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09/06/2022 | FRANCE | N°16/08748

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 09 juin 2022, 16/08748


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 9 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/08748 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M6HI



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JUILLET 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 14/01848





APPELANT :



Monsieur [V] [U]

né le 29 Septembre 1975 à [Localité 26]

de nationalité Française>
[Adresse 25]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l'AVEYRON, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMES :



Madame [O], [H], [B] [D] épouse [K]

...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 9 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 16/08748 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M6HI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 JUILLET 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RODEZ

N° RG 14/01848

APPELANT :

Monsieur [V] [U]

né le 29 Septembre 1975 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 25]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Paul GARRIGUES, avocat au barreau de l'AVEYRON, substitué par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Madame [O], [H], [B] [D] épouse [K]

née le 10 Avril 1948 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie BROS de la SCP BROS SYLVIE, avocat au barreau de l'AVEYRON substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [G], [N] [K]

né le 07 Janvier 1948 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 28]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie BROS de la SCP BROS SYLVIE, avocat au barreau de l'AVEYRON substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [M] [J] [A]

né le 15 Juillet 1960 à FIGEAC (46)

de nationalité Française

[F]

[Localité 4]

Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAFER OCCITANIE SA venant aux droits de la S.A SAFALT (Société d'Aménagement Foncier Aveyron Lot Tarn - LA MILLIASSOLE, [Adresse 23]), représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 19]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Novembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président en date du 1er décembre 2021.

Greffier, lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour fixée au 10 février 2022 prorogée au 14 avril 2022 au 2 juin 2022 puis au 9 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 janvier 2014, Mme [O] [D] épouse [K] et M. [G] [K] propriétaires des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20]([Cadastre 7]), [Cadastre 21]([Cadastre 18]) et [Cadastre 22]([Cadastre 17]) situées sur la commune de [Localité 2] au lieu-dit [Localité 29] pour une superficie totale de 2ha 89a 34ca, signaient une promesse de vente de ces parcelles au profit de la Société d'Aménagement Foncier Aveyron Lot Tarn (SAFALT).

Cette promesse de vente prévoyait la possibilité de se substituer une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour acquérir tout ou partie des biens.

Par affichage du 30 janvier 2014 en mairie de [Localité 2] (12), la Société d'Aménagement Foncier Aveyron Lot Tarn (SAFALT) devenue la Safer Occitanie procédait à un appel à candidature portant sur différentes parcelles précitées.

M. [V] [U], exploitant du GAEC de La Diège, faisait acte de candidature ainsi que M. [M] [A], exploitant de l'EARL de Tournhac et un autre exploitant.

Le 23 juillet 2014, la SA SAFALT faisait publier à la mairie de [Localité 2] un avis d'attribution au profit de M. [M] [A].

L'acte de vente était reçu par Maître [X] [Z], notaire à [Localité 30], les 22, 23, 27 et 28 mai 2014 et publié à la conservation des hypothèques de Villefranche de Rouergue le 17 juin 2014 volume 2014 P n°1434.

Une attestation rectificative était établie par le notaire le 4 septembre 2014 et publiée le 5 septembre suivant sous les références volume 2014 P n°2068.

Par exploit d'huissier en date des 19 et 20 décembre 2014, Monsieur [V] [U] assignait la SAFALT, les époux [K] et Monsieur [M] [A] devant le Tribunal de Grande Instance de Rodez aux fins de voir prononcer la nullité de la décision d'attribution des parcelles à Monsieur [A] et en conséquence de l'acte reçu par Maître [X] [Z].

Par Jugement contradictoire du 22 juillet 2016, le Tribunal de Grande Instance de Rodez, a :

-Débouté M. [V] [U] de l'intégralité de ses demandes ;

-Condamné M. [V] [U] à payer à la SAFALT et à M. [M] [A] la somme globale de 1 500 euros et aux époux [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. [V] [U] aux entiers dépens.

Le 16 décembre 2016, M. [V] [U] a interjeté appel du jugement rendu le 22 juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Rodez, à l'encontre de Mme [O] et M. [G] [K], M. [M] [A] et la SA SAFALT.

Vu les conclusions de M. [V] [U], remises au greffe le 15 mars 2017 ;

Vu les conclusions de Mme [O] [D] épouse [K] et M. [G] [K], remises au greffe le 12 mai 2017 ;

Vu les conclusions de SA SAFALT devenue SA Safer Occitanie et de M. [M] [A], remises au greffe le 15 mai 2017.

MOTIFS DE L'ARRÊT

M. [V] [U] conclut à l'infirmation du Jugement. A titre principal, il demande de constater la nullité de la décision d'attribution d'une part en l'absence d'avis du comité technique départemental, de demande d'avis et d'avis préalable du commissaire du gouvernement et d'autre part de la non-conformité du procès-verbal de réunion du 31 mars 2014 qui ne permet pas d'identifier le projet de rétrocession des parcelles situées sur la commune de [Localité 2] pour une superficie de 2 ha 89a 34 ca.

A titre subsidiaire, il considère que la décision d'attribution des parcelles au profit de Monsieur [M] [A] est insuffisamment motivée et qu'elle ne remplit pas les objectifs de la loi.

Mme [O] [D] épouse [K] et M. [G] [K] sollicitent la confirmation du jugement. Ils soutiennent que la procédure applicable en matière de rétrocession a été respectée et qu'à l'issue Monsieur [M] [A] a été retenu.

La SA Safer Occitanie et M. [M] [A] concluent à la confirmation du jugement. Ils font valoir que la procédure de rétrocession est régulière, la fiche technique du comité technique départemental du 21 mars 2014 étant motivée et soumise à l'examen du Conseil d'administration le 31 mars 2014 dont le procès-verbal a été adopté sans réserve par les commissaires du gouvernement, présents à la réunion du conseil. Ils indiquent que le choix de l'attributaire a été effectué en fonction de critères objectifs et que les parcelles rétrocédées sont contiguës aux parcelles exploitées par Monsieur [A].

Sur la demande de nullité

En application de l'article 145-1 du code rural et de la pêche maritime, le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :1° Des actionnaires de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural propres au département considéré ; 2° Des représentants des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental, ou leurs suppléants ; 3° Le représentant d'une association départementale des maires ; 4° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ; 5° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant ; 6° Le directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant; 7° Un représentant d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et un représentant de la fédération départementale des chasseurs. Il peut entendre toute personne dont il souhaite recueillir l'avis. Il donne son avis sur les projets d'attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l'article R. 141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l'article L. 142-4et au troisième alinéa de l'article L. 142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Un règlement intérieur fixant la composition et le fonctionnement des comités techniques départementaux est établi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et agréé par son conseil d'administration. Il est approuvé par les commissaires du Gouvernement. Leurs décisions sont réputées favorables à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception par eux de ce règlement. Les débats des comités techniques départementaux sont secrets. Les membres des comités techniques départementaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Selon l'article R 141-11 du même code, les projets d'attribution par cession ou par substitution ou de louage par entremise ou concernant des baux mentionnés à l'article L 142-4 ou au troisième alinéa de l'article L 142-6 sont soumis, avec l'avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation. Leur refus d'approbation doit être motivé et intervenir, au plus tard, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du projet. Passé ce délai, le projet est considéré comme approuvé.

Il ressort de l'examen des pièces, que la Safer a publié en mairie le 30 janvier 2014 un appel à candidatures pour l'acquisition de parcelles situées sur la commune de [Localité 2] pour une surface de 2 ha 89 a 34 ca, sous les références de dossier 14 0016.

Au terme de l'avis du comité technique départemental du 21 mars 2014 soumis au conseil d'administration de la SAFALT tenu le 31 mars 2014, en présence des commissaires du gouvernement, représentés par M. [T], et M. [C] et publié le 23 juin 2014, il est mentionné :

-les références du dossier d'attribution ;

-les coordonnées de l'attributaire et sa qualité d'exploitant agricole ;

-les parcelles et la surface attribuées sur la commune de [Localité 2] ;

-Le prix et l'échéance ;

-Le motif de l'attribution « Agrandissement d'une exploitation voisine en système bovin viande » ;

- la signature de la direction.

Au terme du procès-verbal du conseil d'administration de la SAFALT du 31 mars 2014, il est expressément mentionné la présence des deux commissaires du gouvernement et il est stipulé « après avoir pris connaissance des avis formulés par les Comités techniques départementaux, le Conseil d'administration adopte à l'unanimité les projets précédemment énumérés (..) », comprenant le dossier référencé « 14 0016 » figurant dans le paragraphe « III Rétrocessions » « Aveyron ».

Les deux commissaires du gouvernement, M. [C] le 22 avril 2014 et M. [T] le 24 avril 2014 approuvent « l'exécution des projets de rétrocession tels qu'ils figurent au présent procès-verbal », soit dans le délai d'un mois qui leur est imparti.

Il résulte de ce qui précède, que contrairement à ce que soutient M. [V] [U], la procédure d'attribution a été respectée conformément aux dispositions précitées.

D'une part l'avis du comité technique départemental, dont les dispositions précitées prévoient le secret des débats et n'imposent aucune obligation d'information des conditions de réunion, mentionne expressément et clairement sa motivation qui concerne l'agrandissement d'une exploitation en système bovin viande et permet de vérifier la conformité et la réalité du choix avec les objectifs définis notamment à l'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime.

D'autre part, le procès-verbal du conseil d'administration du 31 mars 2014 mentionne précisément le numéro de dossier figurant sur l'appel à candidature, permettant un contrôle de la décision prise de façon totalement compréhensible et les commissaires du gouvernement, qui participaient à la réunion du conseil, ont expressément approuvé la rétrocession dans le délai d'un mois imparti.

Sur la motivation de la décision

L'article L141-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que I. Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour remplir les missions suivantes : 1° Elles 'uvrent prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers. Leurs interventions visent à favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations. Ces interventions concourent à la diversité des systèmes de production, notamment ceux permettant de combiner les performances économique, sociale et environnementale et ceux relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13; 2° Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique ; 3° Elles contribuent au développement durable des territoires ruraux, dans le cadre des objectifs définis à l'article L.111-2; 4° Elles assurent la transparence du marché foncier rural. II. Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; 2° Se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession de tout ou partie de droits conférés, soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente, portant sur les biens visés aux 1° et 3°, dès lors que la substitution intervient dans un délai maximal de six mois à compter du jour où ladite promesse a acquis date certaine et, au plus tard, au jour de l'acte authentique réalisant ou constatant la vente ; 3° Acquérir des actions ou parts de sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, notamment, par dérogation à l'article L. 322-1, la totalité ou une partie des parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements fonciers ruraux 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau). III.-1° Le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.

En vertu de l'article L.143-2 2°du code rural et de la pêche maritime l'exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 1:1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; 2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2.

Les juridictions du judiciaire ne sont compétentes que pour vérifier la conformité des choix de la SAFER avec les missions dévolues par la loi et cette vérification ne peut intervenir que dans le cadre d'un contrôle de légalité et de régularité et non d'opportunité.

A la lecture de l'avis du Comité technique départemental du 21 mars 2014, approuvé par le conseil d'administration de la SAFER et par les deux commissaires du gouvernement, il résulte que la rétrocession des parcelles, des époux [K] acquises à l'amiable, est consentie pour l'agrandissement d'une exploitation voisine en système bovin viande.

M. [V] [U] ne rapporte pas la preuve dont il a la charge que l'opération de rétrocession n'a pas été menée conformément aux objectifs légaux fixés par les dispositions légales, notamment quant à la répartition parcellaire, les seuls courriers de M. [S], qui ne répondent pas aux prescriptions des articles 202 du code de procédure civile, confirmant simplement sa propriété des parcelles B[Cadastre 7] et [Cadastre 8] et aucun autre acte justifiant la propriété ou l'exploitation de M. [V] [U] n'étant produit.

Contrairement à ce que soutient ce dernier, la motivation du Comité technique départemental répond à l'objectif légal d'amélioration des structures foncières, quant à l'objectif d'accroissement de la superficie de l'exploitation et de répartition parcellaire, puisque les parcelles rétrocédées, notamment B[Cadastre 10] et [Cadastre 9] sont, selon les plans cadastraux produits et les plans coloriés, contiguës des parcelles exploitées par M. [M] [A] sous le numéro [Cadastre 1] et l'îlot 30 et B [Cadastre 5] et [Cadastre 6], séparées par les petites parcelles B[Cadastre 7] et B[Cadastre 8] qu'il entretient gratuitement pour Mr [S], alors qu'il apparaît au contraire que les parcelles de M. [V] [U] sont éloignées des parcelles vendues, dont elles sont notamment séparées par les parcelles propriété de M. [M] [A].

Tel que l'a retenu à juste titre le jugement, les critères d'opportunité de la décision d'attribution, notamment par rapport à l'âge, la situation familiale et les critères identiques ou économiques présentés par M. [V] [U], échappent à la compétence du juge judiciaire.

En conséquence, le jugement qui constate la régularité de la décision de rétrocession qui répond à l'objectif légal d'amélioration des structures foncières sera confirmé en toute ses dispositions et M. [V] [U] débouté de sa demande de nullité de la décision.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;

Déboute M. [V] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute la SA Safer Occitanie et de M. [M] [A] de leurs autres demandes ;

Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel et à régler à SA Safer Occitanie et M. [M] [A] la somme de 2 000 euros et à Mme [O] [D] épouse [K] et M. [G] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/08748
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;16.08748 ?
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