Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 07 JUILLET 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 17/02264 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NEDD
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 février 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/07370
APPELANTE :
Madame [S] [O]
née le 17 Octobre 1955 à ALGER
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE n° 722 057 460, représentée par ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Yasmina LAMRINI, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL BBC CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 5]
société en liquidation judiciaire, par jugement du 19/05/2014 du TC de Montpellier désignant en qualité de liquidateur Maître [X] [L], clôturée le 12 octobre 2015
sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée - signification délivrée le 20/07/2017 à étude au liquidateur ayant refusé l'acte
Ordonnance de clôture du 20 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Fabrice DURAND, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Fabrice DURAND, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du premier président du 20 avril 2022
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2012, Mme [S] [O] a acheté une maison d'habitation sise [Adresse 6].
Mme [O] a confié divers travaux de rénovation à la SARL BBC Concept selon devis signé le 5 septembre 2012 pour un montant de 15 168 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant les ouvrages réalisés, Mme [O] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 3 octobre 2013, le juge des référés a confié à M. [E] la mission de réaliser une expertise des désordres litigieux.
Par jugement du 19 mai 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL BBC Concept et désigné Me [X] [L] en qualité de mandataire liquidateur.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er octobre 2014.
La procédure de liquidation judiciaire de la SARL BBC Concept a été clôturée le 12 octobre 2015.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2015, Mme [O] a fait assigner la SARL BBC Concept et la SA Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Par jugement rendu le 20 février 2017 sans que Me [L] ne se soit constitué, le tribunal a :
' déclaré irrecevables les demandes de condamnation à l'encontre de la SARL BBC Concept ;
' pour le surplus, débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
' dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 avril 2017, Mme [O] a relevé appel de ce jugement contre la SARL BBC Concept et la SA Axa France.
La SARL BBC Concept n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.
Mme [O] a fait signifier le 20 juillet 2017 sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions à Me [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL BBC Concept.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] remises au greffe le 16 mars 2022 ;
Vu les dernières conclusions de la SA Axa France remises au greffe le 2 février 2022 ;
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes formées contre la SARL BBC Concept,
La SARL BBC Concept n'a pas été régulièrement citée devant le tribunal dans la mesure où l'assignation a été signifiée le 20 juillet 2017 à son liquidateur judiciaire Me [L] alors que la procédure de liquidation judiciaire était clôturée depuis le 12 octobre 2015.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré irrecevables l'intégralité des demandes formées par Mme [O] contre la SARL BBC Concept.
Sur les demandes formées contre la SA Axa France,
En première instance, Mme [O] a fondé ses demandes exclusivement sur l'article 1134 ancien du code civil.
En cause d'appel, les demande formées par Mme [O] s'analysent en demandes principales fondées sur la responsabilité décennale de l'article 1792 du code de civil et en demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité civile de droit commun.
Sur les demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil,
Mme [O] soutient qu'une réception expresse des ouvrages est intervenue le 16 novembre 2012.
Toutefois, cette réception expresse et contradictoire des ouvrages n'est démontrée par aucun échange écrit ni procès-verbal établi lors de son déroulement. L'unique témoignage de l'agent immobilier M. [K], dont on ignore les relations qu'il peut entretenir avec Mme [O] ainsi que le niveau de sincérité de ses déclarations, à défaut de toute preuve écrite, est insuffisant pour démontrer l'existence de la réception expresse alléguée.
A titre subsidiaire à défaut de réception expresse, Mme [O] demande à la cour de constater la réception tacite des ouvrages le 16 novembre 2012.
En l'espèce, Mme [O] ne verse aucun élément matériel établissant avec certitude la date à laquelle elle a pris possession de l'ouvrage.
Mme [O] n'apporte pas davantage la preuve du paiement intégral du prix des travaux.
En effet, l'expert judiciaire a mentionné en page 12 de son rapport une liste de règlements effectués par Mme [O] à partir de ses seules déclarations orales et sans que cette dernière n'ait précisé les modalités de paiement (mis à part les deux virements de 933,55 euros et de 853,74 euros des 7 et du 14 décembre 2012) ni n'en ait communiqué les pièces justificatives telles que factures acquittées, reçus de paiement de l'entreprise ou justificatifs bancaires valant commencement de preuve de ces paiements.
Il en résulte que les conditions permettant de présumer la réception tacite des ces ouvrages ne sont pas réunies en l'espèce.
Par ailleurs, Mme [O] n'apporte aucun élément tendant à établir sa volonté non équivoque de recevoir les ouvrages avec ou sans réserves. En effet, il ressort des échanges et des courriers versés aux débats que l'existence de multiples reproches et récriminations formés par Mme [O] à l'encontre de la SARL BBC Concept ne sont pas compatibles en l'espèce avec une volonté tacite de sa part de recevoir les ouvrages.
Il convient toutefois de tenir compte du fait que la SA Axa France se reconnaît débitrice, en application du volet de la responsabilité civile décennale de la police souscrite par la SARL BBC Concept, de la somme de 3 246 euros TTC en réparation des dommages matériels allégués.
En l'absence de réception des ouvrages, alors que de surcroit l'expert judiciaire a constaté que tous les désordres allégués (page 15 du rapport) étaient apparents lors de l'abandon du chantier par l'entreprise, Mme [O] ne peut qu'être déboutée de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil et dépassant le montant de 3 246 euros TTC offert par la SA Axa France.
Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
Mme [O] invoque la police d'assurance de responsabilité civile du chef d'entreprise souscrite par la SARL BBC Concept le 5 avril 2012 (contrat n°5184311904).
Il ressort cependant des clauses de cette police, et notamment de ses articles 2.18.15 et 2.18.16 qu'elle ne garantit pas les dommages aux ouvrages réalisés par l'assuré.
Les demandes formées par Mme [O] relatives aux désordres matériels affectant l'ouvrage et aux désordres immatériels consécutifs sont donc exclus de la garantie souscrite.
Par ailleurs, le remboursement du trop perçu allégué de 2 597,02 euros ne relève pas d'un contrat d'assurance de responsabilité s'agissant d'un problème d'application des conditions financières du contrat d'entreprise.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé seulement en ce qu'il a débouté Mme [O] de son action directe contre la SA Axa France sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit de commun de la SARL BBC Concept et en ce qu'il l'a condamnée à supporter les entiers dépens de première instance.
Mme [O] et la SA Axa France succombent partiellement et seront donc tenues de conserver la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront partagées et supportées par chacune à hauteur de la moitié.
L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions ayant débouté Mme [S] [O] de l'intégralité de ses demandes formées contre la SA Axa France et ayant condamné Mme [S] [O] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmés,
Condamne la SA Axa France à payer la somme de 3 246 euros à Mme [S] [O] en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que Mme [S] [O] et la SA Axa France conserveront la charge de leurs dépens de première instance, et ce à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront partagés et supportés à hauteur de moitié par Mme [S] [O] et par la SA Axa France ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,