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06/09/2022 | FRANCE | N°20/00941

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Chambre commerciale, 06 septembre 2022, 20/00941


Grosse + copie

délivrées le

à































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



Chambre commerciale



ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00941 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQRS



ARRET N°



Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 201805321





APPELANTE :



SMABTP représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jac...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00941 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQRS

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 FEVRIER 2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 201805321

APPELANTE :

SMABTP représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jacques-Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEES :

S.A.S. SO.DI.GAR immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 301 795 597 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

S.A.S. URBASOLAR inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 492 381 157 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.S. URBASOLAR TECHNOLOGIES, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 502 341 993, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat au barreau de BEZIERS

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 28 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller

Mme Marianne ROCHETTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.

FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SAS SO.DI.GAR, venant aux droits de la société Sodimo suite à une fusion-absorption, a réalisé des travaux de réfection de l'étanchéité du toit-terrasse de 20 170 mètres carrés d'un bâtiment à usage d'hypermarché (enseigne Leclerc), situé à [Localité 2] (31), à l'occasion desquels des panneaux photovoltaïques ont été installés.

Par actes sous seing privé en date des 5 février et 31 mai 2009, elle a confié à la SAS Urbasolar technologies un 'marché d'études suivies des travaux' relatif à la réalisation du montage de projet préalable à la fourniture et la mise en service d'une centrale photovoltaïque pour un coût de 11 960 euros TTC et un contrat 'clés en mains' de fourniture et d'installation de 882 membranes (ou modules) photovoltaïques avec onduleurs et de tous travaux d'ingenierie et de mise en service pour un prix de 2 858 440 euros TTC.

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2008, la société Urbasolar, pour son compte et celui de la société Urbasolar technologies, avait souscrit auprès de la SMABTP deux polices d'assurances ; une assurance risque travaux des entreprises de construction-Artec et une police assurance construction-Pac.

La société SO.DI.GAR a souscrit pour les besoins de cette opération une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Axa France IARD.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve signé le 27 septembre 2012 à effet au 14 avril 2011.

Entre-temps, par courrier en date du 10 octobre 2010, la société Urbasolar, pour son compte et celui de la société Urbasolar technologies, a mis un terme aux polices d'assurance souscrites auprès de la SMABTP, les effets cessant le 31 décembre 2010. La société Urbasolar a souscrit une nouvelle police 'réalisateurs d'ouvrages de construction' auprès de la SA Allianz IARD à compter du 1er janvier 2011.

Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2012, la société Urbasolar a conclu avec la société SO.DI.GAR un contrat de maintenance des installations d'une durée de dix ans, renouvelable annuellement au-delà de cette période.

Suite à des dysfonctionnements survenus sur la centrale, ayant pour conséquence une insuffisance des performances, un protocole transactionnel a été signé entre les sociétés SO.DI.GAR, Urbasolar technologies et Urbasolar les 14 septembre et 9 novembre 2014. Un avenant au contrat de maintenance a été signé le 19 juin 2014 afin d'y intégrer, au titre des prestations, la garantie de production.

Par courrier en date du 27 mai 2016, la société SO.DI.GAR a signalé à la société Urbasolar des points de fusion et des départs de feu sur les membranes photovoltaïques.

Ce sinistre a été déclaré le 15 juillet 2016 à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, qui a missionné le cabinet Eurisk en tant qu'expert ; celui-ci a retenu en conclusion de divers rapports, que 'la responsabilité du sinistre est imputable à 100 % à la société Urbasolar, titulaire du contrat de louage d'ouvrage, ayant fourni les membranes'.

La société Axa France IARD a indemnisé la société SO.DI.GAR sur la base de ce rapport le 9 avril 2018 au titre du coût des travaux de réparation à hauteur de la somme de 1 756 586,24 euros.

Par courrier du 7 avril 2017, en réponse à la demande de la société SO.DI.GAR, la société Urbasolar a refusé toute indemnisation des pertes financières.

Saisi par actes d'huissier en date des 20 février et 25 septembre 2018 par la société SO.DI.GAR, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 3 février 2020 :

'- rejeté l'exception d'incompétence opposée par Allianz et SMABTP,

- déclaré la société Urbasolar technologies responsable des désordres affectant la centrale photovoltaïque,

- condamné in solidum les sociétés Urbasolar et Urbasolar technologies à payer à la société SO.DI.GAR la somme de 682 865,01 euros HT au titre de la perte d'exploitation de mars 2016 à février 2019,

- condamné la SMABTP à relever et garantir les sociétés Urbasolar Technologies et Urbasolar de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elles,

- rejeté la demande d'indemnité de la société SO.DI.GAR au titre des frais et honoraires de l'expert conseil Monsieur [X] [Z],

- rejeté la demande d'indemnité de la société SO.DI.GAR au titre des frais de maintenance payés entre septembre 2016 et mai 2018,

- rejeté les demandes d'indemnités de la société SO.DI.GAR au titre de la faute commise par son agent d'assurance au moment de la résiliation des polices SMABTP,

- rejeté les autres demandes d'indemnisation de la société SO.DI.GAR,

- rejeté la demande d'expertise judiciaire,

- rejeté les demandes de la société SMABTP,

- débouté la société Urbasolar et Urbasolar technologies de toutes leurs autres demandes,

- constaté que la société Allianz n'est pas l'assureur de la société Urbasolar au moment des faits,

- dit et jugé que les garanties de la société Allianz au titre de la police souscrite par la société Urbasolar ne sont pas mobilisables,

- dit et jugé que la responsabilité de la société Allianz n'est pas engagée du fait de son agent général,

- débouté les autres demandes de la société Allianz,

- débouté les autres demandes de la société SMABTP,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les sociétés Urbasolar et Urbasolar technologies à payer à la société SO.DI.GAR la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (...).'

Par déclaration reçue le 14 février 2020, la SMABTP a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, de :

'- (...) vu les articles 1134 et 1147 du code civil, vu les articles 1641 et suivants du code civil,

vu les articles 1792 et suivants du code civil,(...),:

- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer recevable et bien fondée, y faisant droit, infirmer le jugement en toutes ses dispositions (...),

- statuant à nouveau,

- à titre liminaire, dire et juger que la société Urbasolar a été couverte -pour son compte et pour le compte de la société Urbasolar technologies- par deux polices d'assurance Artec-Pac souscrites auprès d'elle avec effet du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 ;

- dire et juger que la société Urbasolar a depuis souscrit -pour son compte et pour le compte de la société Urbasolartechnologies- une police d'assurance auprès de la société Allianz IARD à compter du 1er janvier 2011 ;

- dire et juger que la société Allianz IARD, suite à l'instruction amiable de son expert financier mandaté pour analyser les pertes d'exploitation alléguées, a proposé à la société SO.DI.GAR de prendre en charge son préjudice immatériel à hauteur de 450 000 euros,

- sur l'inopposabilité des rapports dommages-ouvrage

- dire et juger que la société SO.DI.GAR fonde ses demandes indemnitaires sur la seule base des rapports d'expertise amiable dommages-ouvrage du cabinet Eurisk en dates des 29 août 2016, 20 octobre 2016 et 9 avril 2018 ;

- dire et juger que les constats du cabinet Eurisk ont été opérés plus de cinq ans après la réception intervenue avec effet au 14 avril 2011 et sur des ouvrages modifiés, suite à la réalisation des travaux objet du protocole d'accord signé les 15 septembre et 5 novembre 2014, réceptionnés le 26 septembre 2014 ;

- dire et juger que la société Urbasolar ne lui a pas déclaré ce sinistre, mais uniquement à la société Allianz IARD ;

- dire et juger que les dommages matériels dénoncés par la société SO.DI.GAR n'ont fait l'objet d'aucun constat au contradictoire de la SMABTP, qui n'a par ailleurs jamais été convoquée aux opérations d'expertise amiable du cabinet Eurisk ;

- dire et juger qu'en l'absence d'expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de la SMABTP, il n'est ni démontré ni justifié de la réalité et du bien-fondé du quantum des préjudices allégués ;

- au principal, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre uniquement sur la base des rapports d'expertise amiable dommages~ouvrage du cabinet Eurisk ;

- déclarer que les rapports d'expertise amiable dommages-ouvrage du cabinet Eurisk lui sont inopposables ;

- débouter la société SO.DI.GAR et toutes les autres parties de l'intégralité de leurs demandes (...) en tant que formulées à son encontre et la mettre hors de cause et ce sur quelque fondement que ce soit ;

- sur le mal-fondé des demandes de la société SO.DI.GAR

A/ sur le fondement de la garantie décennale,

- dire et juger que les dysfonctionnements dénoncés courant 2013 déclarés à l'assureur dommages-ouvrage ont fait l'objet d'un refus de garantie comme n'étant pas de nature décennale ;

- dire et juger qu'aux termes d'un protocole d'accord signé les 14 septembre et 9 novembre 2014, les sociétés SO.DI.GAR, Urbasolar et Urbasolar technologies, ont fait le choix de procéder à des travaux, notamment sur modules et membranes photovoltaïques, pour que 'soient restaurées les performances techniques du générateur photovoltaïque' ;

- dire et juger que les départs de feu signalés le 27 mai 2016 trouvent leur origine au niveau de la poche enfermant les connexions électriques des modules photovoltaïques, ayant fait l'objet de reprise en 2014 ;

- dire et juger qu'elle n'a réglé aucune somme à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, dans le cadre de son recours subrogatoire exercé suite à son préfinancement des travaux de reprise ;

- en conséquence ; déclarer que les dommages déclarés en 2016 sont imputables aux travaux réalisés en 2014, alors que les sociétés Urbasolar et Urbasolar technologies n'étaient plus assurées auprès d'elle ;

- déclarer que la société SO.DI.GAR ne démontre pas que les dommages subis soient exclusivement imputables aux travaux initiaux réceptionnés avec effet au 14 avril 2.011 ;

- déclarer que la garantie dommages du contrat Artec, d'une part, et la garantie obligatoire du contrat Pac, d'autre part, n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce ;

B/ sur le fondement de la garantie des vices cachés,

- dire et juger que la cause des premiers dysfonctionnements a été découverte en 2013 aux termes du rapport d'analyse de la société Urbasolar datée du 19 avril 2013 ;

- dire et juger qu'elle a été assignée pour la première fois par la société SO.DI.GAR selon exploit en date du 26 septembre 2018 ;

- dire et juger que la société SO.DI.GAR devait initier son action judiciaire sur le fondement de la garantie des vices cachés avant le 19 avril 2015, date de la prescription biennale, et au plus tard le 14 avril 2016, date de la prescription contractuelle de droit commun ;

- en conséquence, débouter la Société SO.DI.GAR de l'intégralité de ses demandes comme étant prescrites au titre des travaux réalisés par la société Urbasolar technologies, réceptionnés le 14 avril 2011, et garantis par la SMABTP et la mettre hors de cause de ce chef,

C/ sur le fondement de la garantie contractuelle,

- de première part, dire et juger que la société SO.DI.GAR ne démontre aucune faute imputable à la société Urbasolar technologies dans le cadre des travaux qu'elle a réalisé et qui ont été réceptionnés sans réserve le 14 avril 2011 ;

- dire et juger que la société SO.DI.GAR a participé seule à la réalisation de son préjudice en procédant à la mise en arrêt de l'installation, empêchant ainsi la société Urbasolar de poursuivre l'exécution normale de ses obligations ;

- dire et juger que la société SO.DI.GAR ne justifie pas du quantum de sa demande indemnitaire ;

- de seconde part, dire et juger que les pertes d'exploitations alléguées par la société SO.DI.GAR sont fondées sur la garantie de production de la société Urbasolar au titre de son activité de maintenance ;

- dire et juger que la société Urbasolar n'a pas déclaré auprès d'elle exercer une activité de maintenance, que ce soit pour son compte ou pour le compte de la société Urbasolar technologies ;

- dire et juger que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n'ont pas vocation à couvrir notamment 'les dépenses engagées pour pallier l'insuffisance des résultats techniques expressément convenus dons votre marché, ainsi que les conséquences découlant de l'insuffisance de ces résultats » ;

- dire et juger que l'activité de maintenance de la société Urbasolar est couverte par les garanties souscrites auprès de la société Allianz IARD;

- en conséquence, déclarer qu'aucune déclaration de sinistre ne lui a été adressée par la société Urbasolar suite à la réclamation de la société SO.DI.GAR au titre de ses préjudices d'exploitations allégués ;

- déclarer que ce sinistre a été instruit par la société Allianz IARD ;

- déclarer que les garanties souscrites auprès d'elle- tant au titre de la police d'assurance Artec que Pac- n'ont pas vocation à être mobilisées en l'espèce;

- débouter la société SO.DI.GAR de l'intégralité de ses demandes en tant que formulées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle des sociétés Urbasolar et Urbasolar technologies ;

- à titre subsidiaire,

- limiter le préjudice de la société SO.DI.GAR à la somme de 131 299,01 euros HT, correspondant aux seules pertes d'exploitations subies entre août 2018 et février 2019, inhérentes à l'arrêt de la centrale durant la période des travaux de remplacement de la membrane ;

- rejeter le surplus des demandes (...) de la société SO.DI.GAR, notamment en raison des pertes d'exploitations subies entre mars 2016 et juillet 2018 consécutives au choix propre du maître d'ouvrage de mettre à l'arrêt la centrale sans que cela ne soit techniquement nécessaire ;

- à titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire qu'il plaira (...)avec la mission de :

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission ;

- entendre tout sachant qu'il estimera utile ;

- fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, relatifs à la pertinence des allégations des parties ;

- donner son avis sur les motifs, la nécessité et la durée de l'arrêt de la centrale photovoltaïque décidé unilatérolement par la société SO.DI.GAR, en précisant si cet arrêt aurait pu étre évité par la mise en place des mesures conservatoires et de surveillance renforcée telles que préconisées par la société Urbasolar afin d'eviter toute perte d'exploitation ;

- donner son avis et évaluer les pertes d'exploitation et préjudices allégués par la société SO.DI.GAR en raison de l'arrêt de la centrale ;

- fournir tous éléments qui permettront à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces pertes d'exploitation et préjudices sont imputables et dans quelle proportion, notamment au regard des documents contractuels liant les parties ;

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties (...),

-en tout état de cause, débouter la société SO.DI.GAR du surplus de ses demandes (...) ;

- dire et juger que la société Allianz IARD, par le biais de son offre indemnitaire, a reconnu sa garantie en sa qualité d'assureur de la société Urbasolar ;

- condamner la société Allianz IARD, en qualité d'assureur des sociétés Urbasolar et Urbasolar technologies à la relever et garantir indemne de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires au profit de la société SO.DI.GAR ;

- condamner in solidum la société SO.DI.GAR et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction (...) conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts capitalisés à compter de chacun desdits versements.'

Formant appel incident, la société SO.DI.GAR sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2021:

«- vu les articles 1792 et suivants du code civil, vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,

vu les articles 1641 et suivants du code civil, vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil, vu les articles L.124-3 et L.124-5 du code des assurances, vu les articles 1101 et suivants du code civil, vu l'article L.511-1-IV du code des assurances, vu l'article L.113-1 du code des assurances,

I - confirmer le jugement (...) en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence opposée par les sociétés SMABTP et Allianz, déclaré la société Urbasolar Technologies responsable des désordres affectant la centrale photovoltaïque; condamné in solidum les sociétés Urbasolar Technologies et Urbasolar à lui payer la somme de 682.865,01 euros HT au titre de la perte d'exploitation subie de mars 2016 à février 2019 ; condamné la SMABTP à relever et garantir les sociétés Urbasolar technologies et Urbasolar de toutes condamnations prononcées à leur encontre ; condamné in solidum les sociétés Urbasolar Technologies et Urbasolar à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance et débouté les parties adverses de toute autre demande ;

II - réformant le jugement (...) :

A - à titre principal, condamner in solidum les sociétés Urbasolar Technologies, Urbasolar, SMABTP et Allianz assureurs des sociétés Urbasolar Technologies et Urbasolar à lui payer les indemnités suivantes :

- 682.865,01 euros HT au titre de la perte d'exploitation de mars 2016 à février 2019,

- 3.650,00 euros HT au titre des frais et honoraires de l'expert conseil,

- 18.464,40 euros HT au titre des frais de maintenance payés à la société Urbasolar entre septembre 2016 et mai 2018 ;

- débouter les parties adverses de toute demande contraire,

- dire nulles et de nul effet les clauses d'exclusion exploitées par la SMABTP et Allianz.

B - à titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Urbasolar Technologies, Urbasolar et Allianz assureur des sociétés Urbasolar technologies et Urbasolar (cette compagnie étant tenue, au titre de son engagement contractuel, dans la limite de 450.000,00 euros) à lui payer les indemnités suivantes :

- 682.865,01 euros HT au titre de la perte d'exploitation de mars 2016 à février 2019,

- 3.650,00 euros HT au titre des frais et honoraires de l'expert conseil,

- 18.464,40 euros HT au titre des frais de maintenance payés à la société Urbasolar entre septembre 2016 et mai 2018 ;

- débouter les parties adverses de toute demande contraire.

- dire nulles et de nul effet les clauses d'exclusion exploitées par la SMABTP et Allianz.

C - à titre très subsidiaire, condamner in solidum les sociétés Urbasolar Technologies, Urbasolar et Allianz assureur des sociétés Urbasolar technologies et Urbasolar au titre de la faute commise par l'agent général d'assurance Allianz au moment de la résiliation des polices SMABTP et de la souscription des polices Allianz à lui payer les indemnités suivantes :

- 682.865,01 euros HT au titre de la perte d'exploitation de mars 2016 à février 2019,

- 3.650,00 euros HT au titre des frais et honoraires de l'expert conseil,

- 18.464,40 euros HT au titre des frais de maintenance payés à la Société Urbasolar entre septembre 2016 et mai 2018,

- débouter les parties adverses de toute demande contraire,

- dire nulles et de nul effet les clauses d'exclusion exploitées par la SMABTP et Allianz.

D - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire technique et comptable aux frais avancés des sociétés Urbasolar technologies et Urbasolar intégrant les volets de mission suivants :

- prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et solliciter de tous tiers toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur les lieux du litige et procéder à toutes constatations nécessaires sur la centrale photovoltaïque ;

- entendre Monsieur [W] [M], expert du cabinet Eurisk, sur la cause des désordres, les motifs, la nécessité et la durée de l'arrêt de la centrale ;

- donner un avis sur les solutions réparatoires chiffrées par le cabinet Eurisk;

- proposer un chiffrage des pertes d'exploitation ainsi que des dépenses et frais supportés par elle en raison du sinistre ;

- condamner in solidum les sociétés Urbasolar technologies, Urbasolar, SMABTP et Allianz assureurs des sociétés Urbasolar technologies et Urbasolar à lui payer une indemnité provisionnelle de 450.000 euros à valoir sur ses préjudices matériels et sur ses frais de justice,

- surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire,

- débouter les parties adverses de toute demande contraire,

III - y ajoutant :

- dire et juger que les condamnations indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation au fond ;

- ordonner la capitalisation des intérêts.

- condamner in solidum les sociétés Urbasolar Technologies, Urbasolar, SMABTP et Allianz assureurs des sociétés Urbasolar technologies et Urbasolar à lui payer une indemnité de 15.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- débouter les parties adverses de toute demande contraire. '

Formant appel incident, la société Allianz IARD sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020 :

«- vu les articles 1100 et suivants du code civil, vu les articles 1792 et suivants du code civil,

- sur la confirmation du jugement, déclarer opposable à la SMABTP les rapports d'expertise et les notes techniques rédigés par l'expert dommages-ouvrage, déclarer que les travaux à l'origine des désordres ayant justifiés les condamnations prononcées au profit de la société SO.DI.GAR sont exclusivement imputables aux travaux réalisés par la société Urbasolar Technologies, déclarer qu'elle n'est pas l'assureur de la société Urbasolar Technologies, déclarer que les garanties de la compagnie Allianz IARD, au titre de la police souscrite par la société Urbasolar, n'ont pas vocation à être mobilisées, déclarer que seules les garanties de la SMABTP sont mobilisables, débouter la SMABTP de sa demande d'expertise judiciaire,

- En conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que seules les garanties de la SMABTP sont mobilisables et en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SMABTP,

- sur la réformation du jugement, déclarer que la société rbasolar n'a pas engagé sa responsabilité au titre des préjudices dont la société SO.DI.GAR sollicite l'indemnisation,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Urbasolar in solidum avec la société Urbasolar technologies à indemniser la société SO.DI.GAR.

- En tout état de cause, constater que le contrat souscrit auprès de la compagnie Allianz prévoit une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 7 500 euros et un maximum de 25 000 euros,

- juger qu'en matière d'assurance facultative et si cette dernière était jugée applicable, cette franchise est opposable aux tiers et devrait donc être déduite de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la concluante,

- mettre à la charge de la SMABTP les frais d'expertise judiciaire,

- condamner la SMABTP à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.'

Formant appel incident, la société Urbasolar et la société Urbasolar technologies sollicitent de voir, aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 août 2020 :

'- vu l'article 31 du code de procédure civile, vu I'article 1134 du code civil alors applicable à la cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Urbasolar avec la société Urbasolar technologies alors que la responsabilité de la société Urbasolar n'est ni démontrée ni arguée,

- par voie de conséquence, débouter la société SO.DI.GAR de l'intégralité de ses demandes formulées contre la société Urbasolar,

- vu l'article 9 du code de procédure civile, infirmer le jugement en ce qu'il a procédé à une condamnation pécuniaire sans disposer de la moindre pièce permettant d'établir le quantum du préjudice et permettant de distinguer le préjudice lié au remplacement de la membrane et celui lié à l'arrêt volontaire de la centrale par SO.DI.GAR,

- par voie de conséquence, débouter la société SO.DI.GAR de toutes ses fins et demandes,

- vu l'article L. 112-2 du code des assurances, condamner la SMABTP à relever et garantir la société Urbasolar technologies de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle,

- condamner la société SO.DI.GAR et la SMABTP au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre tous frais et dépens.'

Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2022.

Par conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2022 après l'ordonnance de clôture, la société Allianz IARD a déposé de nouvelles conclusions portant les mêmes prétentions que dans son précédent jeu de conclusions et versant aux débats une pièce supplémentaire. Elle sollicite dans le message RPVA de transmission de ces conclusions le rabat de l'ordonnance de clôture.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2022, la SMABTP sollicite le rejet des conclusions de la société Allianz IARD du 28 avril 2022 et de la pièce complémentaire n'ayant eu ni le temps d'en prendre connaissance utilement, ni d'y répondre.

Par conclusions déposées et notifiées le 5 mai 2022, la société SO.DI.GAR sollicite le rejet des conclusions de la société Allianz IARD du 28 avril 2022 et de la pièce complémentaire, celles-ci étant tardives et la privant de toute possibilité d'y répondre.

Par conclusions déposées et notifiées le 12 mai 2022, la société Allianz IARD sollicite que ses conclusions du 28 avril 2022 et la pièce complémentaire soient déclarés recevables et rejette les demandes tendant à ce qu'elles soient rejetées des débats considérant que les pièces et conclusions signifiées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées communiquées ou signifiées avant celle-ci et sont recevables si elles ont été prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.

MOTIFS de la DÉCISION :

1- sur les conclusions tardives :

Les conclusions et pièces déposées et notifiées après la clôture de l'instruction de l'affaire sont irrecevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de sorte que les conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2022 à 15 heures 33, ainsi que la pièce supplémentaire n°27 communiquée simultanément, par la société Allianz IARD, qui ne constituent pas des conclusions en réplique in extremis aux conclusions adverses, toutes déposées entre le 6 août 2020 et 16 décembre 2020, et la pièce, étant un dire daté du 28 novembre 2020 déposé lors de l'expertise amiable, sont postérieures à la clôture prononcée le même jour à 15 heures 01 et seront déclarés irrecevables, la pièce étant écartée des débats.

2- sur l'opposabilité du rapport d'expertise amiable :

La SMABTP ne conteste pas que les opérations d'expertise, diligentées par l'assureur dommages-ouvrage, l'ont été dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction-CRAC, qui lie, notamment, les sociétés d'assurance présentes au litige, visant, entre autres, sous l'égide de l'assureur dommages-ouvrage à la formalisation par ce dernier de sa position quant à l'engagement de sa garantie et à la constitution d'un dossier commun d'instruction du sinistre sur la base de rapports-type, devant permettre à tous les assureurs concernés (dommages et responsabilités) de se prononcer, ainsi qu'à l'organisation d'une expertise dans le cadre de laquelle l'expert désigné convoque et adresse ses rapports auxdits assureurs de responsabilité et à l'assureur dommages-ouvrage.

Elle a, ainsi, été appelée aux opérations d'expertise, et représentée aux côtés de la société Urbasolar, par, notamment, M. [F], expert du cabinet Serisk, présent aux réunions des 14 octobre 2016, 7 juillet et 20 octobre 2017, 15 février et 9 mars 2018, la réunion du 8 août 2016, à laquelle assistait la société Urbasolar, assurée, ayant pour objet le rapport préliminaire de l'assureur dommages-ouvrage visant à définir la nature (décennale ou pas) des dommages (que l'assureur de responsabilité ne peut contester en application de la CRAC) et prescrire des mesures conservatoires.

Elle était également représentée par le cabinet Serisk lors de la réunion du 1er décembre 2016 organisée par la société Axa France IARD entre assureurs et experts.

Il en résulte que la société SMABTP, informée du déroulement et du résultat des opérations expertales, a pu présenter des observations et solliciter toutes investigations complémentaires (ce qu'elle n'a pas fait) et l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable, tirée de la violation du principe de la contradiction, n'est pas fondée, lesdites opérations ayant été contradictoires, le jugement sera complété de ce chef.

3- sur la responsabilité des sociétés Urbasolar et Urbasolar technologies :

Selon les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée (...) en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

L'étude préalable, la fourniture, l'installation et la mise en service de la centrale photovoltaïque ont été confiées par conventions en date des 5 février et 31 mai 2009 à la société Urbasolar technologies, qui, seule, peut voir sa responsabilité recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale au titre des défaillances de ladite centrale.

Il résulte des divers rapports établis par le cabinet Eurisk que la centrale a subi des phénomènes de combustion, ayant laissé des traces de fusion et/ou d'incendie partiel sur douze membranes, qui trouvent leur origine au niveau des boîtiers électriques en résine (patchs) assurant la protection de la connexion des modules photovoltaïques et des câbles de raccordement internes à la membrane, ces patchs, incorporés à la fabrication à la membrane dans une poche inaccessible soudée à ladite membrane, étant poreux et transmettant l'humidité aux connecteurs, déclenchant des arcs électriques. Ces rapports retiennent un défaut de fabrication des membranes, voire un problème de conception de l'étanchéité des sorties des câbles.

Ces désordres ont conduit à l'arrêt de la centrale photovoltaïque le 2 septembre 2016, le cabinet Eurisk, mandaté par l'assureur dommages-ouvrage suite à la déclaration de sinistre, préconisant dans un courrier adressé à la société SO.DI.GAR en date du 26 août 2016, 'à titre conservatoire, devant les inconnus sur le mécanisme du départ de feu affectant les membranes photovoltaïques en place, et donc l'impossibilité de mettre en place un processus de détection préalable fiable, la mise en sécurité et hors service de la centrale'. Celle-ci a transmis ce courrier à la société Urbasolar le 1er septembre suivant lui indiquant que 'les conclusions provisoires dudit cabinet lui imposent d'exiger l'arrêt immédiat de l'installation'. Le cabinet Eurisk a, par la suite précisé, dans un rapport en date du 30 juillet 2018, que 'malgré une demande expresse, aucune autre solution palliative à l'arrêt de la centrale ne lui a été proposée en cours d'expertise'. Si la société Urbasolar soutient avoir toujours contesté cet arrêt de la centrale qu'elle ne considère pas fondé par 'des raisons de sécurité', elle ne justifie pas avoir formulé des propositions alternatives et ne peut sérieusement contester que les désordres s'étaient aggravés entre avril et août 2016 et que l'ouverture au public du bâtiment, comportant les membranes défectueuses, rendait impératif un tel arrêt.

Les travaux effectués en avril-mai 2014 dans le cadre de la transaction, ne concernaient que le réseau électrique extérieur (travaux de re-câblage et de remplacement d'onduleurs), au regard de l'insuffisance de production relevée par le maître d'ouvrage, et nullement les membranes défectueuses.

Ainsi, le matériel installé par la société Urbasolar technologies, étant affecté d'un vice intrinsèque, le rendant impropre à sa destination, cette dernière est tenue de la garantie décennale à l'égard de la société SO.DI.GAR sans qu'aucune cause étrangère, nécessaire à son exonération, ne soit rapportée.

Au demeurant, la société Axa France IARD a pris en charge le coût des réparations (à l'exclusion des pertes financières non couvertes) dans le cadre l'assurance dommages-ouvrage considérant que les dommages étaient de nature décennale.

Le point de départ de l'action en reponsabilité sur le fondement de la garantie décennale étant la réception survenue le 27 septembre 2012, à effet le 14 avril 2011 et celle-ci ayant été engagée par acte d'huissier de justice en date des 20 février et 25 septembre 2018 avant l'expiration du délai décennal, aucune prescription n'est encourue.

Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (...).

Aucun des désordres constatés en 2016 ne résulte d'inexécutions ou de mauvaises exécutions des prestations de maintenance, le vice étant inhérent au matériel et ne pouvant être détecté lors desdites prestations, qui sont parfaitement indépendantes et distinctes des travaux d'installation et de fourniture du matériel défectueux et ne peut fonder la responsabilité contractuelle de la société Urbasolar à l'égard de la société SO.DI.GAR au titre de manquements dans le cadre de la convention de maintenance de la centrale en date du 23 mars 2012 et son avenant en date du 19 juin 2014.

L'arrêt de la centrale et, de fait, celle de la production d'électricité, qui est devenue une obligation contractuelle de garantie de la société Urbasolar à compter de l'avenant, ayant suivi le protocole transactionnel des 14 septembre et 9 novembre 2014, ne découle pas d'un manquement de la société Urbasolar à ses obligations contractuelles, mais d'un vice de construction au sens des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil dans la réalisation de l'ouvrage confiée à la société Urbasolar technologies suivant le contrat du 31 mai 2009 en sa qualité de locateur d'ouvrage.

L'action en responsabilité de la société SO.DI.GAR à l'encontre de la société Urbasolar et l'action directe de celle-ci à l'égard de la société Allianz France IARD ne pourront prospérer, les demandes à ce titre étant rejetées et le jugement réformé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Urbasolar et confirmé pour le surplus.

4- sur la garantie de la SMABTP :

Eu égard à la convention Pac signée le 1er août 2008, qui couvre la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité décennale, la SMABTP était l'assureur en responsabilité décennale de la société Urbasolar technologies en 2010 lors de l'installation et fourniture de la centrale photovoltaïque.

Les travaux effectués en 2014 sont étrangers aux désordres constatés en 2016.

La police Pac couvre les dommages immatériels (artcle 2.1.2.4) tandis que les exclusions de garantie (article 2.2) ne concernent pas les dommages, dont il est sollicité réparation. Elle couvre les activités régulièrement déclarées par la société Urbasolar technologies (article 8.111 et 8.112).

De même, la police Artec couvre les dommages immatériels, consécutifs à l'activité assurée de construction de centrales photovoltaïques pour les sinistres déclarés pendant la période du contrat et ceux déclarés dans un délai de 10 ans suivant la résiliation du contrat, les articles 5.2 et 5.5 ne concernant pas davantage les dommages, dont il est sollicité réparation.

Par ailleurs, la société Allianz IARD n'est pas l'assureur tant en matière de garantie décennale que de responsablité contractuelle, de la société Urbasolar technologies, qui, seule, est responsable des désordres affectant les travaux. Elle n'a formé aucune offre d'indemnisation dans un courriel en date du 1er juin 2018, dans lequel elle a 'accepté d'engager des discussions dans le cadre d'une entente transactionnelle relative à l'indemnisation des préjudices immatériels sur la base d'un quantum de 450 K€' avant de constater, au titre d'une analyse plus avancée, qu'elle n'assurait depuis le 1er janvier 2011 que la société Urbasolar et non la société Urbasolar technologies. Pareillement, aucun manquement sur le fondement de l'article L. 511-1 IV du code des assurances, susceptible d'engager sa responsabilité en qualité de mandant du cabinet d'agent général d'assurances Axa Gomis et Garrigues ([Localité 10]), ne peut être retenu, le devoir d'information et de conseil de ce dernier devant être apprécié selon les besoins du client et la proposition de couverture assurancielle étant conforme aux souhaits de la société Urbasolar, celle-ci demeurant assurée par la SMABTP pour une durée de dix années à compter de la date de résiliation des contrats en application des articles L. 124-5 et R. 124-2 du code des assurances et la cessation d'activité de la société Urbasolar technologies n'étant pas contestée.

L'action directe de la société SO.DI.GAR à l'encontre de la SMABTP est parfaitement fondée et l'appel en garantie de la SMABTP à l'encontre de la société Allianz IARD sera donc rejeté.

Le jugement sera confirmé de ces chefs et seulement amendé en ce qu'il a dit que la SMABTP devait relever et garantir la société Urbasolar technologies, la garantie se traduisant par une condamnation prononcée in solidum entre l'assuré et l'assureur.

5- sur le préjudice de la société SO.DI.GAR :

Le préjudice de la société SO.DI.GAR comprend la perte d'exploitation de la centrale photovoltaïque à compter de son arrêt imposé par les circonstances le 1er septembre 2016 et des travaux de remplacement, arrêtée en mars 2019 (à la demande de celle-ci bien que les travaux aient perduré jusqu'en juin 2019), qui peut être calculée sur la base de la garantie de production figurant dans le contrat de maintenance de la société Urbasolar, n'ayant effectivement pu vendre l'électricité (qu'elle n'a pu produire), et ce indépendamment de toute responsabilité contractuelle de la société Urbasolar (avec ou sans exclusion d'indemnisation) et de toute garantie de la SMABTP à ce titre dans le cadre du contrat Artec tandis qu'eu égard à ces éléments de calcul, l'instauration d'une mesure d'expertise paraît tout-à-fait superfétatoire. Le préjudice de la société SO.DI.GAR sera fixé à la somme de 682 865,20 euros HT.

Le recours à l'assistance d'un expert-conseil lors de l'expertise amiable découle également des désordres affectant la centrale et son coût est justifié par les factures produites, qui ne sont pas contestées, à hauteur de la somme de 3 650 euros HT tandis que les frais de maintenance, réglés entre le mois de septembre 2016 et le mois de juin 2018 à hauteur de 26 525,40 euros, n'ont pas été exposés en pure perte, l'obligation de maintenance n'étant nullement exclue par la clause contractuelle d'exclusions (article 3.08) en cas d'arrêt de la centrale, pour laquelle la société SO.DI.GAR avait, elle-même, mis en demeure la société Urbasolar de recevoir les règlements.

La société Urbasolar technologies et la SMABTP seront donc condamnées in solidum à verser à la société SO.DI.GAR la somme de 686 515,20 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation.

Le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Urbasolar au profit de la société SO.DI.GAR à titre principal et au titre des frais répétibles et irrépétibles ainsi que sur le montant des condamnations.

6- sur les autres demandes :

La SMABTP, qui succombe sur son appel, sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer respectivement la somme de 3 000 euros à la société SO.DI.GAR et à la société Allianz IARD, le surplus des demandes sur ce fondement étant rejeté.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions de la SA Allianz IARD déposées et notifiées le 28 avril 2022 et écarte des débats la pièce, figurant sur le bordereau de communication de pièces sous le numéro 27, communiquée simultanément,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 3 février 2020, sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Urbasolar et Urbasolar technologies à payer à la société SO.DI.GAR la somme de 682865,01 euros HT au titre de la perte d'exploitation de mars 2016 à février 2019 et la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dit que la SMABTP doit relever et garantir les sociétés Urbasolar technologies et Urbasolar, rejeté la demande d'indemnité de la société SO.DI.GAR au titre des frais et honoraires de l'expert conseil et débouté la société Urbasolar de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Rejette les demandes en paiement formées par la SAS SO.DI.GAR à l'encontre de la SAS Urbasolar,

Condamne in solidum la SAS Urbasolar technologies et la SMABTP, son assureur, à payer à la SAS SO.DI.GAR la somme de 686 515,20 euros HT en réparation du préjudice découlant des dommages immatériels relevant de la garantie décennale ayant affecté la centrale photovoltaïque, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisant intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne in solidum la SAS Urbasolar technologies et la SMABTP, son assureur, à payer à la SAS SO.DI.GAR la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instace ;

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Rejette l'inopposabilité du rapport d'expertise amiable soulevée par la SMABTP,

Condamne la SMABTP à payer à la SAS SO.DI.GAR la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SMABTP à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SMABTP aux dépens d'appel.

le greffier, le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00941
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.00941 ?
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