] il a échappé à la surveillance de Madame [S] qui se trouvait dans la cour à proximité des enfants.

Au delà de ce défaut de surveillance l'enseignante a saisi fortement leur fille âgée d'à peine trois ans au niveau du bras droit tel que cela ressort notamment des conclusions du directeur de l'école puisqu'il reconnaît que l'enseignante a exercé une traction sur le bras de l'enfant pour lui éviter une chute au sol ce qui n'est démontré d'ailleurs.

En tout état de cause ce geste de traction était inadapté pour un enfant de cet âge.

Les parents mettent également en cause le comportement fautif de Madame [S] en ce qu'elle n'a pas pris en considération et évalué le préjudice corporel subi par [K] en appelant pas les secours alors que la pronation douloureuse du coude droit ayant nécessité un plâtre et entrainé une ITT de 15 jours était détectable.

Les époux [H] conteste le rapport d'accident sur plusieurs points et en particulier sur le fait que [K] y est décrite comme une enfant difficile et ajoutent que même si elle avait eu un comportement déraisonnable il appartenait à l'enseignante de gérer le situation sans recourir à la violence.

En outre le fait de donner des coups et de se jeter par terre n'est pas un comportement imprévisible chez un jeune enfant en colère et Madame [S] n'a pas fait preuve du professionnalisme que l'on peut attendre chez une personne s'occupant d'enfant en bas âge.

Sur la demande d'indemnisation du préjudice corporel de [K] ses parents soutiennent que le lien de causalité direct entre la pronation douloureuse du coude droit de la fillette et le fait qu'elle ait été saisie violemment par le bras par Madame [S] ne peut être discuté et que le préjudice corporel subi par l'enfant justifie une réparation à hauteur de 10 000 €.

Sur le préjudice psychologique de [K] ses parents font valoir qu'elle a subi un réel traumatisme qui s'inscrit dans la durée et qui ressort en particulier des certificats médicaux produits.

Sur leur propre préjudice les époux [H] exposent qu'ils avaient toute confiance dans l'école où était scolarisée leur fille et qu'ils ont été confronté à la souffrance physique et au traumatisme psychologique subis par leur fille suite aux faits.

Le dispositif des écritures de Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5] énonce en ses seules prétentions:

Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, ordonné une expertise de [K] [H] confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et à un médecin pédopsychiatre afin de déterminer notamment l'origine du dommage prétendument subi par l'enfant et le lien de causalité avec l'accident et ce aux frais avancés des époux [H];

Débouter les époux [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En toutes hypothèses,

Condamner les époux [H] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Après un long rappel des faits l'Académie fait d'abord valoir qu'il n'y a aucun défaut de surveillance de la part des enseignants et que l'obligation de surveillance pesant sur ces derniers n'impose pas d'avoir à chaque instant tous les enfants sous les yeux et qu'en l'espèce en outre le fait que Madame [S] ait vu ou non l'incident entre les deux fillettes est sans incidence sur le geste qui lui est ensuite reproché.

Concernant le geste de Madame [S], le recteur se fonde sur le compte rendu d'incident rédigé par cette dernière et les témoignages d'autres maîtresses présentes dans la cour.

Il en ressort ainsi que Madame [S] a été au contraire de ce qui est soutenu particulièrement attentive à la sécurité de [K] puisqu'elle a essayé de lui éviter un choc à la tête en la retenant par le bras alors qu'elle se jetait au sol et que son geste était dicté par un souci de sécurité.

Madame [S] a donc eu une réaction adaptée.

Le recteur d'Académie soutient également que ces faits ne justifiaient pas d'alerter les services de secours d'urgence Madame [S] ayant pu légitiment penser que les pleurs de [K] étaient dus à une réaction de colère l'enfant n'exprimant pas de douleur ni ne se tenant le bras.

Ces faits sont en outre confirmé par des personnels de l'école.

L'académie ajoute que au regard de ces circonstances l'appel a la famille était suffisant ce qui est intervenu 20 minutes après l'incident.

Enfin le recteur d'académie oppose que le lien entre la faute alléguée et le prétendu préjudice n'est pas suffisamment démontré par le seul certificat médical du docteur [N] établi le 16 septembre 2015 ce d'autant que la pronation douloureuse est un accident fréquent et bénin chez l'enfant de 18 mois à 5 ans et que cette lésion ne nécessite pas en principe une immobilisation sauf en cas de récidive.

MOTIFS

La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement déféré.

C'est d'abord à juste titre que les premiers juges ont rappelé les dispositions générales de l'article 1242 du code civil sur la responsabilité délictuelle ainsi que les conditions régissant la responsabilité des instituteurs à savoir que les fautes d'imprudence, négligence, invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable devront être prouvées conformément au droit commun.

En l'espèce la cour observe en premier lieu que la seule pièce produite sur le déroulement de l'incident survenu dans la cour de l'école [8] à [Localité 7] le 15 septembre 2015 par les appelants est la déclaration d'accident scolaire du premier degré rédigé par le directeur de l'école le 16 septembre 2015 et que les appelants ne produisent aucun élément qui viendrait infirmer ou mettre en doute ce qui est mentionné dans ce document.

Ainsi comme relevé par les premiers juges il ressort de cette déclaration d'accident que le 15 septembre 2015 à la fin de la récréation vers 10 heures 40 au moment de rentrer en classe, l'enfant [K] [H] a griffé au visage une autre enfant et Madame [S] enseignante est intervenue et a expliqué à [K] [H] qu'il ne fallait pas griffer et lui a demandée de la suivre pour aller voir sa maîtresse en la tenant par la main.

[K] [H] avait refusé et s'était jetée volontairement au sol et Madame [S] ne lui avait pas lâché la main pour éviter qu'elle se cogne la tête par terre.

Dans cette déclaration d'accident Madame [S] explique avoir retenu naturellement l'enfant, l'avoir ramenée à sa maîtresse l'enfant la suivant en pleurant et n'avoir rien constaté de plus.

La maîtresse de la fillette Madame [R] explique pour sa part que Madame [S] lui avait à la fin de la récréation ramenée [K] [H] en lui signifiant qu'elle venait de griffer une petite fille et pleurait.

Madame [R] ajoute qu'une fois dans la classe l'enfant avait continué de pleurer, qu'elle avait tenté d'identifier la raison de ses pleurs [K] [H] n'arrivant pas à s'expliquer et qu'après l'avoir observée avec attention elle n'avait rien constaté la fillette bougeant normalement.

Au bout de 20 minutes [K] [H] lui avait dit « a mal » et elle avait immédiatement contacté ses parents.

Au vu de ces seuls éléments c'est à juste titre que les premiers juges ont d'abord considéré qu'il n'était pas rapporté la preuve par les époux [H] d'un défaut de surveillance des enseignants et en particulier de Madame [S] qui est aussitôt intervenue dès qu'elle a vu [K] [H] griffer une autre fillette.

C'est aussi de façon pertinente que les juges de premières instance ont dit qu'il n'était pas plus démontré que Madame [S] aurait commis une faute en saisissant violemment [K] [H] par le bras et en la secouant alors qu'il ressort de la déclaration d'accident que l'enseignante a pris l'enfant qui refusait de la suivre par la main pour la reconduire près de sa maîtresse et que [K] [H] se jetant au sol elle l'avait alors retenue pour lui éviter de se cogner la tête.

Enfin il n'est pas plus démontré que la ou les enseignantes auraient commis une faute en ne prévenant pas les secours alors qu'ils ne pouvaient se méprendre sur la blessure subie par [K] [H] et en ne prévenant les parents que tardivement.

En effet il ressort toujours de la déclaration d'accident que Madame [S] d'une part déclare que [K] [H] pleurait mais qu'elle n'avait rien constaté de plus et que d'autre part Madame [R] déclare que si l'enfant pleurait elle n'avait pu identifier l'origine de ses pleurs l'enfant ne s'expliquant pas et qu'elle n'avait rien constaté l'enfant bougeant normalement.

Il ressort enfin que dès que la fillette lui a déclarée avoir mal sa maitresse a prévenu ses parents.

Enfin il apparaît que le certificat médical faisant état de ce que [K] [H] présente une pronation douloureuse du coude droit est daté du 16 septembre 2015 soit le lendemain de l'incident ce qui ne permet pas de considérer que les enseignantes ne pouvaient ignorer la blessure de l'enfant et auraient dû appeler les secours outre le fait qu'il n'est pas de plus rapporté la preuve du lien direct et certain entre l'incident dans la cour de l'école le 15 septembre 2015 et la pronation douloureuse du coude droit médicalement constatée le 16 septembre 2015.

Par conséquent il résulte de ce qui précède que les époux [H] pas plus en première instance qu'en appel ne rapportent la preuve qui leur incombe d'une faute de l'enseignante ou des enseignantes et d'un lien de causalité entre cette faute supposée et le dommage constaté sur leur fille [K] [H] le 16 septembre 2015.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ainsi qu'en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.

En outre [U] et [V] [H] succombant en leur appel seront condamnés à payer à Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant par arrêt contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Béziers;

Y ajoutant,

Condamne [U] et [V] [H] à payer à Madame le Recteur de l'Académie de [Localité 5] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne [U] et [V] [H] aux dépens de la procédure d'appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04321
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;19.04321 ?
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