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28/06/2022 | FRANCE | N°19/05839

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 28 juin 2022, 19/05839


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5e chambre civile



ARRET DU 28 JUIN 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05839 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJXH



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/00358





APPEL

ANTE :



OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Véronique BAYSSIERES de l'ASSOCIATION ALFREDO, B...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 28 JUIN 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05839 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJXH

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 21 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 18/00358

APPELANTE :

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Véronique BAYSSIERES de l'ASSOCIATION ALFREDO, BAYSSIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Représentée par Me Maxime EBERSOLT-ANSIAU, avocat au barreau de PARIS substituant Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [T] [K]

né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (67)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mademoiselle [X] [Z] [K]

née le [Date naissance 3] 2005 à PYRÉE (GRÈCE)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Mademoiselle [C] [K]

née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] (75)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [D] [K]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 12] (75)

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 7]

Représenté par Me Nicolas KNISPEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT (caducité partielle)

[Adresse 6]

[Localité 8]

Assignée à personne habilitée le 11 octobre 2019

Ordonnance de clôture du 18 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juillet 2015, [G] [K] a bénéficié d'un by-pass gastrique en raison d'une obésité morbide. A cette fin, il a été mis en place une voie veineuse centrale sous clavière gauche.

Dans les suites de l'intervention, une radiographie du thorax a mis en évidence un épanchement à gauche. [G] [K] a alors été transférée en soins intensifs.

Le 23 juillet 2015, elle a présenté une douleur au creux épigastrique et une désaturation avec une tachycardie. Elle a alors été transférée en réanimation cardiologique.

La situation s'est aggravée et [G] [K] est décédée le [Date décès 5] 2015.

Aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, les consorts [K] ont saisi la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) Languedoc-Roussillon, qui a diligenté une mesure d'expertise, confiée aux docteurs [I] et [Y], lesquels ont déposé leur rapport le 21 mars 2016.

Par avis du 1er juillet 2016, la CCI Languedoc-Roussillon, retenant l'existence d'un accident médical non fautif, a considéré que l'indemnisation des préjudices subis incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), au titre de la solidarité nationale.

[T] [K], époux d'[G] [K], à titre personnel et en qualité de représentant légal de leur fille adoptive, [X] [K], a refusé les offres indemnitaires présentées par l'ONIAM.

Par ordonnance de référé du 3 juillet 2017, il a été alloué à [T] [K] une provision de 165 000 euros, à [X] [K] de 90 000 euros, à [C] [K] et [D] [K], belle-fille et beau-fils d'[G] [K], à chacun, la somme de 5 000 euros, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande d'expertise psychiatrique sollicitée par [T] [K] a été rejetée.

Par acte d'huissier délivré le 15 janvier 2018, les consorts [K] ont saisi le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Sur le fond,

Condamne l'ONIAM à payer les sommes suivantes à [T] [K] en son nom personnel :

1 500 euros au titre du préjudice successoral,

25 000 euros au titre du préjudice d'affection,

4 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,

10 295,70 euros au titre des frais d'obsèques,

6 732 euros au titre des frais divers,

504 134,74 euros au titre du préjudice économique ;

Condamne l'ONIAM à payer les sommes suivantes à [T] [K], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [X] [Z] [K] :

4 500 euros au titre du préjudice successoral,

25 000 euros au titre du préjudice d'affection,

60 327 euros au titre du préjudice économique ;

Rappelle que l'ONIAM a déjà versé à titre provisionnel les sommes de 165 000 euros à [T] [K] et de 90 000 euros à [X] [Z] [K] ;

Dit que ces sommes viendront en déduction de celles susvisées ;

Rejette les demandes indemnitaires d'[D] [K] et de [C] [K] ;

Rejette le surplus des demandes d'[T] [K] et de [X] [Z] [K] ;

Avant dire droit,

Ordonne une expertise psychiatrique d'[T] [K] et commet pour y procéder, en sa qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Montpellier, le docteur [B] [O], épouse [H] ;

Condamne l'ONIAM à payer à [T] [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'ONIAM aux dépens ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;

Renvoie l'affaire à la mise en état électronique du 7 janvier 2020 pour suivi de l'expertise.

Pour l'essentiel, sur le préjudice d'affection, si le tribunal a fait droit aux demandes d'[T] [K] et de [X] [K], il a en revanche rejeté les prétentions d'[D] [K] et de [C] [K], enfants d'[T] [K], au motif qu'il n'était pas démontré l'existence de liens réels entre eux.

Sur le préjudice économique, les premiers juges ont recherché le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès, soit 89 434,40 euros, et ont ensuite déduit la part de dépenses personnelles de la victime décédée, retenue à 25 % en la présence de trois personnes au domicile, soit un résultat de 67 075,80 euros, duquel il a été déduit les revenus du conjoint survivant ainsi que l'éventuelle pension de réversion, soit en l'espèce 30 591,80 euros et 15 540 euros, de sorte que la perte de revenus annuelle pour le foyer a été retenue pour la somme de 20 944 euros.

Il a ensuite été fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2018, visé par les consorts [K], et habituellement utilisé par le tribunal, avec un prix de l'euro de rente viagère d'[T] [K] au moment du décès, soit 51 ans, de 26,591, de sorte qu'il a été retenu la somme de 564 461,74 euros de perte patrimoniale pour le foyer. Pour [X] [K], le tribunal a considéré que le préjudice de l'enfant s'élevait à 20 % de celui du foyer, soit 4 188,80 euros, soit après capitalisation et un prix de l'euro de rente à l'âge de 25 ans, soit l'âge retenu habituellement, de 14,402, de sorte qu'il a été retenu une rente viagère de 60 327 euros pour [X] [K].

Au final, le tribunal a calculé le préjudice économique du conjoint survivant en déduisant le préjudice économique de l'enfant [X] [K], soit 60 327 euros, du préjudice économique du foyer, soit 564 461,74 euros, pour allouer à [T] [K] la somme de 504134,74 euros.

S'agissant du préjudice d'[T] [K] résultant du psycho-traumatisme et pour lequel il sollicitait une mesure d'expertise afin que soit évalué son préjudice d'ordre psychiatrique, distinct de son préjudice d'affection, le tribunal a retenu que le préjudice d'affection, qui correspondait à l'atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques pouvait se cumuler avec l'atteinte à l'intégrité psychique consécutive au décès, réparé de façon autonome, pour ordonner une expertise psychiatrique.

L'ONIAM a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 août 2019.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2022.

Les dernières écritures pour l'ONIAM ont été déposées le 16 avril 2020.

Les dernières écritures pour les consorts [K] ont été déposées le 14 février 2020.

La CPAM de l'Hérault n'a pas constitué avocat.

Le 23 décembre 2019, un avis de caducité partielle de la déclaration d'appel a été adressé aux parties par le magistrat chargé de la mise en état, au motif que l'appelant n'avait pas signifié ses conclusions à la CPAM de l'Hérault dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit à compter du 19 août 2019.

Le dispositif des écritures pour l'ONIAM énonce :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 21 mai 2019, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires d'[D] [K] et de [C] [K], et le surplus des demandes d'[T] [K] et de [X] [Z] [K] ;

Statuant à nouveau,

Déduire de toutes indemnisations mises à la charge de l'ONIAM les aides versées par tout organisme aux consorts [K] du fait du décès d'[G] [K], notamment la rente capital décès qui a été versée aux consorts [K] ;

Déduire de toutes indemnisations mises à la charge de l'ONIAM les provisions déjà versées par l'Office en exécution de l'ordonnance du 3 juillet 2017 ;

Réduire à de plus justes proportions le montant des indemnisations sollicitées sans qu'elles n'excèdent les sommes suivantes :

1 000 euros au titre des souffrances endurées par [G] [K],

22 000 euros au titre du préjudice d'affection d'[T] [K],

22 000 euros au titre du préjudice d'affection de [X] [Z] [K],

141 389,66 euros au titre du préjudice économique d'[T] [K],

64 360,89 euros au titre du préjudice économique de [X] [Z] [K],

3 000 euros au titre des frais divers ;

Débouter [T] [K] de sa demande d'expertise psychiatrique et de toute autre demande ultérieure à l'encontre de l'ONIAM ;

Confirmer pour le surplus ;

Rejeter toute autre demande des consorts [K], notamment la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les consorts [K] aux entiers dépens.

Sur les montants indemnitaires alloués à [T] [K] et [X] [K], l'ONIAM demande que les sommes allouées au titre du préjudice d'affection soient revues à la baisse.

S'agissant du préjudice économique, l'ONIAM estime que le tribunal a réintégré à tort la part de l'enfant après l'âge de 25 ans dans le patrimoine de l'époux survivant, que la perte de revenus a été capitalisée en viager sans tenir compte de la baisse inéluctable des revenus du couple à la retraite, ce qui contrevient au principe de réparation intégrale sans perte ni profit de la victime, et que le capital décès, pourtant justifié, n'a pas été déduit, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique. Au terme d'un calcul argumenté et détaillé, l'ONIAM considère que le préjudice économique de l'époux, [T] [K], doit être fixé à hauteur de 141 389,66 euros et celui de leur fille adoptive, [X] [K], à hauteur de 64 360,89 euros.

S'agissant de l'expertise psychiatrique, l'ONIAM estime que le préjudice d'affection comprend le préjudice moral lié à la perte d'un être cher qui, en l'occurrence, fait déjà l'objet d'une demande d'indemnisation parallèle. Elle soutient qu'admettre un tel préjudice autonome conduirait à un cumul d'indemnisation qui contreviendrait aux principes essentiels de la réparation intégrale de la victime, qui plus est à la charge de la solidarité nationale, de sorte que l'Office demande l'infirmation du jugement de ce chef.

Le dispositif des écritures pour les consorts [K] énonce :

Confirmer la condamnation de l'ONIAM à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les proches d'[G] [K], sauf à infirmer les postes ci-après désignés et allouer les sommes suivantes :

préjudice d'affection des beaux-enfants : 15 000 euros chacun, à [C] [K] et [D] [K],

souffrances endurées : 12 000 euros au total, dont 9000 euros à [T] [K] et 3 000 euros à [X] [K],

pertes de gains par ricochet : 600 925 euros au total, dont 535 077 euros à [T] [K] et 65 847,94 euros à [X] [K] ;

Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire en ce qui concerne le préjudice par ricochet subi par [T] [K] ;

Condamner l'ONIAM à verser à [T] [K] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance d'appel.

S'agissant du préjudice d'affection des beaux-enfants, les consorts [K] demandent à la cour de recevoir leurs demandes suivant les quantum sollicités en première instance et avec les mêmes pièces à l'appui que celles soumises aux premiers juges.

S'agissant des souffrances endurées, les consorts [K] sollicitent la somme totale de 12 000 euros, considérant qu'elle est conforme à la jurisprudence.

S'agissant du préjudice économique et pour l'essentiel, les consorts [K] demandent que la capitalisation soit opérée à la date de l'arrêt qui sera rendu au motif que jusqu'à cette date, le préjudice économique subi par le foyer présentera un caractère certain non susceptible d'être capitalisé, de sorte qu'il est sollicité au terme d'un calcul argumenté et détaillé la somme de 535 077 euros pour [T] [K] et de 65 847,94 euros pour [X] [K].

MOTIFS

1. Sur les demandes indemnitaires à titre successoral

S'agissant des souffrances endurées, évaluées à 4/7 par les experts, il est rappelé, en réponse aux intimés qui se prévalent d'une décision d'une cour d'appel qui a pu accorder une indemnisation de 22 000 euros pour des souffrances endurées évaluées à 5/7, que chaque degré de l'échelle correspond au double du degré précédent, de sorte que des souffrances quantifiées 5 représentent une douleur deux fois plus importante que des souffrances quantifiées 4. De plus, il est exact, comme l'ont retenu les premiers juges, qu'il doit nécessairement être tenu compte, dans l'évaluation du préjudice, de la brièveté des souffrances endurées entre la constatation de la maladie et son issue fatale.

En l'espèce, si les consorts [K] avancent qu'[G] [K] a eu vraisemblablement conscience de son proche décès, notamment au moment de la détresse vitale qui a précédé la perte de conscience, ils n'établissent toutefois pas qu'elle était nécessairement consciente d'un état de santé qui l'exposait à une mort imminente.

S'il sera en conséquence retenu la brièveté des souffrances endurées, ressenties par [G] [K] du 23 au [Date décès 5] 2015, il sera en revanche fait application du barème habituellement retenu par la cour, pour allouer la somme de 10 000 euros aux consorts [K], répartie de la sorte : 7 500 euros à [T] [K] et 2 500 euros à [X] [K], suivant la répartition sollicitée par eux.

2. Sur les demandes indemnitaires personnelles

S'agissant du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement, les montants retenus par les premiers juges, alloués à [T] [K] et [X] [K], seront confirmés pour être conformes au cas d'espèce et au barème habituellement retenu par la cour.

S'agissant du préjudice d'affection des enfants d'[T] [K], savoir [D] [K] et [C] [K], il n'est pas démontré en cause d'appel l'existence de liens réels avec [G] [K], le seul fait de verser des avis d'impositions au surplus de la photo déjà versée en première instance, dont les intimés reconnaissent d'ailleurs qu'ils résultent d'éléments déclarés, sont insuffisants à apporter critique aux motifs des premiers juges qui ont justement rejeté leur prétentions indemnitaires.

S'agissant du préjudice économique, il sera retenu, au vu des avis d'imposition fournis et comme l'ont fait les premiers juges, que sur les cinq années précédant le décès d'[G] [K], son revenu global moyen s'élevait à 58 842,60 euros et celui de son conjoint, [T] [K], à 30 591,80 euros, soit un total de 89 434,40 euros, étant précisé qu'il ne sera pas tenu compte de la baisse inéluctable des revenus du couple à la retraite.

Il sera également retenu, comme l'ont fait les premiers juges, tenant la présence au domicile de trois personnes, une part d'auto-consommation pour [G] [K] de 25%, soit un restant de 67075,80 euros.

Il sera déduit de ce montant, comme l'ont justement effectué les premiers juges, les revenus du conjoint survivant ainsi que les rentes, soit en l'espèce les sommes de 30 591,80 euros et 15 540 euros (rente annuelle de survie pour 8 880 euros et rente annuelle d'éducation pour 6 660 euros), de sorte que la perte de revenus annuelle pour le foyer s'établit à 20 944 euros.

S'agissant de la capitalisation, il est exact, comme le soutiennent les consorts [K], qu'elle ne saurait intervenir que dans le cadre d'un préjudice futur et par essence incertain, à la date de la décision définitive rendue, de sorte qu'il sera tenu compte d'un prix de l'euro de rente viagère de 28,486 (barème de capitalisation 2020 - Gazette du Palais - taux d'intérêt égal à 0,3 %, contre 26,951 pour le barème 2018 retenu par les premiers juges, taux d'intérêt égal à 0 %), correspondant à l'âge qu'[T] [K] avait au moment du décès de son épouse, soit 51 ans, de sorte que la rente viagère du foyer sera retenue pour la somme de 20 944 euros x 28,486 = 596610,78 euros.

Le préjudice annuel de [X] [K] sera retenu à 20 % de celui du foyer, soit 20 944 euros x 20 % = 4 188,80 euros multiplié par le prix de l'euro de rente viagère de son âge au moment du décès d'[G] [K], en l'espèce 10 ans, jusqu'à ses 25 ans, soit 4 188,80 euros x 14,633 (barème de capitalisation 2020 de la Gazette du Palais), = 61 294,71 euros, de sorte que les préjudices économiques s'établiront comme suit :

[T] [K] = 535 316,07 euros,

[X] [K] = 61 294,71 euros.

Il sera fait droit aux demandes dans ces proportions dès lors qu'il résulte des calculs qui précèdent que le préjudice de l'intégralité du foyer est de 596 610,78 euros et qu'il a été sollicité par les consorts [K] pour la somme totale de 600 925 euros.

S'agissant des frais divers, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'ONIAM au paiement de la somme de 6 732 euros à ce titre, l'appelant n'apportant pas de critique argumentée utile aux motifs des premiers juges.

3. Sur la mesure d'expertise psychiatrique d'[T] [K]

Il est exact, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que le préjudice d'affection, qui correspond à l'atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans conséquences pathologiques, peut se cumuler avec l'atteinte à l'intégrité psychique consécutive au décès, communément appelée le deuil pathologique, réparée de façon autonome, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise psychiatrique après avoir constaté qu'il était justifié de troubles psychologiques très évocateurs d'un syndrome post-traumatique, à un niveau élevé, en lien avec le deuil.

4. Sur les dépens et les frais non remboursables

Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ONIAM sera condamné aux dépens de l'appel.

L'ONIAM, qui échoue en cause appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à [T] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 21 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf en ce qu'il a condamné l'ONIAM à payer les sommes suivantes :

à [T] [K] en son nom personnel :

1 500 euros au titre du préjudice successoral,

504 134,74 euros au titre du préjudice économique,

à [T] [K], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [X] [Z] [K] :

4 500 euros au titre du préjudice successoral,

60 327 euros au titre du préjudice économique ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE l'ONIAM à payer à [T] [K] les sommes suivantes :

en son nom personnel :

7 500 euros au titre du préjudice successoral,

535 316,07 au titre du préjudice économique,

en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [X] [Z] [K] :

2 500 euros au titre du préjudice successoral,

61 294,71 euros au titre du préjudice économique ;

RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour qu'il soit statué en lecture de l'expertise psychiatrique ;

CONDAMNE l'ONIAM à payer à [T] [K] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'ONIAM aux dépens de l'appel.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 5e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05839
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.05839 ?
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