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07/07/2022 | FRANCE | N°17/02060

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 07 juillet 2022, 17/02060


Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 07 JUILLET 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02060 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDT2



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 15/00941





APPELANTE :



ABEILLE IARD & SANTE anciennement dén

ommée AVIVA ASSURANCES, RCS de [Localité 15] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHA...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 07 JUILLET 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 17/02060 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NDT2

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 MARS 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

N° RG 15/00941

APPELANTE :

ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, RCS de [Localité 15] sous le n° 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Société DEKRA INDUSTRIAL, inscrite au RCS de Limoges sous le n° 433 250 834, représentée en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 18]

[Localité 12]

et

Société GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentées par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aurélie MARTINEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA MMA IARD, inscrite au RCS [Localité 9] sous le n°440 048 882 et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS [Localité 9] sous le n° 775 652 126 venant toutes deux aux droits de COVEA RISKS

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentées par Me Xavier FERMOND de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE - non plaidant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) - ès qualités d'assureur Dommages Ouvrages de l'Espinet Vacances

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL MARTINEZ FRERES Inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 402 947 246, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 14]

[Adresse 19]

[Localité 2]

Non représentée - assignée le 07 juillet 2017 à étude

SELARL [X] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMCO SUD CONSTRUCTION domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Localité 1]

Non représentée - assignée le 06 juillet 2017 à personne

INTERVENANTS :

Monsieur [U] [R]

né le 06 Juillet 1957 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 2]

et

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES) ès qualités d'assureur RCD de M. [R]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport et M. Fabrice DURAND, Conseiller.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président M. Fabrice DURAND, Conseiller

Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président en date du 20 avril 2022

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

La société l'Espinet Vacances a fait construire en 2004 et 2005 douze villas à Quillan et a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Maf suivant contrat en date du 6 décembre 2004.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à Monsieur [U] [R], assuré auprès de la SAMCV Mutuelle des Architectes Français Assurance (ci-après Maf Assurances) et le lot gros oeuvre à la société Imco Sud Construction, assurée auprès de Aviva Assurances au titre de sa responsabilité décennale.

La réalisation du lot couverture-charpente a été confié à la société Martinez Frères, assurée auprès de Covea Risks.

Les travaux concernant la villa n°112, acquise par Monsieur [F] et Madame [H], ont été réceptionnés sans réserve le 28 juin 2005.

Le 8 avril 2015, les consorts [F]-[H] ont, par l'intermédiaire de leur mandataire, la société l'Espinet Vacances, déclaré auprès de la Maf Assurances un sinistre sur leur villa se matérialisant par l'apparition de fissures intérieures et extérieures.

La Maf Assurances a mandaté la société Sud Expertises en qualité d'expert laquelle a déposé son rapport préliminaire le 11 juin 2015 et son rapport définitif le 24 juillet 2015 aux termes desquels elle retient la responsabilité des sociétés exécutantes, ainsi que celle de la société Norisko Constructions, devenue Dekra Industrial, bureau de contrôle de l'opération, assurée auprès de Generali France. Ce rapport a chiffré le montant des travaux de reprise à 119.370,58 euros.

Suivant quittance en date du 29 septembre 2015, la Maf Assurances a payé la somme de 119 370,58 euros à titre d'indemnité acceptée par l'assuré sur la base de deux devis Soltechnic en date du 26 mai 2015 et Soletbat du 1er juin 2015 corrigés par Monsieur [O], économiste de la construction.

Par acte des 19, 22 et 23 juin 2015, la Maf Assurances a assigné la société Dekra Industrial et son assureur Generali France, la société Martinez Frères et son assureur Covea Risks, M. [X] [I] en sa qualité de liquidateur de la société Imco Sud Construction et son assureur Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.

Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de grande instance de Carcassonne a :

- jugé que le rapport du cabinet Sud expertises réalisé à la demande de la Maf est inopposable à la SAS Dekra Industrial et son assureur Generali Iard,

- jugé que la responsabilité décennale de la société Martinez Frères dans les désordres affectant la villa litigieuse n'est pas établie,

- mis en conséquence les sociétés Dekra Industrial, Generali Iard, Martinez Frères et Mma Iard hors de cause et débouté en conséquence la société Maf Assurances de l'intégralité des demandes dirigées à leur encontre,

- jugé la société Imco Sud Construction responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant la villa n°112 propriété de M. [F] et Mme [H],

- constaté toutefois que la société Maf Assurances ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du liquidateur de la société Imco Sud Construction,

- jugé que la société Aviva Assurances doit sa garantie,

-condamné la société Aviva Assurances à payer à la SAMCV Maf Assurances la somme 119 370.58 € correspondant au montant de l'indemnité qu'elle justifie avoir versée à l'assuré en réparation des désordres déclarés,

- condamné la société Aviva Assurances à payer à la SAMCV Maf Assurances la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAMCV Maf Assurances à payer aux sociétés Dekra Industrial et Generali Iard ensemble d'une part et à la société Mma Iard d'autre part la somme de 1.500 € chacune (soit 3.000 € au total) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la SA Aviva Assurances aux entiers dépens, et en autorise la distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le 7 avril 2017, la SA Aviva Assurances a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SAS Dekra Industrial, la SA Generali Iard, la SA Mma Iard et la Mma Iard Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks par fusion absorption), la SAMCV Mutuelle des Architectes Français Assurance , la SARL Martinez Frères et Me [X] [I].

Par acte d'huissier des 6 et 7 juillet 2017, 18 et 19 juillet 2017, la SA Aviva Assurances a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la SELARL [J] [C] [I] à la SARL Martinez Frères, non constituées.

Par acte d'huissier du 14 septembre 2017, la SA Aviva Assurances a assigné en intervention forcée Monsieur [U] [R] et la Mutuelle des Architectes Français.

Par ordonnance sur requête du 11 mars 2021, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [R] et la Maf de leur demande aux fins de voir constater le désistement de leur appel à l'encontre de la SAS Dekra Industrial et de son assureur Generali qui leur ont réglé les sommes réclamées.

Vu les conclusions de la SA Aviva Assurances remises au greffe le 15 avril 2022;

Vu les conclusions de la SA Dekra Industrial et la SA Generali Iard remises au greffe le 14 avril 2022 ;

Vu les conclusions de Monsieur [U] [R] et la SAMCV Mutuelle des architectes français Assurance remises au greffe le 24 mars 2022 ;

Vu les conclusions de Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles remises au greffe le 4 septembre 2017 ;

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Sur l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée présentée par Aviva à l'encontre de Monsieur [R] et de la Maf :

La SA Aviva, défaillante en première instance, a assigné en intervention forcée le 14 septembre 2017 Monsieur [U] [R], qui n'était pas partie en première instance, et la Maf Assurances ès qualités d'assureur RCD de Monsieur [R], devant la cour d'appel de Montpellier.

Monsieur [U] [R] et la Maf Assurances soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de l'action d'Aviva qui méconnait selon eux les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile.

Il résulte des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

La SA Aviva expose qu'alors que la Maf avait, aux fins d'interruption de la prescription, assigné par exploit en date du 22 juin 2015 les intervenants à l'acte de construire, elle a omis d'informer le tribunal de la poursuite parallèle de ses recours à l'égard de la compagnie Aviva dans le cadre de la CRAC ( Convention de Règlement de l'Assurance Construction), l'échec des recours amiables résultant des manoeuvres dolosives de l'assureur dommages-ouvrage constituant, selon elle, un élément nouveau justifiant de l'évolution du litige.

Il est constant que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit , née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.

Or, en l'espèce, les éléments dont se prévaut la SA Aviva, à savoir l'existence d'une procédure amiable et d'un recours de la Maf dans le cadre de la convention CRAC, étaient déjà connus par l'appelante, défaillante en première instance, et ne constituent pas en tout état de cause une circonstance née du jugement du 9 mars 2017 ou postérieure à ce dernier, la Maf ayant exercé ses recours auprès d'Aviva dans le cadre de la CRAC par courrier du 14 mars 2016, donc antérieurement à la décision du tribunal.

Par conséquent, en l'absence d'évolution du litige, il convient de déclarer irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Monsieur [R] et de la Maf en qualité d'assureur RCD de ce dernier.

Sur la responsabilité décennale de la société Imco Sud Construction et de la société Martinez Frères :

Il résulte du rapport d'expertise l'existence de nombreuses fissures intérieures et extérieures affectant la villa n° 112.

L'expert indique que ces fissures, qui revêtent un caractère généralisé et évolutif, compromettent l'isolation thermique de l'ensemble du bâtiment en ce qu'étant traversantes, elles permettent des entrées d'air parasites, le phénomène étant en outre évolutif.

Par conséquent, ces fissures revêtent incontestablement une nature décennale, ce qui n'est par ailleurs pas contesté par Aviva.

Ces désordres résultent d'un tassement différentiel des fondations en semelles filantes consécutif à :

- une insuffisance d'ancrage des fondations réalisées par l'entreprise de gros oeuvre qui n'aurait pas respecté les plans structures ;

- une insuffisance de ferraillage des fondations qui ne seraient alors plus assez rigides pour absorber les tassements différentiels ;

- une insuffisance de dimensionnement des fondations ;

L'expert précise que sous l'effet des charges apportées par le bâtiment et de la dessication des sols, le sol d'assise s'est tassé, entraînant l'apparition de contraintes parasites dans la maçonnerie et l'apparition des fissures.

L'expert ajoute qu'il n'y a pas eu d'étude de sol réalisée pour cette tranche de travaux.

La responsabilité décennale de la société Imco Sud Construction, assurée par Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva, est donc établie, le jugement étant confirmé de ce chef.

Si Aviva reproche au premier juge d'avoir écarté la responsabilité décennale de l'entreprise Martinez Frères qui a réalisé le lot n° 2 couverture-charpente, force est de constater qu'il résulte du rapport d'expertise que les fissures résultent d'une insuffisance d'ancrage, de ferraillage et de dimensionnement des fondations réalisées par l'entreprise de gros oeuvre et que l'éclatement de l'enduit dans l'angle Nord-Ouest des chambres, qui provient d'une poussée de la charpente bois sur la maçonnerie, n'est que la conséquence du tassement différentiel des fondations imputable à la société Imco Sud, l'expert indiquant que les tassements différentiels entre plusieurs points de la construction pouvaient engendrer des redistributions d'effort dans les murs et chaînage de la construction et précisant que sous l'effet des charges apportées par le bâtiment et de la dessication des sols, le sol d'assise s'est tassé, entraînant l'apparition de contraintes parasites dans la maçonnerie et l'apparition des fissures.

Par conséquent, la responsabilité décennale de la société Martinez Frères n'est pas établie.

Les demandes présentées à l'encontre de la société Martinez Frères et de ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles seront donc rejetées.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'opposabilité du rapport Sudexpertises à la SAS Dekra Industrial et à son assureur Generali Iard :

Il résulte des dispositions de l'article A 243-1 B b) du code des assurances que 'L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique , ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités '.

En l'espèce, si la Maf verse aux débats une convocation de la société Norisko à la réunion d'expertise du 22 mai 2015 (1ere réunion) par lettre recommandée avec accusé de réception, l'effectivité de cette première convocation est contredite par le cabinet Sudexpertises lui-même indiquant dans une convocation du 11 juin 2015 ' Lors de notre visite du 22 mai 2015 à laquelle vous n'étiez pas convoqués, nous avons constaté des fissures intérieures et extérieures sur la villa 112 '.

Force est de constater que Sudexpertises indique clairement que la société Norisko n'était pas convoquée et non pas qu'elle était absente bien que convoquée lors de la visite du 22 mai 2015.

Par ailleurs, rien ne permet de démonter que l'expert aurait consulté pour avis la société Norisko aux différents stades de l'expertise et en tout état de cause, avant le dépôt des rapports préliminaire et définitif, la seule communication des rapports sans consultation préalable pour avis des constructeurs, du contrôleur technique et de leurs assureurs ne répondant pas aux exigences des dispositions des clauses type de l'article A 243-1B b) du code des assurances.

Par conséquent, le rapport du cabinet d'expertise Sudexpertises sera déclaré inopposable à la société Dekra Industrial et à son assureur Generali Iard qui seront mis hors de cause.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le montant des travaux de reprise :

L'expert a évalué le montant des travaux de reprise à la somme totale de 119 370,58 euros que la Maf, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a versé au gérant de la société L'Espinet Vacances.

Compte tenu de l'irrecevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel de Monsieur [R] et de la Maf en qualité d'assureur RCD de ce dernier, de l'absence de responsabilité décennale de la société Martinez Frères et de la mise hors de cause de son assureur Mma Iard et de la société Dekra Industrial et de son assureur Generali, la société Abeille Iard & Santé sera condamnée à payer à la SAMCV Maf Assurances la somme de 119 370,58 euros correspondant au montant de l'indemnité que cette dernière justifie avoir versée à l'assuré en réparation des désordres déclarés.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de Monsieur [R] et de la Maf en qualité d'assureur RCD de ce dernier ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva, à payer la SAMCV Maf Assurances, assureur dommages-ouvrage, la somme de 119 370,58 euros correspondant au montant de l'indemnité que cette dernière justifie avoir versée à l'assuré en réparation des désordres déclarés ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva aux entiers dépens d'appel, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SELARL Xavier Fermond ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva, à payer à Monsieur [U] [R] et la SAMCV Maf Assurances, assureur RCD, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;

Condamne la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva, à payer à la SA Mma Iard et Mma Iard Assurances mutuelles la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel;

Condamne la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva, à payer à la SAS Dekra Industrial et à la SA Generali Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/02060
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;17.02060 ?
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