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07/07/2022 | FRANCE | N°17/01389

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 07 juillet 2022, 17/01389


Grosse + copie

délivrées le

à









COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 7 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01389 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCDR



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du 03 mars 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° 2015 004389





APPELANTE :



SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la SAS COLAS MIDI

MEDITERRANEE suivant opérations d'apport d'actifs à effet du 31/12/2020, elle-même venant aux droits de la société SCREG SUD EST

RCS de Paris n°329 338 883, prise en la personne de son président en exercice M. [F] [O] do...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 7 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/01389 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NCDR

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du 03 mars 2016

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° 2015 004389

APPELANTE :

SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE suivant opérations d'apport d'actifs à effet du 31/12/2020, elle-même venant aux droits de la société SCREG SUD EST

RCS de Paris n°329 338 883, prise en la personne de son président en exercice M. [F] [O] domicilié en cette qualité [Adresse 8],

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Luc ENOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Hélène MARTY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

SARL VALERO

SIRET n° 448 047 936 00027, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean-Marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Romain BOULET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL BELAMBRA DEVELOPPEMENT

RCS de Nanterre n°484 824 024, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER et assistée à l'instance par Me Dorothée GUILLOT-TANTAY de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture du 20 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre

M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

La SNC Brune (devenue la SARL Belambra Developpement) a lancé un marché pour la rénovation du club vacances Le Ponant et Tamaris à [Localité 7].

Les sociétés Screg Sud Est et Valero ont répondu sous la forme d'un groupement momentané d'entreprises.

Par lettre de soumission du 29 janvier 2010, la SA Screg Sud Est, aux droits de laquelle intervient la SAS Colas Midi Mediterranée, a agi en tant que mandataire du groupement solidaire Screg Sud Est / Valero en exécution des travaux du lot n°1 du programme de rénovation.

Par acte du 8 avril 2014, la société Valero a assigné la SAS Colas Midi Mediterrannée devant le Président du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de la condamner à lui verser la somme de 100 807,47 euros au titre des travaux réalisés et subsidiairement, de voir ordonner une expertise comptable.

Par ordonnance de référé du 5 juin 2014, la société Valero a été déboutée de sa demande de provision et Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert.

Monsieur [M] a rendu son rapport le 2 mars 2015.

Par actes du 11 mars 2015, la SAS Colas Midi Mediterranée a sollicité la désignation d'un nouvel expert avec pour mission de déterminer le montant et la nature des travaux qu'elle a effectué ainsi que les éventuels travaux supplémentaires qu'elle et la société Valéro ont pu réaliser.

Par ordonnance du 3 mars 2016, le tribunal de commerce de Montpellier a :

- rejeté la demande d'expertise présentée par la SAS Colas Midi France ;

- condamné la SAS Colas Midi Méditerranée à verser à la société Valero la somme de 208. 417 euros TTC à titre de provision ;

- condamné la SAS Colas Midi Mediterranée à verser à la société Valero la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Colas Midi Mediterranée à verser à la société Belambra Developpement la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Colas Midi Mediterranée aux entiers dépens, liquidés et taxés à la somme de 68,20 euros TTC.

Le 25 mars 2016, la SAS Colas Midi Méditerranée a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SARL Valero et de la SARL Belambra Developpement.

Par arrêt du 24 novembre 2016, la cour d'appel de Montpellier a donné acte aux parties de leur demande de retrait du rôle sous le n°RG 16/02535.

Le 9 mars 2017, l'instance a été reprise suivant conclusions de la SAS Colas Midi Mediterranée sous le n°RG 17/01389.

Par conclusions du 1er avril 2021, la SAS Colas France est intervenue à la procédure comme venant aux droits de la SAS Colas Midi Méditerranée suivant opérations d'apport d'actifs à effet du 31 décembre 2020.

Vu les conclusions de la SAS Colas France remises au greffe le 19 avril 2022 ;

Vu les conclusions de SARL Belambra Developpement remises au greffe le 19 avril 2022 ;

Vu les conclusions de la SARL Valero remises au greffe le 4 mai 2017 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

La société Colas France reproche à l'expert de ne pas avoir fait le compte des travaux exécutés par Screg Sud Est mais seulement celui des travaux exécutés par Valero et de n'avoir pas cherché à déterminer la part de travaux supplémentaires qui a été réalisée par les entreprises Colas France et Valero en sus des prestations initialement convenues.

Elle expose également que durant l'exécution des travaux, Valero n'a jamais contesté la répartition des travaux et les fonds perçus.

En l'espèce, il convient de rappeler que le rôle de mandataire prévu à l'article 7 des conditions générales de la convention de groupement était assuré par la société Screg Sud Est.

A ce titre, la société Screg Sud Est avait notamment pour mission, comme l'a relevé le tribunal, de recevoir les ordres du maître de l'ouvrage, de les transmettre à chaque membre du groupement, d'adresser en retour les situations de paiement au maître d'ouvrage, puis de recueillir les paiements avant de les répartir à chaque membre du groupement en fonction des prestations réalisés par chacun d'eux.

Il résulte également des conditions particulières de la convention de groupement (Art IV) que le mandataire avait pour mission la répartition des prestations du marché, à savoir la répartition des études, fournitures et travaux.

Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que des réunions de chantier se tenaient toutes les semaines, les comptes-rendus de chantier décrivant notamment les travaux réalisés et leur avancement.

La société Colas France ne peut donc soutenir qu'il serait nécessaire de déterminer la nature et le montant des travaux réalisés par Screg Sud Est ni faire état de l'existence de travaux supplémentaires alors même d'une part que chargée de la répartition des travaux, elle ne pouvait ignorer les travaux qu'elle a effectué et que d'autre part, en sa qualité de mandataire de la convention de groupement, elle aurait nécessairement été informée de l'existence de travaux supplémentaires réalisés pour le compte de la société Belambra, étant relevé qu'il ressort du rapport d'expertise qu'aucun avenant à la convention de groupement n'a été communiqué par les parties, l'expert précisant en outre que l'article 3 paragraphe 3.3 des conditions générales de la convention de groupement dispose qu'aucune modification, même sur demande du maître de l'ouvrage, ne pourra être apportée à l'offre commune sans l'accord préalable et exprès de tous les membres intéressés par cette modification.

En sa qualité de mandataire de la convention de groupement, la société Colas ne pouvait ignorer cette disposition, étant relevé qu'il ne ressort ni du rapport d'expertise, ni des pièces versées aux débats que des travaux supplémentaires auraient été réalisés.

Par ailleurs, outre que la société Colas Mediterranée n'a jamais reproché à l'expert, dans le cadre des comptes entre les parties, d'avoir omis de déterminer la nature et le montant des travaux exécutés par elle ni la part des éventuels travaux supplémentaires réalisés, il ressort du rapport d'expertise que la société Valero a communiqué les factures attestées par les fournisseurs et son expert comptable, l'expert indiquant que l'analyse des pièces communiquées par la société Valero avait permis de justifier les écarts positifs significatifs et ajoutant ' Le tableau suivant indique par poste de prix les montants de travaux justifiés entre la demande reconsidérée de la société Valero et la vérification des nouvelles pièces communiquées par la société Valero, effectuée par la société Sgreg Sud Est (Colas Mediterranée)'.

A la lecture des pièces communiquées, l'expert conclut d'une part qu'aucun avenant à la convention de groupement et aucun accord de la société Valero venant modifier cette affectation n'est établie.

D'autre part, il constate que les parties co-traitantes n'ont pas appliqué scrupuleusement la répartition des tâches et le formalisme entre elles dans la convention de groupement.

Enfin, il indique que la comparaison entre la répartition des tâches initialement prévue dans la convention de groupement et la dernière situation établie par le mandataire au mois d'avril 2011 laisse apparaître de nombreux écarts, certaines tâches initialement prévues et affectées à la société Valero n'ayant pas été réalisées par cette dernière.

Il conclut que le mandataire a réglé à la société Valero la somme de 693 990 euros TTC, que la vérification des pièces communiquées permet de chiffrer le marché affectable à la société Valero à la somme de 902 137 euros TTC, soit un solde restant dû par la société Colas à la société Valero d'un montant de 208 147 euros.

Sur ce point, il convient de relever que contrairement à ce que prétend la société Colas, l'expert, dont la mission était précisément de faire le compte entre les parties et d'analyser la validité totale ou partielle de la demande de solde de tout compte sollicitée par la société Valero à hauteur de 100 807,47 euros , n'a pas outrepassé cette dernière en concluant qu'il restait devoir à la société Valero la somme de 208 147 euros TTC.

En tout état de cause, il est constant qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, le tribunal ayant justement relevé que la société Colas, en sa qualité de mandataire du groupement, avait pour mission de tenir un état précis des prestations réalisées par chacun de ses membres, à commencer par elle-même, étant en outre relevé qu'il lui appartenait également, en cette qualité, de recueillir l'accord préalable et exprès des membres concernés en cas de travaux supplémentaire, ce qui n'est pas démontré.

Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise formée par la société Colas France et condamné cette dernière à payer à la société Valero la somme de 208 147 euros TTC à titre de provision.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi Mediterranée, aux entiers dépens d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

Condamne la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi Mediterranée, à payer à la SARL Valero la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;

Condamne la société Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi Mediterranée, à payer à la société Belambra Developpement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/01389
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;17.01389 ?
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