Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05913 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ36
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 15/00590
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Me Flora CASAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Alexandra MERLE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine FAIVRE, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 13] (21)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représenté par Me Constance TRANNIN, avocat au barreau de [M] substituant Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de [M]
SAS POLYCLINIQUE [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L'AUDE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 7]
[Localité 3]
Assignée à personne habilitée le 25 octobre 2019
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX - ONIAM Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, greffier.
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EXPOSE DES FAITS
[T] [U], né le [Date naissance 8] 1939, qui souffre depuis l'année 2000 d'une arthériopathie oblitérale a bénéficié d'un pontage fémoro-poplité gauche.
A partir de 2006, en raison de douleurs ischémiques à l'effort, le docteur [M], chirurgien thoracique et cardio-vasculaire exerçant à titre libéral au sein de la Polyclinique [14] à [Localité 15], a pratiqué un pontage fémoro-poplité droit ainsi qu'une angioplastie de l'artère illiaque externe droite en janvier 2006.
Le 22 janvier 2007, dans le cadre d'une admission en urgence, [T] [U] a été à nouveau pris en charge par le docteur [M] et après une artériographie, le diagnostic de thrombose du pontage a été posé, justifiant une désobstruction immédiate.
[T] [U] a ensuite présenté un syndrome de revascularisation entrainant un 'dème et un syndrome des loges nécessitant la réalisation d'une aponévrotomie de décharge au niveau de la jambe gauche le 23 janvier 2007.
Puis une nécrose des tissus est apparue sur la jambe gauche rendant nécessaire l'amputation au tiers moyen de la jambe réalisée le 20 février 2007, s'agissant de l'intervention en litige.
Les suites opératoires ont été marquées par un retard de cicatrisation, une surinfection et une insuffisance de revascularisation du membre et afin de faciliter la cicatrisation, [T] [U] a bénéficié au sein d'un autre établissement le 6 novembre 2009 d'une angioplastie.
Toutefois cette chirurgie s'est avérée insuffisante et une amputation de la cuisse a dû être réalisée en janvier 2010.
[T] [U] a obtenu par une ordonnance en référé du 25 juin 2013 une expertise médicale aux fins de recherche sur les éventuelles responsabilités, les conséquences des faits et la présence d'une infection nosocomiale, au contradictoire du docteur [M], de la Polyclinique [14], et de l'ONIAM.
Les experts, les docteurs [F] et [W], ont déposé leur rapport le 31 juillet 2014.
[T] [U] a fait assigner par divers actes en date du 16 avril 2015 puis du 27 octobre 2015, la SA Polyclinique [14], le Docteur [L] [M], l'ONIAM et la CPAM de l'Aude.
Le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Narbonne énonce dans son dispositif :
Déclare irrecevable la demande tendant à l'annulation du rapport d'expertise déposé par le docteur [F] désigné en référé ;
Déboute [T] [U] de sa demande tendant à voir instituer une nouvelle expertise pour des raisons de fond ;
Dit qu'il n'est pas établi la réalité d'une faute à l'encontre du Docteur [M] ou de la Polyclinique [14] et déboute [T] [U] de sa demande dirigée contre ces parties ;
Dit que la situation de [T] [U] ne relève pas des dispositions relatives aux infections nosocomiales dont l'indemnisation a été confiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;
Déboute [T] [U] de ses demandes indemnitaires et dit n'y avoir lieu à statuer sur l'action récursoire de l'ONIAM ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [T] [U] aux dépens.
Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise, le tribunal rappelle que la nullité des actes d'exécution d'une mesure d'instruction est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir ses défenses au fond, or en l'espèce tel est bien le cas, [T] [U] ayant délivré assignation et conclu sur la base du rapport d'expertise sans soulever sa nullité et en l'invoquant pour obtenir réparation, si bien que la nullité alléguée a été couverte.
Sur la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise, le tribunal l'écarte considérant :
- que l'expert s'est expliqué sur l'incidence du retard de prise en charge du patient dans le cadre de la réponse à un dire, dans le cadre du rapport avec en annexe une note de doctrine concernant les ischémies aiguës écrite par l'expert lui-même, ce qui traduit son expertise en la matière,
- que la seule production de littérature médicale sans aucun avis médical ne peut justifier une nouvelle mesure d'expertise,
- que le problème de l'infection nosocomiale a été examiné par le docteur [W], médecin biologiste spécialisé en infectiologie.
Sur la faute du docteur [M] et de la clinique, le jugement rappelle les dispositions légales sur la responsabilité des praticiens et en particulier sur le fait qu'ils ne peuvent être tenus à une obligation de résultat mais seulement à une obligation de moyens; or en l'espèce, le rapport d'expertise ne retient aucune faute ni à la charge du docteur [M] ni à l'encontre de la Polyclinique et au surplus, [T] [U] ne produit aucun avis médical imputant une faute au praticien ou à l'établissement.
Sur l'infection nosocomiale, les premiers juges après avoir rappelé les dispositions légales et jurisprudentielles et en particulier que l'indemnisation due par l'ONIAM s'applique aux dommages résultant d'une infection nosocomiale et non à l'évolution défavorable d'un état de santé, retiennent sur la situation spécifique de [T] [U] :
- que le docteur [W], sapiteur médecin biologiste, fait état d'une infection enterococcus faccalis sensible aux antibiotiques, ce qui n'évoque pas un caractère hospitalier et dont il en déduit qu'il ne s'agit pas d'infection nosocomiale mais d'une évolution de la nécrose des tissus ischèmiés,
- qu'il résulte du rapport d'expertise que l'infection ne présente pas un caractère hospitalier mais encore que la présence d'une surinfection postopératoire est une complication de l'évolution de la maladie arthériopathique et de l'ischémie aigüe et non une infection liée aux soins et donc non liée à une cause étrangère.
[T] [U] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 23 août 2019.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2022.
Les dernières écritures pour [T] [U] ont été déposées le 23 décembre 2020.
Les dernières écritures pour le Docteur [L] [M] ont été déposées le 24 mars 2020.
Les dernières écritures pour la Polyclinique [14] ont été déposées le 20 avril 2020.
Les dernières écritures pour l'ONIAM ont été déposées le 17 février 2020.
La CPAM de l'Aude qui s'est vue régulièrement signifiée à personne habilitée la déclaration d'appel et les conclusions n'a pas constitué avocat.
Le dispositif des écritures pour [T] [U] énonce en ses seules prétentions :
A titre principal,
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté les défendeurs de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dire nul le rapport d'expertise et ordonner une nouvelle expertise confiée à tel expert qui plaira avec une mission conforme à celle déjà ordonnée et le nouvel expert devant également se prononcer sur une éventuelle aggravation des préjudices subis par [T] [U] compte tenu de son retard de prise en charge;
A titre subsidiaire,
En tout état de cause désigner un nouvel expert pour qu'il soit répondu à la question du retard de prise en charge et qu'il soit justifié des éléments relatifs à la question de l'infection nosocomiale ;
Dire que le nouvel expert devra également se prononcer sur une éventuelle aggravation des préjudices subis par [T] [U] compte tenu de son retard de prise en charge ;
A titre plus subsidiaire,
Dire que [T] [U] a contracté une infection nosocomiale ouvrant droit à réparation ;
Dire que le docteur [M] et la Polyclinique [14] ont commis une faute à l'origine des préjudices subis par [T] [U] ;
Condamner le docteur [M] et la Polyclinique [14] in solidum à verser à [T] [U] les sommes suivantes :
- 11 880 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 120 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 40 000 € au titre des souffrances endurées,
- 15 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 30 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
-15 000 € au titre du préjudice d'agrément,
- 30 000 € au titre du préjudice sexuel,
- 537 248 € au titre de l'assistance par tierce personne passée,
- 515 422 € au titre de l'assistance par tierce personne future ;
Dire que l'ONIAM sera tenu d'indemniser [T] [U] dans les limites et sous les conditions des garanties légales ;
Dire que la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM de l'Aude ;
Condamner le docteur [M] et la Polyclinique [14] à verser à [T] [U] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
[T] [U] au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise invoque la violation du principe du contradictoire en ce que :
- l'expert n'a pas procédé à une numérotation des pages de son mémoire ce qui ne permet pas de garantir que le rapport est complet,
- l'expert n'a pas établi de bordereau précis des pièces visées en annexe,
- ni le pré-rapport, ni le rapport ne contiennent l'ensemble des pièces annexées sur lesquelles l'expert s'est fondé pour rendre ses conclusions.
Sur la demande de contre-expertise, [T] [U] reprend les mêmes griefs que ceux invoqués au soutien de sa demande en nullité du rapport d'expertise.
Il ajoute que le rapport n'évoque pas les conditions de conformité des blocs opératoires, ce qui est essentiel au regard de la situation de [T] [U] qui a contracté une infection nosocomiale pas plus qu'il n'a examiné spécifiquement sur ce point la situation de [T] [U].
Par conséquent, il soutient que le rapport est incomplet et que la mission n'est pas achevée ce qui implique que le rapport soit repris.
Enfin sur la forme, [T] [U] émet également des observations sur la désignation du sapiteur tant en ce qui concerne la nécessité d'y recourir que sur sa qualité et ses compétences.
[T] [U] critique en dernier lieu le rapport d'expertise sur le fond mettant en avant qu'il n'a été pris en charge que huit heures après l'apparition de violents symptômes alors que le délai de prise en charge des ischémies aigües des membres inférieurs est de six heures à compter de l'apparition des symptômes et qu'au-delà de six heures la viabilité des différents tissus est fortement compromise avec développement de lésions de nécrose irréversibles.
Il ajoute que faute de prise en charge correcte dans le délai de six heures à compter de son admission notamment en raison de l'indisponibilité du bloc opératoire, le docteur [M] aurait dû à minima informer son patient de cette contrainte technique et lui indiquer la possibilité d'une prise en charge dans un autre établissement en urgence.
Il reproche aussi à la clinique de ne pas faire la démonstration de l'empêchement justifiant qu'un bloc n'ait pas été libéré en urgence pour procéder à l'intervention nécessaire.
De plus, [T] [U] fait valoir qu'il a été victime d'une infection de son moignon trois jours après l'amputation et soutient que contrairement à ce qui a été retenu il a bien été infecté lors de son hospitalisation par un germe de type Streptocoque D, lequel est précisément l'un des agents infectieux le plus souvent responsable d'infection nosocomiale.
[T] [U] impute au docteur [M] qui connaissait parfaitement ses antécédents des choix thérapeutiques fautifs et à la Polyclinique des non-conformités de ses blocs opératoires aux règles applicables, directement à l'origine de nombreuses infections nosocomiales.
Sur son droit à indemnisation au regard des fautes commises, [T] [U] développe l'ensemble de ses préjudices et ses demandes d'indemnisation et la cour renvoie pour un plus ample exposé sur ce point aux écritures de l'appelant.
Le dispositif des écritures pour [L] [M] énonce :
À titre principal, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur ce point, condamner [T] [U] à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 2000 € pour ceux exposés en cause d'appel.
A titre subsidiaire, si la cour qualifiait de nosocomiale l'infection contractée par [T] [U], débouter l'ONIAM de sa demande de condamnation du docteur [M] solidairement avec la Polyclinique à le garantir des condamnations mises à sa charge ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait la responsabilité du docteur [M], réduire l'indemnisation accordée à [T] [U] à de plus justes proportions;
En tout état de cause, condamner [T] [U] aux dépens de la procédure d'appel.
Sur le rejet de la demande de nullité du rapport d'expertise et le rejet de la demande de contre-expertise, le docteur [M] souligne que [T] [U] ne produit aucun avis médical venant contredire l'analyse médico-légale de l'expert et qu'en tout état de cause la signification de conclusions au fond avant de soulever la nullité de l'expertise couvre la dite nullité alléguée.
Il répond qu'en outre le principe du contradictoire a été respecté l'ensemble des parties disposant de l'intégralité des pièces, un pré-rapport ayant bien été adressé à l'ensemble des parties qui ont pu former des dires, ce que le conseil de [T] [U] a d'ailleurs fait.
Le médecin ajoute que le nom, la qualité et les titres du sapiteur étaient connus de toutes les parties et sont déclinées dans le rapport.
Il fait valoir enfin que l'expert a parfaitement respecté sa mission qui était complète et détaillée et que les parties ont pu discuter de l'ensemble des responsabilités éventuelles et de l'origine des préjudices de [T] [U].
Sur son absence de responsabilité, le docteur [M] allègue :
- d'une parfaite réalisation des soins prodigués, la preuve d'une faute et d'une relation causale n'étant pas rapportée,
- d'une parfaite indication opératoire qualifiée de standard et recommandée par l'expert,
- d'une licéité de la demande d'artériographie pré-opératoire et de la justification du délai pour réaliser l'intervention compte tenu du programme du bloc opératoire,
- de la parfaite licéité de la prise en charge post-opératoire concernant tant la décision d'aponévrotomie que la décision d'amputation trans-tibiale.
Le docteur [M] s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire et l'avis du sapiteur infectiologue soutient que l'amputation trans-fémorale et l'infection survenue au niveau du moignon d'amputation trans-tibiale sont la conséquence de l'artériopathie oblitérante qui constitue un état antérieur.
Sur la demande de garantie formée par l'ONIAM à l'encontre du médecin et de la Polyclinique si le caractère nosocomial de l'infection était retenu, le docteur [M] soutient qu'elle est infondée dans la mesure où l'ONIAM ne démontre pas la preuve d'une quelconque faute du praticien sur ce point s'en remettant dans ses écritures à la sagesse de la cour et alors qu'en outre les experts n'ont relevé aucun manquement du médecin dans la prise en charge de l'infection contractée par [T] [U].
Le dispositif des écritures pour l'ONIAM énonce :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Mettre hors de cause l'ONIAM ;
A titre subsidiaire,
Si un manquement du praticien et/ou de la Polyclinique était retenu, prononcer derechef la mise hors de cause de l'ONIAM ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si le caractère nosocomial de l'infection était retenu, rejeter ou réduire les prétentions indemnitaires de [T] [U] à de plus justes proportions ;
Condamner solidairement le docteur [M] et la Polyclinique [14] à relever l'ONIAM de la totalité des condamnations mises à sa charge ;
Condamner tout succombant à verser à l'ONIAM la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de Maître CHARBIT.
Sur la demande en nullité du rapport d'expertise, l'ONIAM oppose qu'elle est irrecevable, [T] [U] ayant signifié des conclusions au fond avant de soulever la nullité du rapport.
Par ailleurs, l'ONIAM ajoute que l'expertise ne souffre d'aucun vice et a bien été réalisée au contradictoire des parties.
Sur le fond, l'ONIAM ajoute que les critiques de l'appelant vis-à-vis du rapport d'expertise ne sont étayées par aucun avis médical.
L'ONIAM expose ensuite que son obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale suppose un accident médical non fautif, et que le requérant doit apporter la preuve du fait générateur des dommages, dans l'espèce du caractère nosocomial d'une infection, que le juge doit rechercher la plausibilité du lien existant entre les soins prodigués dans l'établissement de santé et l'affection.
Or il fait valoir qu'en l'espèce la preuve du caractère nosocomial de l'infection ne peut être établie par le seul fait de la présence de germes et la mise en place d'une antibiothérapie, ces deux éléments établissant seulement la présence d'un syndrome infectieux à charge pour le patient de rapporter la preuve du caractère nosocomial, ce qu'il ne fait pas au cas présent.
L'ONIAM ajoute qu'au contraire les experts sont unanimes pour dire que l'infection présentée par [T] [U] est la conséquence exclusive de l'évolution de son état antérieur en l'occurrence de la maladie artériopathique et de l'ischémie aigüe et non des soins réalisés.
Sur les demandes indemnitaires présentées par [T] [U], l'ONIAM développe chaque poste de préjudices et la cour renvoie pour un plus ample exposé aux écritures de l'Office.
Le dispositif des écritures pour la Polyclinique [14] énonce en ses seules prétentions :
A titre principal,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Condamner [T] [U] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
A titre subsidiaire,
Sur les demandes indemnitaires les ramener à de plus justes proportions en l'occurrence :
- 6 652 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 107 250 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 6 000 € au titre des souffrances endurées,
- 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
- 10 000 € au titre du préjudice sexuel,
Débouter [T] [U] au titre de l'assistance par tierce personne et à titre subsidiaire ordonner un complément d'expertise sur ce point ;
Débouter [T] [U] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
Réduire à de plus justes proportions la demande de [T] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de nullité du rapport d'expertise, la Polyclinique oppose qu'elle est irrecevable, [T] [U] ayant présenté pour la première fois cette demande dans ses conclusions en date du 19 avril 2016 alors qu'il avait déjà exposé sa demande au fond dans son assignation et dans des conclusions responsives du 19 novembre 2015.
Pour le surplus, la Polyclinique fait valoir que l'expert a parfaitement respecté sa mission et le principe du contradictoire et que les contestations émises par l'appelant aucunement étayées par un avis technique ou des avis critiques médicaux ne procèdent que de son désaccord avec les conclusions expertales.
Sur son absence de responsabilité, la Polyclinique fait valoir en substance qu'elle n'a commis aucune faute reprenant sur ce point le rapport d'expertise en ce qu'il mentionne que l'ensemble de la prise en charge au sein de l'établissement est adaptée ajoutant que si la prise en charge au sein du bloc opératoire aurait pu intervenir plus tôt, non seulement le délai d'intervention est parfaitement acceptable au regard de la pratique habituelle et en outre la réalisation d'une intervention deux heures plus tôt n'aurait pas donné lieu à meilleure cicatrisation et l'amputation qu'a subie [T] [U] résulte uniquement de l'évolution de sa pathologie initiale.
Elle soutient également que l'existence d'une infection nosocomiale n'est pas démontrée, le sapiteur infectiologue considérant que l'infection semble être une évolution de la nécrose des tissus ischémiques et non une infection nosocomiale proprement dite.
Par conséquent, aucune erreur n'est retrouvée dans la prévention des risques infectieux et [T] [U] ne peut légitimement se fonder pour soutenir le contraire sur l'extrait d'un rapport de l'ARS avec une interprétation biaisée alors que la conclusion définitive dudit rapport est que les non-conformités mineures observées dans les blocs ne sont pas de nature à engendrer un risque infectieux lié à l'insuffisance du traitement de l'air.
La Polyclinique développe ensuite de façon détaillée à titre subsidiaire ses critiques sur les demandes indemnitaires, la cour renvoyant sur ce point aux écritures de l'intimé pour un exposé complet.
MOTIFS
La cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris.
Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire :
C'est à juste titre que les premiers juges ont rappelé qu'en application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des actes d'exécution d'une mesure d'instruction est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir ses défenses au fond.
Or en l'espèce, il est constant que sans avoir soulevé la nullité du rapport d'expertise, [T] [U] a assigné au fond le docteur [M], la Polyclinique [14] et l'ONIAM puis il a conclu au fond le 19 novembre 2015 sur la base du rapport d'expertise avant de soulever la nullité de celui-ci pour la première fois le 19 avril 2016.
Par conséquent, [T] [U] n'est pas recevable à soulever la nullité du rapport d'expertise judiciaire et le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de contre-expertise ou de complément d'expertise:
La cour rappelle tout d'abord que les formalités exigées en matière d'expertise sont prescrites par l'article 276 du code de procédure civile et concernent pour l'essentiel le respect du contradictoire par l'expert et l'examen de l'ensemble des pièces qui lui sont soumises.
En l'espèce, il ne peut qu'être relevé que le principe du contradictoire a été respecté, l'ensemble des parties disposant de l'intégralité des pièces, un pré-rapport ayant bien été adressé à l'ensemble des parties qui ont pu former des dires, ce que le conseil de [T] [U] a d'ailleurs fait.
Il ressort aussi de la lecture du rapport d'expertise, que le nom et la qualité du sapiteur que l'expert judiciaire le docteur [F] s'est adjoint, en l'occurrence le docteur [W] médecin biologiste, spécialisé en infectiologie, étaient connues des parties qui n'ont pas formulé d'observations au cours des opérations d'expertise, et que l'avis dudit sapiteur a également était soumis dans le cadre de l'expertise au contradictoire des parties qui ont pu en débattre.
L'appelant fait grief en premier lieu à l'expert de ne pas s'être expliqué sur l'incidence du retard dans la prise en charge du patient et sur les choix thérapeutiques.
Or il ressort de la lecture du rapport d'expertise comme relevé par les premiers juges que l'expert non seulement s'est expliqué sur les différentes interventions réalisées par le docteur [M] qu'il a considérées comme adaptées et correspondant au standard recommandé par les données actuelles de la science mais que par ailleurs l'expert s'est également expliqué sur le retard à la prise en charge allégué par [T] [U] dans la réponse faite à un dire du conseil du patient.
L'appelant fait également grief à l'expert d'avoir éludé le problème de la non-conformité des blocs opératoires et d'avoir mal apprécié le problème de l'infection nosocomiale au regard de la qualité de l'air dans les blocs.
Or il apparaît à la lecture du rapport d'expertise que le problème de l'infection nosocomiale a bien été examiné dans ce cadre en particulier par le sapiteur le docteur [W] dont l'avis figure au rapport d'expertise et se trouve donc soumis au débat contradictoire entre les parties.
La cour rappelle qu'une analyse différente de pièces, et des conclusions divergentes ne peuvent suffire à justifier qu'une mesure de contre-expertise soit ordonnée, le juge étant en capacité dans le cadre du débat judiciaire d'apprécier l'ensemble des éléments qui lui sont soumis à savoir le rapport d'expertise judiciaire et les éléments de preuve produits par chacune des parties, étant observé qu'au cas présent [T] [U] ne produit aucun avis médical circonstancié mais seulement de la littérature médicale.
Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera retenu que les premiers juges ont pris à juste titre comme base de discussion et d'évaluation le rapport d'expertise judiciaire du docteur [F], l'expert ayant répondu de façon précise et détaillée à chacun des chefs de mission qui lui étaient donnés ainsi qu'aux dires des parties et à l'analyse de l'ensemble des documents qui lui étaient remis, étant rappelé que le juge n'est pas tenu par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et il n'apparaît pas que la demande de contre-expertise soit justifiée, une expertise judiciaire ayant pour but d'éclairer le juge afin de lui permettre de trancher les questions qui lui sont soumises et non de conforter les prétentions des parties.
Sur la responsabilité du docteur [M]:
La cour rappelle qu'en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, fondement de l'action de l'appelant, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Le professionnel de santé est ainsi tenu vis-à-vis de son patient d'une obligation de donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science, il est aussi tenu d'élaborer avec le plus grand soin son diagnostic.
L'obligation du professionnel de santé est une obligation de moyens en raison de l'aléa thérapeutique et il appartient à celui qui invoque le manquement à cette obligation d'en rapporter la preuve par tous moyens.
Pour l'essentiel, [T] [U] reproche au docteur [M] de n'avoir procédé à l'intervention que 8 heures après l'apparition des symptômes alors qu'au-delà de 6 heures maximum, la viabilité des tissus est fortement compromise avec un risque important de nécrose des tissus.
Il ressort cependant du rapport d'expertise judiciaire que s'il est d'usage de recommander en présence d'une ischémie aiguë des membres inférieurs dans les six heures suivant l'apparition des symptômes une prise en charge au bloc opératoire, en pratique il est assez rare compte tenu des délais de transport, de diagnostic, de préparation pour le bloc opératoire et d'intervention de réaliser cette prise en charge dans ce délai.
Au cas présent, si l'expert retient bien qu'au vu des éléments du dossier la prise en charge au bloc opératoire aurait dû intervenir vers 14 heures alors qu'elle n'a eu lieu que vers 16 heures en raison d'une absence de disponibilité des blocs, pour autant l'expert considère que cette prise en charge reste dans un délai acceptable au regard de la pratique habituelle et n'est pas constitutif d'une faute.
Pour contester ces conclusions expertales, [T] [U] ne verse au débat aucun avis médical contraire circonstancié mais seulement de la littérature médicale dont il tire ses propres conclusions, ce qui ne peut constituer une critique sérieuse des conclusions expertales.
Sans les déterminer avec précision, [T] [U] reproche aussi au docteur [M] dans ses écritures des choix thérapeutiques fautifs affirmant que le médecin a fait « un mauvais choix » lequel est confirmé par la multiplication des incidents post-opératoires.
Il ne produit sur ce point non plus aucun avis médical.
Or il ressort de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que suite aux symptômes d'ischémie aiguë présentés par [T] [U], le docteur [M] a demandé la réalisation d'une artériographie des membres inférieurs ce qui chez un patient artériopathe connu qui a déjà bénéficié de plusieurs revascularisation peut être licite pour choisir au mieux la stratégie thérapeutique ultérieure, l'expert précisant que cet examen n'a pas empêché une prise en charge dans un délai acceptable au regard de la pratique habituelle.
Toujours selon l'expert judiciaire, le docteur [M] a fait le choix de réaliser une thrombo-embolectomie du pontage occlus avec une artériographie per opératoire ce qui est l'intervention tout à fait recommandée dans un cas comme celui de [T] [U], l'expert ajoutant que le docteur [M] a donc choisi la thérapeutique tout a fait adaptée au regard des données acquises de la science.
Le praticien a ensuite procédé à une interprétation d'aponévrotomie qui est l'intervention de référence concernant la survenance d'un syndrome de Loges au niveau du membre inférieur.
L'expert ajoute que si dans un premier temps le docteur [M] a fait le choix d'une amputation transtibiale et non d'une d'une amputation trans-fémorale d'emblée, ce n'est pas constitutif d'une faute et cela s'explique par la volonté de préserver un capital fonctionnel, le pontage étant resté perméable.
Enfin l'expert ne relève aucune faute dans le suivi post-opératoire et sur la décision d'attendre avant de prendre une décision d'amputation dans la mesure où il vaut mieux attendre plusieurs jours voire plusieurs semaines afin que les zones de nécroses se délimitent et décider ainsi au mieux du niveau d'amputation.
L'expert conclut que les choix diagnostiques et thérapeutiques du docteur [M] sont donc adaptés.
Pour combattre utilement cette analyse et invoquer une faute du docteur [M], le patient ne peut se contenter de produire de la documentation médicale sans aucun avis médical circonstancié et le fait qu'il ait existé des incidents post-opératoires ne peut suffire à caractériser une faute du médecin.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'était pas établi de faute à l'encontre du docteur [M].
Sur la responsabilité de la Polyclinique :
Il est soutenu par [T] [U] que les blocs opératoires ne seraient pas conformes aux règles en la matière et que cela aurait pour conséquence de nombreuses infections nosocomiales.
Toutefois l'appelant procède à nouveau par affirmation.
Il ressort tout d'abord sur la responsabilité supposée de la clinique du rapport d'expertise judiciaire que celle-ci dispose d'un service d'accueil des urgences, d'un plateau de radiologie permettant la pratique d'artériographie, d'une salle de réveil et d'un personnel adapté d'infirmiers diplômés d'état, d'infirmiers de bloc opératoire.
La clinique est également accréditée par la Haute Autorité de Santé dans la version V3 et est classée B au niveau du classement des infections nosocomiales.
L'expert relève uniquement comme seule erreur possible d'organisation, l'absence de disponibilité du bloc opératoire lors de l'arrivée de [T] [U] aux urgences mais l'expert considérant toutefois comme déjà indiqué que le délai de 8 heures environ dans la prise en charge n'est pas fautif.
[T] [U] ne peut utilement remettre en cause ces éléments et venir soutenir l'existence d'une faute de la clinique en produisant au débat l'annexe 1 d'un rapport de l'ARS s'agissant d'une lettre de mission du Directeur Général de l'ARS adressée au docteur [G], médecin inspecteur de Santé Publique, en date du 18 mars 2013 faisant état de divers contrôles et mises en demeure de 2011 et 2012 en lien avec les non conformités concernant la qualité de l'air à la Polyclinique [14] sans plus d'éléments, ce d'autant que la Polyclinique verse au débat le rapport complet d'inspection de l'ARS avec ses annexes concernant la qualité de l'air aux blocs opératoires et qui conclut que la qualité de l'air dans les blocs est conforme au référentiel en vigueur depuis mai 2012 et que les non-conformités observées auparavant étaient mineures et n'étaient pas de nature à engendrer un risque infectieux liée à une insuffisance du traitement de l'air, l'aérobio-contamination ayant toujours été conforme à une classe inférieure à B10 dans chacun des blocs et les dossiers médicaux examinés concernant les cas signalés d'infections nosocomiales ne permettant pas de retenir un lien de cause à effet avec les non-conformités de l'air qui ont existé.
Par conséquent, [T] [U] est défaillant dans la démonstration d'une faute imputable à la Polyclinique [14] comme retenu par la décision déférée.
Sur la qualification nosocomiale :
Le code de la santé publique (article R. 6111-6) définit l'infection nosocomiale comme une « infection associée aux soins contractée dans un établissement de santé ».
Les dommages résultants de l'infection ouvrent droit à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale s'il n'est pas démontré une cause étrangère aux soins pratiqués dans l'établissement (article L. 1142-1).
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire et en particulier de l'avis du sapiteur le docteur [W], médecin infectiologue, que l'infection dont a souffert [T] [U] est une infection enterococcus faccalis sensible aux antibiotiques ce qui n'évoque pas un caractère hospitalier et dont le sapiteur en déduit qu'il ne s'agit pas d'une infection nosocomiale mais d'une évolution de la nécrose des tissus ischèmiés.
Il résulte également du rapport d'expertise que l'infection ne présente pas un caractère hospitalier mais encore que la présence d'une surinfection postopératoire est une complication de l'évolution de la maladie arthériopathique et de l'ischémie aigüe et non une infection liée aux soins.
Le seul fait comme le soutient [T] [U] qu'une infection soit apparue au cours ou au décours d'une prise en charge d'un patient dans un établissement de soins ne peut suffire à établir que ladite infection n'a d'autre cause que la prise en charge dans l'établissement dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire conclut au contraire que l'infection trouve son origine dans la nature ischémique des tissus du moignon d'amputation.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que [T] [U] ne pouvait prétendre à une indemnisation au titre des textes spécifiques liés aux infections nosocomiales.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La cour fait l'appréciation qu'il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
[T] [U] succombant au principal en son appel devra supporter les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Narbonne ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Condamne [T] [U] aux dépens de la présente procédure.
Le greffierLe président