Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01910 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCHC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/05084
APPELANTS :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [C] [W]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentée, assignée à domicile le 22/05/19
Monsieur [F] [X], exerçant à l'enseigne TRAVAUX PUBLICS NIMOIS
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [A] [L] [T]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V], Léone, [S] [Z]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMABTP représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 14]
[Localité 13]
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA et Mme Henriane MILOT, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Rendu par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier lors de la mise à disposition
En 2010, [O] [M] et [U] [R] ont vendu une parcelle de terrain à [L] [T] et [V] [Z].
Les acheteurs ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la société Les Toits De France et les travaux ont été attribué à [F] [X].
Le 14 mars 2013, une expertise judiciaire a été ordonnée après que les acheteurs aient constaté l'existence d'un amas de gravats et de déchets ainsi que la présence d'amiante sur le chemin permettant l'accès aux maisons individuelles.
Les vendeurs ont assigné les consorts [T]-[Z], [C] [W], propriétaire d'une parcelle voisine, [F] [X] et son assureur la SMABTP, aux fins de voir déclarer [F] [X] responsable des travaux litigieux.
Le 2 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a condamné [O] [M] et [U] [R] in solidum à payer aux consorts [T]-[Z] sur le fondement de l'article 1792 du Code civil 76 144, 13 € au titre des travaux à réaliser, 5 000 € au titre du préjudice immatériel, 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à [C] [W] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice immatériel, et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a déclaré [F] [X] entièrement responsable du dépôt de gravats, lequel devait relever et garantir les consorts [M]-[R] des condamnations à ce titre.
Le tribunal a ordonné un complément d'expertise.
Parallèlement, le tribunal de grande instance de Montpellier était saisi pour statuer sur l'indemnisation due aux acheteurs du fait du préjudice occasionné par leur rampe d'accès constituée de gravats instables et amiantés.
Les acheteurs ont fait valoir qu'ils sont exposés à la présence de déchets amiantés à proximité de leur habitation, et que les consorts [R]-[M] n'ont pas payé les condamnations prononcées à leur encontre par le juge des référés et le tribunal.
[F] [X] et son assureur la SMABTP ont demandé le bénéfice de leurs précédentes écritures signifiées le 1er octobre 2015 et subsidiairement qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel ait vidé l'appel interjeté contre le jugement du 2 novembre 2015 cet appel devant être évoqué à l'audience du 20 novembre 2018.
Le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal de Grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :
Condamne [F] [X] et son assureur la compagnie SMABTP à payer à [L] [T] et [V] [Z] ensemble avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 78 171, 70 €.
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec celles prononcées à l'encontre des consorts [M] [R] par jugement du 2 novembre 2015, mais ne s'ajoute pas à elle au profit des consorts [T]-[Z].
Dit que dans les rapports entre codébiteurs in solidum [F] [X] et la SMABTP d'une part, les consorts [T]-[Z] d'autre part, cette condamnation ainsi que celle prononcée au titre des frais irrépétibles et dépens sera intégralement supportée par [F] [X] et la SMABTP.
Condamne les consorts [M]-[R] à payer encore aux consorts [T]-[Z] ensemble au titre du préjudice occasionné entre le 2 novembre 2015 et le 21 novembre 2018 une somme de 6 000 € et une nouvelle somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sans recours contre [F] [X] et la SMABTP.
Condamne les consorts [M]-[R] ainsi que [F] [X] et la SMABTP aux dépens.
Rejette toute demande.
Le jugement expose que le jugement du 2 novembre 2015 a été rendu avec exécution provisoire. Faute de suspension de cette dernière, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer. Il constate que le rapport de l'expert judiciaire réactualise à 78 171, 70 € le coût de mise en conformité du chemin et condamne [F] [X] et son assureur à payer cette somme dès lors que l'exécution en nature n'a pas été proposée dans le mois suivant l'apparition du vice du chemin. Le jugement expose que l'entrepreneur en tant que seul fautif pour avoir utilisé des matériaux pollués devra supporter l'intégralité de la condamnation, ce qui n'enlève rien aux obligations des vendeurs à l'égard des acheteurs mais leur ouvre un recours contre [F] [X] et son assureur. Il relève qu'en n'exécutant pas le jugement du 2 novembre 2015, les vendeurs ont continué à exposer à des risques les acheteurs qui sont dès lors fondés à réclamer un complément d'indemnisation.
[O] [M] et [U] [R] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 mars 2019.
Le 15 janvier 2019, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement du 2 novembre 2015 sauf en ce qu'il a retenu les sommes de 76 144, 13 € au titre des travaux à réaliser et 5 000 € au titre des préjudices immatériels. Le montant des travaux a été porté à 76 134, 13 € outre astreinte et la cour d'appel a condamné les appelants à régler aux consorts [T]-[Z] 7 000 € chacun en réparation de leur préjudice d'anxiété et de leur préjudice de jouissance, et 7 000 € à [C] [W] en réparation de son préjudice d'anxiété et de son préjudice de jouissance.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 avril 2022.
Les dernières écritures pour [O] [M] et [U] [R] ont été déposées le 16 août 2019.
Les dernières écritures pour [L] [T] et [V] [Z] ont été déposées le 16 août 2019.
Les dernières écritures pour [F] [X] et la SMABTP ont été déposées le 3 novembre 2021.
[C] [W] a reçue signification à domicile à sa fille par acte du 22 mai 2019 de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, mais n'a pas constituée.
L'arrêt rendu par défaut.
Le dispositif des écritures pour [O] [M] et [U] [R] énonce :
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les consorts [O] [M] et [U] [R] à régler les sommes de 6 000 € au titre du préjudice immatériel.
Dire que cette somme est déjà comprise dans les condamnations mises à la charge des consorts [M]-[R] à ce titre par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 15 janvier 2019 et subsidiairement, dire que [F] [X] et son assureur devront relever et garantir les concluants de toutes les sommes à ce titre.
Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les consorts [M]-[R] à régler seuls les sommes de 1 500 € au titre de l'article 700 et les dépens.
Dire que pour ces sommes les consorts [M]-[R] seront relevés et garantis par [F] [X] et son assureur.
Condamner [F] [X] et son assureur à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.
Les consorts [M]-[R] ne contestent pas la question des responsabilités ou des montants dus au titre des travaux mais soutiennent qu'ils ont été condamnés plusieurs fois pour les mêmes causes du fait de la superposition des procédures. Ils font valoir que la cour d'appel de Montpellier, dans son arrêt du 15 janvier 2019, a retenu leur condamnation au titre du préjudice immatériel subi entre la date du premier jugement et le jour de la décision mais que le tribunal d'instance de Montpellier, dans son jugement du 21 novembre 2018, a également prévu leur condamnation à indemniser le préjudice immatériel subi par les acheteurs du 2 novembre 2015 à la date du jugement. Ils exposent qu'ils peuvent soulever une fin de non recevoir pour la première fois en cause d'appel en faisant valoir l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt rendu postérieurement au jugement contesté.
Les consorts [M]-[R] contestent le fait qu'ils aient été condamnés seuls au titre des préjudices et de l'article 700 et des dépens en première instance alors même que la responsabilité de [F] [X] est établie. Ils ajoutent que le nombre de procédures engagées les a obligés à dépenser de nombreuses sommes, dont certaines qu'ils ne pourront pas recouvrer à l'encontre de [F] [X] et de son assureur.
Le dispositif des écritures pour les consorts [T] et [Z] énonce :
Débouter les consorts [M]-[R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Allouer à [L] [T] d'une part et [V] [Z] d'autre part une indemnité supplémentaire de 6 000 € au titre du préjudice résultant de cette procédure supplémentaire ainsi qu'en réparation de leurs préjudice matériels et immatériels durant la période non indemnisée par les précédentes décisions prononcées dans cette affaire.
Condamner solidairement consorts [M]-[R] à payer cette indemnité supplémentaire et à payer aux consorts [T]-[Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens.
Les consorts [T]-[Z] soutiennent que la réparation de leur préjudice pour la période courant du 2 novembre 2015 au 21 novembre 2018 doit être confirmée et augmentée puisque l'appel interjeté a comme conséquence de troubler leur existence encore trois années. Ils soutiennent que la cour d'appel a indemnisé la période antérieure à celle visée par le jugement et qu'en tout état de cause il convient d'indemniser aujourd'hui le préjudice subi postérieurement à l'arrêt. Ils font valoir que les consorts [M]-[R] ont multiplié les actions judiciaires à leur encontre et refusent de les indemniser alors qu'ils sont responsables de la situation et de la durée procédurale. Les consorts [T]-[Z] soulignent qu'en parallèle, le chemin litigieux continue de se déliter et qu'ils doivent continuer à l'emprunter alors même que leur passage est susceptible de soulever des éléments de matériaux amiantés et de les disperser dans l'air ce qui constitue un risque sanitaire, comme les experts ont pu le relever. Au-delà de ce préjudice, les consorts [T]-[Z] estiment subir un préjudice matériel puisque le chemin se délite ce qui génère des inconvénients pratiques les obligeant à déblayer régulièrement le passage. Ils ajoutent que durant l'expertise, les consorts [M]-[R] auraient pu transmettre à l'expert des pièces de nature à leur permettre de ne pas supporter seuls la responsabilité de la situation. Ils précisent que s'ils ont obtenu l'attribution du montant de l'article 700, il n'en demeure pas moins que ce dernier ne couvre pas nécessairement les frais d'avocats, outre le fait que pour récupérer les condamnations, ils ont systématiquement dû s'adresser à un huissier ce qui a généré des frais.
Le dispositif des écritures pour [F] [X] et la SMABTP énonce :
Infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2018 en ce qu'il a condamné les consorts [M]-[R] à payer aux consorts [T]-[Z] la somme de 6000 € au titre du préjudice immatériel.
Subsidiairement, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné seuls les consorts [M]-[R] à payer aux consorts [T]-[Z] la somme de 6 000 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sans recours contre [F] [X] et la SMABTP.
Limiter la garantie due par [F] [X] et son assureur aux travaux de reprise.
Condamner seuls les consorts [M]-[R] à réparer le préjudice subi par les consorts [T]-[Z] et [C] [W] au titre du préjudice immatériel.
Condamner les consorts [M]-[R] au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
[F] [X] et son assureur estiment que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 janvier 2019 et le jugement du 21 novembre 2018 ont condamné les époux [M]-[R] à indemniser deux fois le même préjudice puisque l'arrêt statue sur la période indemnisée par le jugement de 2018.
Subsidiairement, ils contestent devoir relever et garantir les consorts [M]-[R] alors même que la cour d'appel a retenu leur responsabilité notamment sur le fondement de leur qualité de professionnels de l'immobilier. Ils ne peuvent donc aujourd'hui prétendre s'exonérer de toute responsabilité. En tout état de cause, [F] [X] et son assureur font valoir l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 15 janvier 2019 qui reconnait aux vendeurs la qualité de professionnel et a estimé qu'ils ne pouvaient s'exonérer totalement de toute responsabilité dans la survenance des désordres affectant le chemin ce qui justifie de leur laisser la charge des préjudices immatériels. [F] [X] et son assureur soulignent que l'assureur a déjà réglé la somme de 78 042, 07 € au titre du préjudice matériel et qu'ils ne sont pas responsables de l'absence fautive d'exécution du jugement par les consorts [M]-[R] ni des multiples procédures engagées. Ils ne participent donc pas à perpétuer le préjudice subi.
[F] [X] et son assureur soulignent que la franchise contractuelle de la SMABTP s'applique au titre des garanties non obligatoires et qu'il est prévu que la franchise contractuelle pour les dommages immatériels s'élève à trois franchise statutaires soit, trois fois 158 € en l'espèce.
MOTIFS
L'arrêt rendu le 15 janvier 2019 en appel du jugement du 2 novembre 2015 a l'autorité définitive de la chose jugée.
Le dispositif de l'arrêt confirme la condamnation des vendeurs [M]-[R] à payer aux acquéreurs [T]-[Z] le coût des travaux à réaliser au titre de la responsabilité décennale dans une qualité de constructeur de l'aménagement du terrain par l'entreprise [X], pour le montant de 76 144,13 € réclamés, avec l'indexation sur l'indice BT 01, sous astreinte de 2000 € par mois pendant deux mois après un mois suivant la signification de l'arrêt.
L'arrêt constate l'actualisation du montant par le dernier rapport d'expertise à la somme de 78 171,70 €, mais qu'il ne pouvait condamner que dans la limite de la prétention.
L'arrêt condamne également les vendeurs à payer à chacun des deux acquéreurs [L] [T] et [V] [Z] la somme de 7000 € en réparation d'un préjudice d'anxiété et de jouissance.
L'arrêt confirme également la responsabilité de [F] [X] dans le dépôt des gravats instables et amiantés et la garantie de son assureur SMABTP, et la garantie qui en découle des condamnations à ce titre des consorts [M]-[R], à l'exclusion de l'indemnisation du préjudice d'anxiété et de jouissance.
L'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 15 janvier 2019 conduit nécessairement à confirmer le montant actualisé par expertise retenu par le jugement déféré du 21 novembre 2018 de la condamnation au titre des travaux nécessaires, mais dans les termes de l'arrêt et non pas dans ceux du jugement déféré.
La cour constate qu'elle ne peut statuer sur cet objet du litige en appel du jugement déféré que sur la seule élévation du montant de 76 144,13 € à la somme de 78 171,70 € qui n'avait pas fait l'objet de la décision définitive de l'arrêt du 15 janvier 2019.
Concernant les autres objets en litige dans cette instance, l'autorité de la chose jugée dans l'arrêt du 15 janvier 2019 s'applique également à la condamnation à payer à chacun des acquéreurs une somme de 7000 € au titre de leur préjudice d'anxiété et de jouissance.
L'arrêt du 15 janvier 2019 expose dans ses motifs qu'il porte à ces montants la condamnation prononcée pour d'autres montant par le jugement du 5 novembre 2015 au titre du même préjudice immatériel.
Il en résulte que cette condamnation indemnise le même préjudice que celle prononcée par le jugement du 21 novembre 2018 pour une période arrêtée à la date de sa décision antérieure à l'arrêt du 15 janvier 2019.
La cour n'ajoutera pas à l'indemnisation retenue par les motifs pertinents de l'arrêt du 15 janvier 2019 le montant supplémentaire de 6000 € réclamé par les consorts [T]-[Z], en retenant les motifs de l'arrêt de l'absence d'un risque sanitaire immédiat, et le caractère d'appréciation globale forfaitaire du préjudice.
En définitive, en l'état de l'arrêt du 15 janvier 2019, la cour infirme le dispositif du jugement déféré du 21 novembre 2018, et ajoute seulement aux condamnations prononcées par l'arrêt du 15 janvier 2019 le montant de l'actualisation du coût des travaux, soit la somme de 78 171,70 ' 76 144,13 = 2027,57 €, avec les mêmes conditions d'indexation sur l'indice BT 01.
Il est équitable de mettre la charge des consorts [M]-[R] une part des frais non remboursables exposés les consorts [T]-[Z] en première instance et en appel pour un montant de 3000€.
Il n'est pas inéquitable en revanche d'écarter la demande à ce titre formée par les consorts [M]-[R] à l'encontre de [F] [X] et son assureur, compte tenu de leur qualité de professionnels de la construction.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge solidaire des consorts [M]-[R], de [F] [X] et son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition greffe ;
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal de Grande instance de Montpellier ;
Et statuant à nouveau :
Vu l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Montpellier le 15 janvier 2019 ;
Condamne solidairement [O] [M] et [U] [R] à payer à [L] [T] et [V] [Z] une somme supplémentaire de 2027,57 € indexée selon le dernier indice publié BT01, et [F] [X] in solidum avec son assureur la compagnie SMABTP à les garantir de cette condamnation ;
Condamne solidairement [O] [M] et [U] [R] à payer à [L] [T] et [V] [Z] une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement [O] [M] et [U] [R] et [F] [X] in solidum avec son assureur la compagnie SMABTP aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président